conformément aux dispositions de l'art. 206 du présent décret. Congé pour fin de campagne. 39. 1. Des congés pour fin de campagne peuvent être accordés, par les préfets maritimes, aux officiers mariniers et marins ayant accompli une période d'embarquement déterminée. Ces congés, dont la durée ne peut excéder trois mois, donnent droit à la solde de présence à terre; toutefois, ils doivent, pour conférer le droit à ladite solde, être obtenus dans le mois qui suit le débarquement. 2. Les conditions d'obtention et de durée de ces congés sont déterminées par un arrêté ministériel. 3. Tout homme qui, pendant la durée d'un congé pour fin de campagne, atteint l'époque de son congédiement, cesse d'avoir droit à la solde à compter de cette date. 4. Les agents de service civils ne peuvent, en aucun cas, prétendre à la concession de congés pour fin de campagne. Congé à la suite d'engagement à long terme de maintien au service, de réadmission ou de rengagement. 40. 1. Les congés par suite d'engagement à long terme, de maintien au service, de réadmission ou de rengagement sont accordés par les préfets maritimes ou les commandants en chef, dans les conditions déterminées par le décret organique du corps des équipages de la flotte. 2. Ils donnent droit à la solde de présence à terre, si les titulaires ne demandent à jouir que du minimum de la concession prévue par le décret précité; à la solde de congé, s'ils dépassent ce minimum. Droits à la solde pour les marins en congé entrant à l'hôpital. 41. 1. Les officiers mariniers et les marins, qui tombent malades étant en congé avec solde, sont admis dans les hôpitaux, sur la présentation de leur titre de congé. 2. Pendant leur séjour dans les hôpitaux, ils ont droit à la solde d'hôpital, s'ils sont titulaires d'un congé à la solde de présence, à la solde d'hôpital en congé, si leur congé ne comporte que la solde de congé. 3. Ils rentrent en jouissance, suivant le cas de la solde de présence ou de la solde de congé, conformément aux disposi tions de l'art. 52. 4. Le jour de l'admission à l'hôpital ainsi que celui de la sortie sont annotés sur le titre de congé de ces marins, par les soins de l'officier du commissariat, du sous-intendant militaire ou du fonctionnaire civil qui a délivré le billet d'entrée. Admission à l'hôpital des marins en congé sans solde. 42. 1. Les officiers mariniers et marins de toute provenance, qui tombent malades étant en congé sans solde, peuvent également être admis à l'hôpital, à la charge du département de la marine, à la condition, toutefois, qu'ils ne sont pas en congé sans solde depuis plus de six mois. Leur entrée et leur sortie sont constatées suivant le mode prescrit à l'article précédent. 2. Il ne leur est fait ultérieurement aucune retenue à raison de cette admission. 3. Les marins congédiés définitivement peuvent être hospitalisés, dans les mêmes conditions, pendant les quarante jours qui suivent leur congédiement. Marins renonçant à la faculté de passer 43. 1. Les officiers mariniers et les marins, auxquels des congés de convalescence sont accordés et qui déclarent n'avoir pas les moyens de se faire soigner chez eux, peuvent être autorisés à passer ces congés au dépôt des équipages de la flotte. Ces marins sont traités, au point de vue de l'obtention de la solde, conformément aux prescriptions des art. 33 et 34 du présent décret. 2. La même disposition peut être appliquée à ceux qui, faute de ressources dans leurs familles, demanderaient à rejoindre leur poste avant l'expiration de leur congé. Marins renvoyés en France pour cause de santé. 44. 1. Hors des ports de France, aucun congé ne peut être délivré aux officiers mariniers, marins et autres embarqués. 2. Ceux qui sont renvoyés en France pour cause de santé sont visités et contre-visités, au port de débarquement, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 33, § 3. 3. S'ils débarquent dans un port de commerce, ils sont immédiatement dirigés sur leurs foyers, par les soins de l'autorité maritime, dès qu'ils ont été reconnus susceptibles d'obtenir un congé de convalescence. Les certificats de visite et de contrevisite sont transmis au préfet maritime de l'arrondissement que le marin doit rejoindre, afin qu'il soit statué sur la durée du congé, ainsi que sur la quotité de la solde à allouer pendant ce congé. Date du débarquement de marins en permission qui obtiennent un congé. 45. Les officiers mariniers et les marins, qui étaient déjà en permission au moment de la concession d'un congé, cessent de compter sur leur bâtiment à partir du jour où ils ont quitté le bord. Dépôt que doivent rejoindre les titulaires des diverses sortes de congés. 46. 