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troupes ne seront que passives, sans autre mission que de protéger et de garautir les libertés et les biens des individus, et elles ne pourrout agir activement que lorsqu'elles y seront invitées par le gouvernement légal de la pro

vince.

15. Dès que les stipulations de la présente convention seront réalisées, il y aura cessation entière d'hostilités par terre et par mer. Le blocus sera levé par l'escadre impériale dans le terme de 48 heures. Les hostilités cesserout par terre dès que cette convention et ses ratifications seront notifiées aux armées; et par mer, en deux jours au cap Marie, en huit à Sainte-Catherine, en quinze au cap Frio, en vingt-deux à Fernambuco, en quarante à l'équateur, et en soixante à la côte d'Afrique, en quatre-vingts dans les mers de l'Europe. Toutes prises qui seront faites après les époques désiguées ne seront pas regardées comme de bonne prise, et des indemnités seront accordées réciproque

ment.

16. Tous les prisonniers faits pendant la guerre, par terre et par mer, serout mis en liberté dès que la présente convention sera ratifiée et que les ratificatious auront été échangées; mais ceux qui n'auraient pas payé leurs dettes ne pourront quitter le pays où ils seront.

17. Après l'échange des ratifications, les deux hautes parties contractantes

nommeront leurs plénipotentiaires res pectifs afin d'arranger le traité définiti de paix qui doit se faire entre la répa blique des provinces-unics et l'empereur du Brésil.

18. Si, contre toute attente, les hautes parties contractantes ne pouvaient pas s'accorder par rapport au fraité définitif, malgré la médiation de S. M. B., la répu blique et l'empereur ne pourraient pas renouveler les hostilités avant l'expiration des cinq années dont il est parlédans le 10e article, ni même alors sans une notification réciproque à la connaissance de la puissance médiatrice, faite six mois d'avance.

19. L'échange des ratifications de la présente convention sera effectué dans la ville de Monté-Vidéo dans l'espace de soixante jours au plus tôt.

En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires du gouvernement des provinces unies et de S. M. l'empereur du Brésil, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé et scellé du sceau de nos armes la présente convention.

Fait dans la cité de Rio-Janeiro, le 27° jour du mois d'août, l'an de la uaissance de Notre Seigneur Jésus-Christ 1828.

Signés, JUAN RAMON BALCARCE, THOMAS QUIDO, marquis d'ARACATY, JOSE

CLE

MENTE PEREIRA, JOAQUIN

D'OLIVERA ÁLVAREY.

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CHRONIQUE

POUR 1828.

JANVIER.

On a encore

I. Paris. Jour de l'an.. remarqué cette année, dans les discours ou complimens d'étiquette présentés à la cour, celui que M. le marquis de BarbéMarbois, premier président de la cour des comptes, a fait à Mgr. le duc de Bordeaux.

Monseigneur, lui a-t-il dit, vous recevez aujourd'hui les présens d'usage. Le nôtre sera une petite histoire.

» Un jour le prince dout vous portez le nom, jeune alors comme vous, revint après une absence à la cour de Navarre. Il était encore à cheval quand il se vit entouré des enfans du pays, et joyeux de le revoir, ils répétaient tous: Caye nostre Henry. Voila, voilà notre Henry. Ils l'appelaient notre Henry comme s'il leur eût appartenu. La reine Jeanne, sa mère, une excellente princesse, avait tout vu et tout entendu d'un balcon du palais. Bien contente de la réception qu'on fai sait au jeune prince, elle lui dit : « Ces « enfans-là, mon fils, viennent de te donner une leçon, et c'est la plus douce que tu puisse jamais recevoir. En t'appelant notre Heury, ils t'ont appris que les princes appartiennent à la patrie, « autant au moins qu'à leur propre famille. »

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leur qu'avait la dotation depuis 1814. jusqu'en 1824, indépendamment des fruits perçus et de ceux à percevoir.

ans

8. Paris. Trait de perversité précoce. Trois enfans, dont le plus âgé a quinze

environ, viennent d'être arrêtés dans le quartier de l'Hôtel- de - Ville, comme prévenus de vols commis sur des étalages de plusieurs boutiques. L'un se faisait appeler Cartouche, l'autre Mandrin, et le troisième Tranche-Montagne. Chose étrange et alarmante ces trois enfans entendent et parlent l'argot des voleurs, et paraissent déja connaître toutes leurs ruses. La mère de celui qui a pris le nom de Cartouche s'est présentée au poste de l'Hôtel-de-Ville, et a réclamé son fils. Le croirait-on! ce jeune scélérat, d'une voix menaçante et en lui lancant son sabot à la tête, s'est écrié : Tu es bien heureuse que je sois arrêté, car ce soir je t'aurais assassinée ! »> (Nouv. journal de Paris.)

