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férentes contrées de la grande Bretagne; plus de 30 mille partisans courent aussi le pays pour accaparer, acheter ou préparer les voix. Après ces préliminaires, suivent les toasts, les santés, les coups de poings et de cudgel. C'est ordinairement au parti qui s'en sert le mieux, que restent les honneurs d'être élu.

Le lord Hood et M. Fox avoient réuni dans un seul et même parti leurs factions ou partisans, pour l'élection de Westminster. Iis croyoient cette mesure propre à écarter tout autre champion. M. Horne Tooke n'en a pas été effrayé. Il s'est présenté sur les rangs. On croit qu'il ne pourra soutenir la coalition de ses deux rivaux, quoiqu'il ait démontré d'une manière énergique les dangers de ces coalitions. Qu'importe le langage de la vertu, dans les lieux où la richesse et la brigue ont plus de crédit qu'elle?

Le 17 juin, M. Fox, avoit

Le lord Hood

M. Horne Tooke

479 voix.

231

43

Le temps de recueillir les voix est de 15 jours, ce qui peut ajouter aux espérances des candidats qui ont le moins de voix.

Le temps des élections en Angleterre est le temps de la popularité pour les lords. Il n'y a point de complaisances, ni d'adresse qu'ils n'employent pour se rendre favorables ceux dont ils étoient séparés par le rang, les richesses ou l'orgueil.

Le monstre que nous avons annoncé arrêté le 13, va être pendu; c'étoit un garçon fleuriste. On ne sait par quelle singularité funeste il avoit pris le sexe en Laine, au point de s'en rendre l'assassin.

Du 22. Après le conseil tenu, à l'occasion du courier d'Espagne, l'on a mis en commission six autres vaisseaux de ligne et plusieurs frégates. On continue la presse des matelots, et Perm ment des autres vaisseux avec la plus grande activité.

Le bruit court à Londres, que 12 vaisseaux Espagnols sont partis du Ferrol pour les Indes cccidentales; ce qui contribue beaucoup à augmenter la fermentation et le désir de la guerre.

Les matelots craignent la presse à tel point, qu'il n'est pas de déguisement qu'ils n'affectent; l'un marche

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en bossu; l'autre en boiteux. Comment un peuple libre réduit-il des citoyens à la nécessité de fuir, par des stratagêmes si avilissans, le service de mer qails préfèrent constamment au service de terre?

Extrait d'une lettre de Breda, 15 juin.

Le prélat Fongerlo a eu une conférence avec le prince d'Orange, vendredi dernier, à Berg-op-Zoom, où son altesse étoit pour inspecter les troupes; il demandoit de l'assistance en cavalerie et en cañons: mais le prince a dit qu'il ne pouvoit pas se mêler des affaires belgiques. On dit qu'un certain Froon a passé aussi par Berg-op - Zoom, allant à la Haye pour le même objet. Quelqu'un, qui a eu occasion de pénétrer de grands secrets, prétend savoir qu'il y aura bientôt une paix générale, dont une des conditions sera la soumission des Pays Bas à Léopold, et l'arrangement des affaires de Liége. M. Bentink, adjudant - général du prince d Orange, a dû dire que les Brabançons se trompoient, s'ils croyoient que c'étoit pour leur cause que marchoient les troupes de Prusse.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Suite de la séance du vendredi 18 juin.

ARTICLE PREMIER. "Tous les redevables de la dîme, tant ecclésiastique qu'inféodée, seront tenus, conformément à l'article 3 du décret des 14 et 20 avril dernier, de la payer, la présente année seulement, à qui de droit, en la manière accoutumée; c'est-à-dire en nature, la quotité d'usage, sauf l'exécution des abonnemens en argent, constatés par titre, ou volontairement faits,,.

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et à

II. Les redevables des champarts, terrages, arrages, agriers, complans, et de toutes autres redevances payables en nature, qui n'ont pas été supprimées sans indemnités, seront également tenus de les payer, la présente année et les suivantes, jusqu'au rachat, en la manière accoutumée, c'est-à-dire en nature, et à la quotité d'usage, sauf aussi l'exécution des abonnemens constatés

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par titres, ou volontairement faits, conformément aux décrets sur les droits féodaux, des 15 mars et 3 mai derniers,,.

III. « Nul ne pourra, sous prétexte de litige, refuser le payement de la dime accoutumée d'être payée, ou des champarts, terrages, agriers, complans, ou d'autres redevances de cette espèce, aussi accoutumées d'être payées et énoncéos dans l'article 2 dudit décret du 15 mars dernier; sauf à ceux qui se trouveront en contestation à les faire juger; ce qu'ils ne pourront faire quant aux dîmes et champarts nationaux, que contradictoirement avec le procureur-syndic du district; et en cas qu'il ne soit décidé que ces droits par eux payés n'étoient pas dus, ils leur seront restitués,,.

