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partie de ses troupes. Il a environ vingt vaisseaux de ligne ou frégates, & quelques petits bâtimens.

Les Danois qui ont une compagnie des Indes, poffedent en Amérique la petite Ifle de Saint-Thomas, entre les Antilles, à l'Orient de PortoRico, c'eft l'ifle des Vierges. Les Brandebourgeois y font fous la protection des Danois, mais ce font principalement les Hollandois qui en font le commerce. Les Danois poffedent auffi quelques forts en Guinée. Ils ont enfin, fur la côte de Coromandel, un petit fort qu'ils nomment Tranquebar, & qui leur fert de comptoir pour aller chercher eux-mêmes leurs épiceries aux Indes orientales. Ils y entretiennent auffi des miffionnaires de leur religion, pour prêcher l'Evangile aux Indiens.

Le péage du Sund n'eft pas le feul pour entrer dans la mer Baltique. Il y en a deux autres qu'on appelle le grand Belth & le petit Belth. Le premier eft fpacieux & commode pendant quelques mois de l'année, a plus d'une lieue de largeur, & eft par-tout d'une raisonnable profondeur. Le péage du Sund eft payé en argent comptant par toutes les nations, même par les Suédois qui ont partagé fi long-temps avec le Danemarc la fouveraineté de ce détroit. Voici les articles qui y ont rapport dans les Traités faits entre ces deux nations. » Les vaiffeaux de la couronne de » Suede & de fes fujets, de quelque province qu'ils foient, ne feront fou» mis à aucun péage, recherche, vifite, détention, ni charge, en paffant »le Sund & le Belth. Tout effet appartenant aux Suédois ou autres fujets » de la couronne de Suede jouira du même privilege, quoique chargé fur » des navires étrangers (a). Les Rois de Suede & de Danemarc entre>> tiendront fur leurs territoires, chacun à fes dépens, les feux qu'on a » coutume d'allumer entre Schagem & Salfterboo, pour favorifer la na»vigation. La Suede confent à ne jamais exiger aucun impôt dans le dé>>troit du Sund; mais le Danemarc lui payera tous les ans, en deux paie» mens égaux, la fomme de 3500 rifchdalles (b). Tout vaiffeau Suédois, » en paffant le Sund, faluera le château de Cronembourg, qui lui répon » dra de fon canon. Tout vaiffeau Danois, dans le même détroit, faluera » le château d'Elfembourg, qui lui répondra de même. Les navires Sué» dois & Danois, en fe rencontrant, ne baifferont point les voiles du grand mât (c). Quand l'un des deux Rois voudra faire paffer plus de cinq vaiffeaux de guerre, ou plus de 1200 foldats de l'Océan dans la mer » Baltique, ou de cette mer dans l'Océan, il en avertira l'autre trois fe»maines auparavant. Le Roi de Suede fera fa notification à Elfeneur ou

(a) Traité de Roftchild du 8 Mars 1658, Art. IV; & Traité de Copenhague du 6 Juin 1660, Art. III.

(b) Même Traité de Copenhague, Art. VI.

(c) Même Traité, Art, VII,

» à Nibourg, & le Roi de Danemarc la fienne à Elfembourg (a) ». Les prérogatives que les vaiffeaux Suédois avoient obtenues pour le paffage du Sund, furent confirmées par les Traités de Fontainebleau & de Lunden on 1679, & par celui de Copenhague le 18 Mai 1680; mais la Suede a renoncé à fes privileges par l'article IX du Traité qu'elle a paffé avec le Danemarc à Stockholm le 14 Juin 1720, qui foumet fes fujets, dans le paffage du Sund & du Belth, aux mêmes contributions que les Anglois, les Hollandois, ou la nation la plus favoriféc, font obligés d'y payer.

Le droit d'élection avoit eu lieu jufqu'à Frédéric III. Il y avoit des Etats-Généraux; l'autorité des Rois étoit limitée; un ferment étoit prêté par les Rois aux fujets (b), ce Prince fut difpensé d'en prêter aucun. Il avoit défendu fa capitale avec autant de courage que de bonheur contre le fameux Charles Guftave Roi de Suede, & la paix ne fut pas plutôt conclue, après la levée du fiege de Copenhague, (c) que le clergé & le peuple, qui étoient opprimés par la nobleffe, dont ils étoient traités prefque comme des efclaves, fouhaiterent de n'avoir qu'un maître, & annoncerent, pendant la tenue des Etats-Généraux, leur volonté à ce premier corps de l'Etat. Les nobles voulurent éluder l'effet de cette réfolution; mais les eccléfiaftiques & les bourgeois infifterent; & tous les ordres déclarerent le Royaume purement héréditaire en faveur de Frédéric III & de fes enfans mâles & femelles, & le Roi abfolu.

