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& qui ne pourroient être faits de gré à gré, ou conformément aux Etats qui en feroient arrêtés en notre Confeil, feront annoncés & rendus publics par nos ordres, trois mois d'avance; & lorfque la fomme deftinée par nous aux remboursemens ne fuffira pas pour acquitter la totalité des capitaux, dont nous aurions ordonné le remboursement, mais feulement partie d'iceux, le fort defdits rembourfemens fera réglé en forme de loterie, afin qu'il n'y ait ni faveur ni préférence dans lefdits rembourfemens. «

» VII. Pour affurer la validité des rembourfemens des rentes, voulons que les propriétaires d'icelles n'en puiffent recevoir les remboursemens, que préalablement ils n'aient juftifié qu'il ne fubfifte aucune oppofition fur eux entre les mains du confervateur des hypotheques, auquel feul il fera permis de fe pourvoir pour la validité defdites oppofitions; & au cas qu'il Je trouve quelque opposition subfiftante fur les propriétaires desdites rentes, les deniers deftinés aux remboursemens demeureront dépofés, à la charge defdites oppofitions, à notre caiffe des amortiffemens, ou dans celle qui pourroit être par nous établie pour lefdits rembourfemens. «

» VIII. Toutes les difpofitions du préfent édit, & notamment les fixations portées aux articles précédens, auront lieu, même à l'égard des corps & communautés féculieres & régulieres, & autres gens de main-morte, des femmes en puiffance de maris, ou des mineurs & nonobftant toute fubftitution, douaire ou autres charges de pareille nature; fans que les procureurs ou adminiftrateurs defdits corps & communautés, les tuteurs ou curateurs, les maris, les grevés de fubftitution, douaires ou autrement, leurs hoirs, fucceffeurs ou ayant cause, puiffent être inquiétés pour raifon des rembourfemens qui leur auroient été faits; les avons déchargés de toutes recherches & garantie à ce fujet; à la charge toutefois de faire emploi, & par les gens de main-morte, en effets permis par notre édit du mois d'Août 1749, des fommes qui leur auront été remboursées dans tous les cas où il y a lieu audit emploi, & en observant les formalités en tel cas requifes & accoutumées, «

» IX. Ordonnons que le préfent édit fera exécuté de point en point fuivant fa forme & teneur, nonobftant tous édits, déclarations, réglemens lettres & arrêts, & titres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement, chambre des comptes & cour des aides à Paris, que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui, garder & observer de point en point felon fa forme & teneur; aux copies duquel, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles au mois d'Avril, l'an de grace mil fept cents foixante

trois,

trois, & de notre regne le quarante-huitieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa FEYDEAU. Vu au Confeil, BERTIN. Et fcellé du grand fceau de cire verte.

Lu & publié, le Roi féant en fon lit de Juftice, & regiftré, oui & ce requérant le Procureur-général du Roi, pour étre exécuté felon fa forme & teneur; & copies collationnées d'icelui envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre pareillement lu, publié & regiftré enjoint aux fubftituts du Procureur-général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois. A Paris, en Parlement, le Roi y tenant fon lit de Juftice, le trente-un Mai mil fept cents foixante-trois. Signé DUFRANC.

N°. I I.

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant le Cadaftre général, & la liquidation & remboursement des Dettes de l'Etat.

LOUIS

Donné à Versailles le 21 Novembre 1763.

OUIS, par , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : & tous ceux qui ces préfentes lettres verront: falut. Les différens événemens qui font fucceffivement furvenus, ont obligé les Rois nos auguftes prédé ceffeurs, & nous-même à contracter un grand nombre de Dettes foit viageres, foit conftituées; le paiement annuel des arrérages de ces rentes fait de notre part avec la plus grande exactitude, & les remboursemens fucceffifs de plufieurs des capitaux, doivent garantir aux créanciers de notre Etat la ferme réfolution où nous avons toujours été de remplir tous nos engagemens : les différens rembourfemens qui ont été faits jufqu'ici à la caifle des amortiffemens, n'ont pu éteindre la plus grande partie des Dettes anciennes dont les guerres précédentes avoient chargé l'Etat avant l'établiffement de ladite caiffe, & les dépenfes indifpenfables de la derniere guerre que nous avons été obligés de foutenir, les ont encore augmentées, & ont produit néceffairement un nombre confidérable de nouvelles Dettes. Les premiers momens de la paix exigeoient de nous des remedes prompts, & les circonftances ne nous ont pas permis de nous livrer à tous les arrangemens que nous avions déjà en vue, mais à l'égard defquels nous n'avions pas encore pu réunir toutes les inftructions qui nous étoient néceffaires. Convaincu d'un côté que la bonne foi eft la garde la plus fûre du trône des Rois, & que la confiance eft la véritable fource des finances; voulant d'un autre côté régner non par l'impreffion feule de l'autorité que nous tenons de Dieu, & que nous ne laifferons jamais affoiblir Tome XV.