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11. Paris, Académie de Médecine.D'après le rapport de M. Coutenceau sur les documens fournis par le docteur Chervin, concernant l'origine et la nature de la fièvre jaune observées dans les divers états de l'Amérique, l'Académie, sans adopter l'avis de MM. Coutenceau et Chervin, avait décidé, le 15 mai 1327, que la fièvre jaune était contagieuse; mais on suppose que cette décision avait été influencée par l'autorité, de manière à motiver l'allocation du crédit proposé dans le budget de l'état pour la construction des lazarets. Quoi qu'il en soit, l'Académie, par une nouvelle décision, vient de rapporter celle du 15 mai, et d'adopter les conclusions de M. Coutenceau, portant que les documens du docteur Chervin méritent l'attention la plus sérieuse, et qu'ils peuvent être d'un très grand poids en faveur de la non contagion.

12. Paris. Police oorrectionnelle, délit

de la Presse.-Une brochure intitulée : Sur la Crise actuelle, lettre à S. d. R. Mgr. le duc d'Orleans, avait été l'objet d'un réquisitoire du ministère public par suite duquel l'auteur, M. Cauchois-Lemaire, et MM. Cosson, Ponthieu et Schoubart, imprimeurs-libraires, distributeurs de l'ouvrage, étaient traduits au tribunal de police correctionnelle sous la prévention 1° d'offenses envers la personne du Roi et les membres de la fainille: 2° d'attaques envers l'autorité royale; 3° de provocation à l'usurpation de l'autorité civile et inilitaire du roi; 4° d'attaque à l'ordre de successibilité au tròne; 5° de provocation à la sédition, non suivie d'effet.

Parmi les passages incriminés, on remarquait principalement ceux-ci :

E

Moi direz-vous peut-être, et que puis-je? Pair du royaume, je subis, la France le sait, un ostracisme qui m'interdit toute participation aux affaires publiques.--Voilà précisément, mouseigueur, le point en litige. Celui qu'on suspend de ses priviléges est-il pour cela suspendu du droit commun? La patrie est-elle circonscrite dans la chambre haute? L'inaction parlementaire coudamne-t-elle tout l'homme à la léthargie politique? et dès qu'on n'est plus Seigneurie, n'est-on plus rien? Questions téméraires, s'écrieront quelques uns; inconvenantes, ou tout au moins oiseuses, diront quelques autres. Questions naturelles et utiles sous un régime constitutionnel, leur répondrai-je. »

Page 17 « Au lieu d'aller à Gand, se rendit en Angleterre, ce qui le dispensa de s'associer au système qui marqua l'époque de 1815 et de rentrer à la suite de 1815. »

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Page 56: Et, pour ne pas perdre ses habitudes de conseiller, il vous engage à en faire autant, et à échanger vos arnoiries ducales coutre la couronne civique. Allons, prince, un peu de courage; il reste dans notre monarchie une belle place à prendre, la place qu'occuperait Lafayette dans une république, celle du premier citoyen de France. Votre principauté n'est qu'un chétif canonicat auprès de cette royauté morale. » Page 57: Le peuple français est un grand enfant qui ne demande pas mieux que d'avoir un tuteur. Soyez-le; pour qu'il ne tombe pas en de méchantes

mains. »

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Page 61: « Rien ne résiste au patriotisme généreux qui a une graude illustration nobiliaire, une place éminente,

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Page 68 « Tandis que nous déclinons, le duc de Bordeaux, le duc de Chartres et mème le duc de Reichstadt grandissent.

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On ne peut qu'indiquer ici les traits principaux des plaidoiries de cette cause importante, qui avait attiré une grande affluence de spectateurs, curieux de connaître le résultat du premier procés de ce genre, qui serait jugé sous le nouveau ministère.

