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pour la confervation de fa Perfonne Sa

crée.

Signé,

ROCHEGUDE.

La Proteftation du Chevalier de St. Geor
ge, qui a été envoyée sous une fimple
envelope à tous les Miniftres qui
font en cette Ville,

JAQUES R

JA

AQUES III.; par la Grace de Dieu, Roi de la Grande-Bretagne, de France & d'Irlande, Defenfeur de la Foi, A tous Rois, Princes, Républiques, &c. Comme après une Guerre fi longue & fi fatale à toute la Chrétienté, tout paroit difpofé de part & d'autre à traiter de la Paix & à la conclurre inceffamment, fans avoir aucun égard à nos Interêts; Nous avons jugé convenable & neceffaire, de pourvoir par cette folemnelle Proteftation, à la fureté de nôtre Droit indubitable, contre tout ce qui pourroit generalement être fait à fa diminution, & à nôtre préjudice.

Nôtre intention n'eft pas

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de faire un

amples

ample détail de la fuite des injuftices cidevant commifes contre Nous, parce que s'étant paffées à la vûë de tout le Monde, elles font trop connues pour avoir befoin. d'être rapellées. D'ailleurs, nous ne pouvons croire qu'il y ait des gens qui doutent de la Justice de nôtre Caufe..

Et certes, Nous ne fommes pas feule ment touchez de l'état de nos affaires : l'Amour que nous avons pour les Citoyens nos Sujets étant incapable de chan-ger, fait encore que Nous ne pouvons. voir fans une très-vive douleur, que jufqu'à préfent on n'a épargné ni leur fang ni leurs biens, pour foûtenir l'extrême Injure qui nous a été faite; & qu'ils font enfin réduits à ce point, que fi la Paix. fe conclut fans nous, il faut de néceffité. qu'ils deviennent la proye des Etrangers, & qu'enfin ils foient affujettis à leur Do

mination.

Et comme nous aprenons que les Prin ces Alliez n'ont aucun égard pour nôtre Droit, Nous nous eftimons très-particulierement obligez, tant envers Nous mêmes, qu'envers nôtre Pofterité & nos Sujets, d'empêcher autant qu'il eft en nôtre pouvoir, que notre filence ne puif

fe

fe paffer pour un confentement tacite à ce qui pourra être conclu au préjudice de Nous & des Héritiers légitimes de nos Royaumes.

C'est pourquoi, Nous proteftons fo lemnellement, & en la meilleure forme que faire fe peut, contre tout ce qui pourra être generalement ftatué ou ftipulé à nôtre préjudice, comme étant nul de plein droit, par le defaut d'Autorité légitime..

Nous Proteftons auffi & Déclarons, que les défauts de cette Proteftation (s'il· s'en rencontre quelques uns dans la for me) ne pourront nuire ou préjudicier, ni à Nous ni à nos Héritiers légitimes, non plus qu'à nos Royaumes ou à nos Sujets. Et par ces Préfentes fcellées de nôtre Grand Seau, Nous nous réservons tous nos Droits & Actions en leur entier, & nous Déclarons qu'elles demeurent & de meureront fauves & entieres.

Nous Proteftons enfin devant Dieu, que nous ferons exemts de toute faute ou blâme, & qu'on ne pourra rejetter für Nous la Caufe des malheurs, que les Injuftices, qu'on nous a faites ou qu'on nous fera ci-après, pourront attirer fur Tit 60

ness

nos Royaumes & fur toute la Chrétienté: Donné à Saint. Germain le 25. Avril, An de Notre Seigneur 1712., & de Nôtre Regne le Onziéme.

J. R.

Par le Roi de fa propre Main.

MEMOIRE

Pour Monfieur le Duc., & Madame là: Ducheffe de Luynes, au fujet des Sonverainetez de Neufchatel & de Vallengin en Suiffe.

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Pale trois Novembre 1707. dont la Dar un Jugement rendu a Neufchatel' nullité dans la forme, & l'injustice dans le fonds, font également faciles à prou ver l'inveftiture des Souverainetez de Neufchatel & de Valengin a efté donnée a Frederick I. Roi de Pruffe, au prejudice de Madame la Duchefle de Luynes, a laquelle ces Souverainetez apartiennent preferablement a luy, & a tous autres Pretendants, comme on efpere le

faire voir dans ce Memoire.

On le divifera en deux Parties.
Dans la premiere, on fera connoitre,

1. Que ce jugement eft nul dans la forme; & en fecond lieu qu'il eft injufte dans le fonds..

Dans la feconde partie, on prouvera, que Madame la Ducheffe de Luynes feu le a droit aux Souverainetez de Neufcha tel & de Valengin.

Avant que d'entrer dans la preuve de ces propofitions, il eft neceffaire d'obferver dans le fait, que le Comté de Neufchatel faifoit autrefois partie du Royaume de la petite Bourgogne, autrement appellée la Bourgogne Transjuranne.

On ne peut juftifier par des preuves demonftratives la maniere dont il en fut feparé; mais il y a toute aparence que le Comte, ou Gouverneur de ce Comté, s'en rendit maitre aprés la mort de Ro dolphe le Faineant, dernier Roy de Bour gogne, environ l'an 1030. Le temoignage de Golin, dans fes Memoires de la Republique Sequanoife, ne laiffe pas lieu

"

d'en douter.

Ce qui eft bien certain, c'eft qu'il eft prouvé par un titre authentique de 1214. inferé dans le Coutumier de Neufchatel, que ce Comté eftoit alors poffedé en plei ne Souveraineté.

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