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dans nos mains, mais par l'amour, par la juftice & par l'obfervation des
regles & des formes fagement établies dans notre Royaume, nous nous
fommes fait rendre un compte exact de tout ce qui a rapport, foit à l'état
de nos finances, foit à celui de nos Dettes, foit enfin à la meilleure ad-
miniftration qui pourroit être établie dans cette partie fi importante de la
fortune publique. Nous avons reconnu que la premiere reffource qui s'ac-
cordoit le plus avec notre affection pour nos fujets, confiftoit dans la di-
minution & dans l'ordre de chaque partie des dépenfes : nous avons donc
pris à cet égard toutes les mesures que notre fageffe nous permettoit dès
les premiers inftans, & nos peuples ne doivent pas douter que nous ne
continuyons à chercher à employer les précautions qui dépendent de nous,
pour que les dépenfes, dans chaque partie de l'adminiftration, foient fixées
auffi invariablement qu'il eft poffible, & pour que toutes celles qui ne font
pas néceffaires foient foigneufement écartées. La forme de la perception
des impôts nous a paru auffi mériter notre attention. Nous avons balancé
les inconvéniens qui peuvent réfulter, tant de celle qui eft établie depuis
fi long-temps, que des nouveaux moyens qu'on pourroit prendre pour y
pourvoir; & nous avons vu d'abord, que quand même il y auroit des
changemens à faire, il feroit impoffible de pouvoir s'y livrer fans précau-
tion, dans la jufte crainte qu'ils n'occafionnent des retards dans la rentrée
des deniers, & d'autres inconvéniens de différente nature; nous avons pa-
reillement reconnu combien il feroit dangereux de prendre un parti auffi
important avant d'avoir pu diftinguer & pefer, avec la plus fcrupuleufe
exactitude, toutes les vues que préfente une matiere auffi difficile, & nous
avons pris en conféquence la réfolution d'interroger, avant tout, le zele
& les lumieres des officiers de nos cours, & de profiter des connoiffances
de ceux qui peuvent être plus particuliérement inftruits des inconvéniens
locaux, & des ci conftances particulieres aux différentes Provinces de notre
Royaume nous nous ferons rendre un compte exa&t & détaillé de tout
ce qui aura réfulté de ces différens travaux, & alors nous ferons enfin
à portée de faire connoître définitivement nos intentions fur un objet aussi
intéreffant pour le bonheur de nos peuples & pour la fplendeur de nos
Etats. Obligé cependant de prendre des mefures affurées pour pouvoir con-
tinuer d'acquitter les Dettes de notre Etat, & de fournir aux dépenfes
courantes, nous avons réfolu d'établir un fonds annuel & perpétuel d'a-
mortiffement deftiné à être employé tout entier au remboursement des ca-
pitaux des Dettes de l'Etat, tant anciennes que nouvelles; nous faisons
porter ce fonds à la caiffe créée par notre édit de Mai 1749; & en char-
geant cette caiffe de rembourfer les diverses Dettes de l'Etat qui pourroient
avoir été affectées lors de leur création fur aucunes parties de nos reve-
nus ordinaires, notre intention eft néanmoins de n'apporter aucune altéra-
tion aux droits & privileges qui leur ont été affurés par lefdits édits de
création. Toutes ces vues nous ont déterminé à réunir dans une déclara-

tion tout ce que nous voulons faire exécuter, quant à présent, relativement à nos finances, & nous ne doutons pas que nos cours ne nous donnent des preuves de leur zele & de leur foumiffion, en s'empreffant d'enregistrer une loi, dans laquelle nous pourvoyons aux befoins indifpenfables de l'Etat de la maniere la moins onéreufe à nos fujets qu'il nous a été poffible, en même-temps que nous cherchons dans l'avenir tous les moyens capables de procurer à nos peuples les foulagemens dont nous voudrions les voir déjà recueillir l'effet. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit : «

ARTICLE PREMI E R.

