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XIV. << Ils joindront audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé de la dépense, tant de la présente année que de l'année 1791, pour les traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis.

XV. «Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et des chanoinesses de leur ressort, en distinguant dans trois colonnes ceux qui sont âgés de moins de cinquante ans, ceux de cinquante ans et plus, et ceux de soixante dix ans et au-delà.

XVI. « Dans trois semaines après l'expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrêteront et fixeront définitivement les traitemens ou pensions dont le tableau leur aura été adressé; et dans le même délai, ils enverront à l'assemblée nationale un tableau général formé de ceux des districts.

XVII. « A l'égard des traitemens ou pensions qu'ils ne pourroient régler définitivement, ils les arrêteront provisoirement jusqu'à concurrence du minimum de chaque espèce de bénéfice, ou jusqu'à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté, et, dans neuf mois, à compter de ce jour, ils régleront définitivement ce qui se trouvera en arrière.

XVIII. « Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet; et ils auront soin de ne donner, de même que les directoires de district, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l'article 13 du décret du 24 juillet, dont ils renverront la décision à l'assemblée nationale, avec les motifs de leur avis.

XIX. « Pour la plus prompte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués, que de ceux dont ils sont ou seront chargés, les directoires de district et ceux de département pourront s'adjoindre pendant six mois; savoir, les premiers; deux membres, et les seconds, quatre membres de ces administrations, lesquels auront voix délibérative: les directoires de district pourront en outre déléguer aux municipalités qu'ils désigneront telle partie de leurs travaux qu'ils jugeront à propos.

XX. « Tous les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, rendront compte, dans le mois de janvier 1791,

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des

des fruits des biens dont ils auront dû continuer la gestion.

XXI. « Les comptes seront présentés aux directoires de district, qui, pour les débattre, prendront des municipalités les éclaircissemens nécessaires, et ils seront arrêtés par les directoires de département.

XXII. « Les directoires de district et de départe ment où seront portés ces comptes, seront les mêmes que ceux déterminés par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 du présent décret concernant les opérations relatives à la fixation des traitemens, pensions ou gratifications.

XXIII. « Les comptables pourront porter dans la dépense de leur compte le montant de leurs traitemens, pensions ou gratifications de la présente année, même les curés, ce qu'ils auront payé à leurs vicaires.

XXIV. « Si par la recette que les comptables auront faite, ils ne sont pas remplis de leurs avances ou de leurs traitemens, pensions ou gratifications, ce qui s'en manquera leur sera payé incessamment, sans cependant avancer le payement des augmentations accordées aux curés et aux vicaires, qui ne doivent leur être comptées que dans les six premiers mois de 1791; et si les comptables sont reliquataires, ils pourront retenir sur leur reliquat le premier quartier de leurs traitemens on pensions de l'année 1791; quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district au directoire duquel ils auront rendu compte.

XXV. « A l'égard de ceux dont les revenus étoient affermés, ils recevront, sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitemens, pensions ou gratifications de la présente année, des mains des receveurs des districts aux directoires desquels ils auront adressé leurs états ou mémoires pour les faire liquider.

XXVI. << Il en sera de même pendant ladite année 1790, pour tous les pensionnaires sur bénéfices non tombés aux économats; quant à ceux qui ont des pensions sur des bénéfices aux économats, ils les recevront, pour la présente année, des mains du receveur de ecrte administration, ou des mains du trésorier de la municipalité de Paris.

XXVII. « Les receveurs de districts sont et demeureront chargés, à peine de responsabilité, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, N. 58.

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arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu'elles soient, provenant des bénéfices, biens et établissemens ecclésiastiques, séculiers et réguliers, autres que ceux de l'ordre de Malte, des fabriques, hôpitaux et maisons de charité et d'éducation, exceptés provisoirement par l'article 8 des décrets des 14 et 20 avril; lesquels termages et arrérages se trouveront échus lors de Tétablissement de la caisse du district, même ceux échus avant le premier janvier 1790, et qui écherront par la suite; et néanmoins les titulaires particuliers, dont les revenus forment une mense individuelle, pourront toucher directement des fermiers et débiteurs les fermages et arrérages échus avant le premier janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crus en l'année 1789, et les précédentes, à quelque époque qu'ils soient dus, en justifiant qu'ils ont acquitté le premier tiers de leur contribution patriotique, ensemble toutes les charges bénéficiales autres que les réparations à faire, pour l'acquit desquelles ils n'ont reçu aucunes sommes de leurs prédécesseurs, pourquoi ils seront tenus de déclarer dans quinzaine, à compter du présent décret, aux directoires de district, qu'ils entendent user de la faculté qui leur est présentement accordée de requérir dans le mois, et d'obtenir ensuite une ordonnance de vérification de l'acquit des obligations ci-dessus, du directoire du département dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du bénéfice, laquelle ordonnance sera rendue sur l'avis du directoire de district »>.

