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Pièces à produire.

Les pièces à produire par les candidats, à l'appui de leur inscription, sont :

1° L'acte de naissance revêtu des formalités prescrites par la loi ;

2o Une déclaration d'un médecin ou chirurgien constatant que le candidat a eu la petite vérole ou a été vacciné, et qu'il n'a aucune infirmité ou maladie contagieuse ;

3o Un engagement sous seing privé, légalisé par le maire ou le sous-préfet, pris par les parents ou tuteurs de verser, par quartier et d'avance, à la caisse centrale du trésor public, à Paris, une pension annuelle de 1,000 francs, et de pourvoir aux dépenses d'habillement, de livres et objets d'études nécessaires à l'élève pendant le temps de son séjour à l'École ;

4o La déclaration écrite du lieu d'examen choisi par le candidat d'après les dispositions ci-dessus énoncées;

5o Les candidats militaires ajoutent à ces pièces un certificat d'immatriculation et de présence sous les drapeaux, délivré par le conseil d'administration du corps et visé par le général commandant la division 1.

Déboursés.

Chaque élève paye une pension annuelle de 1,000 fr., et subvient en outre aux frais de son habillement uniforme, ainsi que des livres et autres objets nécessaires à ses études. (Voir le no 5 des pièces à produire.)

IV.
Bourses.

L'ordonnance royale d'organisation de l'École a institué vingt-quatre places gratuites susceptibles d'êtres parta

'Les pièces fournies par les candidats qui ne sont point admis à l'École sont renvoyées à la préfecture où l'inscription a eu lieu.

gées en demi-places. Elles sont accordées aux élèves dont les parents seraient hors d'état de payer la pension. Ces vingt-quatre places sont destinées à récompenser des services rendus à l'État ou des talents très-distingués. Elles sont distribuées, savoir: huit par le ministre de l'intérieur, douze par le ministre de la guerre, et quatre par le ministre de la marine.

Les parents qui réclameraient la faveur d'une place à pension entière ou à demi-pension doivent, dans les quinze jours qui suivent l'examen, présenter leur demande motivée à celui des ministres qui peut le mieux juger de la nature des services rendus ou des talents qui donneraient des titres à cette faveur.

Ces demandes doivent être accompagnées :

1° D'une déclaration de l'autorité locale énonçant exactement les moyens d'existence, le nombre des enfants et les autres charges de famille des parents, ainsi que la fortune personnelle du candidat ;

2o De certificats authentiques constatant les services rendus à l'État par les parents du candidat;

3o Enfin d'un relevé du rôle des contributions et des autres pièces que les réclamants jugent utiles pour bien fixer le ministre sur leur position.

V.

Trousseau.

L'uniformité devant régner dans la tenue des élèves, les effets d'habillement sont confectionnés par les soins de l'administration et payés par les parents des élèves. Quant aux autres parties du trousseau, les parents sont libres de les fournir. Elles doivent être neuves, conformes aux modèles déterminés, et avoir été admises avant l'entrée de l'élève. Ceux qui préfèrent les prendre à l'administration les trouvent à des prix qui sont indiqués dans un bordereau particulier annexé à la lettre d'admission.

La dépense du trousseau complet varie de 5 à 600 fr., sans dépasser cette dernière somme, dont environ moitié pour l'habillement uniforme.

ÉCOLE D'ARTILLERIE ET DU GÉNIE,

A Metz.

