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Constitution qu'elles ont jurée, et assurer la tranquillité publique, l'assemblée décréte que les ministres du roi seront tenus de donner au comité militaire connoissance des demandes d'armes et munitions qui seront faites par les municipalités des frontières, de l'avis des directoires de département, et d'y joindre l'état des armes et munitions distribuées à ces municipalités,

« Décrète en outre que le roi sera supplié de donner les ordres les plus prompts pour la fabrication des canons, fusils et autres arines, et des munitions nécessaires; le tout, suivant les prix et conditions qui auront été communiqués au comité militaire; que le roi sera prié de faire distribuer des armes aux citoyens par-tout où la défense du royaume rendra cette précaution nécessaire, et ce, sur la demande des directoires ».

Séance du jeudi 29 juillet. Lecture d'un mémoire du bailly de Virieu, chargé des affaires de Malte. Il demande que les biens de l'ordre soient exceptés des rachats féodaux. Renvoyé au comité de constitution qui s'adjoindra deux membres des divers comités.

M. Fréteau a proposé de nommer un comité pour pourvoir aux moyens de mettre le royaume en défense. M. de Noailles a appuyé la motion à laquelle M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély s'est opposé; on a rendu le décret suivant.

<< Il sera nommé un comité de six personnes pour prendre connoissance des traités qui existent entre la France et les puissances étrangères, et des engagemens qui en résultent, pour en rendre compte à l'assemblée au moment où elle l'exigera ».

M. Alexandre de Lameth a rendu compte du projet du comité militaire, et des observations du ministre de la guerre. Il a dit que le comité avoit adopté les vues du ministre presque dans tous ses points.

Sur la motion de M. le Couteux, on a rendu dans cette séance le décret suivant sur l'émission des assignats:

1o. « A compter du 10 août prochain, les assignats créés par les décrets des 19 et 21 décembre 1789, 16 et 17 avril et premier juin 1790, seront échangés, par le trésorier de l'extraordinaire, contre les billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats qui seront présentés à cet effet par le public, jusqu'à concurrence

des sommes qui lui seront dues par la nation pour le montant des billets ou promesses d'assignats qu'elle aura remis au trésor public en vertu des décrets de l'assemblée nationale.

2o. « Il ne sera délivré et échangé que dix mille assignats par jour, de 1000 livres, 300 et 200 livres indistinctement: il sera pris les dispositions nécessaires pour éviter la confusion et le désordre que pourroit occasionner l'empressement de ceux qui pourront demander successivement l'échange de leurs billets, et ces billets seront brûlés à mesure qu'ils seront échangés.

3o. Pour la facilité de ces échanges, déterminer et fixer les fonctions de la caisse de l'extraordinaire, et être assuré que le service du public sera rempli sans interruption, les sommes qui devroient être fournies au trésor public, continueront à lui être délivrées en billets de caisse servant de promesse d'assignats, sur l'autorisation qui en sera donnée successivement par l'assemblée nationale, jusqu'à la concurrence de la somme de 95 millions, laquelle, avec la somme de 170 millions précédemment versée par la caisse d'escompte, conformément aux décrets des 19 et 21 décembre, et celle de 135 millions qui a été successivement fournie par ladite caisse, en conformité des décrets des 17 avril, 12 mai, premier et 19 juin, et 14 juillet, compié:era celle de 400 millions, montant total des assignats qui ont été destinés au service des années 1789 et 1790, et qui, pat les échanges qui en sont ordonnés à la caisse de l'extraordinaire contre les billets de caisse ou promesses d'assignats, fournis en exécution des décrets de l'assemblée nationale, éteindront en totalité les dettes de la nation envers la caisse d'escompte ».

Séance du soir. Il a été fait lecture du discours prononcé par le docteur Price, à Londres, au club de la de la révolution le 14 juillet.

Sur la motion de M. Alexandre Lameth on a décrété qu'il ne seroit nommé à aucun poste de l'armée avant que l'assemblée ait statué sur les règles de nomination.

Lecture du procès-verbal de l'arrestation du sieur Bonne Savardin. L'assemblée porte ce décret:

L'assemblée nationale décrète que son présidens sera chargé de se retirer pardevers le roi, et de le supplier de donner des ordres pour que M. l'abbé Barmond, et MM. Eggs et Bonne Savardin soient conduits séparément à Paris, par détachemens des gardes nationales de Paris et de Châlons, pour être, savoir, MM. Bonne Savardin et Eggs, déposés séparément dans les prisons de la capitale, et M. l'abbé Barmond gardé dans sa maison, jusqu'au moment où il comparoîtra devant l'assemblée pour rendre compte de sa conduite. Décrète en outre que les papiers des prévenus seront inventoriés par les officiers municipaux de Châlons, et confiés aux commandans des gardes nationales pour être apportés au comité des recherches; et que M. le président témoignera la satisfaction de l'assemblée, tam au commandant général de la garde nationale de Paris et à ses aides de camp, qu'à la municipalité de Châlons ».

