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major et une pour chaque compagnie de dépôt. 3. Le trésorier tient un rôle particulier pour les hommes en subsistance sans solde.

Renouvellement annuel des rôles.

165. Le rôle d'équipage est destiné à constater les services faits et les droits acquis pendant l'année pour laquelle il a été établi. Il est renouvelé à la date du 1er janvier.

Application au rôle des dépôts des dispositions concernant les rôles des bâtiments.

166. Les dispositions des art. 131, § 1er, 132, §§ 2, 3 et 4, et 134, concernant les rôles des bâtiments et autres services, sont applicables aux rôles à tenir dans les dépôts.

Marins arrivant au service ou rentrant
de captivité.

167. Les marins de l'inscription maritime levés pour le service, les engagés volontaires, les hommes du recrutement et les prisonniers de guerre à leur rentrée en France sont portés au rôle du dépôt des équipages de la flotte sur lequel ils sont dirigés, à compter du jour où ils ont droit à une solde d'activité.

Marins passant d'une compagnie dans une autre.

168. Lorsque, dans le même dépôt, un officier marinier ou un marin passe d'une compagnie dans une autre, le rôle de la compagnie qu'il a quittée indique le numéro de la case du nouveau rôle sur lequel il doit être porté, et celui-ci rappelle la case qu'il occupait sur l'ancien.

Marins en congé ou à l'hôpital, débarqués des bâtiments.

169. 1. Les marins débarqués pour jouir d'un congé et les marins qui, en France, sont absents du bord au moment du départ de leur bâtiment sont portés sur les rôles du dépôt qui les reçoit, pour compter du jour où ils ont effectivement quitté le bord. Ceux qui se trouvent à l'hôpital au moment du départ du bâtiment sont portés au même rôle du jour de leur débarquement, comme il est dit à l'art. 139. 2. Les marins rapatriés sur des navires du commerce cessent, à compter du jour de leur débarquement en France,

de figurer sur le rôle des passagers tenu par le dépôt en exécution de l'art. 182, et sont portés sur le rôle des marins à terre dudit dépôt. 3. Toutefois, ceux de ces marins qui, provenant d'un bâtiment dont la dépense est à la charge d'un département ministériel autre que celui de la marine, obtiennent un congé de convalescence ou pour fin de campagne, ne sont portés au rôle du dépôt que. pour mémoire, suivant les conventions intervenues.

Marins passant d'un dépôt dans un autre.

170. 1. Les marins dirigés d'un dépôt des équipages de la flotte sur un autre, soit par terre, soit par mer, sont rayés du rôle du dépôt qu'ils quittent, à compter du jour de leur départ. 2. Ils sont portés, à compter de cette date et suivant les positions dans lesquelles ils se sont trouvés, sur le rôle du dépôt qui les reçoit.

Marins dirigés d'un dépôt sur un bâtiment.

171. 1. Les marins dirigés d'un dépôt sur un bâtiment sont également rayés du rôle du dépôt qu'ils quittent, à compter du jour de leur départ, et portés à partir de cette date sur le rôle du bâtiment qu'ils rejoignent, d'après les positions dans lesquelles ils se sont trouvés, soit qu'ils aient voyagé par terre, soit qu'ils aient voyagé par mer sur des navires de commerce français ou étranger. 2. Leur inscription sur le rôle du bâtiment qu'ils ont rejoint a lieu dans les conditions indiquées à l'art. 142.

Marins en position d'absence cessant
de compter à un dépôt.

