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présent à Paris; ils demandent d'être témoins du serment federatif. Accordé. Avec impression de leur discours. Sur les motions de MM. de Lameth, Saint-Fargeau, la Fayette et autres, on a rendu les deux décrets suivans, malgré les clameurs de Faucigny d'Estourmelle

et autres.

Premier décret. « L'assemblée nationale décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France; qu'en conséquence les titres de marquis, chevalier, écuyer, comte, vicomte, messire, prince, baron, vidame, noble, duc, et tous autres titres semblables, ne pourront être pris par qui que ce soit, ni donnés à personne; qu'aucun citoyen ne pourra porter que le vrai nom de sa famille; que personne ne pourra faire porter une livrée à ses domestiques, ni avoir des armoiries; que l'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honerer la divinité, ni offert à qui que ce soit; que les titres de menseigneur et messeigneurs ne scrent donnés ni à aucuns corps, ni à aucuns individus, ainsi que les titres d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur

<«< Sans que, sous prétexte du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d'attenter aux monumensplacés dans les temples, aux chartes, titres et autres renseignemens intéressant les familles ou les propriétés, ni à la décoration d'aucuns licux publics ou privés ; et sans que l'exécution relative aux livrées et aux armoirics placées sur les voitures, puisse être suivie ni exécutée par qui que ce soit avant le 14 juillet, pour. les citoyens habitant à Paris, et avant trois mois pour les provinces ».

Ne sont compris dans les dispositions du présent décret tous les étrangers, lesquels pourront conserver leslivrées et armoiries y.

Second décret." « L'assemblée nationale, considérant qu'à l'approche du jour qui va réunir tous les citoyens de Empire pour la fédération générale, il importe à la gloire de la nation de ne laisser subsister aucun monument qui rappelle des idées d'esclavage, affligeantes pour les nations et pour les provinces réunics au royaume ; qu'il est de la dignité d'un peuple libre de ne consacrer que des actions jugées et reconnues grandes et utiles, a décrété et décrète que les quatre figures enchaînées aux pieds de la statue de Louis XIV seront enlevées avant le 14 juillet prochain, et que le présent décret,

après avoir été sanctionné par le roi, sera envoyé à la municipalité de Paris pour en suivré l'exécution ». Séance du lundi 21 juin. M.-Michel le Pelletier a été proclamé président.

La députation de Bourgogne a proposé le décret suivant, qui a été adopté.

« L'assemblée nationale décrète qu'il sera composé sans délai, un tribunal provisoire pour remplacer la chambre des vacations du parlement de Dijon; à cet effet, il sera pris des juges parmi les magistrats du présidial et les jurisconsultes qui sont auprès du parlement. Lesdits membres commenceront sans délai l'exercice de leurs fonctions. Ils se diviseront en deux chambres, dont l'une connoîtra des affaires civiles; l'autre prononcera sur les causes criminelles : chacune desdites chambres sera présidée par le plus ancien d'âge. Elles tiendront leurs audiences les portes battantes; les gens du roi, les greffiers, les huissiers, feront leurs fonctions auprès desdites

chambres ».

On a porté deux articles additionnels sur les dimes.

1. « Les bénéficiers, corps et communautés étrangers, propriétaires de dimes laïques et inféodées en France, continueront de jouir, comme par le passé, des biens qu'ils possèdent en France; en conséquence, les départe mens, les districts et les municipalités s'abstiendront de toute administration et régie desdits biens. L'assemblée déclare nulle toute délibération qui seroit prise contre la teneur du présent décret »,

2. « L'assemblée nationale décrète que les bénéficiers, corps ou communautés français qui possèdent des biens chez l'étranger, continueront de les administrer et exploiter comme par le passé, à la charge de rendre compte du produit au directoire du district où est situé le manoir ou le principal lieu du bénéfice ».

Les besoins de la vallée d'Aran ont obtenu le décret suivant :

«L'assemblée nationale décrète qu'il sera permis provi soirement aux habitans de la vallée d'Aran de continuer à s'approvisionner comme par le passé dans le pays de Comminges, et que l'exportation et l'importation seront libres de l'une à l'autre de ces deux contrées, sans néanmoins que la vallée d'Aran puisse tirer plus de grains qu'il ne lui en est nécessaire pour sa subsistance ».

En

En accordant à M. Necker 30 millions, l'assemblée avoit ajourné les autres articles de la motion de M. Camus; elle les a repris et elle a décrété » :

1°. Que le premier ministre remettra, d'ici au,15 juillet prochain, le compte des recettes et des dépenses depuis le premier mai 1789, jusqu'au premier mai 1790..

2o. « Qu'il sera fourni, dans la huitaine, un état des dépenses auxquelles sont destinés les 30 millions décrétés, et les autres revenus du trésor public ».

