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où le jury aura été constitué.-Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. L'infraction à ces diverses prohibitions sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 500 à 5,000 francs.

11. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit à l'article précédent.

12. Les dispositions de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un temps qui n'excèdera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828. Cette suspension pourra être portée à quatre mois si la condamna. tion a eu lieu pour crime. Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication, ne se confondront point entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

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Le taux de ce cautionnement est fixé comme il suit: Si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 100,000 francs. Le cautionnement sera de 75,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par semaine. — Il sera de 50,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine. Il sera de 25,000 francs, si le journal ou écrit périodique paraît seulement plus d'une fois par mois. Le cautionnement des journaux quotidiens, publiés dans les départements autres que ceux de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-etMarne, sera de 25,000 francs dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus.

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Il sera de 15,000 francs dans les villes au-dessous, et respectivement de la moitié de ces deux sommes, pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés. Il est accordé aux propriétaires des journaux ou

écrits périodiques actuellement existants, un délai de quatre mois, pour se conformer à ces dispositions.

14. Continueront à être dispensés de tout cautionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en l'art. 3 de la loi du 18 juin 1828.

15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement. — Dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit des jugements passés en force de chose jugée, prononçant la validité des saisies-arrêts formées sur ce cautionnement, seraient signifiés au Trésor, le gérant sera tenu de rapporter dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite, soit la rétrocession, soit la main-levée de la saisie-arrêt; faute de quoi le journal devra cesser de paraître, sous les peines portées en l'art. 6 de la loi du 9 juin 1819.

16. Conformément à l'art. 8 de la lol du 18 juillet 1828, le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute, chaque numéro de son journal.

- Toute infraction à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correetionnels, et punie d'une amende de 500 à 3,000 francs.

17. L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception; elle aura lieu intégralement et sera gratuite; le tout sous les peines portées par ladite loi. — Toutefois si la réponse a plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces.

18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

Toute autre insertion réclamée par le Gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. — Les contrevenants seront punis par les tribunaux correctionnels, conformément à l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822.

19. En cas de condamnation contre le gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. — Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires

auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à cette responsabilité.

TITRE III. DES DESSINS, GRAVURES, LITHOGRAPHIES ET EMBLÈMES.

20. Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du Ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.

En cas de contravention. les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de 100 francs à 1,000 francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets.

TITRE IV. DES THÉATRES ET DES PIÈCES DE
THÉATRE.

21. Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du Ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.-La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs, sans préjudice, contre les contrevenants, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.

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22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. - Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existants.

28. Il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, qui sera converti en loi dans la session de 1837, au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE V. DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT.

24. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours les prévenus devant la cour d'assises, même, lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas,

qu'après la signification, au prévenu, du procès-verbal de saisie.

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25. Si, au jour fixé par la citation, le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. - L'opposition à cet arrêt devra être formée dans les cinq jours, à partir de la signification, à peine de nullité.L'opposition emportera, de plein droit, citation à la première audience. - Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l'appel et le tirage au sort des jurés. Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de l'audience après le tirage du jury ou durant le cours des débats.

26. Le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur des incidents, ne sera formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. — Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assises de statuer sur le fond.

27. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il sera formé une cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à l'art. 388 du Code d'instruction criminelle, et elle désignera le conseiller qui doit présider. Dans les chefs-lieux des départements où ne siègent pas les cours royales, le président du tribunal de première instance sera, de droit, président de la cour d'assises, si le Ministre de la justice ou le premier président n'en ont pas désigné un autre.

Disposition générale.

28. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

1° Décret du 1° germinal an XIII. 1. Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables; toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique, V. CONTREFAÇON.

2o Décret du 8 juin 1806.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs, et sur sa durée, leur

sont applicables ainsi qu'il est dit au décret du 1" germinal an XIII.

3° Décret du 5 février 1810. TITRE VI. DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SA GARANTIE. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent. PRUD'HOMMES (conseil de).

1° Loi du 18 mars 1806.

6. Le conseil de prud'hommes est insti tué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différents qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis.

2° Décret du 3 août 1810.

1. Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet.

2. Les jugements (des conseils de prud'hommes) seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas 100.fr. en capital et accessoires. Au-dessus de 100 francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.

3. Les jugements des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de 300 fr., seront exécutoires par provision, nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. Au-dessus de 300 fr., ils seront exécutoires, par provision, en fournissant caution.

RECRUTEMENT.

1° ARMÉE DE TERRE.

Loi du 21 mars 1832.

TITRE I". DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1. L'armée se recrute par des appels et des engagemens volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après, titres II et III.

2. Nul ne sera admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français. — Tout individu né en France de parents étrangers sera soumis aux obligations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il aura été admis à jouir du bénéfice de l'article 9 du Code civil. Sont exclus du service militaire, et ne pourront, à aucun titre, servir dans l'armée, -1° Les individus qui ont été condamnés à une peine af

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flictive ou infamante; - 2° Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police, et interdits des droits civiques, civils et de famille.

