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voyage et nourriture, par chaque myriamètre, un cinquième de leurs vacations et autant pour le retour;-Et par journée, qui sera comptée à raison de cinq myriamètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre vacations. (V. art. 3, 66, 144, 145, 146, 159 à 167.)

III.171. Il sera passé aux notaires, pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire a chacun des copartageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection de l'opération.

IV. 172. Les remises accordées aux avoués sur les prix des ventes d'immeubles seront aHouées aux notaires, dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-devant eux, mais sans distinction de celles dont le prix n'excèdera pas 2,000 francs ; et au moyen de cette remise, ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procèsverbaux de publication et d'adjudication. (V. art. 113.)

V. 173. Tous les autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux, seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties.

VI. 174. Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées, par chaque rôle,

A Paris, 3 fr.- Villes où il y a tribunal de 1" instance, 2 fr.-Ailleurs, 1 fr. 50 c.

VII. 175. (C. 501.) Les notaires seront tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire atticher dans leurs études, l'extrait des jugements qui auront prononcé des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu'il soit besoin de leur signifier les jugements. (V. art. 92, 29 §.)

qui

DÉCRETS SUPPLÉMENTAIRES DU MÊME JOUR.

décret du 16 FÉVRIER 1807, RELATIF A LA LIQUidation des dépens.

1. La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugements les auront adjugés : à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite.

3. L'avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.

4. Le juge chargé de liquider, taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphiera: l'état demeurera annexé aux qualités.

5. Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.

6. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification a avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que Lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement, néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.

8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement, sans que les frais soient taxés; sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

9. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumente, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

Tarif des frais de taxe.

Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire, qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.

Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il sera alloué 10 c.

Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

Nota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent. -Chagne article sera divisé en deux parties; la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde l'émolument niet de l'avoué: en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué.

Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, de lever le jugement,

A Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c.- Et pour la copie, le quart.

Pour l'original de l'acte contenant oppos.tion, soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de comparaitre à la chambre du conseil pour être statué sur ladite opposition,

A Paris, 1 fr. - Dans le ressort, 75 c.Et pour chaque copie, le quart.

Pour assistance et plaidoirie a la chambre du conseil,

A Paris, 7 fr. 50 c. Dans le ressort, les trois quarts.

Pour les qualités et signification à avoué du jugement qui interviendra, s'il n'y a qu'une partie, le tout ensemble,

A Paris, 5 fr..

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Dans le ressort, 4 fr.

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S'il y a plusieurs avoués, pour chacune des autres copies tant des qualités que du jugement,

A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c.

Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe des frais.

Décret du 16 FÉVRIER 1807, contenant application du tarif
POUR LA COUR D'APPEL DE PARIS

AUX AUTRES COURS ET TRIBUNAUX.

1. Le tarif des frais et dépens en la cour d'appel de Paris, décrété cejourd'hui, est rend' commun aux cours d'appel de Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours d'appel.

2. Le tarif des frais et dépens, décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'an dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siege une cour d'appel, ou dans les villes dont la population excede trente mille âmes.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de l'empire, le tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de premiére instance et les justices de paix du ressort de la cour d'appel de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

4. Le tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour d'appel de Paris, est aussi déclaré commun à tout l'empire: en conséquence, dans tous les chefs-lieux de cour d'appel, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; et partout ailleurs, ils seront perçus comme dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

FIN DU TARIF CIVIL.

ET TARIF DES FRAIS,

EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

DÉCRET DU 18 JUIN 1811,

CONTENANT

RÈGLEMENT POUR L'ADMINISTRAtion de la justice en matière criminelle, DE POLICE CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE,

ET TARIF GÉNnéral des frais.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ARTICLE PREMIER. L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret.

2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police, -1° les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge; -2° les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; -3° les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes; -4° les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés; 5o les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière; 6° les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers; 7° les salaires des huissiers; 8° l'indemnité accordée aux officiers de justice dans les cas de transport sur le lieu du crime ou délit; -9° les frais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillers-auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 1811; 10° les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu; -11° le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle; 12° les frais d'impression des arrêts, jugemen s et ordonnances de justice; -13° les frais d'exécution des jugements criminels et les gages des exécuteurs; - 14° les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résulteront, savoir des procédures d'office pour l'interdiction; des poursuites d'office en matière civile; des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; du transport des greffes.