172. 1. Les officiers mariniers et marins qui, étant dans une des positions d'absence définies à l'art. 46, sont dispensés de rejoindre leur dépôt par suite d'envoi en congé renouvelable, d'envoi en congé temporaire ou de congédiement, sont rayés du rôle à compter du jour où ils cessent d'avoir droit à une solde, par application de l'art. 47. 2. Les officiers mariniers et marins qui se trouvent dans les conditions déterminées aux art. 52, § 3, et 77, sont, toutefois, maintenus au rôle pour le payement de l'indemnité représentative de la solde dont ils jouissaient pendant

leur traitement à l'hôpital ou leur congé. 3. Sont également rayés du rôle du dépôt où ils comptaient les hommes qui, se trouvant dans une des positions indiquées au parapraphe 1er, sont embarqués ou changent de corps sans rallier ce dépôt. La radiation est opérée à la date de l'embarquement ou à celle du départ pour rejoindre le nouveau corps.

Extrait du rôle concernant les détachements

éloignés de leur dépôt.

173. 1. Lorsqu'un détachement de marins appartenant à un dépôt des équipages de la flotte ou passant d'un dépôt dans un autre doit s'administrer temporairement, il est remis à l'officier ou à l'officier marinier qui le commande un extrait du rôle d'équipage (no 1187 de la nomenclature des imprimés) certifié par le conseil d'administration. 2. A la rentrée du détachement dans un dépôt, les rôles provisoires sont déposés entre les mains du trésorier, qui en porte toutes les indications sur les rôles d'équipage des compagnies dans lesquelles les hommes sont incorporés. Les rôles provisoires restent annexés à la comptabilité du conseil. 3. Les extraits de rôle d'équipage des détachements de marins employés en permanence dans un service à terre aux colonies sont arrêtés à la fin de l'année et adressés aussitôt au conseil d'administration du dépôt des équipages de la flotte chargé de l'administration de chaque détachement.

Marins retraités ou réformés étant dans
leurs foyers.

174. Lorsque des officiers mariniers ou des marins sont renvoyés dans leurs foyers en expectative de retraite ou pour y attendre un congé de réforme, ils figurent, jusqu'au jour où ils cessent d'avoir droit à la solde, sur le rôle du dépôt des équipages de la flotte qui les a proposés pour la pension ou la gratification renouvelable; toutefois, les officiers mariniers du cadre de maistrance placés en disponibilité, 2o catégorie, conformément à l'art. 96 du décret du 5 juin 1894, comptent, jusqu'à la même date, au dépôt du port cheflieu de l'arrondissement maritime dans lequel est situé leur quartier d'inscrip

tion.

Marins absents illégalement ou prévenus de désertion.

175. 1. Les marins absents d'un dépôt des équipages de la flotte ou prévenus de désertion sont rayés du rôle, lorsqu'il résulte d'un jugement, d'une décision ou d'un fait constaté, qu'ils n'appartiennent plus à ce dépôt ou lorsque six mois se sont écoulés sans qu'on ait pu découvrir ce qu'ils sont devenus. 2. Ceux de ces marins qui sont réadmis sont inscrits sur le rôle comme hommes

nouveaux.

Marins placés dans la position de disponibilité.

176. Les engagés volontaires et les marins du recrutement placés dans la position de disponibilité ou de réserve figurent, à compter du jour où ils sont rayés du rôle et jusqu'à leur passage dans la réserve de l'armée de terre, sur un registre spécial tenu par le major du dépôt des équipages de la flotte du port chef-lieu de la circonscription dans laquelle ils se retirent, ou, pour ceux de l'Algérie, par le commissaire de l'inscription maritime à Alger.

Inscription des mutations sur le rôle. Présen

tation des ordres de mouvements.

177. 1. Les trésoriers des dépôts des équipages de la flotte sont tenus, sous leur responsabilité, d'inscrire avec soin sur le rôle, au moment même où ils se produisent ou lorsqu'ils sont portés à leur connaissance, les mouvements et mutations pouvant influer sur les prestations en deniers ou en nature. 2 En conséquence, tous les ordres, billets de destination et généralement toutes les pièces ayant pour objet les mouvements du personnel leur sont remis ou présentés à l'effet d'être enregistrés. La mention de cet enregistrement est certifiée par eux sur les ordres de mouvements dont les officiers ou marins doivent être porteurs à leur départ.

