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ou auquel il a été fait application de l'art. 25 de l'ordonnance du 12 août 1836, et l'officier de santé démissionnaire, ou mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, demeurent débiteurs envers le Trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les Facultés de médecine et dans les écoles de pharmacie, et de la partie du prix des examens dont il leur a été fait remise dans les écoles de pharmacie.

Les diplômes délivrés aux officiers de santé militaires doivent relater la disposition ci-dessus prescrite : il en est fait également mention sur les registres d'inscriptions de la Faculté de médecine, ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé a pris ses grades; et le département de la guerre doit transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé militaire, avant l'accomplissement des quinze années prescrites, et pour une des causes ci-dessus indiquées. (Ordonnance du 16 mai 1841.)

ÉCOLES DE PHARMACIE.

Un grand nombre de rapports essentiels lient les écoles de pharmacie aux Facultés de médecine. Ces écoles sont établies dans les mêmes villes que les trois Facultés. Les objets de leur enseignement spécial font partie de l'enseignement plus général que donnent les grandes écoles. Un ou plusieurs professeurs de ces grandes écoles sont chargés, ou exclusivement ou conjointement avec d'autres examinateurs, de la réception des pharmaciens; enfin, les professeurs des Facultés sont expressément chargés de visiter, au moins une fois l'an, de concert avec les membres des écoles de pharmacie, les officines et ma

'Loi du 25 germinal an XI.

4o Si l'élève est stagiaire dans une officine, l'autorisation à lui accordée par le pharmacien chez qui il réside, de suivre les cours de l'école.

Deux certificats d'inscription annuelle sont délivrés à chaque élève porté au registre, et dont l'assiduité aux cours aura été constatée, le premier à la fin du mois de mars, le second à la fin du mois de juillet.

Les élèves qui ne se présentent pas eux-mêmes pour retirer leurs certificats d'inscription, perdent leurs droits à l'inscription entière.

Les dispositions des règlements universitaires, en ce qui concerne la police des cours et la discipline des étudiants dans les Facultés, sont applicables aux élèves des écoles de pharmacie.

A partir du 1er janvier 1844, tout candidat qui voudra être admis à soutenir son premier examen devra déposer préalablement, au secrétariat de l'école, son diplôme de bachelier és lettres, en même temps que ses certificats d'inscription.

La durée de chaque examen est d'une heure au moins. Le récipiendaire doit réunir les deux tiers des suffrages; sinon l'ajournement est prononcé de droit.

Le résultat de l'examen est constaté séance tenante, et annoncé publiquement au candidat.

Le troisième examen, qui doit comprendre au moins neuf préparations chimiques ou pharmaceutiques, se fait en deux séances.

Les préparations qui doivent être faites par les candidats pour cet examen ont lieu sous la surveillance d'un professeur ou agrégé.

Les candidats qui désirent traiter une thèse spéciale doivent communiquer d'avance au directeur de l'école le sujet de leurs recherches.

Le directeur, après avoir pris l'avis de l'école, peut les autoriser à travailler dans le laboratoire, aux frais de l'établissement.

Les produits obtenus sont placés dans les collections. Tout candidat ajourné à un examen ne peut se représenter avant le délai qui aura été fixé par les juges. Ce délai est de trois mois au moins.

Nul candidat ajourné ne peut être admis à l'examen devant une autre école qu'en vertu d'une autorisation expresse accordée par le ministre en conseil royal de l'instruction publique.

Le candidat ajourné n'est tenu à verser, pour la reprise du même examen, que le montant des droits de présence attribués aux examinateurs.

École pratique. - Prix annuels.

Il y a dans chaque école de pharmacie un laboratoire dénommé École pratique, où les élèves sont exercés aux manipulations chimiques.

Les manipulations ont pour objet la préparation des principaux produits chimiques, et plus particulièrement de ceux qui sont employés en pharmacie, dans l'industrie ou dans l'économie domestique.

