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qu'aucun rouage se dérobât à son impulsion directrice. Les gouvernements le comprirent et y reconnurent un grand intérêt d'utilité publique; ils sécularisèrent les établissements hospitaliers dans tous les pays protestants, quelques-uns aussi dans les pays catholiques; ils en fixèrent le régime et les Soumirent à un contrôle.

L'ancien système de construction fit place à un nouveau mode qui était bien mieux en rapport avec les besoins pratiques : les asiles multipliés en grand nombre étaient construits dans de petites dimensions; on vit s'élever des établissements monumentaux, dont le service offrait plus de simplicité, d'économie et se prêtait mieux à la surveillance. Ces vastes édifices, preuves impérissables de la libéralité et de la prévoyance des gouvernements, décorèrent bientôt une multitude de grandes cités. Le génie de l'architecture, pour qui s'ouvrait une nouvelle carrière de gloire, s'empressa de répondre à l'appel, et Ton vit les arts s'unissant à la charité embellir les monuments qu'on lui consacrait à l'envi.

C'est Rome qui donne le signal. L'Italie est suivie de près par la France.

Au dix-septième siècle, le génie de Louis XIV, devinant toutes les ressources de l'administration civile et lui imprimant une action plus puissante, plus uniforme, la fait mieux servir au développement du système hospitalier. Les établissements, autres que les asiles destinés au traitement des malades, sont centralisés dans les hospices généraux créés par les édits d'avril 1656 et 1662. Le roi fait don de la Salpêtrière et de Bicêtre.

Les autres nations suivirent ces exemples. En Espagne, Philippe II fit de l'hospice général de Madrid une institution royale. La plupart des provinces ouvrirent des refuges pour les vieillards, les incurables, les enfants; on les désignait sous le nom d'hospices de la miséricorde. A Londres et dans toute l'Angleterre, beaucoup d'hôpitaux s'élevèrent dans un assez court espace de temps. Vienne, Munich, Bruxelles, Copenhague, Stockholm, comptaient aussi les leurs.

Cependant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on s'était plus occupé des monuments, des constructions, des dotations des asiles charitables que du régime intérieur de ces établissements. L'amélioration de ce régime a été l'œuvre principale de la fin du XVIe siècle et du commencement du xixe. C'est un simple particulier qui a dirigé de ce côté les etudes, les observations et les efforts de la science. Le vénérable Howard a, le premier, exploré dans toutes leurs parties les établissements hospitaliers, comparé les institutions charitables des divers pays et observé soigneusement tous les faits pour en tirer les déductions les plus propres à accélérer les progrès du système dont l'étude a rempli tous les instants de sa vie. Il parcourut toutes les villes ou s'élevaient des hôpitaux, des hospices; souvent il proposa des améliorations qu'il trouvait toujours accomplies lorsqu'il repassait par les mêmes lieux. Après dix voyages, il repart avec une nouvelle ardeur: il traverse la Russie, se dirige vers l'Orient, arrive à Cherson que ravageait une maladie terrible; victime des efforts qu'il fait pour en arrêter les progres, i périt atteint par le fléau le 20 janvier 1790. Perte énorme pour les amis de l'humanité, mais qui, heureusement, n'était pas sans compensation, puisque le martyr de la charité leur avait légué le secret précieux de soulager l'infortune en améliorant sans cesse le régime encore imparfait des établissements hospitaliers.

Dans la moitié du siècle dernier, les diverses branches des sciences médicales et économiques Intèrent à ce régime leur précieux tribut; on

s'occupa de déterminer la mortalité dans les différentes classes d'infortunés qui peuplaient ces asiles, les dépenses auxquelles donnaient lieu le traitement des malades, l'entretien des indigents admis. On publia des descriptions de ces établissements; on critiqua même leurs institutions, leur manière d'être; de nouvelles lumières jaillirent de la discussion; en attaquant dans ses bases le système hospitalier, comme le firent les auteurs de Encyclopédie, on méconnut, il est vrai, des services précieux, mais on indiqua des vices réels, et ces vices connus furent bientôt réformés. Plusieurs savants marchèrent sur les traces d'Howard, et reculèrent encore les limites de la science. La guerre elle-même a contribué à ses progrès et à son perfectionnement; des hôpitaux militaires furent élevés, et leur comparaison avec les hôpitaux civils a donné lieu à des enseignements profitables.