L'institution d'une école d'artillerie à Châlons en 1790, et d'une école du génie à Mézières en 1791, fut une des œuvres de la Constituante. Les admissions n'avaient lieu tous les ans qu'à la suite des examens qui servaient à déterminer le numéro du classement. Pour passer de ces écoles dans les deux corps de l'artillerie et du génie, les élèves se soumettaient à un nouvel examen, qu'on appelait l'examen de sortie. Avant la création de ces écoles, les officiers de ces deux armes se recrutaient par la promotion des sous-officiers et par les admissions annuelles des aspirants qui avaient satisfait aux examens. En 1794, l'École du génie fut transférée de Mézières à Metz, et le nombre des élèves en fut fixé à trente. Réorganisée de nouveau par l'art. 26 de la loi du 9 septembre 1799 (23 fructidor an vII), le nombre des élèves en fut de nouveau réduit à vingt. Enfin, un arrêté des consuls du 4 octobre 1802 (12 vendémiaire an x1) ordonna la réunion de l'École d'artillerie à celle du génie à Metz, pour former l'École d'application de l'artillerie et du génie. Les ordonnances postérieures des 8 août 1821, 12 mars 1823 et 5 juin 1831, en consacrant définitivement le maintien de cette institution, ont apporté à son organisation les modifications que le temps avait indiquées et rendues nécessaires.

I.

Objet et durée de l'enseignement.

Cette École est destinée à former des officiers pour le service des corps royaux de l'artillerie et du génie.

La durée des études est de deux ou trois années au plus.

II.

Examens.

Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont classés définitivement, suivant leur ordre de mérite, dans leur arme respective. Ils sont alors placés dans les corps de l'artillerie et du génie, pour occuper les emplois de lieutenant, réservés aux élèves par la loi du 14 avril 1832.

En conséquence du temps consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d'eux quatre années d'études préliminaires antérieurement à l'époque de leur admission à l'École d'application. Ces quatre années leur sont comptées comme service effectif dans la liquidation de leur pension de retraite, et pour l'admission dans l'ordre de la Légion-d'Honneur.

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Les élèves sont pris parmi ceux de l'École Polytechnique reconnus admissibles dans les services publics, d'après l'examen ouvert, à cet effet, après le 1er octobre de chaque année à cette dernière École, et qui détermine l'arme à laquelle ils sont destinés. Ils reçoivent, lors de leur admission, le brevet d'élève sous-lieutenant, dont on fait remonter la date au 1er octobre de l'année de leur sortie de l'École Polytechnique. Les élèves sous-lieutenants de l'artillerie et du génie sont assujettis, à l'École d'application, au même régime d'instruction et de discipline, suivant la division à laquelle ils appartiennent.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE,

A Saint-Cyr.

I.

Objet et durée de l'enseignement.

On doit à un auteur français, à Delanoue Bras-de-Fer, qui écrivait en 1587, la première idée d'une école militaire. Le cardinal Mazarin, en créant le collége qui portait son nom, avait eu l'intention de le constituer en une école militaire; de là vient que les mathématiques y furent démontrées; on devait aussi y enseigner quelques exercices, mais plutôt gymnastiques que militaires, parce qu'il n'existait pas encore de rudiment d'art militaire. L'Université contraria ce projet, et à la mort du cardinal elle réussit à en faire un collége ordinaire, si ce n'est que les mathématiques continuèrent à y avoir une chaire, ce qui n'avait lieu que dans cet établissement seul. A l'instar de Mazarin, Louvois eut l'intention de fonder une école militaire aux Invalides; les causes qui empêchèrent ce projet de se réaliser sont restées inconnues. L'établissement des cadets gentilshommes fut une suite de ce projet inaccompli. — En 1724, Pâris-Duverney avait conçu le vaste projet d'une école qui eût été plus semblable à l'École Polytechnique actuelle qu'aux écoles militaires proprement dites; car la jurisprudence, la théologie même, y devaient être enseignées. Ce projet avorta. Un frère de Pâris-Duverney le fit revivre, en 1750, en embrassant un plan moins vaste. Il le fit goûter de Mme de Pompadour; elle le mit sous les yeux de Louis XV et provoqua l'édit de 1751.

En 1757, une annexe de l'École Militaire, ou un pensionnat préparatoire, fut formé à La Flèche. On y recevait 250 élèves de huit à quatorze ans, et l'on tirait de là, pour être admis à l'École Militaire, ceux qui montraient des dispositions pour la profession des armes. En fé

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