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ne sont autorisés à vendre que des plantes médicinales indigènes (Ibid.). Ils sont soumis à la visite annuelle des jurys médicaux.

L'administration a le droit, nous dirons plus, le devoir de faire fermer les herboristeries dont le gérant n'est pas régulièrement reçu.

Il est, en outre, permis de croire que celui qui exercerait la profession d'herboriste, sans avoir été reçu ou qui, après réception, débiterait des plantes médicinales exotiques, pourrait être poursuivi devant les tribunaux correctionnels en vertu de l'article 56 de la loi du 21 germinal an xI. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer, d'ailleurs, que l'herboriste ne peut vendre aucune préparation médicamenteuse. Il ne peut s'immiscer, au delà des termes de son brevet, dans l'art de la pharmacie. (Voy. POLICE MÉDICALE, SUBSTANCES VENENEUSES.)

HIERARCHIE. On appelle ainsi l'ordre et la subordination des differents fonctionnaires, des différentes autorités. (Voy. FONCTIONNAIRES PUBLICS, ORGANISATION JUDICIAIRE.)

HOIRON. Cordage auquel une bouée est fixée. (G. D.)

HOMICIDE. Action de tuer un homme. Il y a deux espèces d'homicide: l'homicide volontaire et l'homicide involontaire.

L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre (C. P., art. 295). Le meurtre, commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat (Art. 296). La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition (Art. 297). Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence (Art. 298). Comme on le remarque, il ne peut pas y avoir guet-apens, sans qu'il y ait en même temps préméditation, puisque la préméditation n'est que le dessein formé à l'avance; mais il peut y avoir préméditation, sans qu'il y ait guet-apens, puisqu'il n'y a guet-apens que lorsque le meurtrier a attendu, plus ou moins de temps sa victime, dans un lieu déterminé.

Le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, est qualifié parricide. (Art. 299.)

Le meurtre d'un enfant nouveau-né est qualifié infanticide. (Art. 300.)

On qualifie empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. (Art. 501.)

Les coupables d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sont punis de mort. En outre, le parricide est conduit, sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir. Il est exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation (Art. 15.)

Le meurtre même emporte la peine de mort, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emporte également la peine de mort, lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, le meurtrier n'est puni que de la peine des travaux forcés à perpétuité et de l'exposition publique. (Art. 304.)

Le meurtre est excusable, s'il a été provoqué par

des causes ou violences graves envers les personnes. Il est également excusable, s'il a été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Nous verrons tout à l'heure ce qui est réglé par la loi, si le fait a eu lieu pendant la nuit. Le meurtre, commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse, qui a commis ie meurtre, n'a pas été mise en danger dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère flagrant, le meurtre, commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice, est excusable. Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine des travaux forcés à perpétuité est réduite d'un an à cinq ans. (Art. 521, 526.)

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. La loi considère comme cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1° si l'homicide a été commis en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances; 20 si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violences. (Art. 327, 329.)

L'homicide involontaire ne constitue qu'un délit. Cela devait être, puisqu'il a lieu sans l'intention de l'agent. Quiconque, par mégarde, par maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 600 francs. (Art. 319.)

Lorsqu'un maire est informé qu'un assassinat ou un meurtre a été commis dans sa commune, il doit, sans aucun retard, se transporter sur les lieux. Son premier soin est de rechercher si la victime respire encore et, si elle respire, de lui faire administrer les secours que réclame sa position. Il doit, après l'accomplissement de ce devoir, informer, sur-le-champ et tout à la fois, le juge de paix du canton et le procureur du roi de l'arrondissement. En attendant l'arrivée de ces magistrats, il recueillera les premiers éléments de l'information, mais il ne devra se permettre aucun acte qui pourrait en compromettre les résultats ainsi, par exemple. il ne devra pas ordonner l'autopsie du cadavre. Il y a plus si, lorsqu'il arrive auprès de la victime, elle a cessé de vivre, il devra prendre les mesures pour que le cadavre soit laissé dans la position qu'il occupait au moment où il a été découvert et pour que les objets qui l'entourent ne soient pas changes de place. (Voy. MORT.)

HOMOLOGATION. C'est l'approbation que l'autorité administrative ou judiciaire donne à certains

actes.

Nous citerons, par forme d'exemples, quelques cas d'homologation.

Les transactions, consenties par un conseil municipal, ne peuvent être exécutées qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture dans les autres cas. (L. 18 juillet 1857, art. 59.)

