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meureront dans la Fortereffe ou dehors dans le Comté de Catznellebogen elles feront & devront étre foumifes au commandement & jurifdiction abfolue dé Monf. le Langrave Ernefte & du Commandant qu'il aura établi, ce dont elles feront informées devant qu'elles foyent reçues dans la Fortereffe par une perfon ne que nous députerons, & elles promettront obeyffance au Commandant que le Langrave nôtre Coufin leur donnera en levant la main dans la forme accoutumée du ferment militaire. Elles payes ront exactement tout ce qu'on leur don nera pour leur fubfiftance, & en cas de Siege elles feront contentes d'úne Cham bre pour l'exercice de leur Religion: Et fe foumettront en tout, pendant tout le temps qu'elles demeureront au fecours de Monf. le Langrave Ernefte, à fes commandements, & à celuy de ceux qu'il aura deputé pour les commander, de même que fes propres Officiers & Soldats. Et eft pour une plus grande feureté de tout ce que deffus que nous avons foufcrit librement & de deffein premedité, de nôtre propre main cette Declaration & ces lettres Reverfales, & les

avons munies de nôtre fceau. Donné à

Caffel le

30. de Juin 1683.

CHARLES.

Lien du fceau.

V. ADDITION

Extrait des lettres de feureté accordées le 14. Mars 1703. par l'Empereur Leopold de Glorienfe memoire au Langrave Guillaume de Heffe.

LEOPOLD.

Après l'énumeration des Tires. On nous

a raporté ce que vôtre Dilection nous a écrit au fujet de la Garnifon de Hefle Caffel qu'on a mis dans vôtre Fortereffe de Rhinfels, & particulierement au fujet de l'exercice de la Religion Catholique, de la jouiffance affeurée des fruits & revenus de vôtre Domaine, & du temps que vous fera rendue vôtre dite Fortereffe. Nous ne voulons point celer à vôtre Dilection pour le foulagement & la tranquillité de fon éfprit que les Troupes de Hefle Caflel n'ayant été mi

Les

fes dans ce lieu pour aucune autre fin que celle de le garder durant cette Guerre, & de le deffendre contre la violence des Ennemis, ou n'a eû aucune vûe ou penlée que cette Garnifon empéchât en aucune maniere l'exercice de vôtre Religion, & aportât le moindre préjudice aux droits ou diminution aux revenus de vô• tre Dilection & qu'ainfi on a entendu de laiffer l'une & l'autre dans leur premier état fans y aporter le moindre changement; & que l'intention eft que, la guerre étant finie, les Troupes qui font maintenant à Rhinfels en foyent retirées au pluftôt, & la place reftituée à vôtre Dilection. Donné à Vienne le 14. Mars 1703.

LEOPOLD

Le Comte de Caunitz

Par Commandement exprès de fa
Sacrée Majefté

C. J. CONSBRUCH.

M. E

MEMOIRE

Préfenté aux Puiffances Proteftantes qui ont envoyé leurs Plénipotentiaires au Congrès d'Utrecht, par Mr. le Marquis de Miremont envoyé de la part de Sa Majesté Britannique, pour y apuyer les interêts des Eglifes Réformées de France.

L'intérêt que toutes les Puiffances Pro

teftantes de l'Europe, doivent prendre dans le rétabliffement des Eglifes Réformées de France, eft fi utile, & fe montre de tant de côtez à l'efprit, qu'il feroit inutile d'en produire ici les raifons. Ceux à qui ce Mémoire doit être préfenté, font trop habiles & trop pênétrans, pour les ignorer; & ce feroit faire tort à l'étendue de leurs lumiéres , que de s'imaginer qu'ils n'y ayent pas, fou vent refléchi. On ne fauroit non plus, fans faire tort à leur pieté, les foupçon ner de n'être pas fenfibles aux maux de P'Eglife, & de n'être pas vivement touchez du déplorable état, dù la fupreffion totale des exercices de nôtre Religion en France a mis un Million de Familles.

On

On fuplie très-humblement lefdites Puif Jances Proteftantes, de lire, & d'examiner dans de picufes difpofitions, le préfent Mémoire, pour s'apliquer enfuite, felon toute leur fageffe & leur pieté, à le rendre auffi efficace auprès des Miniftres de Sa Majefté T. C. qu'il eft à souhaiter qu'il le foit.

Tout le Monde fait combien il fut autrefois donné d'Edits, d'Arrêts, & de Déclarations fur les affaires de nôtre Religion en France,jufqu'à ce qu'enfin le Roi Henri le Grand, donna au mois d'Avril 1598. dans la Ville de Nantes, un Edit, fous les noms Auguftes d'Edit perpétuel & irrévocable, par lequel il mit le dernier Seau à l'exercice public de nôtre Religion, avec tous les Droits, Priviléges, Immunitez, & Avantages néceffaires pour mettre cet exercice à l'abri des infultes & des vexations que nos Eglifes avoient eu jufqu'alors à esfuyer de la part du Clergé, & du Peuple de l'Eglife Romaine.

1. Cet Edit fut donné en pleine Paix, & dans un tems où ce grand Roi n'étoit occupé, comme bon Pere de fon Peuple, qu'à procurer à fes Sujets de l'une

&

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