8. L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finances et du contingent, -1° De l'effectif entretenu sous les drapeaux,-2o Des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers.

TITRE II. DES APPELS.

4. Le tableau de la répartition, entre les départements, du nombre d'hommes à fournir, en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de mer, sera annexé à ladite loi. Le mode de cette répartition sera fixé par la même loi.

5. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

6. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton, -1° Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes; -2° Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton;-3° Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés; - 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur;

-5° Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

7. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire, ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil, constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur âge, conformé ment à l'art. 46 du Code civil.-Ils suivront la chance du numéro qu'ils auront obtenu.

8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires: -1° Sur la déclaration à laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs: 2 D'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents ou renseignements.-lls seront en

suite publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. — Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

9. Si, dans l'un des tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l'omission aura été découverte, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.

10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du cauton. Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le souspréfet sera assisté du maire et de ses adjoints. Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera, chaque fois, indiqué par le sort.

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11. Le sous-préfet inscrira en tête de la liste du tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le second paragraphe de l'article 38 ciaprès. Les premiers numéros leur seront attribués de droit: ces numéros seront en conséquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera publiquement les numéros déposés dans l'urne; et, après s'être assuré que ce nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix. -Aussitôt après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prendra dans l'urne un numéro qui sera immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place. — L'opération du tirage achevée sera définitive : elle ne pourra, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré. · La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que les jeunes gens ou leurs parents, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations. La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recen

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sement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du

canton.

13. Seront exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivants, savoir :-1° Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres; 2° Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service; 3° L'aîné d'orphelins de père et de mère; 4° Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième année:

Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3° et 4°, le frère puîné jouira de l'exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; 5° Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service; 6 Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement; 7° Celui dont un frère sera mort en activité de service, ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.-L'exemption accordée conformément aux numéros 6 et 7 ci-dessus sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront. - Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité. - Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayants-cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe.

14. Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l'un des cas suivants :-1° Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi; 2° Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites

par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an iv), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l'article 44 de ladite loi. (V. ci-après 2° p. 817). 3° Les élèves de l'école polytechnique, à condition qu'ils passeront, soit dans ladite école, soit dans les services publics, un temps égal à celui fixé par la présente loi pour le service militaire; 4° Ceux qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté avant l'époque déterminée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'université, l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement:-La même disposition est applicable aux élèves de l'école normale centrale de Paris, à ceux de l'école dite de jeunes de langue, et aux professeurs des institutions royales des sourds-muets; 5° Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat, sous la condition, pour les premiers, que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds, que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans l'année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi; 6° Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'institut ou de l'université. Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal, et qui en auront été déduits conditionnellement en exécution des numéros 1, 3, 4 et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans l'année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou études, et de retirer expédition de leur déclaration.-Faute par eux de faire cette déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l'article 38 de la présente loi.

Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, juqu'au moment de la déclaration.

15. Les opérations du recrutement seront revues, les réclamations auxquelles ces opérations auraient pu donner lieu seront entendues, et les causes d'exemption et de déduction seront jugées, en séance publique, par un conseil de révision composé - Du préfet, président, ou, à son défaut, du conseiller de préfecture qu'il aura délégué ; D'un conseiller de préfecture, D'un membre du conseil général du dé

partement, D'un membre du conseil de l'arrondissement, tous trois à la désignation du préfet; — D'un officier général on supérieur désigné par le Roi. — Un membre de l'intendance militaire assistera aux opérations du conseil de révision : il sera entendu toutes les fois qu'il le demandera, et pourra faire consigner ses observations aux registres des délibérations. — Le conseil de révision se transportera dans les divers cantons; toutefois, suivant les localités, le préfet pourra réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil. Le sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aurait été suppléé pour les opérations du tirage, assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans l'étendue de son arrondissement. — Il y aura voix consultative.

16. Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire partie du contingent, seront convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision. S'ils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il sera procédé comme s'ils étaient présents. Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés. Les autres cas d'exemption ou de déduction seront jugés sur la production de documents authentiques, ou, à défaut de documents, sur des certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats devront en outre être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant.

17. Le conseil de révision statuera également sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement.

18. Les substitutions de numéros sur la liste cantonale pourront avoir lieu, si celui qui se présente à la place de l'appelé est reconnu propre au service par le conseil de révision.

19. Les jeunes gens compris définitivement dans le contingent cantonal pourront se faire remplacer. Le remplacement ne pourra avoir lieu qu'aux conditions suivantes : - Le remplaçant devra,

1° Être libre de tout service et obligations imposées soit par la présente loi, soit par celle du 25 octobre 1795 sur l'inscription maritime; 2° Être âgé de vingt à trente ans au plus, ou de vingt à trentecinq, s'il a été militaire, ou de dix-huit à trente, s'il est frère du remplacé; 3° N'ê tre ni marié, ni veuf avec enfants; 4° Avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres, s'il n'a pas déjà servi dans l'armée, et réunir les autres qualités requises pour faire un bon service; 5° N'avoir pas été réformé du service militaire; 6° Suivant sa position, être

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