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subir un nouveau cinquième examen, et à soutenir une nouvelle thèse sur un sujet chirurgical ou de médecine. Les frais sont de 100 f. pour le cinquième examen, 120 f. pour la thèse, et 100 f. pour le droit de sceau du diplôme : total, 320.

Il n'est pas admis à soutenir le cinquième examen pour le doctorat en chirurgie, avant d'avoir soutenu sa thèse en médecine, et vice versá1.

III.

Conditions d'admission.

La Faculté confère le grade de docteur en médecine ou en chirurgie. Pour l'obtenir, il faut avoir suivi les cours de la Faculté, en se faisant inscrire au secrétariat de la Faculté, sur des registres spéciaux ouverts depuis le 1er novembre jusqu'au 25 du même mois inclusivement, passé laquelle époque, la première inscription comme docteur n'est reçue qu'au mois de novembre de l'année suivante

Connaissances préalables.

Les jeunes gens qui veulent être admis à suivre les cours des Facultés de médecine doivent être bacheliers ès lettres. En vertu d'une ordonnance du 9 août 1836, tout élève se présentant pour subir le premier examen et prendre sa cinquième inscription, est tenu d'exhiber le diplôme de bachelier ès sciences 2.

Les docteurs en médecine et en chirurgie reçus dans les Facultés étrangères, qui désirent le même grade dans une des trois Facultés de France, sont tenus de subir toutes les épreuves du doctorat, les cinq examens et la thèse. Les frais de réception sont de 1,100 fr. (Voir pour les détails, page 91.)

'Les dispositions de cette ordonnance ont contribué à amener une grande réduction dans la population scolaire des Facultés de médecine et des écoles {secondaires. En 1835, les trois Facultés et les dix-huit écoles secondaires avaient inscrit 1,522 élèves nouveaux; en 1837, le nombre n'était plus que 744; il ne s'est élevé pour l'année scolaire 1838-1839 qu'à 596

Pièces à produire.

L'élève doit déposer au secrétariat de la Faculté son acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs, un diplôme de bachelier ès lettres, ou le certificat d'admission pour l'obtenir. Si l'élève est mineur, il doit déposer aussi le consentement de ses parents ou tuteurs, et si ces derniers ne résident pas à Paris, le mineur doit être représenté par une personne domiciliée en cette ville, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et sa demeure sur un registre ouvert à cet effet.

Déboursés.

La totalité des sommes à payer pour le doctorat est de 1,100 fr., savoir :

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Pour être reçu docteur en médecine ou en chirurgie, il est exigé quatre années d'études accomplies1. Elles se constatent par les seize inscriptions prises de trois mois en trois mois.

Dispositions spéciales concernant les chirurgiens militaires.

Les étudiants en médecine et en pharmacie qui ont été admis dans le service de santé militaire, soit comme chi

élèves. La profession médicale doit gagner en considération et en dignité à un pareil déclassement, qui offre d'ailleurs de nouvelles garanties au public sous le rapport de l'instruction des gens de l'art.

'Les élèves en médecine, étrangers comme nationaux, de l'âge dix-huit à vingt-quatre ans, ont la faculté de puiser l'instruction pratique dans les hospices, où ils sont admis, d'abord comme externes actifs ou suppléants, ensuite comme internes; ces places sont données au concours. Divers arrêtés du Conseil général des Hospices règlent les conditions de concours et d'admission.

rurgiens élèves, soit comme chirurgiens sous-aides, conformément aux dispositions des ordonnances des 12 août 1836, 6 février 1839, et 17 décembre 1840, obtiennent la concession gratuite des inscriptions nécessaires pour parvenir, soit au doctorat devant une Faculté de médecine, soit à la maîtrise en pharmacie, sous la condition de se vouer pendant quinze ans au moins au service de santé militaire.

Cette condition est garantie au moyen d'un engagement souscrit par le candidat, et dûment accepté par le ministre de la guerre. Copie certifiée dudit engagement est transmise au département de l'instruction publique, avec les autres pièces établissant le droit aux dispenses prévues par la présente ordonnance.