Séance du samedi 7. On a lu une adresse par laquelle les marchands de vin de Paris exposent que, vu la liberté actuelle du commerce, ils sont à la veille de fermer leurs boutiques, et de faire supporter des pertes aux propriétaires des maisons. Renvoyé au comité de consti

tution.

Sur le rapport de M. Camus, l'assemblée nationale a décrété « que les pensionnaires qui se présenteroient au trésor royal seroient payés des arrérages de leurs pensions jusqu'au 31 décembre 1789, et ce selon l'ordre et la date où leurs brevets sont timbrés ».

M. Target a présenté un projet de décret que l'assemblée a adopté.

« L'assemblée nationale décrète que, durant les élections de Paris, il ne sera donné aucune suite ni effet au décret qui ordonne l'inscription sur le registre de la

garde nationale, pour l'exercice des droits de citoyen actif; et jusqu'à l'entière formation de la municipalité de Paris, du district et du département, il sera sursis à l'exécution du décret, sans que le présent puisse influer sur les élections qui ont été faites ».

Le décret proposé hier par le comité militaire, contre le régiment de Royal-Champagne cavalerie, a été soumis de nouveau à la discussion de l'assemblée, qui l'a adopté.

« L'assemblée nationale improuve la conduite de ceux des sous officiers et cavaliers étant à Hédin, qui,' depuis long-temps, et notamment le 2 de ce mois, se sont permis des actes d'insubordination; et dans le cas où ils ne rentreroient pas dans le devoir, le roi sera supplié de faire punir les auteurs et fauteurs de ces troubles ».

M. le Couteux a présenté un travail sur l'émission des assignats; il a été adopté en ces termes :

ART. PREMIER. « L'assemblée nationale décrète qu'il sera nommé des commissaires pour surveiller l'émission' des assignats et l'extinction des billets de la caisse d'escompte.

II. « Les commissaires constateront, par un procèsverbal, le nombre d'assignats signés par le caissier de l'extraordinaire.

III. Les assignats non signés seront déposés dans une caisse fermant à trois clefs, dont deux seront remises aux commissaires, et la troisième au caissier de l'extraordinaire.

IV. «Il sera délivré tous les jours au caissier de l'extraordinaire autant d'assignats non signés qu'il pourra en être signé.

V. « A compter du 10 août, les commissaires de l'assemblée nationale remettront tous les jours au caissier de l'extraordinaire dix mille assignats signés et timbrés, pour être échangés contre les billets de la caisse d'escompte.

<< Les administrateurs de la caisse d'escompte nommeront trois commissaires pour être présens à l'échange, et constater la vérité des billets ».

VI. « Aussitôt qu'un billet de la caisse d'escompte sera échangé contre un assignat, il sera sur

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le champ, et en présence de celui qui l'échangera, estampé, dans le milieu du billet, d'un timbre portant Yes mots Echange en écus.

VII. « Cette formalité remplie, les dix mille billets seront remis chaque jour, en présence des commissaires de l'assemblée nationale et de la caisse d'escompte, dans un coffre séparé, fermant à trois clefs: il en sera dressé procès-verbal, qui sera signé des commissaires présens. Une des clefs restera entre les mains d'un des commissaires de l'assemblée nationale, une autre entre celles du trésorier de l'extraordinaire, et la troisième à l'un des commissaires de la caisse d'escompte.

VIII. « Le procès-verbal sera continué tous les jours de la semaine, et il sera clos le lundi de chaque semaine, en brûlant, en présence des commissaires et du tréso rier de la caisse de l'extraordinaire, les billets de la caisse d'escompte échangés dans la semaine précédente. Les uns et les autres commissaires, ainsi que le trésorier de l'extraordinaire, signeront le procès-verbal, qui sera remis à fur et mesure au comité des finances de l'assemblée nationale, et imprimé tous les mois ».

Une députation du châtelet est venue à la fin de la séance présenter à l'assemblée la procédure de la journée du 6 octobre; renvoyée au comité des rapports.

Toutes réclamations, demandes, lettres, annonces, avis, observations, mémoires, doivent m'être adressés directement, francs de port, à mon bureau, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, no. 20; et tout ce qui concerne l'imprimerie, à M. Guilleminet, directeur; et pour les abonnemens du journal des Révolutions de Paris, à M. Vitry, chef du bureau.

Les deux premiers volumes de l'Histoire de France impartiale seront incessamment mis au jour.

Ce 21 août 1790. Signé, PRUDHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

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