Frédéric III fut folemnellement déchargée (d) par la nobleffe du Royaume, de l'obligation du ferment de fon Couronnement. Deux jours après (e), les eccléfiaftiques & les bourgeois firent la même chofe, & rendirent un hommage public au Roi, lui offrant, à lui & à fes héritiers de l'un & de l'autre fexe, un pouvoir illimité. Dans le mois fuivant (ƒ), les trois Etats du Royaume furent informés que le Roi étoit pour toujours déchargé du ferment de fon Couronnement. L'année d'après, un inftrument nommé Acte du droit héréditaire & du pouvoir abfolu, fut préparé & enfuite figné (g) par les principaux habitans du Royaume, tant Sei

(a) Même Traité, Art. VIII.

(b),, Le Roi de Danemarc, en la folemnité de fon couronnement, promet en pleine » Affemblée de ne faire mourir ni confifquer aucun homme noble; & qu'il en laiffera le » Jugement au Sénat. Que tous les Gentilshommes auront Jurifdiction & puiffance de con» damner leurs vaffaux à mort fans appel; qu'il ne prendra point de part aux amendes ni » aux confifcations; & qu'il ne pourra contrevenir à aucune de ces chofes, fans le confen»tement de fon peuple. Le Bret, Traité de la Souveraineté, page 11 de l'Edition de 1632. (c) En 1660.

(d) Par une réfolution du 27 d'Octobre 1660.

(e) Le 29 d'Octobre 1660.

(f) Le 28 de Novembre 1660.

(g) En Danemarc le 21 de Janvier 1661; en Norwege le 18 d'Août 1661; en llande le 8 d'Août 1662; & dans l'Ile de Ferro le 25 d'Août 1662.

gneurs qu'Eccléfiaftiques & autres citoyens, dans lequel les fujets confirmerent, pour eux & leur poftérité, tout ce qui avoit été réglé relativement à la fucceffion héréditaire, & offrirent au Roi & à fes héritiers à jamais un pouvoir abfolu, avec l'autorité d'introduire telle forme de Gouvernement qu'il jugeroit à propos, & de régler la fucceffion dans la famille Royale, comme il le trouveroit bon. C'eft en conféquence de ces divers actes, que Frédéric III porta la Loi Royale (a), qui regle le fort du Danemarc. Christian V, fon fils, publia la loi de Danemarc (b), & y ajouta enfuite celle de Norwege (c). La loi faite par Frédéric III, confervée en langue Danoife dans les archives de Danemarc, n'avoit été ni imprimée ni publiée; mais Frédéric IV, fon petit-fils, ordonna (d), dans ces derniers temps, qu'elle le fût, pour être obfervée comme une loi inaltérable, parfaite & fondamentale.

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Voilà donc le Roi de Danemarc revêtu de toute la puiffance du peuple par la loi Royale de fon pays, à-peu-près comme les Empereurs l'étoient par la loi Royale de Rome. Il n'y a point d'autorité plus grande que celle du Prince qui a fuccédé au peuple, parce que le peuple n'avoit pu fe limiter lui-même. Hommage qu'il a rendu à la fagefle & à la modération des Princes de la maison régnante.

La loi Royale de Danemarc contient 40 articles, dont voici la fubftance.

I. Frédéric III, recommande particuliérement à fes enfans & à toute fa poftérité, le culte du vrai Dieu, comme il eft révélé dans les Saintes Ecritures, & comme il eft établi dans la confeffion d'Augsbourg, & que tous les habitans de ce pays foient protégés dans cette profeffion de la foi Chrétienne contre tous fectaires, hérétiques, & contempteurs de la religion Chrétienne.

II. Le Roi de Danemarc & de Norwege fera déformais réputé par tous fes fujets, indépendant fur la terre; il fera au-deffus de toutes les loix humaines, & ne reconnoiffant de puiffance au-deffus de la fienne que

celle de Dieu.

III. A lui appartiendra l'autorité de faire, de changer & de révoquer les loix, auffi bien que d'en difpofer comme il le jugera convenable. IV. Les charges, les emplois, les offices feront remplis de l'autorité abfolue du Roi.

(a) Le 25 de Novembre 1665.

(b) En 1683.

(c) En 1687.

(d) Par un Edit fait au Château de Rofembourg, le 15 de Septembre 1709, & publié en langue Danoife, à Copenhague, le 14 de Novembre fuivant, avec la Loi Royale de Frédéric III. Cet Edit de Frédéric IV, & cette Loi Royale de Frédéric III, ont depuis été traduits en Anglois. Londres 1731, in-8vo. huit pages.

V. Il aura la puiffance de faire la paix & la guerre, de faire des alliances, & d'impofer des taxes.

VI. Il exercera une autorité abfolue dans les affaires de l'Eglife, & fur toutes les affemblées religieufes.

VII. Tous les actes qui ont rapport au Gouvernement, feront expédiés feulement au nom du Roi, qui, lorfqu'il fera d'âge compétent, les fignera de fa propre main.