On exerce aussi les élèves aux analyses chimiques, lesquelles ont particulièrement pour but de reconnaître et de constater le degré de pureté des substances médicamenteuses ou commerciales.

Un certain nombre de manipulations est consacré à la recherche des poisons organiques ou minéraux, dans le cas de médecine légale.

Nulle expérience reconnue dangereuse pour l'opérateur et les assistants ne peut être faite dans l'école pratique, non plus que dans les cours publics de l'école de pharmacie.

Les travaux de l'école pratique commencent chaque année le 15 avril, et se terminent à la fin de juillet. Ils ont lieu trois fois par semaine, de midi à cinq heures.

Chaque année il est ouvert un concours dans les derniers jours de mars pour l'admission des élèves à l'école pratique.

L'objet de ce concours est de s'assurer si les élèves ont les connaissances préliminaires indispensables pour profiter de l'enseignement pratique, et d'éliminer, au besoin, ceux dont l'instruction est trouvée insuffisante.

Pour être admis à l'école pratique, les élèves doivent justifier au moins de trois certificats d'inscription.

Les élèves qui ont pris part avec assiduité aux travaux de l'école pratique reçoivent un certificat particulier constatant cette assiduité.

Tout élève qui, sans motif légitime, a manqué à trois séances, n'a pas droit au certificat de l'école pratique.

A la fin de chaque année, il est ouvert un concours entre tous les élèves qui ont été admis à l'école pratique. Ce concours a pour objet toutes les parties de l'enseignement pharmaceutique.

Il se compose de trois ordres d'épreuves:

1o Une réponse par écrit à diverses questions qui sont les mêmes pour tous les concurrents;

2o Une épreuve à la fois pratique et orale sur la toxicologie, qui est, autant qu'il est possible, la même pour tous les concurrents;

3o Une épreuve orale sur les parties de l'enseignement qui n'ont pas été traitées dans les épreuves précédentes. Les deux dernières épreuves sont publiques.

Le nombre des prix est fixé ainsi qu'il suit:

Un premier et deux seconds prix dans l'École de Paris; Un premier et un second prix dans chacune des Écoles de Montpellier et de Strasbourg.

Des mentions honorables peuvent en outre être accordées, d'après le nombre des concurrents et le mérite des épreuves.

Tout élève ayant obtenu un premier prix reçoit une médaille et a droit à une remise de 300 fr. sur les frais de réception.

Tout élève ayant obtenu un second prix reçoit une médaille et a droit à une remise de 200 fr.

Les prix et mentions honorables sont proclamés dans la séance annuelle de rentrée. ( Règlement du 5 février 1841.)

II.

Examens. Réception. — Diplômes.

L'examen et la réception des pharmaciens sont faits soit dans les écoles de pharmacie, soit par les jurys établis dans les départements.

Les examens sont au nombre de trois : deux de théorie, dont l'un sur les principes de l'art, et l'autre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues simples; le troisième, de pratique, consiste dans une série d'opérations chimiques.

Lorsque les examens sont satisfaisants, le candidat reçoit des écoles ou des jurys un diplôme de pharmacien qu'il présente à Paris au préfet de police, et dans les autres villes au préfet du département devant lequel il prête serment d'exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet lui délivre, sur son diplôme, l'acte de prestation de serment.

Les pharmaciens reçus dans une des écoles de pharmacie peuvent s'établir et exercer leur profession dans toutes les parties du royaume.

Les pharmaciens reçus par les jurys ne peuvent s'établir que dans l'étendue du département où ils sont reçus.

III.

Conditions d'admission.

Les élèves adressent au moins deux mois à l'avance au préfet leur demande et les pièces à l'appui. Sur le vu de ces pièces, le préfet informe le candidat du jour auquel aura lieu l'ouverture du jury pour les examens des pharmaciens.

Pièces à produire.

Le candidat doit justifier des certificats de l'école où il

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