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annonce que le roi a donné des ordres pour faire punir ceux qui ont attaqué deux tartanes algériennes, er pour que le bâtiment fût rendu.

L'assemblée a décrété que les fournitures de sel continueront à être faites aux étrangers conformément aux traités, et qu'il ne sera apporté aucun retard à la circulation des poudres.

Lettre de M. Necker, qui demande 45 millions. Sur le rapport de M. Beaumetz, cette somme a éte accordée. L'assemblée a chargé le maire de Paris, six commissaires de l'hôtel de ville, et six pris dans ceux des sections, des détails de la fête dn 14 juillet.

Séance du lundi 5. On a décrété les articles suivans, du titre des jugemens en général, du projet de l'ordre judi

ciaire.

ART. I. « La justice sera rendue au nom du roi ».

II. « La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l'état ».

III. « Les juges seront élus par les justiciables ».

IV. « Ils seront élus pour six années : à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus ».

V. « Il sera nommé aussi des suppléans qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges ».

VI. « Les juges élus, et les suppléans, lorsqu'ils devront entrer en activité après la mort la démission de l'un des juges, recevront du roi des lettres patentes, scellées du sceau de l'état, lesquelles ne pourront être refusées, et seront expédiées, sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès verbal d'élection ».

VII. « Les lettres patentes seront conçues dans les termes suivans: « Louis, &c. Les électeurs de... nous ayant fait présenter le procès verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur... pour remplir, pendant six

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annéés, un office de juge dans le district de... Nous avons déclaré et déclarons que ledit sieur... est juge du district de... qu'honneur doit lui être porté en cette qualité; et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, et avoir été dûment installé ».

VIII. « Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi ».

IX. « Les juges et les officiers du ministère public ne pourront être dépossédés que pour forfaiture dûment jugée par juge compétent ».

X. « Nul ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, et s'il n'a été, pendant cinq ans, juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d'un tribunal ».

XI. « Les juges ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture ».

XII. << Ils seront tenus de transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier, dans la huitaine, les loix qui leur scront envoyées ».

XIII. << Ils ne pourront point faire de réglemens; mais ils s'adresseront au corps législatif, toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle ».

XIV. « Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions >>.

XV. « En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens seront publics; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit ».

XVI. « La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle ».

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XVII. « Tout privilége en matière de jurisdiction est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme, et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas ».

XVII. « L'ordre constitutionnel des jurisdictions ne pourra être trouble, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission ni attribution ou évocation, que celles qui seront déterminées par la loi ».

XIX. « Tous les citoyens étant égaux devant la loi et toute préférence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement aura été requis par les parties ».

par

XX. « Les loix civiles seront revues et réformées les législatures, et il sera fait un code général de loix simples, claires et appropriées à la constitution ».

XXI. « Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive, et moins coûteuse ».

XXII. « Le code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient mieux proportionnées aux délits, observant que les peines soient modérées, et ne perdant pas de vue cette maxime: que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

Séance du mardi 6. Après quelques motions relatives au 14 juillet, et renvoyées au comité de constitution, M. de Vaudreuil, au nom du comité de marine, a proposé le décret suivant, qui à été adopté.

L'assemblée nationale jugeant nécessaire de pourvoir provisoirement aux justes réclamations qui lui ont été adressées par les officiers de la marine marchande, sur la forme du service à laquelle ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre, a décrété et décrète ce qui suit »>:

ART. PREMIER « Tous les jeunes gens qui auront été employés pendant une campagne de long cours, comme officiers sur les navires marchands, ne pourront être commandés pour servir sur les vaisseaux de guerre, qu'en qualité de volontaires >>.

II. « Les navigateurs qui auront été employés sur les navires marchands en qualité de seconds capitaines et de premiers lieutenans, ne pourront être employés sur les vaisseaux de guerre dans un grade inférieur à celui de pilotes ou d'aide-pilotes.

III. « Les capitaines des navires qui auront commandé, dans des voyages de long cours ou de grand cabotage, des bâtimens au-dessus de cent cinquante tonneaux, et ceux qui ont déjà servi comme officiers auxiliaires, ne pourront être employés au service de la flotte qu'en qualité d'officiers ».

IV. « Tous les officiers des navires marchands qui ont été appelés au service, et qu'il ne sera pas nécessaire d'employer dans les grades énoncés ci-dessus, auront la liberté de se retirer chez eux ».

V. « Le présent décret sera présenté sans délai à la sanction du roi, et exécuté provisoirement pour l'armement de l'escadre >>.

Le public est averti qu'on indique ailleurs que chez moi un Bureau des Révolutions de Paris, où l'on doit trouver des collections: je désavoue tout autre bureau d'abonnement que celui rue des Marais, Fauxbourg SaintGermain, n°. 20. L'établissement de ces faux bureaux n'a d'autre objet que d'escroquer quelques souscriptions, et de vendre, à la faveur de notre titre, les collections de quelques journaux abandonnés par le public, et qui ne sont point du tout notre ouvrage.

Toutes réclamations, demandes, annonces, et tout ce qui pourra être relatif à mon histoire de France impartiale, en 12 volumes in-8°., doivent être adressées directement franches de port à mon Bureau, rue des Marais, F. S. G. No. 20.

Ce 17 juillet 1790. Signé, PRUDHomme.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, F. S. G. No. 20.

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