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gées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Observation.

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Nous avons vu, dans le tome Ier, que les droits se divisent en droits REELS et droits PERSONNELS, et nous avons en même temps indiqué les principales différences qui les séparent. Le livre II du Code a été consacré à la théorie des divers droits réels, ou du moins des plus importants, tels que la propriété, l'usufruit, l'usage, l'habitation et les servitudes. Le titre que nous allons étudier contient celle des droits personnels ou des OBLIGATIONS.

DÉFINITION de l'OBLIGATION.

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L'obligation est un lien de droit par lequel une personne est astreinte, envers une autre, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Celui au profit duquel existe l'obligation s'appelle créancier, et celui qui est tenu de l'exécuter s'appelle débiteur. On dit que l'obligation est un lien de droit, parce que le créancier peut contraindre le débiteur à remplir son engagement. On appelle action, l'instrument que la loi met entre les mains du créancier pour obtenir son payement. L'action s'exerce par une demande en justice, qui est suivie d'un jugement, lequel, à son tour, est exécuté avec l'assistance de la force pu

blique, en cas de résistance de la part du débiteur; et c'est pourquoi l'on dit encore que l'obligation est une nécessité légale existant d'une personne à une autre.

L'obligation, avons-nous dit, peut avoir pour objet, soit de donner, soit de faire, soit de ne pas faire quelque chose. Dans le premier cas, le débiteur doit transférer au créancier la propriété, ou tout au moins la possession de la chose due; dans le second, il doit exécuter le fait convenu; et, dans le troisième, il doit s'en abstenir. De graves différences séparent les obligations de donner des obligations de faire ou de ne pas faire. Les obligations de donner peuvent, en général, être exécutées par un tiers, tout comme par le débiteur, tandis que les obligations de faire ne peuvent guère être exécutées que par le débiteur. Ainsi, lorsque j'ai stipulé de vous 100 francs, toute personne peut payer votre dette (art. 1236), parce qu'il m'est indifférent de recevoir les deniers de vous ou d'un autre. Mais lorsque j'ai stipulé de vous une œuvre d'art, vous seul pouvez exécuter votre obligation, parce qu'il ne m'est pas indifférent que l'œuvre sorte de vos mains ou des mains d'autrui. Pareillement, dans les obligations de donner, le créancier peut presque toujours obtenir, malgré le débiteur, l'exécution de l'engagement même qu'il a contracté; et, au contraire, il le peut rarement dans les obligations de faire ou de ne pas faire, qui se convertissent alors en simples dommages et intérêts. Ainsi, lorsque vous refusez de me payer les 100 francs que vous m'avez promis, je puis vous poursuivre, et, en faisant vendre vos biens, obtenir la somme dont je suis créancier. Au contraire, lorsque vous ne voulez pas exécuter l'œuvre d'art que vous m'avez promise, je n'ai aucun moyen direct de vous y contraindre, et je ne pourrai obtenir de vous que des dommages-intérêts. Les différences qui précèdent ne sont pas les seules existantes entre les obligations de donner et les obligations de faire ou de ne pas faire. Nous verrons les autres plus tard (art. 1142 et suiv).

DIVISION des OBLIGATIONS. A Rome, les obligations se divisaient en civiles, prétoriennes et naturelles. Les obligations civiles étaient ainsi appelées, parce qu'elles donnaient lieu à une action civile, et les obligations prétoriennes, parce qu'elles donnaient lieu à une action prétorienne. Quant aux obligations naturelles, elles étaient dépourvues de toute action, et conséquemment elles ne trouvaient de sanction que dans l'exécution volontaire qu'en faisait le débiteur. Aujourd'hui ce parallélisme de deux législations, l'une civile, ayant pour fondement les lois et la tradition, l'autre prétorienne, ayant pour fondement les principes abstraits du juste et de l'injuste, a complétement disparu, et par suite l'on ne retrouve plus que les obligations civiles d'une part et les obligations naturelles de l'autre. Nous verrons plus tard, en expliquant l'art. 1235, deuxième alinéa, que l'on distingue à présent les obligations civiles des obligations naturelles, par ce fait que les premières peuvent être prouvées d'après les règles du droit civil, et que, au contraire, la preuve des secondes ne peut être légalement fournie. Sous ce rapport, la distinction des obligations en naturelles et civiles ne repose pas, en droit français, sur la même idée qu'en droit romain; car à Rome on s'attachait à la forme extérieure du consentement, au lieu de s'attacher à la légalité ou à l'illégalité de la preuve, pour savoir si l'obligation qui prenait naissance était civile ou naturelle. Ainsi, toute convention exprimée en la forme civile, c'est-à-dire en la forme d'un contrat re, verbis, litteris ou consensu, engendrait une obligation civile, tandis que la convention ne rentrant pas dans l'un des contrats cidessus engendrait seulement une obligation naturelle. Chez nous, toute convention produit obligation civile, de quelque manière que les parties se soient exprimées (art. 1134), et il faut, comme nous l'avons dit, uniquement s'attacher à la recevabilité ou à la non-recevabilité de la preuve pour savoir si l'obligation est civile ou naturelle.

