taires français des divers grades par le tableau no 1 ci-annexé. La durée des congés ci-dessus spécifiés peut être prolongée en cas de maladie constatée. Toute année passée dans les régions sahariennes sera comptée comme campagne double pour tous les militaires français des bataillons de tirailleurs sahariens. Lors de leur nomination dans ces bataillons, les officiers reçoivent l'indemnité d'un mois de solde prévue par le décret du 20 mai 1890 pour les officiers appelés à faire partie des colonnes expéditionnaires en Algérie ou en Tunisie. Avantages spéciaux aux indigènes. 15. Les indigènes qui s'engagent dans les bataillons de tirailleurs sahariens sont exempts, pendant la durée de leur service, d'une partie ou de la totalité des impôts dus à l'Etat, suivant les dispositions qui seront concertées à ce sujet entre les départements ministériels intéressés. Ils jouissent d'une pension de retraite, dans les conditions déterminées, pour les indigènes, par les dispositions en vigueur. Les cadres indigènes qui n'ont pas été recrutés sur le pays ou qui n'en sont pas originaires ont droit, après une première période de quatre années de séjour dans les régions sahariennes et ensuite tous les trois ans, à un congé de quatre mois, y compris l'aller et le retour. Pendant toute la durée de ces congés, y compris l'aller et le retour, il leur est alloué la solde de présence ainsi que l'indemnité pour cherté de vivres attribuée aux militaires indigènes non originaires des régions sahariennes par le tableau no 1 ci-annexé. Toute année passée dans les régions sahariennes compte comme campagne simple pour les cadres indigènes qui ne sont pas recrutés sur le pays et s'ajoute à la pension de retraite. CHAPITRE IV. ESCADRONS DE SPAHIS SAHARIENS. Dispositions générales. 17. Les cadres des escadrons de spahis sahariens, tels qu'ils sont déterminés par le tableau B annexé à la loi du 5 décembre 1894, sont tous Français. Les cavaliers dans le rang sont tous des indigènes des régions sahariennes. Le grade de chef de groupe, correspondant à celui de brigadier, pourra seul être conféré aux indigènes. Recrutement des hommes de troupe parmi les indigènes des régions sahariennes. 18. Les cavaliers indigènes des escadrons de spahis sahariens sont recrutés au moyen d'engagements volontaires et de rengagements donnant droit aux primes et hautes payes déterminées par le tableau no 2 ci-annexé. La durée de chaque engagement ou rengagement est de deux, trois ou quatre ans. Le recrutement s'opère : 1o parmi les nomades des régions sahariennes sachant monter à méhari; 2o exceptionnellement, parmi les spahis ou tirailleurs algériens libérés qui, en dehors des conditions de conduite et de santé requises, seraient aptes à monter à méhari. Pour la première formation, le recrutement pourra admettre aussi des spahis ou tirailleurs algériens originaires des régions sahariennes se présentant volontairement. Les engagements et rengagements sont contractés dans la forme prescrite par l'art. 6 du présent décret; l'acte d'engagement ou de rengagement spécifiera que l'indigène ne devra pas être employé en dehors des régions saha riennes. leur demande ou d'office, parmi les sous-officiers, brigadiers ou caporaux des corps de troupes de toutes armes stationnés en Afrique, ayant la connaissance pratique de la langue arabe et des mœurs des habitants et sachant, autant que possible, monter à méhari. Les élèves-brigadiers sont pris exclusivement parmi les soldats des corps de troupes de toutes armes stationnés en Afrique ou en France, justifiant de la connaissance pratique de la langue arabe, qui auront demandé, à l'expiration de leur première année de service, à contracter le rengagement spécial aux troupes sahariennes prévu par le paragraphe 4 de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1894. Ces rengagements, qui donnent droit aux primes et aux hautes payes fixées par le tableau no 2 ci-annexé, ne peuvent être reçus qu'en Afrique. Les autres soldats français (trompettes et élèves-trompettes, cavaliers - ordonnances, ouvriers) sont pris, sur leur demande ou d'office, parmi les militaires des corps de troupes de toutes armes, stationnés en Afrique ou en France et reconnus aptes au service dans les escadrons de spahis sahariens. Ils se recrutent aussi parmi les jeunes soldats justifiant de la connaissance pratique de la langue arabe, renvoyés au bout d'un an de service et visés dans le paragraphe précédent. 