VIII. Auffi-tôt que le Roi fera entré dans fa quatorzieme année, il fe déclarera majeur.

IX. La tutelle du Roi mineur fera réglée par le dernier teftament de fon Prédéceffeur; mais fi le Roi décédé n'y a pas pourvu, & que la Reine fa veuve lui ait furvêcu, elle fera Régente du jeune Roi fon fils, & fera affiftée de fept des principaux Confeillers du Roi, qui adminiftreront le Gouvernement entr'eux. Tout y fera décidé à la pluralité des fuffrages, la Reine ayant deux voix, & chacun des fept Confeillers une. Toutes les dépêches & toutes les ordonnances feront expédiées au nom du Roi, & fignées par la Reine & par les fept Confeillers.

X. Si la Reine eft morte ou remariée, & que le premier Prince du Sang ait atteint fa 18me. année, & puiffe toujours demeurer dans le Royaume, ce Prince fera Régent, & aura deux voix.

XI. Si le Prince du Sang n'eft pas dans fa 18me, année, les fept principaux Confeillers du Roi adminiftreront la Régence, & n'auront chacun qu'une voix & une autorité égale.

XII. Si l'un de ces principaux Confeillers meurt, ou fi par quelque autre accident, il eft rendu incapable de la place, un autre lui fera fubftitué.

XIII. Les fept Régens ou Gardiens prêteront ferment d'être fidéles au Roi, & d'employer tous leurs foins, pour conferver le pouvoir abfolu dans toute fa vigueur.

XIV. Ils feront d'abord après un inventaire exact de tous les effets du Roi, tant fur la mer que fur la terre, de tous fes revenus, & de toutes les dépenfes, afin qu'ils puiffent dans la fuite rendre au Roi un bon compte de leur adminiftration, ou être punis pour avoir prévariqué. XV. Dans l'inftant qu'un Roi mourra, le Prince du Sang le plus proche fera Roi, fans aucune forte de formalité.

XVI. Le Roi fera oint folemnellement.

XVII. Il ne fera de ferment d'aucune efpece à fes sujets, ni verbalement, ni par écrit.

XVIII. 11 peut fe faire oindre, même pendant fa minorité, & régler le cérémonial de fon onction, felon les circonstances.

XIX. Frédéric III veut que fes Royaumes de Danemarc & de Norwege, avec toutes les Provinces, Ifles, Seigneuries & Fortereffes, joyaux, argent comptant, les magafins militaires, & généralement tous les

autres biens qu'il poffédoit ou que fes Succeffeurs pourroient acquérir dans la fuite, demeurent indivis dans la poffeffion d'un feul Roi.

XX. Il veut que fes autres enfans fe contentant de l'efpérance de régner, quand leur tour viendra, n'aient qu'un entretien honorable en argent ou en terres, dont ils toucheront le revenu, mais dont la propriété demeurera au Roi. Le même réglement eft fait pour l'entretien de la Reine Douairiere.

XXI. Aucun Prince du Sang ne doit ni fe marier ni fortir du Royaume, ni s'engager au fervice d'un Prince étranger, fans la permiffion du Roi.

XXII. Les filles & les fœurs du Roi feront entretenues convenablement, jufqu'à ce qu'elles fe marient avec fon approbation. Le Roi leur donnera alors la dot qu'il trouvera bon, & elles déclareront en même-temps, par un écrit figné d'elles, qu'elles n'en attendent pas davantage, & fe bornent au droit de parvenir au trône, le cas échéant.

XXIII. Si à la mort du Roi, le plus proche héritier de la Couronne eft hors du Royaume de Danemarc, il y reviendra immédiatement prendre les rênes du gouvernement; mais s'il ne s'y rend point dans l'efpace de trois mois, à compter du jour qu'il aura appris la mort de fon prédéceffeur, & qu'il ne foit ni dans le cas d'une maladie, ni dans aucun autre légitime empêchement, alors le plus proche héritier apparent fera déclaré Vice-gérent jufqu'à l'arrivée du Roi dans fes Etats héréditaires, conformément à ce que la présente loi Royale a décidé pour les cas de minorité & de Régence.

XXIV. Les Princes & les Princeffes auront rang immédiatement après le Roi & la Reine, & entre eux felon la proximité de leur ligne à la fucceffion de la Couronne.

XXV. Ils ne prêteront jamais de ferment devant aucun juge, mais devant le Roi feulement ou devant un Commiffaire délégué par le Roi lui-même.

XXVI. Les Rois héréditaires de Danemarc & de Norwege jouiront d'un pouvoir non-circonfcrit ni limité, dans le fens le plus fort qu'aucun autre Roi Chrétien héréditaire & abfolu puiffe être dit en jouir. Cela doit être entendu auffi des Reines, lorfque la fucceffion tombera dans la ligne féminine. Les Rois qui fuccéderont à Frederic III, font exhortés à examiner avec attention la conduite de leurs Miniftres, relativement à son absolue Souveraineté, de forte qu'elle puiffe être tranfmife dans toute fa vigueur. Il veut que quiconque dira ou fera quelque chofe, pour y donner atteinte, foit puni comme traître à la Couronne, de la peine réservée au crime

de haute trahison.

XXVII. Auffi long-temps qu'un des héritiers mâles né de légitime mariage fera vivant, aucune femme defcendue d'un mâle, ni aucun homme, ni aucune femme defcendue d'une femelle, ne feront appellés à la fuccef

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