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LA DÉFINITION DE TOUS LES MOTS DE LA LANGUE ADMINISTRATIVE

ET

SUR CHAQUE MATIÈRE

1° L'HISTOIRE DE LA LÉGISLATION,

20 L'EXPOSÉ DES LOIS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS,

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40 L'INDICATION DES FORMALITÉS A REMPLIR, DES AUTORISATIONS A DEMANDER,
DES PIÈCES A PRODUIRE, ETC.;

OUVRAGE UTILE

AUX GENS DU MONDE ET A TOUTES LES CLASSES DE FONCTIONNAIRES.

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G. d'A..
ALF. BL.

ANT. BL.
J. B...R

L. C. L..
FR. CH..
R. D...
DAV....

ALF. DAV.....

HIPP. D......
H. F.....

TH. de F..

L. L. G.

L. H..... J..E.

A. LEG.

AL. M..

J. B. P.
L. V

MM.

NOMS DES AUTEURS.

Le Mis d'AUDIFFRET, pair de France, président de chambre à la cour des comptes.
ALFRED BLANCHE, inspecteur général des établissements de bienfaisance.
ANT. BLANCHE, avocat général près la cour royale de Rouen.

-

J. BOULATIGNIER, maitre des requêtes, commissaire du roi au conseil d'État.
CHABANEL, chef de bureau au ministère de l'agriculture et du commerce.

FR. CHASSERIAU, historiographe de la marine, maître des requêtes au conseil d'État.
DARESTE, chef de bureau de l'administration des contributions indirectes.
DAVENNE, chef de la division des communes au ministère de l'intérieur.

ALFRED DAVIEL, ancien premier avocat général, bâtonnier de l'ordre des avocats à la
cour royale de Rouen, auteur du Traité de la Législation et de
la pratique des cours d'eau.

HIPP. DIEU, avocat à la cour royale de Paris.

HENRI FESSARD, sous-chef à l'administration de l'enregistrement et des domaines,
auteur du Dictionnaire de l'Enregistrement et des Domaines.
De FONTANES, chef du bureau des hospices au ministère de l'intérieur.
.D. GADEBLED, chef du bureau de l'administration générale au ministère de l'intérieur.
L. HAMELIN, avocat à la cour royale de Paris.

JEZE, chef du bureau du contentieux des communes au ministère de l'intérieur.

LEGOYT, SOUS-chef du bureau de l'administration générale au ministère de l'intérieur. MEUNIER, Sous-chef du bureau de la voirie vicinale et des cours d'eau au ministère de l'intérieur.

.T. PIERRET, chef du bureau de la comptabilité des communes au ministère de l'intérieur. L. VIDAL, chef du bureau de l'enregistrement, conservateur de la collection des documents et ouvrages administratifs au ministère de l'intérieur.

N. B. Nous ne pouvons donner ici que les noms des collaborateurs de la première partie. articles non signés appartiennent à la Direction du Dictionnaire.

-

Les

AVERTISSEMENT.

L'ouvrage, publié en trois livraisons, formera un ensemble de plus de 1,000 pages.

Prix de chaque livraison 10 fr., franco; 8 fr. 50 à Paris.

L'Introduction paraîtra avec la troisième et dernière livraison.

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EAU BANDÉE. Une usine hydraulique ne marche qu'à eau bandée, lorsque le volume ordinaire de la rivière n'est pas suffisant pour la mettre en activité, et qu'il faut que l'eau, bandée contre la vanne mouloire, qui forme écluse, s'amasse dans le biez jusqu'à ce qu'elle ait acquis un volume suffisant pour mettre la roue en mouvement. L'eau agit sur la roue suivant sa hauteur, et non suivant sa quantité dans le réservoir. (G. D.)

EAU PLATE. Est celle qui n'a pas d'autre mouvement que celui que lui imprime la pente du terrain sur lequel elle coule. (G. D.)

EAURIE. L'étendue d'une rivière où des droits quelconques pouvaient être exercés par un seigneur. (G. D.)

EAUX ET FORÊTS. Voy. COURS D'EAU, FORÊTS, PÊCHE.

EAUX MÉNAGÈRES ET PLUVIALES. Nous entendons par eaux ménagères, les eaux sales qui ont été employées aux différents usages domestiques et par eaux pluviales celles qui tombent du ciel ou qui ne coulent sur la terre que par l'effet accidentel de la température de l'air. Ce sont les pluies et les eaux qui proviennent de la fonte des neiges et des glaces.