L'acte de notoriété, destiné à suppléer l'acte de naissance que les futurs époux sont dans l'impossibilité de représenter à l'officier de l'état civil, doit

être, avant sa présentation, homologué par le tribunal civil. (C. civil, art. 72.)

Dans un grand nombre de cas, les délibérations, émanées des conseils de famille des mineurs ou interdits, doivent être homologuées par la justice. (C. civil, art. 448, 458, 467.)

Les formalités pour obtenir l'homologation des tribunaux dans les cas où elle est requise, sont tracées par les articles 885 et suivants du Code de procédure.

HONNEURS. Nous entendons par honneurs les marques de respect que les lois et les règlements attribuent à certaines dignités ou à certains rangs.

Les honneurs peuvent se diviser en honneurs civils et en honneurs militaires. Les honneurs civils sont ceux qui sont rendus par les personnes qui appartiennent à l'ordre civil; les honneurs militaires sont ceux qui sont rendus par les personnes qui appartiennent à l'ordre militaire.

Les honneurs civils sont peu nombreux; ils consistent surtout dans des visites à faire, dans le cérémonial à observer pour les installations des fonctionnaires, pour l'introduction de certaines personnes dans une salle d'audience ou dans le lieu des séances d'un corps, et dans la manière de recevoir à leur arrivée et de reconduire à leur sortie les princes et les hauts fonctionnaires.

La visite, qui fait en même temps partie des honneurs civils et des honneurs militaires, est due par l'inférieur à son supérieur, et, à grade égal, par celui qui arrive. Elle est due par les fonctionnaires qui viennent prendre possession de leur emploi, non-seulement à leurs collègues, mais encore aux fonctionnaires avec lesquels ils doivent entrer en rapport officiel, et aux personnes qui sont placées avant eux dans l'ordre des préséances. Une visite est due de même aux personnes supérieures en grade ou en dignité, soit à leur passage dans une ville, soit lors de leur installation dans leurs fonctions ou de leur promotion à des fonctions nouvelles, soit lorsqu'elles quittent la ville après avoir rempli leur mission. Les visites doivent être faites dans les vingt-quatre heures de l'arrivée et rendues dans les vingt-quatre heures suivantes. Elles ne sont pas rendues indistinctement par tous ceux qui les reçoivent; les règlements déterminent les cas où elles doivent être rendues et les personnes qui doivent les rendre. Les corps même font des visites ou en totalité ou par députation. La visite est rendue aux corps en la personne de leur chef.

Les visites d'étiquette et de cérémonie sont faites avec le costume ou l'uniforme déterminé par les règlements pour chaque fonctionnaire.

Dans les visites de corps ou par députation à faire au roi, aux princes et à de hauts fonctionnaires, il est habituellement prononcé des discours. Le décret du 25 février 1809 a déterminé les règles à suivre pour leur rédaction. Les discours ne peuvent étre prononcés qu'après avoir été préalablement soumis à l'approbation respective de chaque corps. Lorsque la rédaction du projet de discours n'a pas été confiée à une commission, le président en est chargé de droit. Lorsqu'une commission en a été chargée, elle désigne un de ses membres pour la rédaction; elle entend ensuite la lecture, discute, s'il y a lieu, arrête les changements, additions ou retranchements, et le projet adopté par la commission est ensuite soumis à l'approbation de l'assemblée générale. De même, lorsque le président est resté chargé de la rédaction, une commission, composée de cinq membres, est formée par le sort, et l'on procède comme nous venons de le dire.

Nous n'exposerons pas le détail du cérémonial à suivre dans les prestations de serment, installations

et réceptions. Ceci nous entraînerait au delà des limites que nous devons nous imposer.

Les honneurs militaires sont nombreux. Ils ne sont dus ni après la retraite ni avant la Diane. Ils sont rendus par les sentinelles, par les postes, gardes et piquets, par les gardes et sentinelles d'honneur, par les plantons et ordonnances, par les troupes en marche, par les troupes en campagne, par la gendarmerie.

Les personnes qui ont droit, chacune dans la proportion de son rang ou de sa dignité, aux honneurs civils et militaires, sont le roi, le prince royal, le régent, les princes, les ministres, les grands officiers du royaume, le conseil d'Etat, les grands officiers de la Légion d'honeur, les chambres législatives, les généraux de division, les maréchaux de camp, les préfets, les archevêques et évèques, les cours de justice, les officiers avec troupe, les intendants militaires, les vice-amiraux, les préfets maritimes, les contre-amiraux, etc.

Les règlements ont également déterminé à quelles personnes des honneurs funèbres étaient dus.

