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12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; C. 1382. — P. 319, 320, 475 8°, 476, 479 3o.

13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; C. 544, 573, 683, 701, 702, 1709, 1987.-P. 475 9o 10o.

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte; P. 475 9o 10o, 479 10°.

15° « Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791 *. » (L. 28 avril 1832.) P. 475 1o, 476, 479 9o. 472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas

1° Loi du 16-24 août 1790.

Tit. XI. (De la police municipale.) Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

4. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, å l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

5o Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district;

6o Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux.

20 Loi du 19-22 juillet 1791.

Tit. 1, art. 46. Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent :

1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 5 et 4 du titre XI du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire.

2o De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les ci toyens à leur observation.

no 2 de l'article 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. P. 11, 464, 470, 477, 481.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au no 10 de l'article 471. P. 40 s., 464, 465, 471 2o.

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. P. 40 s., 464, 465, 483.

SECTION II.

DEUXIÈME CLASSE.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, P. 52, 464, 466 s., 478, 483.

1o Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements; P. 471 5° 8° 9° 10° 15'.

2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; P. 61, 154, 268, 386 4', 471 3°.

3. Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins: P. 471 5°, 476, 479 2o.

4 Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; - « Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et réglements ayant pour objet : - La solidité des voitures publiques; - Leur poids; -Le mode de leur chargement; - Le nombre et la sûreté des voyageurs; L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire; » (L. 28 avril 1832.) P. 471 5o, 476, 479 2o.

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5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; P. 410, 471 5o, 477 1o, 478.

6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; I. cr. 179. — P. 318, 387, 476, 477 2o.

7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; P. 459, 471 5° 15°, 479 2o. -T. cr. 117.

8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; P. 471 6° 12°, 476, 479 3°.

9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité; P. 471 13° 14°, 479 10o.

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui; P. 471 13° 14°, 479 10°.

11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les cspèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; P. 132 s.

12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique où d'exécution judiciaire; C. 1949. I. cr. 41, 106.P. 96 s., 440, 458.

13° Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code; P. 477 3°.

14 « Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; P. 477 2o.

15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. » (L. 28 avril 1832.) C. 520.-P. 471 9° 10°.

476, « Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des aniinaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. »> (L. 28 juin 1829 et 28 avril 1832.) P. 40 s., 464, 465, 471 5o 6o 12o 15o, 475 3o 4o 6o 8o.

477. Seront saisis et confisqués, P. 11, 464, 470, 472, 481.

1o Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; P. 410, 475 5o.

2o Les boissons falsifiées, trouvées appartenir an vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; P. 318, 387, 475 6o, 476.

3. Les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon; P. 284, 288, 475 13°.

4° « Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles: ces comestibles seront détruits.» (L. 28 avril 1832.) P. 475 14°.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. P. 40 s., 464, 465, 483.

<< Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. » (L. 28 avril 1832.) I. cr. 179.-P. 9 3o 40 s., 52.

SECTION III.
TROISIÈME CLASSE.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, 1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris. l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; C. 1149, 1382. —P. 52, 464, 466 s., 482, 483.

2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; P. 471 5°, 475 3° 4° 7°. — T. cr. 117. 30 Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; C. 1382. — P. 471 6o 12o, 475 8°, 480 1°.

4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; P. 471 4° 5o.

5o Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; P. 423, 424, 480 2o, 481. 6o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur *; « Les boulangers et bouchers qui

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Loi du 4 juillet 1837, relative aux poids et mesures.

1. Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

2. Néanmoins, l'usage des instruments de pesage et de mesurage confectionnés en exécution des art. 2 et 3 du décret précité sera permis jusqu'au 1er janvier 1840. 3. A partir du 1er janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois du 18 germinal an III et 19 frimaire an VII, constitutifs du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'article 479 du Code Pénal *.

4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus

Loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des recettes pour 1840, til. 1, art. 14. Les dispositions de l'art. 3 de la loi du 4 juillet 1837, sur les poids et mesures, ne seront appliquées aux monnaies en circulation qu'en vertu d'une loi spéciale.

vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; » (L. 28 avril 1832.) P. 480 3o.

7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes; I. cr. 139 7o. — P. 480 4o, 481 2o.

8 Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants; P. 480 5o.

9 Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration; P. 471 15o.

10 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque

reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code Pénal.

5. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et les annonces. · Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice. Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de vingt francs, qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenants: elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée ; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

6. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées.

7. Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.

8. Une ordonnance royale règlera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures.

MESURES LÉGALES (loi du 18 germinal an III).

Mesures de longueur: Myriamètre, kilomètre, hectomètre, décamètre, MÈTRE (unité fondamentale des poids et mesures * dix-millionième partie du quart du méridien terrestre), décimètre, centimètre, millimètre.

Mesures agraires: Hectare, ARE (cent mètres carrés, carré de dix mètres do côté), centiare.

Mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches : Kilolitre, hectolitre, décalitre, LITRE (décimètre cube), décilitre.

Mesures de solidité: Décastère, STÈRE (mètre cube), décistère.

**

Poids: Mille kilogrammes (poids du mètre cube d'eau et du tonneau de mer), cent kilogrammes (quintal métrique), KILOGRAMME (mille grammes, poids dans le vide d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de quatre degrés centigrades), hectogramme, décagramme, GRAMME (poids d'un centimètre cube d'eau à quatre degrés centigrades), décigramme, centigramme, milligramme.

Monnaie: FRANC (cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin), décime, centime.

L'étalon prototype en platine, déposé aux Archives le 4 messidor an VII, donne la longueur légale du mètre quand il est à la température de zéro.

**L'étalon prototype en platine, déposé aux Archives le 4 messidor an VII, donne, dans le vide, le poids légal du kilogramme.

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