Enfin l'association, puissance nouvelle et féconde quand on la dirige vers un but possible et charitable, a pris aussi une grande part dans l'accroissement et l'amélioration des établissements hospitaliers. Des sociétés de souscripteurs, fondées dans ce but, se sont attachées de préférence à certaines spécialités déterminées; elles ont couvert l'Angleterre, les États-Unis d'asiles de tout genre. La société qui a fondé à Londres, en 1719, l'hôpital de Westminster, parait être la mère ou le modèle de celles qui se sont établies pour le même but dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne.

On voit par ce rapide exposé que le siècle qui vient de s'écouler peut, à plus d'un titre, réclamer une place remarquable dans l'histoire des institutions hospitalières. Pour répondre aux critiques qui censuraient les établissements existants, il s'est attaché à les améliorer et à en créer de nouveaux sur des modèles plus accomplis. Marie-Thérèse, en 1755, a consacré, dans la capitale de l'Autriche, aux convalescents, l'un des plus vastes et des plus beaux hospices de l'Europe. Le plus important de l'Allemagne entière est le célèbre hôpital général dont Joseph II, aidé du comte de Bucquoy, a doté la ville de Vienne, après avoir visité ceux de Paris en 1779 et 1783. A Munich, les deux hôpitaux érigés par les frères de la Miséricorde et les sœurs de SainteElisabeth ont été agrandis et perfectionnés en 1794 et 1796, sous la direction du docteur Horbel. On admire également les établissements charitables de Berlin, de Copenhague, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de la Pologne et de l'Espagne. Tous ces établissements, dont nous avons constaté la faible origine, ont pris, dans le siècle dernier, une grande extension, une extrême importance, résultat favorable des efforts constants, des études approfondies de ceux qui se sont dévoués généreusement au soulagement des misères et des douleurs de leurs semblables.

Des établissements hospitaliers en France depuis 1750. — Un édit de 1695 et des règlements de 1698 avaient prescrit une grande réformation des hôpitaux de France, mais ses résultats avaient été peu importants et peu durables. Une circonstance imprévue vint fixer l'attention sur le régime de ces établissements, et éveiller en leur faveur la sollicitude du gouvernement. L'incendie de 1772 obligea de réparer l'Hôtel-Dieu; on voulut profiter de cette occasion pour entreprendre d'utiles réfor mes; de nombreux projets furent conçus; de nom breux écrits furent publiés. Louis XVI en prit luimême connaissance: il voulait adoucir le sort des pauvres, empêcher qu'ils ne soient à l'avenir entassés dans de mauvais lits, les faire au moins reposer seuls. Les plans, les propositions furent déférés en 1785 à l'Académie des sciences; un membre de la

commission, Tenon, fit à ce sujet un admirable travail dont la première partie seule a été publiée, et d'après lequel plusieurs établissements hospitaliers furent ouverts à Paris de 178% à 1787.

M. Necker s'occupa aussi de cette importante question: il la traita avec la supériorité que lui donnaient son expérience et ses connaissances économiques i créa l'hôpital qui porte son nom, améfiora singulièrement l'administration intérieure et appela sur ce vaste service la lumière de la publicité. Mais le moment était venu où le système général des établissements hospitaliers allait devenir le sujet des plus solennelles délibérations. Le comité de mendicité de l'Assemblée constituante se Jivra aux recherches les plus étendues, essaya, pour la première fois, une statistique générale et comparée de ces établissements, les considéra dans leur ensemble, dans leurs rapports avec les autres branches des secours publics, et proposa diverses mesures législatives propres à régler leurs moyens d'action d'une manière uniforme et durable. Il centralisa ce service public dans une direction supreme; il alla même plus loin et proposa de donner aux établissements locaux un caractère national. Bientôt, en effet, l'Etat s'empara des établissements hospitaliers et leur enleva leur individualité pour l'absorber dans la sienne. Au bout de deux ans, on reconnaissait et on tachait de réparer l'erreur cominise. Enseignement important qui devrait profiter, et préserver pour toujours de fautes semblables. Mais le coup était porté; les restitutions se firent difficilement, avec lenteur; les ressources devinrent insuffisantes, et la situation des hôpitaux fut trèscritique pendant la période de calamités qui précéda le gouvernement consulaire; le zèle seul parvint à soutenir les services chancelants.