1. Les officiers mariniers et les marins de toute provenance qui obtiennent un congé de quelque nature que ce soit, rejoignent, à l'expiration de leur congé, à moins d'un ordre contraire du ministre de la marine, leur dépôt d'immatriculation, s'ils proviennent de l'engagement volontaire ou du recrutement, et le dépôt des équipages de la flotte du port chef-lieu de l'arrondissement duquel dépend leur dépend leur quartier d'inscription, s'ils sont inscrits maritimes. 2. Lorsque l'envoi en congé doit entraîner un changement de dépôt pour les officiers mariniers et marins à terre, les titulaires de ces congés, de même que les marins expédiés directement par les bâtiments, comptent, du jour de leur mise en route, au dépôt qu'ils doivent rejoin dre. Durée des droits à la solde pour les marins en congé. 47. Les marins qui se trouvent en congé de convalescence au moment de leur envoi en congé renouvelable conservent, s'ils sont placés d'office dans cette position, les droits à la solde jusqu'à l'expiration de leur congé de convalescence; ces marins perdent leurs droits à la solde du jour de leur renvoi dans leurs foyers, s'ils sont placés en congé renouvelable à leur demande, du jour de leur renvoi en congé temporaire ou du jour où ils passent dans la réserve de l'armée active, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions prévues à l'art. 33, § 1. 2. Les marins de toute provenance qui obtiennent des congés pour affaires personnelles perdent leurs droits à la solde du jour où ils sont placés en congé renouvelable, en congé temporaire ou en sursis après la levée. 3. En cas de décès d'officiers mariniers ou de marins de toute provenance morts en jouissance de congé, le reliquat de leur solde est acquis à leurs héritiers ou ayants droit. Marins en congé passant dans un autre corps. 48. Les officiers mariniers et les marins en congé qui passent dans un autre corps sont rappelés de leur solde de présence ou d'absence, suivant le cas, au titre des équipages de la flotte, jusqu'au jour de leur départ pour rejoindre leur nouveau corps. Entrée en solde après jouissance d'un congé. 49. 1. La durée des congés comprend le temps de l'aller et du retour. En conséquence, en dehors des cas prévus à l'art. 23 et sous la réserve des dispositions qui font l'objet des paragraphes 2 et 3 du présent article, les officiers mariniers ou les marins en congé avec ou sans solde rentrent en jouissance de la solde de présence le jour où ils ont rejoint leur poste. 2. Ceux qui, étant en jouissance d'un congé de quelque nature que ce soit, reçoivent l'ordre de rejoindre leur poste, de se rendre à une nouvelle destination, ou de remplir un service quelconque avant l'expiration de leur congé, recouvrent leurs droits à la solde de présence à terre à compter du jour de leur départ pour obtempérer à l'ordre reçu et sous la condition qu'ils rejoignent dans les délais. 3. Toutefois, si le titulaire du congé a été embarqué par ordre, pour effectuer son retour sur un bâtiment de l'Etat ou sur un navire du commerce, il a droit, pour la durée de son embarquement, à la solde de présence à la mer. Marins rentrant avant l'expiration de leur congé. 50. Les officiers mariniers ou marins en congé qui rejoignent volontairement leur poste avant l'expiration de leur congé recouvrent leurs droits à la solde de présence à partir du jour de leur arrivée au corps. Droits des marins qui ont dépassé les limites de leur congé par suite de circonstances de force majeure. 51. 1. Les officiers mariniers et les marins qui, étant en congé avec solde de congé ou sans solde, n'ont pu, pour les causes énoncées en l'art. 117, rejoindre leur poste à l'expiration de leur congé, sont considérés comme étant encore en congé, avec ou sans solde, pour le temps écoulé depuis l'expiration de leur congé jusqu'au jour exclu de leur rentrée. 2. Les officiers mariniers ou marins en jouissance d'un congé avec solde de présence cessent d'avoir droit à cette solde dès l'expiration de leur congé ou de sa prolongation. Ils n'ont droit, au delà de ce terme, qu'à la solde de congé, sous réserve de l'exception prévue au sixième paragraphe de l'art. 29. Droits à la solde d'hôpital. 52. 1. Les officiers mariniers, marins et autres, se trouvant dans les positions déterminées aux art. 17, 20 et 21, ont droit à la solde d'hôpital prévue par les tarifs nos 1 et 4, du jour où ils sont admis dans les hôpitaux à terre en France, aux colonies ou à l'étranger, ainsi qu'à bord des bâtiments ou pontons-hôpitaux. 2. Ils recouvrent le droit à la solde de présence à terre, en réserve ou à la mer, suivant le cas, le jour de leur sortie. 3. Lorsqu'un marin en traitement à l'hôpital pour une maladie endémique, une blessure ou une infirmité contractée en service commandé arrive à l'expiration de son lien au service, la solde d'hôpital lui est continuée, à titre d'indemnité, jusqu'au jour de sa sortie de l'hôpital, s'il est renvoyé directement dans ses foyers, ou jusqu'au jour où il est mis en réforme ou à la retraite, suivant le cas. 4. En cas de décès à l'hôpital, la solde d'hôpital est allouée jusqu'au jour du décès inclusivement. 