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bâtimens à leur usage, et jardins situés dans leur ville épiscopale >>.

Lettre des officiers du régiment de Touraine, qui demandent que M. de Mirabeau cadet, soit puni pour avoir enlevé les cravates du drapeau du régiment.

Séance du jeudi 24. On a passé à la discussion du traitement des écclésiastiques, et on a décrété l'article sui

vant :

« Les évêques qui, par la suppression effective de leurs siéges, seront sans fonctions, auront, pour pensions de retraite, les deux tiers du traitement indiqué dans l'article premier. Il en sera de même de ceux qui, sans être supprimés, jugeront à propos de se démettre ».

M. Camus a demandé et obtenu l'ajournement du traitement des évêques in partibus. Les articles suivans ont ensuite été adoptés :

<< A compter du premier janvier 1791, le traitement de tous les curés du royaume sera conforme à celui fixé par le décret de l'assemblée nationale, sur la nouvelle organisation du clergé, en faveur de ceux qui seront pourvus à l'avenir ».

« A l'égard de ceux dont le revenu ecclésiastique acruel est plus considérable, ils jouiront encore de la moitié de l'excédent dudit revenu, sans néanmoins que le tout puisse aller au-delà de 6,000 livres ».

Par un amendement, les maisons et jardins curiaux ont été conservés aux curés de campagne.

ART. VI. « L'assemblée nationale a décrété que les titulaires actuels auront la liberté d'opter entre la démission ou le traitement désigné en leur faveur, de ceux qui seront pourvus à l'avenir, de manière que le tout n'excède point 6000 livres ».

VII. « Les abbés, prieurs commendataires, dignitaires, chanoines, prébendés, sémi-prébendés, chapelains, et tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus ecclésiastiques n'excédent pas 1,000 l. n'éprouveront aucune réduction >>.

<< Ceux dont les revenus excèdent ladite somme auront; 1o. 1,000 livres; 2. la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au-delà de la somme de 6,000 liv.

M. le président a annoncé une députation d'Avignon, et un décret lancé à Toulouse contre M. de Lautrec, membre de l'assemblée.

Séance du vendredi 25. A l'ordre du jour, M. de la Rochefoucault, rapporteur du comité d'aliénation, a proposé le décret suivant:

Tous les domaines nationaux, dont la jouissance n'aura pas été réservée au roi, ou la conservation ordonnée par l'assemblée nationale, pourront être aliénés en vertu du présent décret, et conformément à ses dispositions, l'assemblée nationale réservant aux assignatmonnoies leur hypothèque spéciale.

L'abbé Maury ayant obtenu la parole, a allégué que la dette étoit de 7 milliards. Plusieurs membres du comité de liquidation l'on démenti sur ce fait; l'abbé Maury s'est livré à toutes sortes d'excès; il a même jeté M. de la Rochefoucault hors de la tribune; vainement il a été rappelé à l'ordre ; la motion a été faite de le chasser; lorsque le tumulte a cessé, l'article cidessus a été adopté; par amendement, les forêts ont été exceptées de l'aliénation.

Sur le rapport de M. Gossin, on a rendu le décret suivant :

« L'assemblée a décrété que les élections des juges consuls, dans les villes où ils sont établis, se feront comme ci-devant, jusqu'à l'organisation de l'ordre judi

ciaire ».

On a commencé le rapport sur l'affaire de M. de Lautrec, sur laquelle on n'a rien décidé.

Séance du samedi 26. On a continué la discussion sur l'affaire de M. de Lautrec : il en est résulté le décret suivant :

VII. « L'assemblée nationale, se réservant de statuer en détail sur les principes constitutionnels qui doivent assurer la liberté des membres du corps législatif, dé~ clare que jusqu'à l'établissement de la loi sur les jurés en matière criminelle, les députés, hors les cas mentionnés par le décret du 23 juin, peuvent, en cas de flagrant délit, étre arrêtés; qu'on peut faire des plaintes et des informations contre eux, mais qu'ils ne peuvent être décrétés par aucun juge avant que l'assemblée nationale, sur le vu des plaintes et informations, n'ait prononcé qu'il y a lieu à l'accusation ».

«En conséquence, elle regarde comme non avenu le décret lancé le 17 de ce mois contre M. de Lautrec, l'un de ses membres; lui ordonne de venir rendre compte

de sa conduite, pour dire par elle statué s'il y a lieu à Paccusation, et être désigné le tribunal qui doit en connoître ».

<< Charge son président d'informer la municipalité de Toulouse, que son zèle patriotique a obtenu l'approbation de l'assemblée »."

Le comité de marine a commencé à rendre compte. de son travail, et a proposé les articles suivans, qui ont été décrétés :

ART. PREMIER. « Le roi est le chef suprême de l'armée Davale ».

H. L'armée navale est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs, et pariculièrement à protéger le commerce maritime et les possessions nationales, dans toutes les parties du globe ».

III. a Il ne peut être appelé ni employé au service de l'état aucune force navale étrangère, que d'après un acte du corps législatif, sanctionné par le roi ».

La suite à l'ordinaire prochain.