M. Berthon de la Serre, avocat du Roi, s'est attaché a faire ressortir la culpabilité des intentions de l'auteur, en rappelant la condamnation qu'il avait deja subie en 1821, pour provocation à la guerre civile, et a conclu contre lui à cinq ans de prison et 6,000 fr. d'amende, et contre Cosson, Ponthieu et Schoubart, à 50 fr. d'amende et trois mois de prisou. Me Chaix d'Estange, avocat de M. Cauchois Lemaire, a pris ensuite la parole, et après avoir développé la doctrine de l'utilité d'une opposition dans le gouvernement représentatif, il a representé qu'en s'adressant à un prince de la famille royale pour le supplier d'éclairer le monarque par des conseils respectueux, son client n'avait rien fait qui ne fût conforme à une sage politique et autorisé par de fréquens exemples, soit eu Angleterre, où les princes du sang se placent d'eux-mêmes à la tête de l'opposition, soit en France, où l'on a vu le comte de Provence (Louis XVIII) protester publiquement coutre la politique de son frère, Louis XVI, et, plus recemment, le comte d'Artois, aujourd'hui roi, blâmer hautement les actes de Louis XVIII.

Après avoir tracé le tableau des circonstances dans lesquelles écrivait M. Cauchois Lemaire, l'avocat s'est efforcé de défendre les passages incriminés, et de démontrer que le but de l'auteur n'avait été que de demander au

prince son appui, pour faire arriver la voix de l'opposition jusqu'au trône.

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Que verrez-vous en résultat dans l'écrit de M. Cauchois-Lemaire, dit l'avocat en terminant, le vœu d'un homme de bien, qui, unissant sa voix à celle de la France entière, demande, comme elle, le renvoi des ministres. Pour parvenir à ce but, il cherche tous les moyens que la loi nous laisse, et dans un gouvernement libre comme celui de l'Augleterre, il veut introduire un usage utile, ingénieux, et que l'Angleterre a depuis long-temps consacré. Le ministère, qui se voit attaqué de toutes parts, veut se défendre à J'aide d'une poursuite judiciaire. Par là, sans doute, il espère effrayer le monarque et l'attacher à lui par de ridicules erreurs. Il jette un cri d'alarme; il prétend que ce n'est pas son existence, mais la couronne que l'on attaque, et la poursuite commence. La scène change cependant; le Roi comprend enfin que de tels agens peuvent tout mettre en péril; il change ses ministres et revient à d'autres principes. Mais il faut que le procès commencé s'achève; ces questions graves, délicates, et qui ne sont peut-être pas sans danger, ces questions auxquelles n'avait pas songé l'écrivain, et que soulève la poursuite, il faut qu'elles s'agitent au milieu de la publicité de vos audiences. Le but du procès est manqué, mais le procès reste. C'est une charge de l'héritage qu'ils ont transmis à leurs succes

seurs. »

Après les plaidoiries de Mes Dupin jeune et Joffres, pour les imprimeur et libraires, co-prévenus, et une courte réplique de l'avocat du Roi, la cause a été remise au jeudi suivant (17 janvier), pour le prononcé du jugement, dont voici le dispositif:

«Attendu que Cauchois-Lemaire, déja condamne par arrêt de la Cour d'assises, le 31 août 1821, comme coupable d'avoir provoqué à la guerre civile, s'est reconnu l'auteur de l'écrit intitulé: Sur la crise actuelle, lettre à Son Altesse Royale le duc d'Orléans;

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Que dans cet écrit Cauchois-Lemaire n'a pas eu pour but, comme il le prétend, de conseiller à S. A. R. une opposition légale et constitutionnelle aux actes du ministère qui existait alors;

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Ponthieu et Schoubart, chacun en trois mois d'emprisonnement, 500 fr. d'amende, et tous les trois solidairement aux dépens.

« Déclare bonne et valable la saisie de l'ouvrage; ordonne la destruction des exemplaires saisis.

Renvoie Cosson de la plainte. »

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour royale du 11 février. 17. Paris. Cour de cassation. Delit de la presse. Deux numéros d'un journal intitulé le Spectateur religieux et politique, avaient paru en juin 1827, sans que l'éditeur cût reçu l'autorisation exigée par la loi du 17 mars 1822.

:

La saisie de ces numéros ayant eu lieu; sur la plainte du ministère public, est intervenu un jugement correctionnel. portant que le sieur Chauvet, éditeur et propriétaire du journal (qui avait paru en 1818 et cessé de paraître avant la puplication de la loi du 9 juin 1819), n'était point tenu de remplir les formalités prescrites par la loi du 17 mars 1822.