5. Par exception aux dispositions qui précèdent, les infirmiers en traitement dans les hôpitaux continuent à toucher la solde de présence à terre. Marins retraités pourvus d'un emploi d'activité admis à l'hôpital. 53. 1. Les officiers mariniers et marins retraités pourvus d'un emploi d'activité reçoivent, à compter du jour où ils sont admis dans les hôpitaux à terre, ainsi qu'à bord des bâtiments ou pontons-hôpitaux, l'indemnité à l'hôpital fixée par le tarif no 15, §E. 2. Ils recouvrent le droit à l'indemnité de leur emploi d'activité prévue au même tarif, du jour de leur sortie de l'hôpital. Droits à la solde de captivité. 54. Les officiers mariniers, marins ou autres faits prisonniers de guerre ont droit à la solde de captivité à dater du lendemain du jour où ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi, jusqu'au jour exclu de leur embarquement sur un bâtiment de l'Etat ou sur un navire du commerce ou de leur rentrée en France. Position donnant droit à la solde de disponibilité. 55. La solde de disponibilité (tarifs nos 3 et 6) est allouée, à compter du jour où ils sont mis en route pour le lieu de leur résidence, aux officiers mariniers du cadre de maistrance placés dans la position de disponibilité, 1 ou 2e catégorie, définie dans le décret organique des équipages de la flotte, ainsi qu'à ceux qui obtiennent des sursis de rappel de disponibilité. Officiers mariniers promus étant en disponi. bilité. 56. L'officier-marinier en disponibilité, qui est promu à un grade supérieur sans changer de position, a droit à la solde de disponibilité de son nouveau grade, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 10. Officiers mariniers admis à l'hôpital, étant en disponibilité et rappelés de disponibilité pendant leur séjour à l'hôpital. 57. 1. Les officiers mariniers en disponibilité admis dans les hôpitaux ont droit à la solde de disponibilité à l'hôpital (tarifs nos 3 et 6). Ils recouvrent les droits à la solde de disponibilité du jour de leur sortie de l'hôpital. 2. Les officiers mariniers rappelés de disponibilité pendant leur séjour à l'hôpital ont droit, du jour où leur ordre de rappel leur est notifié par le commandant du dépôt chargé d'en assurer l'exécution, à la solde d'hôpital en position de présence (tarifs nos 1 et 4). SECTION IV. ACCESSOIRES DE LA SOLDE. Désignation des accessoires de la solde; cumul. 58. 1. Les accessoires de la solde comprennent Les suppléments, les indemnités, les gratifications, les primes, les hautes-payes d'ancienneté. 2. Les suppléments de brevets et de certificats se cumulent avec tout autre supplément; les suppléments facultatifs ne se cumulent pas entre eux. 3. Les suppléments se cumulent avec les autres accessoires de la solde, à l'exception des indemnités prévues au tarif no 15, sous réserve, toutefois, des indications spéciales portées dans les tarifs, ou des décisions prises par le ministre. 4. Les primes peuvent se cumuler avec les hautes-payes d'ancienneté. Différentes espèces de suppléments. 59. Les suppléments sont 1° les suppléments attachés à la possession de brevets ou de certificats énumérés au tarif no 7; 2o les suppléments facultatifs et de fonctions énumérés au tarif no 8; 3° les suppléments divers qui font l'objet des tarifs nos 9 et 10. Suppléments à la mer et en réserve attachés à la possession de brevets ou certificats de capacité, d'aptitude, etc. 60. 1. Les suppléments énumérés au tarif no 7 sont alloués, dans toute position de présence, celle à l'hôpital exceptée 1° ceux de la 1re colonne : à bord des bâtiments en réserve, 2e et 3o catégorie, et à bord du bâtiment central, ainsi que dans les écoles des mécaniciens; 20 ceux de la 2o colonne : à bord des bâtiments armés, en essai, en disponibilité, en réserve, 1re catégorie, et en armement ou en désarmement, ainsi que dans les défenses mobile et fixe. 2. Ces suppléments sont concédés, dans les conditions déterminées par le décret organique du corps. des équipages de la flotte, aux officiers mariniers et marins titulaires des brevets et certificats énumérés audit tarif. 3. Lesdits suppléments sont dus également aux marins des dépôts des équipages de la flotte placés en subsistance sur un navire en réserve, 2o ou 3e catégorie, sur le bâtiment central de la réserve, ainsi qu'à la défense mobile ou à la défense fixe (colonne no 1), ou, enfin, sur un bâtiment armé (colonne no 2. Les suppléments de la colonne no 1 sont, en outre, dus aux marins dont il est fait mention aux paragraphes numérotés 40 et 5° de l'art. 20 ci-dessus. Suppléments attachés à l'exercice de 61. 