Depuis cette époque, ces institutions ont repris toute leur vigueur, se sont même encore accrues et embellies. Leur administration, leur régime intérieur, leur comptabilité surtout ont subi des améliorations progressives et considérables. Les affectations sur le produit des octrois leur assurèrent une dotation suffisante; on vit abonder les fondations particulières. Les congrégations hospitalières, rétablies en 1809, prodiguèrent aux malades, aux infirmes des soins inappréciables, et tout concourut désormais à leur prospérité et à leur affermisse

ment.

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La loi des 28 octobre-1er novembre 1789 suspendit les vœux monastiques dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe. Atteintes déjà par cette loi dans leur existence, les congrégations restent supprimées sous l'empire du décret des 15-19 février 1790, du décret du 18 août 1792, et de la loi organique du 18 germinal an x.

Une ère nouvelle s'ouvrit avec le consulat; les congrégations hospitalières se relevèrent (Décret 5 messidor an x11). L'autorisation du gouvernement suffit alors pour l'établissement d'une congrégation d'hommes ou de femmes.

Le décret du 18 février 1809 fut plus explicite et autorisa en termes exprès l'établissement des congrégations hospitalières de femmes, à la charge par elles de faire approuver leurs statuts par décrets insérés au Bulletin des lois, leur permit de contracter des voeux et de faire des novices, de posséder des biens et de recevoir des donations où legs, et leur accorda la faveur, supprimée depuis, d'une

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réduction du droit d'enregistrement sur les donations, legs ou acquisitions quelconques. Il est à remarquer que ce décret ne s'applique ni aux congrégations hospitalières d'hommes, ni aux congregations de femmes vouées à l'enseignement ou à la vie contemplative, et qu'il n'a en vue que les congrégations hospitalières de femmes.

Les congrégations hospitalières d'hommes sont régies par la loi du 2 janvier 1817, qui exige que les établissements ecclésiastiques soient autorisés par une loi. Après sa promulgation, on demanda si l'autorisation législative était également nécessaire pour les cominunautés de femmes qui se formaient. La loi du 24 mai 1825 mit fin à la controverse, exigea l'autorisation législative pour l'avenir, et se contenta de l'autorisation royale pour celles qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825.

Cette dernière loi avec l'ordonnance du 14 janvier 1851, la circulaire du 25 septembre 1859, celle du 31 janvier 1840, et l'avis du conseil d'Etat du 25 avril 1815, forment la législation qui régit actuellement ces sortes de congrégations. Nous retrouverons ces dispositions en parlant de l'organisation intérieure et des divers services des hospices et hôpitaux.

Chap. II. · Organisation actuelle.

Nous avons vu l'administration des hospices et hôpitaux subir bien des vicissitudes, passer dans bien des mains. Confiée d'abord exclusivement aux ecclésiastiques, elle leur fut enlevée par la déclaration du 12 décembre 1698, et remise aux communes, en conservant toutefois la présidence aux éveques. La révolution l'ayant complétement désorganisée, une nouvelle loi (16 vendémiaire an v) vint la reconstituer d'après des principes un peu différents. Le clergé perdit le reste d'influence qui lui avait été conservé par la déclaration de 1698, et, concentrant l'administration des hospices dans la municipalité, cette loi réduisait l'autorité supérieure à une simple surveillance. Mais la loi du 16 messidor an vui, venant modifier à cet égard la précédente, fit intervenir activement l'autorité centrale dans la nomination des commissions, dans la comptabilité et dans les principaux actes de leur gestion. Les principes qu'elle consacre ont été refondus dans l'ordonnance du 31 octobre 1821, qui est le règlement organique des établissements hospitaliers, bien que d'importantes modifications y aient été faites depuis.