Nous laisserons à ceux de nos lecteurs, qui voudraient pénétrer plus avant dans la matière qui nous occupe, le soin de consulter le Code des préséances et des honneurs, par Toussaint; ils le feront avec fruit. (Voy. RANGS, PRÉSÉANCES.)

HOPITAUX DE LA MARINE, Voy. MARINE, VII, § 8.

HOPITAUX MILITAIRES, Voy. ORGANISATION

MILITAIRE.

HORLOGERIE, Voy. GARANTIE DU TITRE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT, XII.

HORLOGES. L'entretien des horloges communales, quoique non obligatoire aux termes de la loi municipale du 18 juillet 1857, article 57, n'en est pas moins utile. A cet égard, une circulaire du ministre de l'intérieur du 18 février 1839 recommande aux préfets de donner des instructions aux maires des communes que traversent les courriers de l'administration des postes pour faire régler les horloges publiques d'après un système uniforme.

HOSPICES ET HOPITAUX. Les hospices sont des établissements dans lesquels sont admis et entretenus les vieillards, les infirmes incurables, les orphelins, les enfants trouvés ou abandonnés. (Circ. 31 janvier 1840.)

Les hôpitaux sont des établissements dans lesquels sont reçus et traités les indigents malades.

Il arrive souvent qu'un même établissement réunit les caractères d'hospice et d'hôpital: il prend alors le nom générique d'hospice

Il ne parait pas que cette dernière dénomination fut employée avant la fin du xvIIe siècle pour exprimer l'idée que nous y attachons aujourd'hui. Les auteurs de l'Encyclopédie définissent l'hospice la

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partie d'un monastère destinée à loger les hôtes ou étrangers; » ou encore un logement déta<<ché du couvent, que les religieux bâtissent pour y « recevoir les étrangers du même ordre qui ont besoin d'y séjourner quelque temps. On voit combien cette définition est restreinte. Celle de l'hôpital est beaucoup plus large : « Ce sont, disent les mêmes auteurs, des lieux où les pauvres de « toute espèce se réfugient, et où ils sont pourvus a des choses nécessaires aux besoins urgents de la < vie. »

Ces définitions imparfaites, admises encore vers la fin du siècle dernier, nous montrent avec quelle lenteur nos divers établissements hospitaliers ont revêtu leurs formes actuelles. Nous ne saurions y découvrir les caractères qui distinguaient alors ces

établissements, tandis qu'il suffit de lire les définitions que nous avons données en commençant pour se rendre compte de la différence pratique qui sépare aujourd'hui l'hôpital de l'hospice, à savoir: que le premier de ces établissements est destiné à recevoir des hôtes qui, en général, n'y séjournent pas longtemps et dont l'admission n'a lieu que pour une cause accidentelle, de sorte que leur séjour finit avec cette cause elle-même; tandis que le second est destiné à recevoir, d'une manière définitive et pour une cause normale, permanente, des hôtes qui doivent presque toujours y demeurer.

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De l'hospitalité chez les anciens peuples jusqu'au ive siècle de l'ère chrétienne. On ne trouve avant le ive siècle de notre ère aucun exemple d'établissement qui ressemble à nos hospices où à nos hôpitaux; d'où l'on peut conclure, avec quelque certitude, qu'il n'en a effectivement existé aucun de ce genre, attendu que ces établissements, par leur nature et leur importance, n'auraient pu échapper aux récits des historiens. L'on se confirme dans cette opinion, quand on songe aux mœurs, aux usages des peuples de l'antiquité; chez eux, les lois de l'hospitalité, la constitution de la famille et l'esclavage étaient autant de conditions contraires à l'existence des hospices ou des hôpitaux; le besoin de pareils établissements ne pouvait même pas se faire sentir chez des nations qui pratiquaient l'hospitalité comme une vertu ou la prescrivaient comme un devoir; qui avaient étroitement resserré tous les liens de la famille et concentré les affections de tous ses membres dans les lares ou foyer domestique, au point d'établir dans chaque maison des infirmeries privées (valetudinaria), et qui, comprenant les esclaves eux-mêmes dans la famille et les rattachant à ses membres au nom de cette loi impérieuse de cohésion, leur donnaient une place dans l'infirmerie particulière, ou la liberté, si le maitre négligeait leurs souffrances et les abandonnait à leur maladie.