Quatre ans de service constatés dans les hôpitaux militaires, soit en qualité de chirurgien élève, soit en qualité de chirurgien sous-aide, comptent pour l'obtention des seize inscriptions prescrites dans les Facultés de médecine, ou pour les huit années de stage dans une officine, actuellemement exigées des élèves en pharmacie.

Tout chirurgien élève ou chirurgien sous-aide qui a obtenu la concession des inscriptions prescrites pour le doctorat en médecine, ou la dispense des années de stage exigées pour la maîtrise en pharmacie, doit, pour être admis aux examens desdits grade et titre devant une Faculté de médecine ou une école spéciale de pharmacie, justifier préalablement, soit des diplômes de bachelier ès lettres et ès sciences prescrits par l'ordonnance du 9 août 1836, pour les étudiants en médecine, soit du diplôme de bachelier ès lettres prescrit par l'ordonnance du 29 septembre 1840, pour les élèves en pharmacie.

Il est tenu, quant à la réception, d'acquitter seulement le droit de présence des examinateurs, et les frais relatifs aux opérations qui font partie des examens, ainsi qu'à l'impression de la thèse inaugurale.

Le chirurgien élève qui renonce à la carrière militaire,

ou auquel il a été fait application de l'art. 25 de l'ordonnance du 12 août 1836, et l'officier de santé démissionnaire, ou mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, demeurent débiteurs envers le Trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les Facultés de médecine et dans les écoles de pharmacie, et de la partie du prix des examens dont il leur a été fait remise dans les écoles de pharmacie.

Les diplômes délivrés aux officiers de santé militaires doivent relater la disposition ci-dessus prescrite : il en est fait également mention sur les registres d'inscriptions de la Faculté de médecine, ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé a pris ses grades; et le département de la guerre doit transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé militaire, avant l'accomplissement des quinze années prescrites, et pour une des causes ci-dessus indiquées. (Ordonnance du 16 mai 1841.)

ÉCOLES DE PHARMACIE.

Un grand nombre de rapports essentiels lient les écoles de pharmacie aux Facultés de médecine. Ces écoles sont établies dans les mêmes villes que les trois Facultés. Les objets de leur enseignement spécial font partie de l'enseignement plus général que donnent les grandes écoles. Un ou plusieurs professeurs de ces grandes écoles sont chargés, ou exclusivement ou conjointement avec d'autres examinateurs, de la réception des pharmaciens; enfin, les professeurs des Facultés sont expressément chargés de visiter, au moins une fois l'an, de concert avec les membres des écoles de pharmacie, les officines et ma

'Loi du 25 germinal an XI.

gasins des pharmaciens et droguistes. Il nous 'a paru que le paragraphe des Facultés de médecine serait incomplet si l'on n'y joignait ce qui concerne les écoles de pharmacie.

Ces écoles ont le droit d'examiner et de recevoir pour tout le royaume les élèves qui se destinent à la pratique de cet art; elles sont, de plus, chargées d'en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics.

I.

Objet et durée de l'enseignement.

Une ordonnance royale en date du 27 septembre 1840 dispose que les écoles de pharmacie, établies par la loi du 11 avril 1803, feront à l'avenir partie de l'Université, et seront soumises au régime du corps enseignant.

Leurs recettes et leurs dépenses sont, en conséquence, portées au budget général de l'État, à partir du 1er janvier 1842.

L'école de pharmacie de Paris est composée de cinq professeurs titulaires et de trois professeurs adjoints.

Les autres écoles ont trois professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.

Il doit y avoir, de plus, dans chaque école, des agrégés nommés pour cinq ans, lesquels remplacent les professeurs en cas d'empêchement, participent aux examens et peuvent être autorisés à ouvrir des cours complémentaires, conformément à ce qui a été établi pour les diverses Facultés par les ordonnances des 22, 24, et 28 mars, et 10 avril 1840.

Il y a, pour l'école de Paris, cinq agrégés; trois pour les écoles de Montpellier et de Strasbourg.

Enseignement.

On enseigne dans chaque école :

Première année: La physique et la chimie, l'histoire naturelle médicale.

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