Dans l'état actuel de la législation, les hospices et hôpitaux sont des établissements publics communaux jouissant de l'existence civile, ayant, par conséquent, le pouvoir d'acquérir, de possèder, d'aliéner, en un mot, de faire, par l'intermédiaire de leurs agents légaux et avec l'approbation de l'autorité supérieure, tous les actes de la vie administrative. (Voy. ETABLISSEMENTS PUBLICS.)

Leur administration se compose: 1o d'une commission administrative; 20 d'un receveur; 5o d'un économe. Les grands établissements ont, en outre, un contrôleur.

Un secrétaire tient registre des délibérations de la commission administrative, prépare la correspondance et garde les archives. Le service de santé est remis à des sœurs hospitalières choisies par la commission, et à des médecins, chirurgiens et pharmaciens nommés par le préfet.

Enfin, des aumoniers, nommés par l'évêque diocésain, sont chargés du culte et du service divin.

Chap. III. Service administratif. –

Commissions administratives.

Les commissions administratives sont les agents

que la loi a institués pour l'administration des hospices et la gestion de leurs biens. Nous allons parler d'abord de l'organisation, puis des attributions de ces commissions.

Organisation. C'est la loi du 16 vendémiaire a v, qui, la première, institua des commissions administratives. Ces commissions remplacèrent les bereaux ordinaires de direction, institués par la déclaration du 12 décembre 1698, et qui se composaient de membres nés et de membres élus. Diverses lois et ordonnances ont réglé cette matière. Elle est régie actuellement, avec plusieurs instructins et circulaires, par les ordonnances du 31 octobre 1821 et du 6 juin 1850, dont voici les disposiLions principales.

L'administration des hospices est confiée à des commissions administratives composées de cinq membies.

Le ministre de l'intérieur nomme les membres des commissions administratives des hospices dont il règle les budgets (1) sur la présentation de trois candidats faite par la commission administrative en exercice.

Les préfets nomment les membres de ces mêmes commissions dans les hospices dont l'approbation du budget leur est réservée, également sur la présentation de trois candidats par les administrateurs en exercice.

Les préfets doivent adresser au ministre, dans le mois qui suivra les nominations qu'ils auront faites, un relevé de ces nominations, établi dans la forme d'un modèle donné. (Circ. 16 septembre 1870.)

En règle générale, une même commission administrative régit les divers hospices d'une mème ville. Si, cependant, il arrivait que dans les trèsgrandes villes possédant plusieurs de ces établissements, il y eut nécessité, à cause de la difference de leur destination et de leurs intérêts, de former deux commissions au lieu d'une, ou que l'importance du service exigeat la coopération de plus de cinq administrateurs, on peut solliciter une décision du roi pour autoriser l'une ou l'autre de ces exceptions; cette décision sera rendue sur la proposition du ministre de l'intérieur. Sans une telle autorisation, toute commission administrative, qui ne serait pas formée en vertu des instructions, serait irrégulière. (Instr. 8 février 1825.)

Les maires sont présidents-nés des commissions administratives des hospices, et ils ne doivent pas être comptés dans le nombre des cinq membres dont se composent ces commissions. En cas de partage, leur voix est prépondérante. (Circ. floréal an ix, et 13 fevrier 1818.)

L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président des commissions administratives, que dans le cas de l'absence de ce magistrat; il ne peut le suppléer par délégation speciale. (Circ. 16 septembre 1850; et Déc. min. int. 17 mars 1852.)

Dans tous les autres cas où le maire serait empecné, la présidence est donnée au vice-président, élu tous les six mois par la commission. (Inst. 8 février 1825.)