» Il nous fera inceffamment envoyé par nos parlemens, par nos chambres des comptes & par nos cours des aides des mémoires contenant leurs vues fur les moyens de perfectionner & fimplifier l'établiffement, la répartition, le recouvrement, l'emploi & la comptabilité de tout ce qui compofe l'état de nos finances, & de donner à toutes lefdites parties la forme la moins onéreufe à nos fujets; defquels mémoires il nous fera fans délai rendu compte par les perfonnes que nous nous propofons d'en charger auffi-tôt après l'enregistrement des préfentes, à l'effet que nous puiffions avoir la fatisfaction d'annoncer à nos peuples, le plutôt qu'il fera poffible & dans les formes ordinaires, nos volontés fur une adminiftration qui procure autant leur foulagement que l'amélioration de nos finances. «<

» II. Défirant de préparer dès-à-préfent un moyen général d'exclure tout arbitraire & toute inégalité dans la répartition des impofitions que nous aurons déterminé d'après l'examen prefcrit par le précédent article, voulons qu'inceffamment, & auffi-tôt après la vérification qui fera faite en nos cours en la forme ordinaire des réglemens que nous leur adrefferons, il foit procédé à la confection d'un cadaftre général de tous les biens-fonds fitués dans le Royaume, même de ceux dépendans du domaine de notre couronne, de ceux appartenans aux Princes de notre fang, eccléfiaftiques, nobles, privilégiés, de quelque nature & qualité que foient lefdits biens, fans qu'aucun puiffe en être excepté fous quelque prétexte que ce foit, & ce dans la forme la plus utile au foulagement de nos peuples, & que nous ordonnerons par lefdits réglemens. "

» III. La libération de l'Etat, commencée dès 1749, faisant une partie principale de l'ordre que nous entendons établir de plus en plus dans l'adminiftration de nos finances, voulons qu'afin que cette libération demeure invariablement affurée, & devienne plus prompte, il foit fait dans la caiffe des amortiflemens, établie par notre édit du mois de Mai 1749, un fonds

annuel de vingt millions, affecté à perpétuité à ladite libération, pour être les deniers dudit fonds d'amortiffement employés inviolablement & exclufivement à rembourfer & éteindre les capitaux des Dettes de l'Etat, tant anciennes que nouvelles, contractées antérieurement à ces préfentes, fans qu'il en puiffe être diftrait aucune partie pour quelque deftination que ce foit, même pour payer aucuns arrérages pour quelque raifon & fous quelque prétexte que ce puiffe être, & fera tenu le tréforier de notredite caiffe des amortiffemens, d'en répondre en fon propre & privé nom. “

» IV. Il ne pourra, à compter de ce jour, être mis à la charge de ladite caiffe des amortiffemens, fous quelque prétexte que ce foit, aucun nouvel emprunt de quelque nature que ce puiffe être, s'il n'eft fait en vertu d'édit ou lettres-patentes duement vérifiées en nos cours de Parlement. Défendons très-expreffément au tréforier d'acquitter des deniers de ladite caiffe aucun emprunt, s'il n'eft antérieur à ces préfentes, ou duement établi en conformité du préfent article, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom. Défendons à nos Chambres des Comptes d'allouer dans les comptes dudit tréforier aucun paiement fait en contravention des difpofitions ci-deffus & de celles portées dans le précédent article; dérogeant dès-à-préfent à toutes chofes à ce contraires. "

» V. Le choix des parties de nos revenus fur lefquels fe prendra à perpétuité & jufqu'à l'entiere libération de l'Etat, le fonds de vingt millions que nous avons affuré à la caiffe des amortiffemens, fera déterminé invariablement dans le plan d'adminiftration que nous nous propofons de former fur les mémoires qui nous feront adreffés : & néanmoins par provifion & jufqu'à ce que ledit plan puiffe être mis à exécution, voulons que ledit fonds de vingt millions fe prenne fur le produit du premier vingtieme, & fubfidiairement feulement, fi besoin eft, fur nos autres revenus; à l'effet de quoi les receveurs-généraux de nos finances & les tréforiers-généraux de nos pays d'Etats feront tenus de porter à notredite caiffe des amortiffemens les fommes provenantes de ladite impofition du vingtieme; & ne pourront lefdites fommes être allouées en dépenfe par nos chambres des comptes dans les comptes defdits receveurs & tréforiers-généraux qu'en rapportant par eux les quittances comptables du tréforier de notredite caiffe des amortiffemens.

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VI. Les arrérages de rentes qui s'acquittoient précédemment à la caiffe des amortiffemens, concurremment avec les rembourfemens des capitaux fur le premier vingtieme, continueront d'être acquittés en ladite caiffe fans pouvoir à l'avenir être payés fur le fonds annuel d'amortiffement de vingt millions: & pour pourvoir à la néceffité preffante & indispensable de fubvenir au paiement defdits arrérages pendant les premieres années, voulons que le fecond vingtieme que nous avons reconnu indifpenfablement néceffaire jufqu'au premier Janvier 1770, ne foit néanmoins prorogé, quant à préfent, que jufqu'au premier Janvier 1768 feulement, défirant qu'à

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