M. le procureur-général s'étant pourvu contre l'arrêt de la Cour royale, confirmatif de ce jugement, la Cour de cassation, au rapport de M. Ollivier, et sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat-général, a rendu l'arrêt suivant:

Attendu que la loi du 30 mars 1820 et celle du 17 mai 1822 portent qu'aucun journal ou écrit périodique ne peut pàraître sans l'autorisation du roi; que ces lois ne dispensent de cette autorisation que les journaux actuellement existans;

« Attendu qu'à l'époque du 30 mars 1820, aucun journal ne pouvait avoir d'existence légale qu'autant que la publi cation avait été précédée des formalités prescrites par la loi du 9 juin 1819, de faire la déclaration d'un éditeur respon sable et de fournir un cautionnement; «Attendu que, dans l'espèce, le journal intitulé, le Spectateur religieux et politique, a été établi en 1818, à l'époque de la liberté absolue des journaux, et avait cessé de paraitre quand la loi du 9 juin 1819 a été promulguee;

"

Attendu que le journal n'a jamais rempli les conditions prescrites par cette loi; qu'il n'a jamais eu ni éditeur responsable, ni cautionnement; que, par conséquent, lors des lois du 30 mars 1820 et 17 mars 1822, il n'était pas un journal existant; que, dès-lors, il était soumis aux lois qui exigent l'autorisation du roi; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a décidé qu'il pouvait paraître sans cette autorisation; que, par-là, la Cour royale de Paris a faussement appliqué le paragraphe 2, et formellement violé le paragraphe 1er de la loi du 30 mars 1820;

«Casse et annulle, et renvoie la cause et les parties devant la Cour royale d'Orléans. »

22. Paris. Cour royale. - Délit de la presse. Nous avons rendu compte (Ann. Hist. de 1827. Chronique) du jugement correctionnel qui est intervenu le 14 août 1827, dans l'affaire de M. de Sénancourt, auteur de l'ouvrage intitulé Résumé des traditions morales et religieuses. M. de Sénancourt et M. Durey, son libraire, condamnés, le premier à neuf mois de prison et 500 fr. d'amende, le second à trois mois et 300 fr., ayant appelé de ce jugement, après une brillante plaidoirie de Me Berville, la Cour royale, contrairement aux conclusions de Me Vaufreland, avocat - général, a rendu un arrêt ainsi conçu:

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Considérant que l'ouvrage dont il s'agit ne contient ni l'outrage, ni la dérision caractérisés par la loi pour constituer un délit, met l'appellation, et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Sénancourt et Durey, parties de Berville, des condamnations contre elles prononcées, et les renvoie de la plainte saus dépens.

25. Paris. Théatre Francais. Première représentation de Chacun de son côté, comedie en trois actes et en prose, de M. Mazères, au bénéfice de Baptiste aîné.

Deux époux, après avoir vécu en bonne intelligence pendant quelques années, se donneut mutuellement des sujets de plainte; les torts sont surtout du côté du mari, léger en amour, aventureux en affaire; un refroidissement s'ensuit, on se sépare d'un commun accord, et l'on vit chacun de son côte; mais l'ennui saisit bientôt le mari au milieu de ses plaisirs; ses spéculations dérangent sa fore tune; la femme aussi, malgré le charme d'une vie indépendante, regrette dans le fond de son cœur l'ingrat qui la délaisse. Dans ces dispositions, il ne faut qu'une occasion pour opérer un rapprochement; cette occasion se présente, et la réconciliation des époux en est la suite.

Telle est en peu de mots l'analyse de la pièce nouvelle, qui tient plutôt du drame que de la comédie, et dont l'idée principale se retrouve dans le Prejuge à la mode de La Chaussée, dans Adolphe et Clara, et même dans Misanthropie et Repentir. On lui a reproché de ne pas répondre à son titre qui promettait un tableau de mœurs piquant au lieu d'une esquisse sentimentale assez froide. Toutefois un dialogue spirituel, quelques scènes habilement tracées, et surtout le jeu de l'inimitable mademoiselle Mars, ont assuré le succès de l'onvrage, malgré la lassitude des spectateurs qui avaient assisté auparavant à une représentation de Jane Shore, et d'un acte de la Cenerentola, où mesdames Smithson et Soutag s'étaient fait vivement applaudir. La recette s'est élevée à 15,000 fr.

9. Canton (Chine). Executions capitales. Dans l'espace de l'année dernière les différentes cours de justice de Canton et des environs de cette ville, out prononcé deux cent deux condamnations à la peine capitale. Plus de cent vingt de ces jugemens ont été mis à exécution saus recours au tribunal suprême de Pekin. Aucune de ces condamnations ne devrait étre exécutée hors de la présence du

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