Les commissions choisissent également dans leur sein un des membres qui, sous le titre d'ordonnafeur, est chargé de la signature de tous les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses. (Décr. 7 floréal an XIII.)

Ces deux emplois peuvent être exercés indéfini

1) Le ministre règle les budgets des hospices dont 'es revenus ordinaires s'élèvent à 100,000 francs. Les préfets ne reglent que les budgets des hospices dont le revenu ordinaire est inférieur à cette somme.

ment par les mêmes personnes. (Circ. 31 janvier 1840).

La garde du registre des délibérations est confiée au secrétaire de l'administration. (Déc. min. int. 5 novembre 1828.)

Avant d'entrer en exercice, les administrateurs des hospices sont tenus de prêter le serment exigé des fonctionnaires de l'ordre administratif par la loi du 31 aout 1850. (Circ. 17 septembre 1850.)

Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces administrations. (0. 31 octobre 1821, art. 5.)

Le ministre de l'intérieur a décidé, en s'étayant sur cette disposition, que lorsqu'un hospice, par suite de la division de territoires primitivement réunis, devait recevoir les malades de deux communes, on ne pouvait pas composer la commission administrative de membres pris parmi les habitants de ces deux communes. Il a craint, d'ailleurs, qu'au sein d'une commission ainsi composée de représentants d'intérêts opposés, il s'élevat des conflits préjudiciables au bien général du service, et il a pensé que, si les deux communes ne pouvaient pas s'entendre pour que la commission de la situation de l'hospice en eut l'administration (sauf à y admettre le nombre d'indigents déterminé pour l'autre commune), on devrait procéder au partage, conformément à l'article 6 de la loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale, c'est-à-dire que la commune de la situation de l'hospice devrait en conserver la propriété, à la charge d'indemniser l'autre commune, à laquelle l'établissement deviendrait alors totalement étranger. (Lett. au préfet du Cher, 6 novembre 1811.)

Il est contraire aux principes de la jurisprudence administrative qu'il y ait dans la même administration charitable des membres qui soient parents ou alliés. (Circ. 13 février 1818.)

Ils ne peuvent être non plus parents ou alliés du receveur jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. (Inst. 8 février 1825.)

Les conseillers de préfecture étant appelés à statuer, soit par voie administrative, soit comme juges d'exception, sur les actes et les intérêts des pauvres des hospices, il ne convient pas de les investir des fonctions d'administrateurs de ces établissements. Ils seraient trop fréquemment juges et parties. (Circ. 15 février 1818.)

Il y a aussi incompatibilité entre les fonctions d'administrateur et celles de médecin gagé de l'établissement. (Déc. min. int. 19 novembre 1828.)

Un motif analogue à celui qu'on invoque à l'égard des conseillers de préfecture semblerait devoir éloigner aussi des fonctions d'administrateur d'hospices les membres des cours et tribunaux, d'autant inieux qu'il est de principe que les fonctions administratives et les fonctions judiciaires sont incompatibles; mais la pratique est contraire à cette

solution.

Les mêmes citoyens peuvent être à la fois administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. (0.51 octobre 1821, art. 5.)

Par une conséquence du principe qui interdit aux administrateurs de se rendre adjudicataires des biens des hospices, il paraitrait assez naturel de décider que les débiteurs, les locataires des hospices, etc., ne peuvent pas être nommés administrateurs. Tel était aussi le vou exprès de la déclaration du 6 août 1715. Cette cause d'incompatibilité n'est pas formellement reproduite dans la législation nouvelle; mais elle pourrait être suivie comme règle de bonne administration. On avait pensé, avec juste raison, qu'il est difficile de gérer simultané

ment et bien deux intérêts opposés, et que, dans le conflit, l'intérêt public court risque d'être sacrifié à l'intérêt privé. (DURIEU et ROCHE, Répertoire de l'administration des établissements de bienfaisance, t. 1, p. 443, no 12.)