3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, -1° les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employe; - 2o les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du Gouvernement du 22 messidor an V; 3° les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugements ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 brumaire an VI; 4° les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des commones contre les héritiers; -5° les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseild'état du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 fevrier suivant; -6° les frais de conduite des mendiants et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseil d'état du 1er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808; -7° les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis; -8° les frais

de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne; -9° les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV, et de l'arrêté du Gouvernement du 23 brumaire suivant; 10° les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine; -11° les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédure qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806; 12° toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre II de notre présent détret.

TITRE PREMIER.

Tarif des frais.

CHAPITRE PREMIER.

DES FRAIS DE TRANSLATION DES PRÉVENUS OU ACCUSÉS, DE TRANSPORT DES PROCÉDURES ET DES OBJETS POUVANT SERVIR A CONVICTION OU A DECHARGE.

4. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice. Les réquisitions seront rapportées en original, ou par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait le transport.

5. Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office, ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien. Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint.

6. Dans les cas d'exception ci-dessus, la translation des prévenus où accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et convois militaires, et aux prix de leur marché. Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

7. Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation, ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

8. La translation des prévenus ou accusés, soit dans l'intérieur de Paris, soit de Paris à Bicêtre et de Bicêtre à Paris, se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé par le préfet du département de la Seine, et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice.

9. Les procédures et les effets pouvant servir à conviction ou à décharge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés. — si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets. 10. Les aliments et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route. Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. Dans les lieux où il n'y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice.

11. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au-delà de la résidence d'une des brigades les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine commandant la gendarmerie du département.

12. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transports, tels que la poste, les diligences ou autres voies semblables, les frais de ce transport et autres dépenses que les gendarmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus, ainsi que des quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire les avances, 11 leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire, par le magistrat qui ordonnera le transport. — Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l'ordre de transport. A leur arrivée à leur destination, les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaitre. Il ne sera alloué aux gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germinal an VI.

13. Lorsqu'en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle sur le faux, et

dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des dépositaires publics, tels que les greffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tenus de se transporter au greffe ou devant un juge d'instruction pour remettre des pièces arguécs de faux ou des pièces de comparaison, il leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée par l'article 168 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident. Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pieces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers. 14. Les autres dépositaires particuliers recevront pour le même objet l'indemnité réglée par ledit article 166.

15. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les frais de voyage et de séjour des greffiers, notaires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc. - Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre VIII en ce qui les concerne.

CHAPITRE II.

DES HONORAIRES ET VACATIONS DES MÉDECINS, CHIRURGIENS, SAGES-FEMMES,
EXPERTS ET INTERPRÈTES.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit:

17. Chaque niédecin ou chirurgien recevra, savoir:

1° Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu, A Paris....

Villes de quarante mille habitants..

Autres.

6 fr. 5 fr.

3 fr.

2o Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus :

A Paris, 9 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 7 fr.— Autres, 5 francs.

18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées,

A Paris, 3 fr. - Ailleurs, 2 fr.

19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé.

20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir:

Autres, 3 fr.

A Paris, 5 fr. Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 4 fr. Les vacations de nuit seront payées moitié en sus. — Il ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.

23. Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huii syllabes à la ligne, savoir :

A Paris, 1 fr. 25 c. villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr.

Autres, 75 c.

24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII ci-après.

25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

CHAPITRE III.

DES INDEMNITÉS QUI PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES AUX TÉMOINS ET AUX JURÉS.

26. Conformément à l'article 82 du Code d'instruction criminelle, les témoins entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le demandent, une indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit.

27. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra iui être taxé, savoir:

A Paris, 2 fr. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr. 50 c. - Autres, 1 fr.

28. Les témoins du sexe féminin, admis à déposer, et les enfants de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir :

A Paris, 1 fr. 25 c. - Villes de 40,000 habitants et au-dessus, 1 fr. — Autres, 75 c. 29. Abrogé par D. du 7 avril 1813, art. 4 ci-après, p. 685.

30. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils seront réglés dans le chapitre VIII ci-après *. — Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils seront fixés par le n° 2 de l'article 96 ci-après, leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus.

31. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage. · Néanmoins il pourra leur être accordé

Remplacé à l'égard des témoins par l'article 2 du décret du 7 avril 1813 ci-après, p. 685.

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