3°. « Il sera remis un état semblable de mois en mois, jusqu'à la nouvelle organisation du trésor public; en conséquence, lorsqu'il sera fait une demande de fonds, il y sera joint un état des dépenses qui les nécessitent ». 4°. « Il sera remis tous les mois un relevé des registres et bordereaux du grand comptant ».

5. « Le comité des finances fera imprimer le rapport sommaire qui lui sera fourni ».

On a passé à l'ordre du jour, sur le traitement dés ecclésiastiques, et la fin du titre II a été adoptée :

Article XI. « Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine d'y être contraint par corps; et dans le cas où l'évêque, curé, vicaire viendroient à mourir ou à donner leur démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre eux ni contre leurs héritiers aucune répétition ».

XII. << Pendant la vacance des évêchés, cures, et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du département, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé ».

XIII. « Les curés qui, à cause de leur grand âge on de leurs infirmités, ne pourroient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui leur laissera le choix, s'il y a lieu, de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui auroit été fait au vicaire ».

XIV. « Pourront aussi les vicaires âgés ou infirmes se retirer avec la valeur du traitement dont ils jouissoient, pourvu qu'elle n'excède pas la somme de 800 livres. Il en est de même pour les aumôniers et desservans des hôpitaux. ».

No. 51

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XV. « La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à commencer du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques, ainsi que pour tous les curés ci-devant à portion congrue, et pour tous ceux qui l'accepteroient volontairement. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont des titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret ».

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XVI. « Au moyen du traitement qui leur est assigné par la présente constitution, les évêques, les curés et feurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales ».

Sur le titre III, les articles suivans ont été décrétés.

ARTICLE PREMIER. « La loi de la résidence sera religieusement observée; et tous ceux qui seront - revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction ».

II. « Aucun évêque ne pourra s'absenter pendant plus de quinze jours consécutifs dans l'année, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire de département ».

III. « Les curés et les vicaires ne pourront pareillement s'absenter qu'avec l'agrément de leur évêque et du directoire de district ».

IV. «En cas de contravention, le procureur-syndic du département avertira le contrevenant de rentrer dans son devoir. Après la seconde monition, il le poursuivra pour le faire déclarer déchu de son traitement pendant tout le temps de son absence >>

V. « Les fonctions de maire, d'officiers municipaux, et celle de membre de directoire, de district et de département, sont déclarées incompatibles avec les fonctions épiscopales et curiales ».

« Les évêques et les curés auront la faculté d'être membres du conseil, sans néanmoins que les élections faites jusqu'à présent puissent être attaquées ».

La séance a été terminée par le rapport des nouveaux troubles arrivés à Nîmes les 4, 13 et 14 de ce mois.

Séance du mardi 22. On a reçu le buste de J. J. Rousseau, offert par un artiste. On a décrété, sur la motion de M. Gérard, que les membres de l'assemblée qui obtien

dront des congés, seront pendant leur absence privés de leur traitement.

Le comité ecclésiastique a proposé un plan de trai tement pour les titulaires actuels; après une longue discussion, renvoyé au lendemain.

Séance du soir. M. Gossin a présenté la nouvelle division de la municipalité de Paris, en 48 sections. Le décret a été adopté, sauf rédaction, et que les habitans de Montmartre, qui sont dans les nouveaux murs, feroient partie de la municipalité de Paris.

Le décret de ce matin, sur le traitement des députés, a été étendu à ceux qui se sont déjà absentés,

Adresse du tiers état de Liége à l'assemblée nationale; il la prie de fixer les yeux sur sa discussion avec l'évêqûë de Liége.

Séance du mercredi 23. Sur le rapport de M. Chabrout, en a rendu le décret suivant :

« L'assemblée nationale, nonobstant tout jugement à ce contraire, autorise les administrateurs et les membres du directoire du district de Nogent-le-Rotrou à rendre exécutoires les rôles faits par les officiers mus nicipaux de cette ville »;

Déclare qu'elle est satisfaite de la conduite de ces officiers, et qu'elle n'a pas vu sans peine le jugement porté par le lieutenant - général de l'élection de cette ville; enjoint aux citoyens de porter respect et soumission auxdits officiers municipaux »

On a passé ensuite à la discussion du traitement actuel des titulaires. MM. Castellane, Boufflers, Beaumetz, Thouret, Chapelier ont voté pour les titulaires, contre Vintérêt national. MM. Roberspierre, Treilhard ont soutenu les droits et les intérêts du peuple, et obtenu le décret suivant :

A compter du premier janvier 1790, le traitement des archevêques et évêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Les archevêques et évêques dont les revenus n'excèdent pas 12,000 livres, n'éprouveront aucune réduc

tion ».

« Ceux dont les revenus excèdent cette somme aurom 12,000 livres, plus, la moitié de l'excédent, sans que le tout puisse aller au-delà de 30,000 livres ; et par exception, l'archevêque de Paris aura 75,000 liv. Lesdits archevêques et évêques continueront à jouir des

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