Les administrateurs des établissements de bienfaisance se rendent comptables de deniers publics et justiciables du conseil de préfecture ou de la cour des comptes, lorsqu'ils s'immiscent dans le maniement des fonds des établissements qu'ils administrent. Leurs biens peuvent être mis en séquestre jusqu'à la reddition des comptes de cette gestion

occulte. Ils sont soumis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers. (Arr. cour des comptes 21 février 1843.)

Il n'est pas douteux que les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution admises pour la tutelle (C. C., art. 442 et suiv.) ne soient applicables aux administrateurs des hospices.

La commission ne peut délibérer qu'à la majorité des membres qui la composent. (Inst. 8 février 1825.)

Les fondateurs d'établissements de bienfaisance qui se sont réservé le droit de concourir à leur direction, assistent aux séances avec voix délibérative, suivant le mode réglé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet et l'avis de la commission administrative. (Décr. 31 juillet 1806.)

Ces dispositions sont applicables aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés, par les actes de fondation, à jouir des droits mentionnés ci-dessus. (Ibid.)

Les commissions administratives doivent être renouvelées chaque année par cinquième. (Décr. 7 germinal an xi; 0. 6 février 1818.)

Lorsqu'une administration n'a point encore été soumise au renouvellement, la sortie des membres doit être déterminée, pendant les quatre premières années, par la voie du sort; mais ensuite, c'est le cinquième membre de l'administration qui se trouve le plus ancien en exercice qui doit être annuellement remplacé. (Ibid.)

Les vacances survenues dans le cours de chaque année, par mort ou démission, comptent pour la sortie périodique. (Ibid.)

Les nominations faites par les préfets en vertu de l'ordonnance du 6 juin 1850, pour le renouvellement annuel des commissions administratives, doivent être adressées au ministre dans le mois de décembre de chaque année, et d'après un mode déterminé. (Circ. 16 septembre 1830.)

Les commissions administratives doivent s'assembler vers le 15 août de chaque année pour procéder à la formation de la liste des trois candidats qu'elles doivent présenter pour le remplacement des membres sortants. Celles de ces listes qui se rapportent à des hospices dont le ministre règle les budgets, doivent lui être adressées par les préfets, avec leur avis, avant le 1er novembre de l'année qui précède celle dans laquelle ces nouveaux administrateurs doivent entrer en fonctions. (Circ. 16 septembre 1850.)

La révocation des administrateurs nommés par les préfets ne peut être prononcée que par le ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui est rendu par les préfets. Dans des cas urgents, ces magistrats ont le droit de suspendre ces administrateurs. (0.6 juin 1850.)

Les fonctions des administrateurs des hospices sont essentiellement gratuites; elles sont considérées comme des services publics, et, sous ce dernier rapport, elles comptent pour la Légion d'honneur. (0. 31 octobre 1821.)

De plus, les administrateurs jouissent de la pro

tection spéciale qui couvre les fonctionnaires publics, et ne peuvent être poursuivis à raison de leurs fonctions sans l'autorisation du conseil d'Etat.

Les lois n'ont assigné aucun costume pour les administrateurs des établissements de bienfaisance; aussi le ministre de l'intérieur a cru devoir repousser de quelques règlements de service intérieur les dispositions qui déterminaient un habit particulier pour les membres de la commission administrative.

Les séances de la commission administrative doivent avoir lieu à des époques fixes (Circ. 31 jan vier 1840) déterminées par le règlement du service intérieur.

- Fonctions.

Attributions. Les fonctions de la commission administrative s'étendent sur toutes les parties de l'établissement; elles embrassent tous ses biens et tous ses intérêts. Tantôt elles s'exercent par action directe, ce qui arrive lorsque la commission agit par elle-même sous l'autorisation et le controle de l'administration supérieure; tantôt elles s'exercent par voie de conseil et de surveillance, par exemple, quand elle émet un avis sur la comptabilité du receveur.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 16 messidor an vit, la commission est chargée de l'administration intérieure des hospices, de la gestion de leurs biens, de l'admission et du renvoi des indigents. D'après l'article 7 de la même loi, elle nomme et remplace les employés; mais elle ne nomme pas l'aumônier, non plus que les receveur, contrôleur, économe, médecins, chirurgiens et pharmaciens. Elle traite avec les congré gations hospitalières pour régler le nombre de sœurs à attacher aux hospices et les conditions de leur admission.

