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de place et de côtes; confection des artifices et munitions de guerre; organisation et manoeuvres des batteries de campagne; notions sur les ponts militaires; emploi de l'artillerie dans l'attaque et la défense des places.

Fortification. -1° Fortification passagère; principes généraux du tracé des ouvrages; calcul d'un profil; calcul de la capacité des ouvrages fermés; défenses accessoires, telles que palissades, abattis, etc.; détails de construction des ouvrages; notions sur le défilement.

2o Fortification permanente; description des principaux systèmes bastionnés.

3o Notions sur l'attaque et la défense des places.

Instruction théorique et pratique sur les manœuvres d'infanterie et de cavalerie. —Infanterie ; les quatre écoles du soldat, du peloton, du bataillon et des tirailleurs.

Pour les sous-lieutenants provenant de l'arme de la cavalerie, les écoles du cavalier, de peloton et d'escadron.

Les règlements sur le service en campagne et dans les places, et celui sur la police et le service intérieur.

Administration militaire. Administration intérieure des compagnies, solde, hautes-paies, masse individuelle, subsistances, fourrages, chauffage, habillement, linge et chaussure, armement, équipement, harnachement, ferrage, logement, chambrées et ordinaires, infirmeries, hôpitaux, ambulances, établissement et tenue du livre de compagnie, livrets et cahiers d'ordinaire, états de mutation, feuilles de prêt, d'appel, de journées et de décompte.

Histoire. -1° Histoire générale des différents peuples; 2o Connaissance de l'histoire des guerres anciennes et modernes, et particulièrement de celles qui ont eu lieu depuis le commencement du dix-septième siècle jusqu'à nos jours.

Art militaire.

Les opérations de la petite guerre, telles que le placement des avant-postes, les rondes, les

patrouilles, les détachements, les convois, les fourrages. les embuscades, les combats en rase campagne, l'attaque et la défense des postes fermés.

La castramétation.

Littérature. —Langue latine : traduction d'un auteur de deuxième.

Rhétorique : questions sur la grammaire générale et sur les principales difficultés de la langue française.

Langue allemande. — Lecture, écriture; formes verbales régulières et irrégulières; explication des trente premières pages de l'ouvrage suivi à l'école de Saint-Cyr et intitulé Recueil des morceaux choisis de littérature allemande.

Travaux graphiques. Les candidats doivent présenter à la commission d'examen :

1o Les épures de géométrie descriptive indiquées au programme, d'après la correction de l'École Polytechnique; les trois dernières épures d'ombres doivent être doubles, c'est-à-dire au trait et lavées;

2o Un dessin de topographie avec hachures, écritures moulées, signes et teintes conventionnels; un tableau d'écritures moulées d'après le modèle adopté pour le dépôt de la guerre ;

3o Une épure de profils de fortification passagère, avec les défenses accessoires, le tracé des lignes continues et à intervalles; l'épure au trait d'une redoute ou d'une lunette; le tracé d'un front bastionné suivant le système de Cormontaigne; les profils et l'attaque de ce front;

4o Le tracé d'un camp d'infanterie et celui d'un camp de cavalerie, d'après l'ordonnance sur le service en campagne du 3 mai 1832;

5° Quelques dessins de figure, et particulièrement de paysage, au crayon et au lavis.

Les candidats sont tenus, en outre, d'exécuter sous les yeux des examinateurs:

1o Une des épures de géométrie descriptive;

2o Un fragment de topographie, d'après un relief en plâtre ;

3o Un dessin de figure ou de paysage.

Les candidats doivent rédiger, en présence des examinateurs, un mémoire court et précis sur une question d'art ou d'histoire militaire, dont on leur donne le sujet. On exige d'eux une écriture lisible et une orthographe correcte.

COLLEGE ROYAL MILITAIRE DE LA FLÈCHE.

A La Flèche (Sarthe).

Le collége royal militaire de La Flèche, institué par ordonnance du 12 avril 1831, est placé sous la direction du ministre secrétaire d'état de la guerre.

Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'État est fixé à trois cents à bourse entière, et cent à demi-bourse'. Des pensionnaires entretenus en entier aux frais des familles y sont également admis.