Ordonne que le sieur Trouard-Riolles, détenu à Lyon, sera remis aux gardes nationales de Lyon et de Paris chargées de l'amener à Paris.

Séance du vendredi 30. Décret sur le rapport de M. Guillotin, qui ordonné que le couvent des capucins de la rue Saint Honoré sera évacué pour y placer les archives et l'imprimerie de l'assemblée nationale.

On a repris la discussion sur l'organisation militaire. MM. Froment, Beauharnois, Ambly ont développé leur opinion. Rien de décidé.

:

Rapport d'une insurrection à Lyon. Autre rapport sur la conduite du cardinal de Rohan décret qui ordonne qu'il viendra dans la quinzaine rendre compte de sa conduite, et qu'il sera fait inventaire des meubles de l'évêché de Strasbourg.

Séance du samedi matin 31 juillet. « Les pensionnaires actuellement âgés de plus de 75 ans, ayant rendu des services à l'état, et qui avoient une pension de 3000 livres, continueront de jouir de ladite pension. >>

M. Camus a proposé ensuite des articles rédigés par les trois cómités réunis, militaire, de marine et des pensions; ils ont été décrétés ainsi qu'il suit:

ARTICLE DREMIER. « Le nombre d'années de service nécessaire dans les troupes de ligne, pour obtenir une

pension, sera de trente années de service; les années résultantes des campagnes de guerre, d'embarquement, de service ou en garnison hors de l'Europe, seront évaluées d'après les proportions suivantes :

Chaque campagne de guerre, et chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, sera comptée pour deux ans.

Chaque année d'embarquement, en temps de paix, sera comptée pour 18 mois.

Ce calcul aura lieu, dans quelque grade que les campagnes, les années de service, ou les embarquemens aient été faits, dans le grade de soldat comme dans tout

autre.

II. « Tous officiers, soit étrangers, soit Français, employés dans les troupes de ligne, au service de l'état, dans quelque armée et de quelque grade qu'ils soient, seront traités pour les pensions sur le pied de l'infanterie française. Tous les officiers d'un même grade, quoique de classe différente, mais en activité, seront pensionnés également sur le pied de ceux de la première classe >>.

III. « On n'obtiendra la pension attachée à un grade qu'autant qu'on aura occupé pendant deux ans entiers, excepté si l'on a été blessé dans le cours de deux ans, manière à être obligé de se retirer.

de

IV. « Le nombre d'années de service nécessaire dans la marine pour obtenir une pension, sera de vingt-cinq années de service effectif; et pour fixer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultantes des campagnes de guerre, embarquemens, service en garnison hors de l'Europe, dans les mêmes proportions qui ont été fixées par l'article premier pour les troupes de terre; ce calcul aura lieu, quelque ait été la classe ou le grade dans lesquels on ait commencé à servir, mais l'on n'aura la pension attachée au grade, qu'aprés l'avoir occupé pendant deux ans, ainsi qu'il est dit dans l'article III.

V. « Le taux de la pension qu'on obtiendra après avoir servi l'état dans les emplois civils, pendant 30 années effectives, sera réglé sur le traitement qu'on avoit dans le dernier emploi, pourvu qu'on l'ait occupé pendant trois années entières. Les années de service qu'on auroit remplies dans les emplois civils

hors de l'Europe, seront comptées pour deux années, lorsque les 30 années de service effectif seront d'ailleurs complètes.

VI. «Les pensions qui étoient établies sur la caisse de l'ancienne administration du clergé, seront payées sur cette même caisse, pour les six premiers mois de la présente année, sur le pied néanmoins de 600 livres au plus pour l'année entière, conformément au décret du 16 de ce mois.

VII. << Nonobstant l'article du décret, relatif aux enfans des officiers tués à la guerre, les enfans du général Montcalm, tué à la bataille de Quebec, au lieu de la somme de trois mille livres seulement qu'ils devroient se partager entre eux aux termes dudit article, toucheront mille livres chacun. L'assemblée nationale autorise les commissaires par elle nommés pour la distribution des nouvelles pensions, à exprimer dans le brevet de 1000 l., qui sera délivré à chacun desdits enfans, que cette exception a été décrétée par l'assemblée nationale, comme une preuve de sa vénération pour la mémoire d'un officier aussi distingué par ses talens et son humanité, que par sa bravoure et ses services éclatans.

VIII. « Les pensions accordées aux familles d'Assas, de Chambord, de Montealm, et au général Luckner, seront conservées en leur entier ; nonobstant les dispo sitions des articles précédens, qui pourroient y être contraints.

« A l'égard des autres exceptions qui ont été on seront proposées, elles seront renvoyées au comité des pensions, qui en fera le rapport à l'assemblée ».

La suite à l'ordinaire prochain.

D'après les demandes instantes de plusieurs abonnés, nous avons cru devoir supprimer pour cette fois les nouvelles de province et étrangères, afin de nous mettre au courant des décrets de l'assemblée nationale.

Ce 7 août 1790. PRUDHOM M E.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, F. S. G., N°. 20.

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