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Quel espoir le séduit? Tune vois plus, sans doute,
Le Juge qui te parle et le Roi qui t'écoute.

Artaxerce, Acte IV. Scene VIII

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EXTRAIT DU DÉCRET du 19 juillet 1793, concernant les contrefacteurs et débitants d'Éditions contrefaites.

ART. III. Les officiers de paix, juges de paix ou commissaires de police, seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Édition originale.

ART. V. Tout Débitant d'Édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Édition originale.

Deux exemplaires de cet Ouvrage ont été déposes à la Bibliothèque impériale. Les lois nous garantissant la propriété exclusive, nous traduirons devant les Tribunaux les Contrefacteurs, Distributeurs où Debitants d'Éditions contrefaites.

L'on doit regarder comme de contrefaçon, tout

Exemplaire qui ne serait pas revétu du Chiffre et de la Signature ci-dessous. Conformément à la loi, nous les avons déposés au Greffe du Tribunal de Commercè, et conséquemment quiconque les contrefera encourra les mémes peines que les faussaires de signature.

Giguet & Michaus

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