La somme totale des souscripteurs pour l'érection de Ja statue de Jean-Jacques Rousseau jusqu'à ce jour, est de 2123 livres. On donnera dans le numéro prochain la liste des derniers souscripteurs.

Pièces justificatives de M. le duc de Laforce, relativement à l'inculpation qui lui a été faite dans l'affaire de Montauban.

Note envoyée à MM. les rédacteurs du journal de Paris, et de la gazette universelle, le 15 mai.

Il est donc vrai que la fin du dix-huitième siècle (1) verra ce qui malheureusement s'est vu de tout temps: un citoyen calomnié d'une manière indigne, ce citoyen est le duc de Laforce; son accusateur est M Peyroret, et le promulgateur de toutes ces faussetés est M. Barère de Vieuzac. Un mot détruit l'inculpation. Le dé astreux événement de Montauban est arrivé le

(1) Style oriental très-familier à M. Barère de Vieuzac. Voyez le Point du jour, No. 305, page 72.

to de mai. J'étois parti de cette ville le 8 de ce même mois avec le comte de Caumont, mon frère. Je me trouvai le to et le à Bordeaux, le 12 à Laforce; et ne suis revenu à Montauban que le 18. Ma justifica tion se borne là.

Quant à la messe entendue par mesdames de Caumont, Laforce, vingt mille témoins attesteront le contraire. LE DUC DE LAFORCE.

Lettre à M. le maire de Montauban.

Tarbes, ce 25 mai 1790.

La lettre de M. Peyroret, monsieur, que vous trou verez extraite dans le Point du Jour, no. 305, page 72, minculpant plus particulièrement qu'aucun des citoyens de Montauban, je vous supplie de vouloir bien faire faire les informations nécessaires pour que j'obtienne justice d'un calomniateur aussi odieux.

J'ai l'honneur d'être, &c. le duc DE LAFORCE.

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, et le huitième jour du mois de juin, après midi, à Bagnères de Bigorre, devant moi notaire royal de ladite ville, dans mon étude, a comparu le sieur Dominique Brau, régisseur pour M. le comte d'Ossun, au lieu de Hèches, y résidant, à présent audit Bagnères, qui a dit que MM. les officiers municipaux de la ville de Bordeaux ayant donné leur certificat le 4 juin courant, signé de M. le comte de Fumel, maire de ladite ville, scellé des armes d'icelle, dont la teneur suit:

«Les maire et officiers municipaux de la ville de Bordeaux certifient à tous ceux qu'il appartiendra, que le sieur Lannes, tenant l'hôtel de Richelieu, a déclaré le II mai dernier, au bureau de la maison commune où şe fait la déclaration de l'arrivée des étrangers, avoir logé M. le duc de Laforce, arrivé la veille avec sa suite; que M. le duc de Laforce se rendit le 11 chez M. le comte de Fumel, maire de cette ville, pour lui faire visite; que ne l'ayant pas trouvé chez lui, il laissa son billet au suisse, ainsi que M. le comte de Caumont, son frère, Je sien; et enfin que M. le comte de Fumel étant allé le même jour à l'hôtel de Richelieu pour leur rendre visite, on lui dit que M. le duc de Laforce et M. son frère

étoient dans ce moment au spectacle. Donné à Bordeaux, dans la chambre du conseil de la maison commune, sous le scel et armes de ladite ville, le 4 juin 1790. Le comte DE FUMEL, maire, signé ».

Contrôlé à Bagnères, le 7 juin 1790, reçu quinze sous. VERGÉS signé. Paraphé ne varietur, BRAU signé. Lequel il remet et dépose en nos mains, pour en donner des expéditions à qui il appartiendra; de quoi il a requis acte, concédé. Fait, lu et passé en présence des sieurs Bertrand Lamothe, étudiant, du lieu de Pouzac, et Jean-Louis Maumus, marchand, habitant audit Bagnères, soussignés à l'original avec ledit sieur comparant, et moi notaire, qui, en foi dudit original, contrôlé au bureau de Bagnères, par M. Vergés, commis, qui a reçu quinze sous, j'ai fait cette expédition. DASTÉS, notaire royal.

Le défaut de place ne nous permet pas de publier les pièces suivantes, dont nous garantissons l'authenticité. Savoir: Le certificat des maire et officiers munici paux de la ville de Montauban, du 11 juin 1790, qui prouve que M. de Laforce et M. de Caumont, son frère, sont partis de Montauban, le 8 mai, qu'ils n'y sont revenus que le 18 dudit mois.

Les preuves de l'article relatif à la messe prétendue dite le to mai à Montauban, à la réquisition des dames de Caumont et de Laforce, résultent de dix certificats, tous dûment légalisés par le lieutenant général de Montauban, en date des 11 et 12 juin 1790, par lesquels tous les curés, vicaires de succursale et sacristains des couvens de Montauban, attestent uniformément que ni le Io mai, ni avant, ni depuis, les dames de Caumont et de Laforce, ni personne de leur part, n'ont fait dire de messe au Saint-Esprit, ni sous autre invocation ou intention.

Je donnerai incessamment aux souscripteurs un frontispice allégorique pour mettre en tête de la collection, ainsi que la table des matières du quatrième trimestre. Ce 3 juillet 1790. Signé, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, F. S. G. No. 20.

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