L'autorité municipale peut, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, et dans un but de salubrité, interdire l'écoulement des eaux ménagères sur la voie publique. Ceci est incontestable; on conçoit cependant qu'elle ne doit user de cette faculté qu'avec une extrême réserve et qu'elle ne doit l'appliquer qu'aux eaux ménagères essentiellement insalubres. Il est, en effet, dans la nécessité des choses que chaque habitant dirige sur la voie publique les eaux qui ont été employées au service de sa maison, et la salubrité de la commune est même intéressée à ce qu'il en soit ainsi. Autrement, les eaux sales croupiraient dans l'intérieur de chaque habitation et ne tarderaient guère à répandre des exhalaisons infectes et pestilentielles. Mais si l'autorité municipale a pris, conformément aux pouvoirs que lui confère la loi de 1790, un règlement sur la matière qui nous occupe, les tribunaux ne peuvent ni se refuser à le faire observer ni excuser, par quelque motif que ce soit, l'infraction dont il a été l'occasion. Ainsi, le maire de Soissons avait rendu un arrêté portant défense de laisser couler dans les rues, par des éviers ou des conduits, du sang, les eaux grasses ou salies dans l'intérieur; le sang et les eaux devaient être versés dans les latrines. Un mégissier, contrairement à cet arrêté, avait laissé couler dans la rue l'eau provenant du tannage des peaux qu'il préparait et répandant une odeur infecte. Traduit devant le tribunal de police, il y fut acquitté, sous le prétexte, 10 que le fait qui lui était reproché n'était prévu par aucun arrêté de l'autorité municipale; 2° que les eaux ne répandaient, suivant lui, aucune odeur insalubre, et 30 qu'il exerçait depuis vingt-cinq ans l'état de mégissier, sans aucune opposition et sans avoir excité aucune plainte. Ce jugement a été annulé par la cour de cassation (Cass. 16 juin 1832). Il y a plus: un règlement de l'autorité municipale n'est même pas nécessaire pour qu'il soit possible de réprimer l'écoulement des eaux insalubres sur la voie publique en l'absence de règlement, ce fait est défendu et puni par l'article 471, no 6 du Code

E

pénal (Cass. 21 mars 1834). Mais encore une fois, l'autorité municipale ne doit défendre l'écoulement des eaux ménagères dans les rues qu'en cas d'absolue nécessité.

L'autorité municipale, ayant, aux termes de la loi des 16-24 août 1790, le droit d'assurer la commodité du passage dans les rues, peut arrêter le mode suivant lequel les riverains de la voie publique y verseront les eaux pluviales tombées sur leurs héritages. L'article 681 du Code civil, en autorisant les propriétaires à établir leurs toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur la voie publique, n'a pas restreint les droits de la police locale. C'est ainsi que la cour de cassation a reconnu que le maire de Kaiserslautern avait pu prendre un arrêté pour la suppression des gouttières et l'établissement d'un conduit qui devait conduire les eaux jusqu'à la rue (Cass. 14 octobre 1813). Ce règlement était fort sage, et nous ne saurions trop le recommander aux maires de localités importantes. L'autorité municipale a le droit incontestable de prévenir tout ce qui pourrait causer des dégradations aux chemins et aux rues, comme tout ce qui pourrait y produire des stagnations insalubres. Si, par l'effet des règlements faits dans ce but, quelque riverain croyait éprouver un préjudice, il n'aurait d'autre ressource que de réclamer près de l'administration supérieure en lui démontrant que le règlement est inutile. Mais les tribunaux ne pour raient y apporter aucune modification. (Voy. PoLICE MUNICIPALE.)

les eaux contiennent en dissolution des substances EAUX MINÉRALES ET THERMALES. Toutes minérales, et l'eau absolument pure n'existe pas dans la nature; mais on a réservé le nom d'eaux minérales à celles qui renferment des sels, des oxydes, des acides, etc., en proportion assez considérable pour n'être plus propres aux usages domestiques. Ces eaux sont très-nombreuses: on en connait plus de 1,400, dont la composition varie plus ou moins (Encyclopédie des gens du monde). Les eaux minérales se divisent en eaux froides et eaux chaudes; ces dernières reçoivent plus spécialement le nom d'eaux thermales.

Ces eaux sont éminemment douées de vertus cu

ratives; l'usage en est salutaire et fréquemment recommandé; leur existence intéresse, dès lors, essentiellement la santé publique, et l'intérêt général a motivé, en ce qui les concerne, certaines dispositions réglementaires (0. 18 juin 1823). De ces dispositions, les unes sont générales, les autres constituent différents régimes, selon qu'elles s'appliquent aux sources minérales ou à des eaux artificielles, selon que les sources sont la propriété de l'Etat ou celle des particuliers, ou d'établissements publics.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA FABRICATION

DES EAUX MINérales artificielles, aux DÉPÔTS
ET A LA VENTE DE CES EAUX ET DES EAUX MINÉ-
RALES NATURELLES.

III. De L'administratioN DES SOURCES MINÉRALES
APPARTENANT A L'ETAT, AUX COMMUNES OU aux
ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES.

IV. DU TARIF DES EAUX MINÉRALES.
V. DES EAUX THermales de Baréges.

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