20. Conformément à l'art. 3 de la loi du 5 décembre 1894, tous les militaires français des escadrons de spahis sahariens sont mis hors cadres dans les armes auxquels ils appartiennent et remplacés numériquement. 21. Lorsque le corps sera constitué, les vacances qui se produiront dans le cadre français seront comblées de la façon suivante : les officiers seront remplacés par des officiers choisis comme il est dit à l'art. 19 et régulièrement proposés pour l'emploi. Les sous-officiers et brigadiers seront remplacés de préférence par des militaires du corps qui rempliront les conditions déterminées par les règlements en vigueur dans la cavalerie, et, à défaut de candidats, parmi les sous-officiers, brigadiers et caporaux des corps de troupes stationnés en Afrique, proposés pour servir dans les escadrons conformément au deuxième paragraphe de l'art. 19. 22. La rétrogradation ou la cassation des gradés a lieu dans les mêmes conditions que dans les régiments de cavalerie de l'intérieur. Les militaires qui ont encouru la cassation sont renvoyés comme soldats dans les corps auxquels ils appartenaient précédem ment. 23. Les sous-officiers, brigadiers et cavaliers français peuvent être autorisés à contracter, au titre des troupes sahariennes, des rengagements successifs dans les mêmes conditions que les militaires des troupes coloniales et donnant droit aux mêmes avantages que ceux attribués dans les colonies aux militaires de ces dernières troupes pour des rengagements de même durée. Les hautes payes et les gratifications annuelles sont les mêmes que celles attribuées dans les colonies aux militaires du même grade. Recrutement de chefs de groupe 24. Les chefs de groupe indigènes seront pris, pour la première formation, parmi les indigènes faisant partie des maghzen des bureaux arabes du Sud. Après la constitution de chaque escadron, les emplois de ce grade seront attribués, jusqu'à concurrence de la moitié au moins, aux cavaliers recrutés sur le pays; le cadre sera complété par la nomination de cavaliers provenant des maghzen des bureaux arabes du Sud. Les chefs de groupe seront nommés et cassés dans les mêmes formes que les caporaux des régiments de tirailleurs algériens. pourvoir eux-mêmes à leur nourriture. Ils peuvent toutefois, s'ils le demandent, recevoir de l'administration de la guerre des vivres à titre remboursable. Lors de leur nomination dans les escadrons de spahis sahariens, les officiers reçoivent l'indemnité d'un mois de solde prévue par le décret du 20 mai 1890 pour les officiers appelés à faire partie des colonnes expéditionnaires en Algérie ou en Tunisie. Ils reçoivent en outre une indemnité pour changement de tenue, fixée d'après les tarifs en vigueur pour les officiers changeant d'office de subdivision d'arme dans la cavalerie. 27. Conformément aux dispositions de l'art 4 de la loi du 5 décembre 1894, l'habillement, l'armement et l'équipement des militaires français et indigènes des escadrons de spahis sahariens sont déterminés par décision du ministre de la guerre. 28. Les indigènes (chefs de groupe et cavaliers) fournissent et entretiennent eux-mêmes leur habillement et le harnachement nécessaires à leurs montures. Une indemnité de première mise renouvelable tous les deux ans et fixée par le tableau no 2 ci-annexé leur est allouée à cet effet. La tenue devra être aussi uniforme que possible. L'armement et l'équipement sont fournis aux indigènes par les soins de l'administration de la guerre. 29. L'administration de la guerre pourvoit également à la fourniture, à l'entretien et au renouvellement de l'habillement, de l'équipement, de l'armement et du harnachement nécessaires aux sous-officiers, brigadiers et cavaliers français. Les officiers reçoivent pour l'achat et l'entretien du harnachement nécessaire à leurs montures une indemnité fixée au tableau no 2 ci-annexé et qui sera renouvelée tous les deux ans. 30. Les chefs de groupe et cavaliers indigènes fournissent eux-mêmes les deux montures dont ils doivent constamment être pourvus. Les mehara destinés aux officiers, sous-officiers, brigadiers et cavaliers français, leur sont fournis gratuitement par l'administration de la guerre. CHAPITRE VII. TROUPES DÉTACHÉES DANS LES RÉGIONS SAHARIENNES. 