Remise des états de mutation par les capitaines de compagnie.

178. 1. Tous les matins, il est remis au major, qui le communique au trésorier, un état (nos 1189 et 1190 de la nomenclature des imprimés), fourni et certifié par chaque capitaine de compagnie, et indiquant tous les mouve

ments et mutations survenus la veille. Pour les officiers, l'état est fourni et certifié par le major. 2. Aussitôt après la réception de ces états, le trésorier en rapproche les indications de celles qui ont été consignées au rôle d'équipage, sur le vu des pièces dont il est parlé à l'article précédent et, après avoir opéré les redressements qui lui paraissent nécessaires, il en certifie la concordance avec le rôle.

Payements portés aux comptes individuels.

179. 1. Le compte individuel de chaque officier, employé militaire, officier marinier, marin ou autre appartenant à un dépôt des équipages de la flotte est débité, sur le rôle d'équipage, des payements qui lui sont faits ainsi que des imputations sur la solde autorisée par les règlements.

2. Les inscriptions sont opérées par les soins du trésorier.

Valeurs des effets d'habillement et des réparations de chaussures portées aux comptes individuels.

180. 1. La valeur des effets d'habillement et autres fournitures délivrés aux marins pendant le trimestre écoulé est apostillée sur le rôle par les soins du trésorier, d'après l'arrêté des états nominatifs de délivrance établis trimestriellement par compagnie, comme il est dit à l'art. 528, ou en cours de trimestre, pour les hommes qui quittent le dépôt des équipages de la flotte, d'après les indications des registres et documents tenus par les compagnies. 2. Il en est de même de la valeur des réparations de chaussures exécutées au compte des hommes par le dépôt, et dont il est également établi, conformément à l'art. 528, un état trimestriel par compagnie. 3. A l'égard des hommes qui quittent le dépôt dans le courant du trimestre, ces apostilles sont opérées d'après les indications du livre de détail qui est produit, à cet effet, au trésorier en même temps que les livrets de solde et les livrets-matricules.

Vérification par le major de la tenue régulière du rôle et des livrets.

181. Au commencement de chaque mois, le major s'assure de la tenue régulière du rôle d'équipage. Il opère,

une fois par trimestre, le rapprochement des livrets de solde et des livretsmatricules avec le rôle. Il fait faire les ectifications nécessaires et rend compte de ses vérifications au conseil d'administration.

SECTION V. RÔLES SPÉCIAUX TENUS DANS LES DÉPÔTS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. Rôle spécial pour les marins rapatriés par les bâtiments de commerce français ou étrangers.

182. 1. Il est ouvert dans chaque dépôt des équipages de la flotte un rôle spécial (no 1186 de la nomenclature des imprimés), pour l'inscription des officiers et marins ayant quitté un bâtiment en cours de campagne et rapatriés sur des navires de commerce français ou étrangers. 2. Le rôle de chaque dépôt comprend les marins débarqués dans les ports de France de l'arrondissement maritime du dépôt. 3. Les marins y sont portés pour toute la durée de la traversée effectuée sur les navires de commerce qui les ont rapatriés. Toutefois, ceux qui proviennent de bâtiments dont la dépense est supportée par un département ministériel autre que celui de la marine, n'y sont portés que pour mémoire et la liquidation de la dépense concernant ces marins est effectuée par le dépôt, à part, et pour le compte du département ministériel intéressé. 4. Le rôle est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Il est tenu, par les soins du trésorier, dans la même forme que les rôles des bâtiments du bureau des armements. 5. Si les marins rapatriés débarquent dans un port autre que le chef-lieu de l'arrondissement, le chef du service de la marine ou, à défaut, le commissaire de l'inscription maritime du port de débarquement avise le conseil d'administration du dépôt des équipages de la flotte de l'arrondissement intéressé, de l'arrivée de l'homme, en lui transmettant les pièces du marin, s'il en est porteur, ou si elles lui ont été adressées. 6. Le dépôt procède, dès l'arrivée de l'homme ou des documents le concernant, à son inscription sur le rôle spécial des passagers et à la liquidation de sa solde, en conformité de l'art. 218. Il donne ensuite aux livrets de solde et aux livrets-ma

tricules dûment arrêtés et régularisés, la destination qu'ils doivent recevoir conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel sur le service courant des équipages de la flotte.