IV, « Ceux qui n'auroient pas payé la dîme ou les champarts l'année dernière, pourront être actionnés lors même qu'il n'y auroit pas eu de demande formée dans l'année,

V. « Défenses sont faites à toutes personnes quel conques de porter aucun trouble à la perception de la dime et des champarts, soit par des écrits, soit par des discours, des menaces, voies de fait ou autrement, à peine d'être poursuivies comme perturbateurs du repos public. En cas d'attroupement pour empêcher ladite perception, il y aura lieu de mettre à exécution les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 février dernier, concernant la sûreté des personnes, celle des propriétés, et la perception des impôts et les municipalités seront tenues de remplir les obligations qui leur seront imposées par lesdits articles, sous les peines y portées »,

VI. « Les municipalités seront tenues de surveiller, soit la perception des dîmes, soit l'administration des biens nationaux, chacune dans leur territoire. En conséquence, dans le cas où des bénéficiers, corps ou communautés ne pourroient exploiter les dînes et les autres biens qui ne sont pas affermés, ou négligeroient de le faire, elles seront tenues de les régir ou de les donner à bail pour la présente année, et de rendre compte des produits au directoire du district; elles ne pourront cependant empêcher l'exécution d'aucun bail à ferme, sous prétexte qu'il ne doit commencer à courir que de la présente année ».

VII. « En cas de dégradation; et d'enlèvement d'effèts

mobiliers, bestiaux et denrées, les municipalités en dresseront procès verbal, et en feront leur rapport au directoire du district, pour être fait telles poursuites qu'il appartiendra>>.

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VIII. << Aucuns bénéficiers, corps, communautés, briques, hôpitaux, maisons de charité ou autres établissemens publics, ne pourront refuser de faire la déclaration de leurs biens, prescrite par le décret du 13 novembre dernier, ni s'opposer à l'exécution de l'art. XII du décret des 14 et 20 avril suivant, qui ordonne l'inventaire de leurs mobiliers, sous quelque prétexte que ce soit; et dans le cas où les districts ne seroient pas forinés, les municipalités sont autorisées à y procéder jusqu'à ce qu'ils le soient. L'ordre de Malte demeure seul excepté de la disposition concernant l'inventaire; mais chacun des membres qui le composent Sera tenu de donner sa déclaration des biens dont il jouit en France, conformément audit décret du 13 novembre dernier »>,

IX. << Sera le décret présenté sans délai à la sanction du roi, et sa majesté sera suppliée de donner les ordres convenables pour sa plus prompte exécution. Le rapport du comité sera imprimé, et les membres de l'assemblée sont invités à l'envoyer avec le présent décret à leurs commettans, sans délai ».

Séance du samedi. Sur la proposition de M. de Mirabeau l'aîné, l'assemblée a substitué le décret suivant à celui d'hier.

« L'assemblée nationale rappelle aux municipalités le décret qui prononce l'inviolabilité de ses membres; elle ordonne que M. de Mirabeau le jeune viendra immédiatement rendre compte de sa conduite ».

On a mis à la discussion ia demande faite par M. Necker de 30 millions.

MM Camus, Maury ont parlé avec la plus grande force sur la nécessité de connoître l'état des finances.

Il a été décrété que la caisse d'escompte remettroit 30 millions au trésor royal; lettre de M. Necker, où il offre de rendre son compte définitif après le 14 juiller. On rend les décrets suivans.

ART. I. « Les traitemens des administrateurs géné raux des domaines demeureront fixés, à compter du premier janvier 1790, à la somme de 460,000 liv., qui

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seront partagées entre eux, à raison de leurs intérêts respectifs ».

II. « L'abonnement fait avec la ferme des postes, pour le port des lettres et paquets, demeurera résilié, à compter du jour de la publication du présent décret ». III. « Les frais de comptabilité seront supprimés, à compter du premier janvier dernier..

IV. « La gratification de 34,000 livres accordée aux principaux employés, celle accordée au sieur Raclé, le traitement de 3000 liv. pour la législation des hypothèques, cesseront du jour de la publication du présent décret, et les honoraires du conseil seront réduits à 10,000 liv. »

M. de Saint-Martin a demandé la fixation du traitement des régisseurs généraux, et après quelques débats, l'assemblée a rendu le décret suivant :

V. « Le traitement des régisseurs généraux n'excédera pas la somme de 450,000 liv. »

On a passé à l'article des postes, et l'assemblée a décrété ce qui suit:

ART. I. «Les gages attribués aux maîtres des couriers seront supprimés de l'état de la caisse publique, ainsi que les frais de comptabilité, les appointemens de l'intendant des postes, la dépense du travail secret, la place et les appointemens de l'inspecteur général ».

II. « Les gages des maîtres de postes, créés par l'édit de 1715, et qui ne sont pas appliqués aux services des malles, les indemnités qui leur sont accordées sont supprimées, à compter de la date du décret qui fixe l'indemnité pour la suppression de leurs privilèges; les appointemens de l'intendant des postes, la dépense du travail secret, le bureau du conseil, le contentieux des postes, la place, l'appointement d'inspecteur général, sont supprimés».

Séance du dimanche. Un Suisse rentier sur l'hôtel de ville, demeurant dans le canton de Berne, fait un don patriotique de 3000 livres.

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Députation des vainqueurs de la Bastille. M. Camus fait un rapport, et il est décrété qu'il leur sera donné par la nation habit complet, et un sabre sur lequel fera gravé, donné à un vainqueur de la Bastille.

Députation des étrangers de toutes les nations, de

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