SOURCES DES OBLIGATIONS.

Les obligations peuvent dériver de cinq sources différentes, qui sont :

1o Le CONTRAT;

2o Le QUASI-CONTRAT ;

3° LE DÉLIT;

4° Le QUASI-DÉLIT;

5o La LOI.

1° Du CONTRAT. On appele contrat l'accord de deux volontés tendant à créer une obligation (art. 1101). Ainsi la vente est un contrat, puisque le vendeur s'engage à donner une chose et l'acheteur à en payer le prix. On appelle pollicitation, l'offre faite par une personne à une autre de contracter. La pollicitation ne devient un contrat que par l'acceptation de la partie adverse, car l'accord des deux volontés n'existe qu'à partir de cette acceptation. Le contrat ne doit pas être confondu avec la convention: il est l'espèce, et la convention est le genre. En d'autres termes, le contrat n'a jamais pour but que de créer des obligations, et, au contraire, laconvention peut avoir pour but, non-seulement de créer des obligations, mais encore de modifier ou d'éteindre des obligations préexistantes, et même, comme nous le verrons bientôt, de transférer la propriété (art. 1138). Le contrat et la convention, qui ne doivent pas être confondus entre eux, ne doivent pas non plus l'être avec les obligations: ils sont la cause, et l'obligation est l'effet. L'obligation produit à son tour une action, de sorte que le contrat, l'obligation et l'action se rattachent les uns aux autres par un lien de descendance, analogue à celui qui existe dans la parenté. Malheureusement la pratique, et souvent le Code lui-même, confondent la convention, le contrat et l'obligation, et le langage ordinaire est ainsi loin d'avoir la netteté et la précision qui seraient la conséquence du bon emploi

TOME II.

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des locutions que nous venons de définir et de distinguer. 2° Du QUASI-CONTRAT. On appelle quasi-contrats certains faits licites et non dommageables, produisant obligation (art. 1371 et suiv.). Ces faits ont quelquefois de l'analogie avec les contrats, et alors l'expression quasicontrat se trouve justifiée. Ainsi, le gérant d'affaires s'oblige par un quasi-contrat, qui a beaucoup de rapports avec le mandat ordinaire (art. 1372). Mais les faits dont il s'agit n'ont quelquefois aucune analogie avec les contrats, et alors l'expression quasi-contrat est inexacte. Ainsi, celui qui reçoit par erreur une somme dont il n'est pas réellement créancier est obligé par ce seul fait à la restituer (art. 1376). Or, ce quasi-contrat ne ressemble évidemment pas à un contrat, puisque les deux volontés, au lieu de concourir à former une obligation nouvelle, tendaient précisément à éteindre une obligation ancienne qui, en fait, avait cessé d'exister ou n'avait même jamais existé. L'expression quasicontrat s'explique par la traduction vicieuse des mots latins quasi ex contractu, mots qui signifiaient, non pas une analogie entre le fait productif d'obligation et un contrat ordinaire, mais une analogie entre l'obligation résultant de ce fait et celle résultant d'un contrat ordinaire. Autrement dit, les obligations naissaient avec les mêmes caractères que si elles fussent nées d'un contrat même, quasi ex contractu, et l'on n'entendait pas dire qu'elles eussent pour cause un quasi

contrat.

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3° DU DÉLIT. On appelle délit un fait illicite et dommageable, commis avec intention de nuire (art. 1382 et suiv.): ainsi, la personne qui vend un immeuble dont elle avait déjà disposé au profit d'un autre commet un délit appelé stellionat. Tout délit oblige son auteur à réparer le préjudice qu'il a causé. Dans le cas de stellionat en particulier, la réparation de ce préjudice sera en raison de la mauvaise foi évidente du stellionataire.

4° Du QUASI-DÉLIT. On appelle quasi-délit un fait illi

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