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considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandais retirés en France; et jusqu à ce qu'elle ais prononcé sur cet objet, les secours continueront d'être distribués comme par le passé.

XII. « Pour subvenir aux besoins pressans des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu'elles avoient précédemment obtenues, n'auroient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, et ne seroient pas dans le cas d'être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au comité de liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendoient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, répartis et distribués d'après les règles suivantes: 500 portions. de 1000 liv.; mille, portions de 500 liv.; 4002 portions de 200 liv.; 1332 de 150 liv. Les secours de la première classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées ou ayant des enfans: ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfans, ou sexagénaires : les secours de la troisième classe seront distribués à toutes personnes qui y auront droit.

XIII. « Les mémoires présentés dans les différens départemens par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires, les registres et notes qui constatent les services rendus à l'état, ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pécuniaires jugeront à propos de présenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont été déjà remis. II sera adjoint au comité six membres pris dans l'assembiée et choisis au scrutin en la forme ordinaire, de manière que le comité sera à l'avenir composé de dixhuir membres.

XIV. << Après l'examen et la vérification des états et pièces énoncés en l'article précédent, le comité dressera quatre listes. La première comprendra les pensions à payer sur le fonds de dix millions, ordonné par l'article XIV du décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles II, III, IV et V du présent décret; la troisième liste comprendra les secours établis par l'article IX; la quatrième liste comprendra les personnes dignes de récompenses éra

blies par l'article V du décret du 10 du mois, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au corps législatif, à l'effet d'être approuvées ou réformées; et le décret qui interviendra sera présenté à la sanction du roi.

XV. « Lorsque le décret porté par le corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article XIV du décret du 16 de ce mois. A l'égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes, il sera fait fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes.

<< Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissoient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde et troisième listes.

XVI. « Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénommés y aura été compris.

XVII. « Les pensions accordées commenceront à courir du premier janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l'année 1790, il sera fait imputation de ce qu'on aura reçu pour ladite année en exécution du décret du 16 de ce mois ».

Sur le rapport de M. Merlin, au nom du comité de féodalité, d'agriculture et des domaines,

«L'assemblée nationale a décrété et décrète ce qui

suit :

ART. PREMIER, « Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voierie sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs ou villes.

II. « En conséquence, le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins pu

blics

blics, rues et places des villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il étoit attribué aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

III. << Dans les lieux énoncés dans l'article précédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auroient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auroient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.

IV. « Pourront néanmoins les arbres existans actuellement sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres.

V. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.

VI. « Les ci-devant seigneurs pourront en tout temps abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur aura pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains et les communautés d'habitans, qui pourront respectivement, et chacun vis-à-vis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

VII. Ne sont compris dans l'article 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourroient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs sur les fonds même des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement.

VIII. Ne seront pareillement comprises dans les articles 4 et 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenans aux ci-devant seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pouvoient avoir achetées des No. 56.

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riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins, et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemin privés, terrains o parties de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

IX. << Il sera statué, par une loi particulière, sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux.

X. « Les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre, en vertu du présent décret, que d'après l'autorisation expresse du directoire de département, sur l'avis de celui de district, qui sera donnée sur une simple requête, et après communication aux parties intéressées, s'il y en a ».

li y a eu, le même jour 26, une séance du soir pour l'affaire de Montauban.

Séance du mardi 27 juillet. Sur une lettre du département des Ardennes, qui apprend que M. de Bouillé a reçu l'ordre de laisser passer sur les terres de France des troupes autrichiennes, et sur différens avis alarmans, l'assemblée a rendu le décret suivant, sur la motion de M. Fréteau.

« L'assemblée nationale décrète que six commissaires nommés sur le champ se retireront, à l'heure même, au secrétariat de la guerre, à l'effet de prendre communication des ordres qui ont été adressés au commandant pour le roi, afin de laisser le libre passage sur les terres et villes de France aux troupes autrichiennes, même aux troupes de ligne, d'évacuer les places frontières, sur-tour du côté de la Champagne et de la Flandre française de là ils se transporteront au secrétariat des affaires étrangères, pour prendre connoissance des traités passés entre la France et les puissances étrangères, ainsi que de sa situation politique avec elles ».

Séance du mardi soir. Rapport sur la députation de la Guadeloupe par le comité de vérification. MM. Chabert, Nudac et Robert Coquille ont été admis comme députés de la Guadeloupe et de Marie-Galande.

M. Dillon a porté des plaintes contre le ministre relativement à l'affaire de Tabago. Renvoyé aux comités mili aire et des calonies.,

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Séance du mercredi 28. Dans cette séance on a porté le décret suivant :

« L'assemblée nationale déclare que, conformément au décret du 28 février, accepté par le roi, le passage d'aucunes Troupes étrangères sur le territoire de France ne doit être accordé qu'en vertu d'un décret du corps législatif, sanctionné par sa majefté; qu'en conséquence les ordres émanés du secrétariat de la guerre, et adressés aux commandans pour le roi sur les frontières du royaume, seront réputés non avenus.

« Et cependant l'assemblée nationale se réserve de ftatuer sur le passage demandé par l'ambassadeur du roi de Hongrie, lorsqu'elle aura connoissance du nombre de trompes, des différentes espèces d'armes et attirail de guerre, de l'ordre de leur marche, et de l'objet de leur destination >».

M. Fréteau a ensuite fait un tapport sur les affaires étrangères; on a porté les décrets suivans:

« L'assemblée nationale, instruite des plaintes portées par ledit ambassadeur du roi de Hongrie, et voulant maintenir les principes de justice qu'elle a annoncé prendre pour base de ses décrets, et pour unique motif des armemens qu'elle ordonnera, charge son président de se retirer pardevers le roi, pour prier sa majesté de donner des ordres précis, à l'effet d'entretenir la police la plus sévère, et de prèvenir toute infraction au droit des gens. Décrète en outre que le roi sera prié de prendre, vis-à-vis les puissances actuellement en guerre les précautions nécessaires pour assurer la liberté du commerce français, et notamment sur la Meuse.

L'assemblée nationale, après avoir entendu l'avis de son comité de constitution, décrète que, conformément à son décret du 26 février dernier, l'assemblée du dé-. partement du Pas-de-Calais se tiendra provisoirement dans la ville d'Arras, et que les électeurs du département, lors de leur réunion pour la nomination des administrateurs dans deux ans, pourront proposer celle d'entre toutes les villes du département, dans laquelle ils croiront que le chef-lieu doit être fixé; l'assemblée administrative sera aussi admise à présenter son opinion sur cette fixation.

« Et attendu la réclamation de plusieurs municipalités des frontières, à l'effet d'être armées pour soutenir la

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