La commission surveille la comptabilité du receveur et de l'économe, entend leurs comptes, donne son avis et rend elle-même compte de sa propre administration à l'autorité supérieure. Elle doit faire dresser un inventaire exact et complet du mobilier de l'établissement. Les objets mobiliers achetés dans le cours de l'année, et ceux qui auront été mis hors de service, y seront exactement notés; et, à la fin de chaque année, l'inventaire sera soumis à un entier récolement. (Inst. 8 fevrier 1825 et 20 novembre 1856.)

La commission administrative fait tenir par ses employés un registre de ses délibérations; un registre-copie de lettres; un sommier des propriétés et des ventes appartenant aux hôpitaux et hospices; plusieurs registres matricules de la population des divers établissements charitables constatant, jour par jour, les entrées et les sorties.

Ces divers livres et registres doivent être cotés et paraphés par le vice-président de la commission administrative.

Les règlements doivent déterminer le nombre et l'ordre de ces séances. Le but de l'autorité, en établissant cette disposition, est d'introduire plus de régularité dans l'action administrative, de forcer tous les employés à l'exactitude, par une surveillance plus fréquente.

Des séances extraordinaires pourront avoir lieu, quand les circonstances l'exigeront; dans ce cas, la commission sera convoquée par son président-né ou par son vice-président.

La commission devra désigner à tour de rôle et pour un certain temps, un de ses membres qu'elle chargera d'exercer une surveillance journalière sur toutes les parties du service intérieur. Cet administrateur pourra réclamer du maire ou du viceprésident la convocation extraordinaire de la commission administrative.

Si l'établissement reçoit des enfants trouvés, l'un des administrateurs exerce la tutelle, et les autres composent le conseil de tutelle.

S'il a un quartier d'aliénés, la commission en a l'administration, sauf le concours d'un préposé responsable (0. 18 déc. 1839); elle choisit un de ses membres pour remplir auprès des aliénés non interdits les fonctions d'administrateur provisoire. (L. 30 juin 1858.)

Enfin, s'il existe un mont-de-piété dans la ville où l'hospice est situé, comme les bénéfices de cet établissement appartiennent en général à l'hospice qui, le plus souvent, l'a fondé et s'est rendu garant de sa gestion, la commission est appelée à émettre un avis sur son budget et sur tous les actes qui auraient pour effet d'augmenter ou d'atténuer sa dotation.

En général, les fonctions de la commission administrative ne s'exercent que sur les établissements situés dans les limites de la commune. Toutefois, rien n'empêche qu'un établissement charitable, fondé dans une autre commune, ne soit administré par la commission qui l'a institué, surtout lorsque le fondateur en a fait une condition de sa libéralité.

La difficulté serait plus grave si l'établissement était situé dans un autre département: Les règles de hiérarchie et de circonscription administrative pourraient, en pareil cas, s'opposer à ce qu'un préfet fit, comme représentant d'une commission administrative, acte de juridiction dans un département Voisin. Elles s'opposeraient à ce que le préfet du département voisin fut dépouillé du droit d'inspection et de police qui lui appartient de droit sur tous les établissements de bienfaisance situés dans son département.

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Mais encore, ces règles ne seraient nullement violées par un partage d'attributions qui conserverait à l'un la surveillance de l'administration des hospices dont il est le chef, en réservant à l'autre tous les droits de l'autorité publique. C'est ainsi que le dépôt de mendicité fondé à Villers-Cotterets (Aisne), par le conseil municipal de la Seine, est administré par le préfet de police, à Paris, sous la réserve des droits de surveillance et de police du département de l'Aisne.

Du reste, un règlement, approuvé par le ministre de l'intérieur, qui maintiendrait une séparation nette entre les deux administrations, préviendrait toutes difficultés. (Av. com. int. 9 décembre 1854. MM. VUILLEFROY et MONNIER, Principes d'administration, p. 412.)