I.

Objet et durée de l'enseignement.

L'instruction donnée au collége royal militaire comprend un cours complet d'humanités, y compris la rhétorique, des cours de mathématiques, de physique, de chimie, d'histoire et de géographie, de langues allemande et anglaise, un cours élémentaire de dessin, des exercices gymnastiques.

Les élèves y complètent leur éducation religieuse.
Les élèves peuvent rester au collége jusqu'à la fin de

'La durée moyenne du séjour des élèves au collège de La Flèche de vant être de sept ans, le nombre des sortants, chaque année, est dans la proportion d'un septième du nombre total, et ainsi les places annuellement disponibles ne peuvent s'élever que de quarante à quarante-cinq bourses entières, et de douze à quinze demi-bourses.

l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont complété leur dix-huitième année.

11.

Examens.

Lors de la tournée annuelle des examinateurs pour l'admission à l'École Polytechnique et à l'École spéciale militaire, les jeunes gens qui, par leur âge et leur instruction, sont susceptibles de concourir pour l'une ou l'autre, sont présentés par le commandant du collége à l'examinateur d'admission dans la tournée duquel la ville de La Flèche se trouve comprise. Il en est de même pour les élèves qui veulent se présenter au concours pour les autres écoles dans lesquelles l'admission est subordonnée à de pareils examens.

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Les parents qui veulent faire admettre leurs enfants, à quelque titre que ce soit, adressent une demande au ministre secrétaire d'état de la guerre, par l'intermédiaire de MM. les préfets ou commandants de division'.

Les places gratuites sont destinées aux enfants dont les pères ont servi ou servent encore comme officiers dans les armées, lorsque leur fortune ou celle de leurs parents ne permet pas de pourvoir autrement aux frais de leur éducation.

Les demandes d'admission au collège royal militaire doivent parvenir au ministre par l'intermédiaire des préfets lorsqu'elles sont formées par des personnes étrangères à l'armée ou qui ont cessé de lui appartenir, et par celui des commandants des divisions militaires, en suivant la voie hiérarchique, si elles sont faites par des officiers en activité de service ou disponibles.

MM. les commandants militaires et préfets sont invités à ne point transmettre au ministre, mais à renvoyer immédiatement aux pétitionnaires, avec les explications convenables, les demandes qu'ils reconnaissent n'être pas admissibles faute de satisfaire aux conditions prescrites,

Elles sont accordées de préférence aux orphelins de père et de mère, et subsidiairement aux enfants à la charge de leur mère, dans l'ordre ci-après :

1° Aux orphelins dont les pères ont été tués au service ou sont morts des blessures qu'ils ont reçues à la guerre;

2° Aux orphelins dont les pères sont morts au service ou après l'avoir quitté avec une pension de retraite;

3° Aux enfants dont les pères ont été amputés ou sont restés estropiés ou infirmes par suite de blessures reçues à la guerre.

Connaissances préalables.

Les enfants de dix à onze ans doivent, pour être admis, savoir lire et écrire, connaître les premiers éléments des langues française et latine, et pouvoir entrer en septième à l'époque de l'admission.

Ceux qui ont complété la onzième année doivent être susceptibles d'entrer dans la sixième classe d'humanités. L'admission des élèves est suspendue ou même annulée, si l'examen qu'ils doivent subir lorsqu'on les présente au collége constate qu'ils ne satisfont pas à ces conditions.

Il en est rendu compte au ministre secrétaire d'état de la guerre, qui prononce, s'il y a lieu, l'ajournement à terme fixe ou la radiation du tableau.

Pièces à produire.

Les candidats qui se trouvent dans un des cas spécifiés ci-dessus ne peuvent être proposés en concurrence pour des places gratuites au collége royal militaire, que lorsque leurs parents ou tuteurs ont produit à l'appui de leur demande :

1° L'acte de naissance de l'enfant, revêtu des formalités prescrites par la loi, à l'effet de constater qu'à l'époque fixée pour l'admission annuelle des élèves, il aura dix ans accomplis et n'en aura pas plus de douze;

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