1. Les suppléments de fonctions énumérés dans le tarif no 8 sont alloués aux officiers mariniers, quartiersmaîtres et marins remplissant effectivement les fonctions indiquées. 2. Ils ne sont acquis que pendant la durée des fonctions. 3. Ils ne se cumulent pas entre eux, ni avec les suppléments facultatifs, ni avec les indemnités déterminées par le tarif no 15, sauf les exceptions indiquées. Suppléments facultatifs. 62. 1. Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins embarqués, en réserve ou à terre, peuvent recevoir des suppléments dits facultatifs dont la quotité est déterminée par le tarif no 8. 2. Le nombre et le taux de ces suppléments sont fixés par le ministre de la marine pour chaque bâtiment ou service à terre. 3. La répartition des suppléments facultatifs est faite par le commandant, sur le rapport de l'officier en second, à l'avance pour chaque trimestre. 4. Ils ne se cumulentpas entre eux, ni avec les suppléments de fonctions, ni avec les indemnités prévues au tarif no 15. Suppléments aux officiers mariniers et marins attachés aux défenses mobile et fixe. 63. 1. Les officiers mariniers et marins attachés aux défenses mobile et fixe des ports sont traités, au point de vue de l'allocation des suppléments, comme les officiers mariniers et marins embarqués sur les bâtiments armés. 2. Les officiers mariniers et marins de la défense mobile ainsi que ceux em barqués sur les bateaux sous-marins ont droit au supplément de sortie et de plongée déterminés par le tarif no 9. 3. Les suppléments prévus au paragraphe précédent sont acquis au personnel instructeur et permanent de l'école des torpilles, qui prend part aux exercices des torpilleurs de l'école, lorsque le total des heures de marche de ces torpilleurs atteint huit heures pendant la même journée de vingtquatre heures. Lesdits suppléments sont alloués, dans les mêmes conditions, aux équipages des bateaux-torpilleurs, autres que ceux de la hautemer, qui font partie des escadres. Bâtiments en réserve qui font des sorties 65. Lorsque les bâtiments en réserve sont appelés à faire des sorties à la mer, les équipages reçoivent, pendant la durée de ces sorties, la solde à la mer et les suppléments correspondants. Suppléments à terre aux colonies. 66. 1. Les marins en service à terre dans les possessions françaises hors d'Europe, et qui sont portés au rôle. d'un dépôt des équipages de la flotte, reçoivent un supplément spécial, variable suivant la possession où servent les ayants droit et dont les diverses quotités sont fixées par le tarif no 10. 2. Le ministre de la marine détermine, pour chaque possession, la quotité du supplément à allouer. Suppléments aux infirmiers de tous grades. 67. 1. Les premiers maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots infirmiers reçoivent, à terre comme à bord, dans toute position donnant droit à la solde d'activité, le supplé ment déterminé par le tarif no 9. 2. L'allocation de ce supplément peut être suspendue, en tout ou en partie, par décision des conseils d'avancement, pour des périodes de un, deux ou trois mois. Indemnités. 68. Les indemnités sont : les indemnités aux maîtres chargés et aux secrétaires des commandants comptables; les indemnités aux marins chargés de l'école élémentaire; les indemnités aux vaguemestres; les indemnités de frais de bureau; l'indemnité de logement aux officiers mariniers; les indemnités aux marins retraités pourvus d'emplois d'activité; les indemnités pour pertes d'effets non fournis par l'Etat; les indemnités aux détachements en route; les indemnités aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins maintenus d'office après l'expiration de leur engagement volontaire ou de la première période de service obligatoire. Les indemités représentatives de la solde aux officiers mariniers et marins en traitement à l'hôpital, en congé de convalescence en raison de maladies endémiques ou épidémiques, de blessures reçues en service commandé ou d'affections résultant du service, lorsqu'ils atteignent, pendant la durée de leur traitement ou de leur congé, l'époque de leur envoi en congé temporaire ou de leur congédiement. Indemnités aux maîtres chargés d'une ou de plusieurs feuilles à bord des bâtiments, à terre et aux secrétaires de commandants comptables. 69. 1. Les officiers mariniers et marins chargés du matériel porté sur une ou plusieurs feuilles à bord des bâtiments armés ou en réserve ou dans certains services à terre, ainsi que les secrétaires des commandants comptables, reçoivent une indemnité journalière dont la quotité maximum est déterminée par le tarif n° 15. 2. La quotité de l'indemnité est toujours basée sur l'effectif réglementaire (personnel des équipages) du bâtiment à l'état d'armement au complet. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre de la marine peut attribuer aux maîtres |