Rôle spécial pour les marins en captivité à l'ennemi.

183. 1. Le dépôt des équipages de la flotte, dans chaque port, tient un rôle spécial (n° 1186 de la nomenclature des imprimés), pour la liquidation de la solde de captivité des officiers, officiers mariniers, marins et autres, faits prisonniers de guerre sur des bâtiments comptant à ce port. 2. Les prisonniers de guerre sont portés sur le rôle spécial, à compter du lendemain du jour où ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi. Ils y sont inscrits par grade et par classe. 3. Toutes les indications propres à constater leur individualité sont inscrites sur ce rôle, qui porte, en outre, la mention du dernier bâtiment sur lequel le marin était embarqué avant sa captivité. 4. La tenue du rôle est confiée au trésorier.

Renouvellement annuel du rôle spécial.

184. 1. Le rôle spécial des prisonniers de guerre est renouvelé au commencement de chaque année. 2. Sont provisoirement rayés du rôle, au moment de son renouvellement, les prisonniers de guerre sur l'existence desquels il n'a pas été produit de renseignements certains depuis plus d'un

an.

Inscription aux rôles spéciaux des indications concernant les marins.

185. Le dépôt des équipages de la flotte consigne, sur les rôles spéciaux, toutes les indications qui lui sont transmises sur les mouvements des officiers et marins, et, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, sur leur existence et leur position.

Liquidation de la solde de captivité des prison

niers dont l'existence est constatée.

186. En fin d'année, il est procédé, sous précompte des avances payées aux familles, en conformité de l'art. 223, à la liquidation et à la remise à la caisse des gens de mer, de la solde de captivité acquise par ceux des offi

ciers et marins prisonniers dont l'existence est constatée, soit par un certificat du commissaire près la puissance chez laquelle ils sont détenus, soit par un certificat d'existence dressé dans la forme authentique en usage dans le pays où ils se trouvent.

SECTION VI. COMPTES OUVERTS TENUS AU DÉTAIL DES ARMEMENTS.

Inscription sommaire des mandats de

payement délivrés.

187. 1. Le commissaire aux armements tient, sous le titre de compte ouvert (no 1188 de la nomenclature des imprimés), un enregistrement spécial de tous les mandats qu'il expédie au titre du dépôt des équipages de la flotte. Il y fait également inscription, au fur et à mesure de la réception des pièces justificatives, des payements faits hors du port pour le compte de ce dépôt. 2. Il tient le même compte pour l'enregistrement des mandats au titre des marins rapatriés, et, éventuellement, pour ceux au titre des marins en captivité à l'ennemi, compris aux rôles spéciaux du dépôt.

CHAPITRE III. LIVRETS DE SOLDE,

SECTION PREMIÈRE. LIVRETS DE SOLDE DES OFFICIERS ET EMPLOYÉS MILITAIRES.

Objet du livret de solde; par qui délivré. 188. 1. Les officiers, aspirants et employés militaires sont individuellement pourvus de livrets destinés à constater leur situation financière. 2. Ces livrets (no 1191 de la nomenclature des imprimés) sont délivrés par les commissaires aux revues ou par les trésoriers des dépôts des équipages de la flotte, les officiers d'admi nistration des autres services à terre et des bâtiments et les commandants comptables.

Tenue des livrets de solde.

