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tre de seconde, et a créé un même nombre de places pour des élèves externes '. Ces derniers participent à tous les travaux des élèves ingénieurs. Ils reçoivent, à leur sortie de l'école, un diplôme constatant leur degré d'instruction, tel qu'il résulte des examens annuels.

Un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin 1817, rendu sur un projet de règlement rédigé par le conseil de l'École, a fixé le programme des connaissances exigées pour l'admission des élèves externes. Nous croyons utile de reproduire ici les termes mêmes de cet arrêté.

Connaissances exigées pour l'admission des externes.

Art. 1er. Les connaissances exigées pour l'admission des élèves externes à l'École royale des mines sont :

1o L'arithmétique et l'exposé du nouveau système métrique ; 20 L'algèbre comprenant la résolution des équations des deux premiers degrés, la démonstration de la formule du binôme de Newton (dans le cas seulement des exposants entiers et positifs); 3o La théorie des proportions et progressions, celle des logarithmes et l'usage des tables;

4o La géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et l'usage des tables des sinus;

5o La discussion des lignes représentées par les équations du 1er et du 2e degré à deux 'inconnues, les propriétés principales des sections coniques;

6o Les éléments de statique;

7o Les éléments d'hydrostatique;

8o Les connaissances élémentaires de physique et de chimie, comprenant les propriétés générales et particulières des corps, la classification des substances et leur nomenclature.

Art. 2. Les candidats seront tenus d'écrire, sous la dictée de l'examinateur, plusieurs phrases françaises, afin de constater qu'ils savent écrire lisiblement et qu'ils possèdent les principes de leur langue.

'Ces élèves externes ne peuvent faire partie du corps des mines; mais les connaissances qu'ils sont dans le cas d'acquérir les mettent à portée de remplir des places de directeur d'exploitations ou de grands établissements de mines.

Art. 3. Ils seront tenus de copier une tête d'après l'un des dessins qui leur seront présentés.

Art. 4. Les candidats seront âgés de dix-huit ans au moins, et de vingt-cinq ans au plus.

Art. 5. Ils devront prouver, par un certificat des autorités du lieu de leur domicile, qu'ils sont de bonnes vie et mœurs.

Art. 6. Ils devront aussi prouver qu'ils ont eu la petite vérole ou qu'ils ont été vaccinés.

Art. 7. Les candidats aux places d'élèves externes seront examinés dans les départements, soit par les inspecteurs divisionnaires, soit par tout autre membre du corps royal des mines, qui sera désigné à cet effet par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du conseil de l'École.

Art. 8. Seront déclarés admissibles ceux qui, dans cet examen, auront prouvé qu'ils possèdent toutes les connaissances exigées ci-dessus, dans les articles 1, 2 et 3.

Art. 9. Seront aussi admissibles ceux qui ne posséderaient pas les connaissances exigées sous les nos 5, 7 et 8 de l'art. 1er, et par l'article 3, s'ils répondent d'une manière distinguée aux questions relatives aux connaissances prescrites sous les nos 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er, et s'ils satisfont en outre à l'article 2.

Art. 10. Seront enfin réputés admissibles les candidats qui auraient fait ou feraient encore partie d'une liste d'admissibles à l'École royale Polytechnique; et en conséquence, ils seront dispensés de subir l'examen prescrit par l'article 7.

Art. 11. Tous les candidats déclarés admissibles suivant les articles 8 et 9, ou réputés admissibles suivant l'article 10, auront le droit de suivre à Paris tous les cours de l'École royale; mais ils ne pourront prendre part aux exercices qui sont réservés aux seuls élèves externes.

Art. 12. Pour être reçu définitivement élève externe, les admissibles subiront un examen à Paris devant le conseil de l'École.

Ce conseil déterminera l'ordre de mérite des candidats, et en présentera la liste au directeur général, qui statuera sous l'approbation de Son Exc. le ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

Art. 13. Cette liste sera accompagnée d'une colonne d'observations, contenant les notes qui pourraient tendre à faire donner la préférence, à égalité de mérite, à tel ou tel candidat, comme, par exemple, aux fils de directeurs ou concessionnaires de mines, de chefs ou de propriétaires d'usines minéralogiques.

Art. 14. Les élèves qui seraient admis sans avoir les connaissances relatées dans les nos 5, 7 et 8 de l'art. 1er, seront tenus, pendant la première année, de suivre des cours pour les acquérir. Ils subiront, à la fin de la même année, des examens sur ces diverses parties d'enseignement.