Un fait remarquable vient à l'appui de ces observations: c'est que plusieurs des hospices de Paris sont situés hors de son territoire, et qu'ils ont toujours été administrés, sans contestation, par la commission administrative des hospices de cette ville. Au reste, la question s'est présentée entre deux communes. Le ministre de l'intérieur s'est prononcé dans ce dernier sens. (Lett. du min. de l'int. au garde des sceaux, 26 juillet 1841.)

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être régi par un règlement spécial proposé par la commission, et approuvé par l'autorité qui règle le budget (0. 31 octobre 1821). Le ministre de l'intérieur voulant ramener, autant que possible, tous les règlements à l'uniformité, a fait dresser, le 31 janvier 1840, un projet de règlement qui va nous guider dans l'examen des diverses matières que nous avons à traiter.

I. MALADES ET INDIGENTS REÇUS DANS LES HOSPICES OU HÔPITAUX.-L'hôpital reçoit: les malades civils, hommes, femmes et enfants atteints de toutes sortes de maladies et infirmités; les femmes enceintes y sont aussi admises. Les sœurs se refusent assez ordinairement, en s'appuyant sur leurs statuts, à soigner certains genres de maladies; l'administration doit veiller soigneusement à ce que les personnes atteintes de ces sortes de maux soient assistées par des laïques, de manière qu'elles ne restent jamais sans secours.

L'hospice reçoit 1° les vieillards indigents et valides des deux sexes; 2° les incurables indigents des deux sexes; 3° les orphelins pauvres; 4° les enfants trouvés et abandonnés; 5° des vieillards valides et incurables, à titre de pensionnaires (1).

Cette nomenclature a provoqué de la part du ministre certaines observations. Il est impossible, en effet, d'admettre dans les hospices tous les vieillards valides et indigents qui pourraient y solliciter leur entrée. Par cela même qu'ils sont valides, ils ne sont peut-être pas toujours aussi nécessiteux, aussi misérables, aussi dignes de pitié que beaucoup d'autres personnes indigentes aussi. Ce n'est donc qu'avec une grande circonspection qu'il faut admettre cette classe d'indigents, et seulement après que d'autres classes plus malheureuses encore auront trouvé place à l'hospice.

Les orphelins pauvres sont placés sous la tutelle des commissions administratives, qui ne doivent pas se contenter de leur procurer les secours du moment, mais qui doivent aussi les mettre à même de se créer des ressources pour l'avenir, en les envoyant à l'école communale, en leur donnant, dans l'hospice même, des principes d'instruction élé

mentaire.

La charge des enfants trouvés et abandonnés est extrêmement pesante pour les hospices; les commissions administratives doivent chercher tous les moyens de la diminuer. Diverses instructions ont été adressées à ce sujet à ces administrations. Il faut, autant que possible, placer ces enfants à la campagne jusqu'à douze ans, ou les laisser aux nourrices, même au prix d'une légère augmentation de pension.

Enfin, la dernière classe, celle des vieillards valides et incurables, reçus à titre de pensionnaires, doit attirer toute l'attention des commissions administratives. Peu d'établissements de ce genre sont créés jusqu'ici; leur but est cependant des plus honorables, des plus philanthropiques. Il faut les encourager sans cesse, et consacrer à cette classe digne d'intérêt un quartier réservé, à défaut de batiment spécial.

Il est indispensable de fixer le nombre de salles, le nombre de lits qui seront affectés aux personnes de chaque sexe, et aux différents genres de maladies qui sont traitées dans l'établissement. Cette fixation préalable assurera d'abord la régularité du service; on évitera de plus d'entraîner l'établisse

(1) Les hôpitaux et hospices qui n'auront pas constitué de quartier spécial pour traiter les aliénés, seront tenus d'avoir un local particulier pour recevoir provisoirement les individus qui leur seraient adressés en vertu de la loi du 30 juin 1838. (Note officielle.)

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