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Dispositions générales.

46. Les lois du 15 germinal an vi, du 4 floréal de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de I'État, des communes et des établissements publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être cxécutées.

CONTREFAÇON.

Loi du 19 juillet 1793.

1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. V. PROPRIÉTÉ LITTÉR.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

a

3. Les commissaires de police et les juges de paix, dans les lieux où il n'y aura point de commissaire de police » (L. 25 prairial an III), seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 3,000 exemplaires de l'édition originale.

5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 500 exemplaires de l'édition originale.

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les heritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartienne aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années. V. BREVET D'INVENTION et MARQUE.

COUR D'ASSISES. V. Loi du 9 septembre 1835, page 497, note.

COUR DE CASSATION.

Loi du 1" décembre 1790.

1. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif.

2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation, contre les jugements rendus en dernier ressort. de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.

3. Il annullera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. — Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître.

4. On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix: il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes.

5. Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée.

9. Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges, seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui sans frais sur simples mémoires, par forme d'administration et à la pluralité des voix.

10. La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise.

14. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation ne sera que de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation.

16. En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance.

20. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation

contre le second jugement. V. Loi du 1" avril 1837, p. 524, note.

25. Si le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort, directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispos tions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

28. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties (Règlement de 1738), sera exécuté au tribunal de cassation.

Loi du 27 ventôse an VIII. 63. Chaque section (de la cour de cassation) ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les jugements seront rendus à la majorité absolue des suffrages.

64. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider: les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.

COUR DES COMPTES.

Loi du 16 septembre 1807.

1. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes.

TITRE II. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

DES COMPTES.

11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du Trésor, des

Formalités et délais en matière civile. Le pourvoi doit être déposé au greffe de la cour par un avocat à la cour de cassation, dans les trois mois de la signification, faite à personne ou domicile, de la décision que l'on veut attaquer. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont pas comptés dans le délai. On joint à la requête 1o la cople authentique de la décision attaquée; 2o la quittance de consignation d'amende fixée à 165 francs pour les décisions contradictoires, et à 82 fr. 50 c. pour les décisions par défaut ou par forclusion. Les indigents sont autorisés à suppléer à cette quittance par un certificat d'indigence. Aux termes du règlement de 1738, l'arrêt d'admission, rendu par la chambre des requêtes, doit être également signifié, à peine de déchéance, dans les trois mois de sa date. Ce délai, tant pour le dépôt du pourvoi que pour la signification de l'arrêt d'admission, est réglé à six mois pour tous ceux qui demeurent en Corse ou hors de la France continentale, à man pour ceux qui habitent les Indes occidentales, à deux ans pour ceux qui résident dans les colonies au-delà du Cap de Bonne

receveurs-généraux de département et des régies et administration des contributions indirectes; des dépenses du Trésor, des payeurs-généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et des départements; des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'Empereur.

12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les lois et règlements; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements.

13. La cour règlera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi. · - Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur-général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

Espérance. Le demandeur qui succombe devant la chambre civile est condamné à une seconde amende de 165 francs, et à payer une indemnité de 150 fr. au défendeur. A l'égard des règlements de juges, la signification de l'arrêt de soit communiqué doit être faite, à peine de déchéance, dans un délai qui varie suivant la circonscription des anciens parlements; il se trouve réglé par l'ordonnance de 1738 à quinze jours pour Paris et une étendue de dix lieues à la ronde, un mois pour les ressorts des parlements de Rouen, Dijon, Douai et de Paris, excepté la ville et son rayon, et deux mois pour les autres.

L'opposition est admise contre un arrêt de cassation rendu par défaut, pourvu qu'aucun autre défendeur, ayant le même intérêt, n'ait produit ses défenses; mais il faut que la partie défaillante présente requête à la chambre civile, pour obtenir un arrêt de restitution qui lui est accordé sur la production d'une quittance constatant qu'elle a versé entre les mains de l'avocat du demandeur une somme de cent francs pour is refusion des frais.

15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor.

16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand-juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et, dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil-d'état, conformément au règlement sur le contentieux. -Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'Empereur, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

CRIEURS PUBLICS, V. Lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834, p. 584 et 585 note.

DÉCIME DE GUERRE.

Loi du 6 prairial an VII.

1. A compter de la publication de la présente loi, il sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre, pour l'an VII *, un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, hypothèque, droits de greffe, droits de voitures publiques, de garantie sur les matières d'or et d'argent, amendes et condamnations pécuniaires, ainsi que sur les droits de douane à l'importation, l'exportation et la navigation.

2. La subvention établie par la présente loi sera perçue en même temps que le principal, et par les mêmes préposés, sans donner lieu à aucune retenue pour ceux-ci : il en sera compté par un article séparé. DÉPUTÉ (réélection).

Loi du 12 septembre 1830.

1. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées, sera considéré

*Cette disposition est renouvelée tous les ans par la loi de finances.

comme donnant par ce scul fait sa démission de membre de la Chambre des Députés.