Ceux qui, avant leur admission, n'auraient pas satisfait à la condition prescrite à l'art. 3, devront étudier le dessin de la tête sous le professeur de l'École.

Art. 15. Les examens, dans les départements, auront lieu lorsqu'il se présentera des candidats. Ces candidats devront s'adresser au directeur général, qui leur indiquera l'époque de l'examen.

Art. 16. L'examen définitif sera fait, à Paris, dans la seconde quinzaine d'octobre, lorsqu'il y aura des places vacantes,

Dispositions générales.

Art. 17. Les élèves admis indiqueront, à leur entrée à l'École, l'espèce de mine ou d'usine à la conduite de laquelle ils se destinent plus particulièrement, afin que les études de chacun puissent être dirigées vers la partie qu'il aura préférée.

Art. 18. Ils sont tenus de se pourvoir des objets suivants :

Un étui de mathémathiques semblable à celui qui est exigé à J'École Polytechnique;

Trois règles et une équerre;

Un grand carton;

Une boîte de crayons assortis et un porte-crayon;

Une boîte de couleurs, avec godets et soucoupes;

Un tablier de laboratoire.

Art. 19. Ils sont invités à se procurer les livres ci-après :

Le Traité d'exploitation des mines, par Delius;

Les Voyages métallurgiques, de Jars et Duhamel:

La Fonte des mines, par Schlutter;

La Sidérotechnie, par M. Hassenfratz;

Un Traité de minéralogie récemment publié;
Un Traité élémentaire de chimie, idem.

Les cours de l'École des mines, sans être tous publics, sont néanmoins suivis par un grand nombre de personnes qui viennent y puiser des connaissances spéciales. Outre les élèves ingénieurs et les élèves externes, qui suivent à la fois les leçons des professeurs et les travaux intérieurs

de l'École, il y a constamment vingt-cinq à trente élèves libres ou autorisés. De jeunes ingénieurs étrangers, russes, américains, espagnols, viennent aussi profiter de l'instruction dans cet établissement, rival aujourd'hui des écoles les plus célèbres de l'Allemagne.

ÉCOLE DES MINEURS.

A Saint-Etienne (Loire).

L'École des mineurs a été instituée à Saint-Étienne par ordonnance royale du 2 août 1816.

Tous les objets généraux du service, tels que la division, les époques et les programmes du cours, la discipline des élèves, la comptabilité, sont délibérés dans le conseil d'administration, et soumis à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées.

I.

Objet et durée de l'enseignement.

L'enseignement a pour objet :
L'exploitation proprement dite;

La connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter;

Les éléments de mathématiques, la levée des plans et le dessin;

La tenue des livres en partie double;

Les notions les plus essentielles sur la résistance, la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions nécessaires pour les mines, usines et voies de transport. Indépendamment des études et des exercices auxquels elles donnent lieu, soit à l'École, soit sur le terrain, les élèves suivent les travaux des mines des environs de Saint-Étienne, et le directeur avise aux moyens de leur faire étudier en détail les procédés d'ex

ploitation proprement dite, ceux que l'on emploie pour le trainage, l'extraction et l'épuisement des eaux, etc.

Le cours complet des études est divisé en deux années, et les élèves sont partagés en deux divisions. Ils peuvent être autorisés à rester une troisième année à l'École. · Les cours et exercices commencent le 15 octobre et finissent le 15 août.

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Tous les ans, à la fin des études, un concours général a lieu dans chaque classe, non-seulement sur toutes les parties de l'enseignement, mais encore sur l'écriture courante et la connaissance de la langue française. Les résultats de ces concours, combinés avec ceux des concours partiels, servent à déterminer le degré de mérite des élèves.

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Il est rendu compte au directeur général, par le conseil d'administration, des progrès de chaque élève et de leur classement, et il lui ést adressé des propositions pour la promotion de classe et la délivrance des brevets.

La décision du directeur général est portée à la connaissance des élèves et à celle de leurs familles, et des préfets des départements auxquels ils appartiennent.

Les élèves reçoivent à leur sortie le titre d'élèves brevetés. Sont exceptés ceux qui, à raison de leur mauvaise conduite ou de leur inaptitude, ne méritent pas d'obtenir ce titre.

Les élèves brevetés de l'École des mineurs de SaintÉtienne peuvent, après leur sortie de l'École, continuer à en porter l'uniforme '.

1

Frac droit, bleu de roi avec liséré, còllet, parements et retroussis bleu clair, et deux pics de mineur en sautoir brodés en jaune, au collet; boutons de métal jaune, ayant pour légende École des mines de SaintEtienne, et au centre le coq gaulois.

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