189. 1. Les livrets de solde mentiounent la filiation ainsi que la date et le lieu de naissance des officiers, aspirants et employés militaires. 2. Toutes les mutations, les congés, les permissions et les délais de route, les allocations de solde et d'accessoires de la solde, les délégations, le traitement de table payé à titre individuel,

les payements effectués à quelque titre que ce soit (solde ou frais de route), enfin les dettes à l'Etat et apostilles de toute nature sont mentionnés au fur et à mesure sur les livrets. 3. Les sommes qui sont payables en France par l'intermédiaire de l'administration des postes doivent être inscrites séparément, au compte courant de la solde. Il en est de même du montant des délégations, des remises à la caisse des gens de mer et des déclarations de versement à la caisse nationale d'épargne au nom des officiers, aspirants et employés militaires. 4. Le décompte du crédit est établi, soit à la fin de l'année, soit lorsque les officiers, aspirants et employés militaires entrent dans une position d'absence ou quittent un service à terre ou un bâtiment; mais les éléments du débit doivent toujours être inscrits, au fur et à mesure des payements ou de l'établissement des états indiqués au paragraphe 3, ou, enfin, de la réception des avis de dette. 5. Les inscriptions désignées au présent article sont faites et certifiées par les trésoriers des dépôts et équipages de la flotte, les officiers d'administration des autres services à terre et des bâtiments ou les commandants comptables. I est interdit d'ajouter aux livrets de solde des feuillets supplémentaires.

Payements faits aux officiers, aspirants et

employés militaires absents.

190. 1. Lorsque les officiers, aspirants et employés militaires, absents d'un service à terre ou d'un bâtiment, sont directement payés de la solde acquise par eux au titre de ce service ou de ce bâtiment, la certification de la somme perçue est portée sur leur livret par le fonctionnaire qui a délivré le mandat de payement. 2. La même certification est portée par le trésorier du dépôt, l'officier d'administration du bâtiment ou le commandant comptable, dans le cas où un payement est effectué pour le compte du service à terre ou pour celui d'un autre dépôt ou d'un autre bâtiment, par application

des art. 206 et 263.

Renouvellement du livret de solde. 191. 1. Les livrets de solde des officiers, aspirants et employés militaires

sont renouvelés lorsqu'ils sont entiè-rement remplis. 2. Les titulaires conservent leurs anciens livrets. Mention de la délivrance d'un nouveau livret est faite sur l'ancien par le fonctionnaire qui opère le renouvellement.

Perte du livret de solde; conséquence
de cette perte.

192.1. En cas de perte d'un livret de solde, le titulaire en fait la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé de pourvoir au payement de sa solde. Il mentionne, en même temps, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d'être payé, ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa position financière. 2. La déclaration de l'officier, aspirant ou employé militaire, est reproduite in extenso, sur le nouveau livret, par le fonctionnaire qui le délivre. 3. Dans le cas prévu ci-dessus, l'officier, aspirant ou employé militaire ne peut recevoir sa solde arriérée qu'après réception des pièces officielles établissant sa position financière; il ne peut prétendre, jusque-là, qu'au payement de sa solde courante, à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.

SECTION II. LIVRET DE SOLDE DES OFFICIERS MARINIERS ET MARINS.

Délivrance des livrets de soide.

193.1. Les marins inscrits reçoivent, au moment de leur levée, un livret de solde (no 1192 de la nomenclature des imprimés) sur lequel le commissaire de l'inscription maritime mentionne leur état civil, leur signalement, la date de leur levée et de la remise de la feuille de route, leurs services antérieurs, tant au commerce qu'à l'Etat, les délégations qu'ils ont souscrites; enfin, pour les mécaniciens, le nombre de jours de chauffe. 2. Les marins de l'engagement volontaire et du recrutement reçoivent, lors de leur arrivée à leur dépôt d'incorporation, un livret semblable ouvert par le capitaine de compagnie et certifié par le major.

Renseignements et indications à porter sur les livrets de solde pendant la durée du service,

194. Après leur remise aux intéressés, les livrets de solde sont destinés

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