2. Néanmoins il continuera de siéger dans la Chambre iusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral chargé de l'élection à laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura donné lieu.

3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'article 1" les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté.

4. Les députés qui, à raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la Chambre des Députés, pourront être réélus. V. ÉLECDESSÈCHEMENTS (des marais).

TION.

Loi du 16 septembre 1807.

1. La propriété des marais est soumise à des règles particulières. — Le Gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera utiles ou nécessaires.

2. Les dessèchements seront exécutés par l'État ou par des concessionnaires.

3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le Gouvernement.

4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessé cher dans les délais, et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se scront soumis; lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse par le Gouvernement: celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.

5. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil-d'état, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixécs à raison des circonstances locales.

6. Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement: si ceux qui auront fait la première soumission, et fait lever et vérifier Ics plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée. · Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront pré

sumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée et son étendue exactement circonscrite.-Au plan général seront joints tous les profils et nivellements nécessaires; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières. v. Digues.

DÉTRACTION (droit de). V. loi du 14 juillet 1819, p. 83 note.

DIFFAMATION. v. au mot PRESSE, le chap. V de la loi du 17 mai 1819, art. 13 à 19, qui traite de la diffamation et de l'injure commises tant par la voie de la presse que par tout autre moyen. DIGUES.

Loi du 16 septembre 1807.

27. La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

DISCIPLINE (officiers ministériels).
Décret du 30 mars 1808.

102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu,

103. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chamore du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre

procureur général rendra compte de tous les actes de discipline à notre ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu.

104. Notre procureur en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre ministre de la justice avec ses observations. DISTANCE LÉGALE.

· 1o Arrêté du 25 thermidor an XI contenant le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départements.

1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres et myriamètres, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1" du Code civil, la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départements de la République. V. ci-après p. 744. 2° Ordonnance du 27 novembre 1816. 1. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformement à l'article 1" du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départements du royaume, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le cheflieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an x1 ou 13 juillet 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

3° Ordonnance du 18 janvier 1817. 1. Dans les cas prévus par l'article 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous jugerons convenable de hâter l'exécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera. 2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publication dans la forme prescrite par l'article ci-dessus,

Kilomèt.

Myriamèt.

Tableau des Distances

DE PARIS A TOUS LES CHEFS-LIEUX DES DÉPARTEMENTS, COMPLÉTÉ et rectifié CONFORMÉMENT AUX ORDONNANCES DES 7 JUILLET 1824, 1o NOVEMBRE 1826, ET 12 JUIN 1834.

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M. K. 123

12 7 Lot..

Cahors.

55 8

Moulins.

28 9 Lot-et-Garonne...Agen...

71 4

Digne..

75 5 Lozère.

Mende

56 6

Alpes (Hautes)... Gap.

66 5 Maine-et-Loire..

Angers.

30 »

Privas.

Mézières..

Foix.

60 6 Manche.

Saint-Lô..

32 6

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Rhodez..

Creuse.

....

Troyes.
Carcassonne.

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Caen....

Aurillac.
Angoulême..
La Rochelle (b).
Bourges.
Tulle....
Ajaccio.
Dijon.

Saint-Brieuc..

Guéret.

15 9 Mayenne.

76 5 Meurthe,
69 2 Meuse.

81 3 Morbihan..
26 3 Moselle.
53 9 Nièvre.
45 4 Nord.
46 » Oise...

23 3 Orne..

Laval.

28 1

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46 1 Pas-de-Calais.

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47 2 Rhin (Bas).

Strasbourg..

46 4

Doubs..

Besançon.

39 6 Rhin (Haut).

Colmar...

48 1

Drôme.

Valence.

56 » Rhône.

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Eure...

Évreux..

10 4 Saône (Haute).

Vesoul.

35 4

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9 2 Saône-et-Loire... 62 3 Sarthe......

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66 9 Seine-Inférieure... Rouen....
74 3 Seine-et-Marne.

13 7

Melun.

46

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57 3 Seine-et-Oise.

Montpellier. 75 2 Sèvres (Deux)...

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Ille-et-Vilaine..

Rennes....

34 6 Somme.

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Lons-le-Saulnier 41 1 Vaucluse.

Mont-de-Marsan. 70 2 Vendée...

18 1 Vienne.
44 3 Vienne (Haute).

Avignon..

70 7

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Loire (Haute)..
Loire-Inférieure.

Le Puy..
Nantes.

50 5 Vosges.

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(a) Le myriamètre vaut environ deux lieues anciennes.— (b) Ordonn. 12 juin 1834. (c) Corse, 15 jours, ord. 7 juillet 1824 (Ajaccio 145 m. 5.). - (d) Ord. 1er nov. 1826.

DIVORCE. V. loi du 8 mai 1816, p. 28,

note.

DOMAINE PUBLIC.

Loi du 5 novembre 1790. Titre III. 15. Il ne pourra être exerce aucune action contre le procureur général

syndic, en sa qualité (de représentant de l'État) (aujourd'hui contre le préfet), par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du département (au

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