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gé , pour la confervation de fes Droits, de Protefter folemnellement contre cette voye de fait, & contre toutes les fuites. & conféquences qu'elle pourroit avoir; comme auffi de renvoyer ici le Souffigné, avec ordre de préfenter très-humblement à V. H. P. une Copie de ladite Protefta tion: De quoi, Hauts & Puiffans Seig neurs il vous demande la permilion de s'aquitter pat le préfent Memoire, au quel il joint une Copie de ladite Prote ftation, perfonnellement faite & paffée à Paris le 9. du préfent mois & an, par devant les Notaires. Remy & le Monié; fupliant de plus V. H. P. de la recevoir en leur qualité d'Exécuteurs Teftamentaires; & d'y avoir égard comme à une Réfervation expreffe des juftes Droits du Comte & Prince de Solre fur le Comté de Meurs. A la Haye le 30. Juin 1713.

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Les deux Articles féparez du Traité de
Paix & de Commerce entre le Roi d'E-
Spagne les Etats Generaux,
inferé dans le Tome 5.

N

Premier Article féparé.

4

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Tous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des Etats Generaux des Provinces Unies, ayant remis entre les mains des Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique, le Compte des Det res & Prétentions des Colleges de PAmirauté dans les Provinces-Unies, à la Charge de la Couronne d'Efpagne, réfultantes de plufieurs Equipages faits par lefdits Colléges pour la Couronne, dans les années 1675. 1676. 1677. & 1678. lefquelles Dettes & Prétentions (dédu tion faite de ce qui en avoit été payé) monteroient encore à 4. Millions 100. mille 352. florins monnoye de Hollande, outre les interêts de cette fomme, depuis le 1. Janvier 1682. jufques au payement entier & effectif, comme auffi la liquidation, qui en a été faite en partie à Bru

xelles le 25. Novembre 1681. avec le Prince de Parme, pour lors Gouverneur des Païs-Bas Espagnols; & ayant demandé & fortement infifté pour le payement defdites Dettes, & nous, Ambaffadeurs & Plénipotentiaires de Sa Majefté Catholique ne nous trouvant point authorifez à ajufter cette affaire, nous promettons de remettre lesdits Papiers à Sa Majesté Catholique, afin qu'elle rende la juftice aux Colleges de l'Amirauté, comme il ferai de raison.

:

En foi dequoi nous Ambaffadeurs Ex traordinaire du Roi Catholique, & des Seigneurs Etats Generaux avons figné le préfent Article & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes. A Utrecht ce 26.. Juin 1714

M. Duc d'Offuna.

Signé,

El Marque de Monteleon.

B. v. Dussen.
C. v. Gheel van Span
broek.

F. A. Baron de Rees

de de Renswoude.

Graef van Kniphuy-
Len.

Second

Second Article feparé.

Tomme les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas', en qualité d'Exécuteurs du Teftament de S: M. le feu Roi de la Grande-Bretagne,. de très-glorieufe Memoire, ont fait don ner un Memoire en Latin aux-Sieurs Ambafladeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de S.-M. Catholique, par nousfouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires defdits Seigneurs Etats Generaux, contenant ledit Memoi re, ce que Leurs Hautes Puiffances foûttiennent apartenir légitimement à la Sucecffion de feue S. M. le Roi de la Gran de-Bretagne, à la charge de la Couron ne d'Espagne, fuivant le Traité de Tranfaction paflé & conclu le 26. Decembre: 1687. entre feuë S. M. Catholique, de glorieufe Memoire, d'une part, & Sadite Majefté le Roi de la Grande-Bretagne, alors Prince d'Orange, de l'autre : confiftant en 3. Rentes diftinctes; favoir, une de 80. mille livres annuelle; une de 20. mille livres annuelle; ces 2. hipothequées fur les Doüanes de la Meufe & de PES

P'Efcaut, & qui n'ont point été payées depuis l'année 1696. & une de 50. mille livres annuelle, qui n'a pas été non plus payée, comme deffus: outre un reftant de 37.mille 492. livres pour l'année 1695. & encore une fomme de 120. mille Ecus, payable une fois, qui devoit avoir été payée un mois après la Ratification du fufdit Traité. Et que les Seigneurs Etats Generaux, après avoir donné ladite Représentation, ont encore fait donner, par nous leurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, une Copie du fufdit Traité de Tranfaction & des autres qui y font rélatifs; afin que les fufdits arrerages, & la fufdite fomme de 120. mille Ecus, avec les intérêts qui en font dûs, du jour du retardement, foient payez promptement à ladite Succeffion Royale par S. M. Catholique ou de la part; & que l'on continue le payement defdites Rentes refpectives, favoir le payement abfolu de celle defdits 5o. mille livres, de celle de 80. mille livres & de celle de 20. mille livres, en cas que les préfens ou futurs Poffeffenrs des Fonds Hypothequez & engagez, vinffent, en quelque tems que ce foit, à manquer au

paye

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