31. Les troupes et le personnel militaire des divers services employés dans les mêmes régions que les bataillons de tirailleurs et escadrons de spahis sahariens, jouissent, pendant leur séjour dans ces régions, des mêmes allocations et prestations en ce qui concerne la solde et les subsistances. Toute année de service dans les régions sahariennes leur est également comptée comme campagne double. Les sous-officiers, brigadiers ou caporaux et soldats reçoivent, par les soins de l'administration de la guerre, les effets d'habillement et d'équipement spéciaux qui leur sont nécessaires. Les officiers reçoivent, comme ceux des troupes sahariennes, l'indemnité d'un mois de solde afférente à leur grade. CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 32. Dès la promulgation du présent décret, il sera procédé à la constitution des cadres suivants dans les troupes sahariennes : A. BATAILLONS DE TIRAILLEURS SAHARIENS. 1° PORTION DE L'ÉTAT-MAJOR ET DU PELOTON HORS RANG. Officiers. 1 officier-payeur remplissant les fonctions d'officier d'habillement et d'armement. Soldats. 5 soldats français (1 secrétaire de l'officier-payeur, 1 garde-magasin, 1 ouvier armurier, 1 ouvrier tailleur, 1 ouvrier cordonnier). 2° UNE COMPAGNIE (TABLEAU A ANNEXÉ A LA LOI Du 5 déCEMBRE 1894). Officiers. 1 capitaine. 8 lieutenants ou sous-lieutenants (4 Français, 4 indigènes). 1 médecin, aide-major. Sous-officiers. 1 adjudant français. 1 sergent-major français. 1 fourrier français. 16 sergents (8 Français, 8 indigènes). Caporaux. 1 caporal-clairon français. 1 caporal-fourrier français. 16 caporaux (8 Français, 8 indigènes). Soldats. 16 élèves-caporaux français. 4 clairons (2 Francais, 2 indigènes). 4 élèves-clairons (2 Français, 2 indigènes). 4 sapeurs porteurs d'outils (2 Français, 2 indigènes). 2 ouvriers tailleurs (1 Français, 1 indigène). 2 ouvriers cordonniers (1 Français, 1 indigène). 4 infirmiers (2 Français, 2 indigènes). 6 soldats-ordonnances français. B. ESCADRONS DE SPAHIS SAHARIENS (deux pelotons). Officiers. 1 capitaine commandant. 2 lieutenants ou sous-lieutenants. Sous-Officiers. 1 adjudant. 1 maréchal des logis chef. 4 maréchaux des logis. Brigadiers. 1 brigadier-fourrier. 4 brigadiers. 8 chefs de groupe indigènes. Cavaliers. 4 élèves-brigadiers. 2 trompettes. 2 élèvestrompettes. 3 cavaliers (ouvriers armurier, bottier, tailleur) 2 cavaliers ouvriers selliers. 3 cavaliers-ordonnances. Les autres cadres du 1er bataillon de tirailleurs et du 1er escadron de spahis sahariens seront créés au fur et à mesure que les ressources du recrutement permettront de compléter ces unités. 33. Les compagnies de tirailleurs algériens et les deux pelotons de spahis. actuellement stationnés dans la région saharienne de la province d'Alger seront maintenus dans leurs postes et dans leur rôle actuel jusqu'au moment où la première compagnie du premier bataillon de tirailleurs sahariens et le premier escadron de spahis sahariens seront définitivement constitués et où leur instruction sera jugée suffisante. CHAPITRE IX. DISPOSITIONS 34. Le ministre de la guerre fixera, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie et du général commandant le 19 corps d'armée: 1o les emplacements des portions centrales des bataillons de tirailleurs et des escadrons de spahis sahariens; 2o la 29 DÉCEMBRE 1894 12 MARS 1895. - Décret relatif à l'engagement et à l'incorporation des volontaires de la Réunion dans les troupes coloniales pour la durée de l'expédition de Madagascar. (XII, B. MDCLXXIV, n. 28,945.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine; vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée; vu la loi du 29 décembre 1894, autorisant les jeunes gens originaires de la Réunion à contrater des engagements pour la durée de l'expédition de Madagascar; vu le décret du 4 août 1894, relatif à l'engagement et au rengagement dans les troupes coloniales, décrète : Art. 1er. Les jeunes gens originaires de la Réunion et résidant dans nos possessions de la Côte orientale d'Afrique sont admis à contracter un engagement volontaire pour la durée de l'expédition de Madagascar, à laquelle ils seront appelés à prendre part lorsque leur instruction militaire sera suffisante. Jusqu'à nouvel ordre, ces engagements ne seront contractés que pour l'infanterie de marine. 2. Les engagements seront souscrits pour le bataillon de la Réunion. Toute fois les engagés volontaires seront incorporés dans des compagnies de formation nouvelle à l'effectif maximum de deux cents hommes, cadres compris, qui seront fournis, au début, par l'infanterie de marine. Tant que l'effectif des volontaires ne dépassera pas deux compagnies, ces unités seront rattachées au bataillon d'infanterie de marine de la Réunion. Lorsque l'effectif des volontaires atteindra trois compagnies, celles-ci formeront un corps spécial qui prendra le nom de Bataillon de volontaires de la Réunion et qui pourra être porté successivement à quatre compagnies. 3. Les engagements volontaires pour la durée de l'expédition de Madagascar sont contractés dans les conditions prévues par les art. 4, 7 (§7), 8 et 11 du décret du 4 août 1894. Ces engagements peuvent être suspendus momentanément par une décision du ministre de la marine, suivant les besoins, en tenant compte du nombre d'hommes déjà recrutés et des ressources inscrites spécialement au budget pour cet objet. 4. Les engagés volontaires dans les conditions du présent décret ont droit aux allocations (solde et accessoires de solde, masse, indemnité, etc.) attribuées aux militaires de l'infanterie de marine, dont ils portent l'armement et la tenue adoptée pour l'expédition. Ils sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle de discipline et de subordination applicables aux corps de troupes de la marine. Ils sont traités comme les militaires de l'infanterie de marine, au point de vue de l'avancement, de l'admission à la retraite, à titre de blessures ou infirmités, et pour la concession des récompenses honorifiques (croix de la Légion d'honneur et médaille militaire). Ils ont droit aux allocations attachées à ces distinctions. 5. Les engagés volontaires pour la durée de l'expédition de Madagascar, qui, en tenant compte des services militaires antérieurs, auront accompli trois ans de service auront droit aux hautes payes spéciales aux troupes coloniales déterminées par l'art. 24 du décret du 4 août 1894. Les dispositions des art. 25 et 26 du décret précité leur sont applicables. 6. Les engagés volontaires qui, à l'expiration de leur engagement, quelle qu'en soit la durée, seraient désireux de se rengager dans l'infanterie de marine, pourront être admis à contracter un engagement dans les conditions prévues au décr. du 4 août 1894. Ils auront droit à la prime de rengagement au moment de la signature de l'acte. Le temps qu'ils auront passé sous les drapeaux comme engagés comptera dans les calculs des services pour l'allocation des hautes payes prévues à l'art. 5 ci-dessus et à l'art. 24 du décr. du 24 août 1894. 7. L'acte d'engagement est conforme au modèle annexé au présent décret. (Suit le modèle.) 8. L'engagé volontaire reçoit, immédiatement après la signature de son acte, une expédition de cet acte et une feuille de route pour se rendre à son corps. 9. Les ministres de la marine, de la guerre et des colonies sont chargés, etc. 30 31 DÉCEMBRE 1894. Décret concernant l'impôt de capitation spécial à la Grande-Kabylie et l'impôt achour. (XII, B. MDCLXXIV, n. 28,946.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu l'ordonnance du 17 janvier 1845 sur le régime financier de l'Algérie, et notamment l'art. 1er, paragraphe 2, concernant l'assiette des impôts arabes; vu le sénatus-consulte du 22 avril 1863, et notamment l'art. 4 aux termes duquel les rentes, redevances et prestations dues à l'Etat par les détenteurs des territoires des tribus continueront à être perçues jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique; vu la décision du gouverneur général de l'Algérie, en date du 18 juin 1858 portant fixation d'un impôt de capitation dans la Grande-Kabylie; le conseil d'Etat entendu, décrète : |