On n'a commencé à sentir dans les grandes cités le besoin de ces asiles publics, que le jour où la liberté est venue relacher les noeuds que le droit primitif avait formés, et rendre à chacun la disposition de soi-même, en lui permettant d'user à son gré de son indépendance, et de diriger ses efforts vers le but qui lui conviendrait le mieux; car alors seulement le travail est devenu libre, l'ouvrier a vécu de son salaire et le prolétaire a dù pourvoir à sa propre destinée et se trouver exposé aux vicissitudes des événements, comme aux suites de ses propres fautes. Les hospices, les hôpitaux sont devenus une conséquence nécessaire de l'émancipa

(1) Nous renvoyons à chaque chapitre l'indication ordinaire des divisions et subdivisions de la matière.

tion de l'industrie et des progrès de la civilisation moderne. Les ressources nouvelles révélaient des besoins nouveaux, et ces besoins eux mêmes réclaInaient de nouveaux secours. Le christianisme est venu les prodiguer au nom de la charité, et son influence heureuse n'a pas peu contribué à étendre, à élargir, à perfectionner les effets de la pitié et dé la bienfaisance.

Indépendamment des infirmeries domestiques, on retrouve chez les anciens quelques établissements qui n'étaient pas sans rapport avec les asiles ouverts par l'hospitalité. Il y avait des salles publiques pour loger et nourrir les étrangers, pour abriter le peuple pendant l'hiver. Les nations accordaient réciproquement l'hospitalité à leurs voyageurs, en vertu de traités intervenus entre elles; il en était de même pour les familles d'une mème nation; et ces deux sortes d'hospitalité se désignaient par les noms de hospitium publicum, hospitium privatum. Nous voyons dans Tite-Live (Annales, liv. IV) que c'était un usage ancien de transporter les malades, les blessés, chez les principaux citoyens où ils étaient soignés et traités par les médecins.

A Athènes, un temple était spécialement destiné à recevoir le dépôt des enfants illégitimes, qui étaient nourris et élevés aux frais de la république.

Ces divers genres d'établissements, combinés entre eux, suffisaient aux besoins de la société, telle qu'elle existait alors.

Au premier âge du christianisme, nous ne trouvons non plus aucun exemple d'hôpitaux ou d'hospices; la charité privée, toute nouvelle et tout ardente, se chargeait seule des soins sacrés de l'hospitalité la maison de tout chrétien était ouverte à tout frère; ils partageaient entre eux, suivant leurs ressources et leurs besoins. Les asiles publics s'ouvrirent quand la charité privée commença à se refroidir et à se lasser; il fallut suppléer, par des établissements collectifs, aux secours que ne fournissait plus avec assez d'abondance la bienfaisance individuelle; quelques àmes généreuses conçurent l'idée de créer ainsi de vastes centres de secours et d'hospitalité; et, s'emparant de cette idée, le génie de la religion la féconda et ne tarda pas à lui faire produire de précieux résultats.

Fondation des premiers établissements hospitaliers.-C'est vers la fin du ve siècle de notre ère que nous voyons s'élever les premiers asiles ouverts par la charité chrétienne Mais nous pouvons remarquer qu'ils ne dépouillent pas encore le caractère de l'hospitalité antique, c'est-à-dire qu'ils sont destinés moins à recevoir des gens malades, infirmes, qu'à offrir un refuge, un abri aux étrangers, aux voyageurs, aux pèlerins, peregrinis propter Deum ambulantibus. C'est une sorte de transition entre les institutions des âges précédents et celles des temps modernes.

Le premier hopital de malades dont l'histoire fasse mention nous apparait encore avec le même caractère. Il fut fondé par des dames romaines qui, se dévouant tout entières au service des pauvres, renoncèrent aux pompes de Rome et se retirèrent en Palestine, sous la direction de saint Jérôme. Leurs maisons étaient ouvertes aux fidèles qui venaient visiter les saints lieux; mais elles recueillaient plus spécialement les malades et les infirmes qui, dit saint Jérôme, demeuraient auparavant étendus sur les places publiques. Ces établissements reçurent le titre de Nosochoméion, de Villa Languentium.

Empruntant au christianisme quelques-unes de ses inspirations, l'empereur Julien encouragea la création d'asiles publics ouverts aux pauvres et aux

malades. La fondation faite par saint Basile excita Tadmiration la plus grande. Saint Jean Chrysostome h présente comme le modèle des institutions de ce genre, et lui-même la reproduisit bientôt à Constantinople. Il consacra au soulagement des pauvres malades toute la portion des libéralités offertes par les fidèles, qui n'était pas absolument nécessaire à Tentretien du clergé. Il multiplia les hôpitaux, et s'appliqua à régler leur régime. C'est ici que nous voyons apparaitre pour la première fois le germe d'une distinction entre l'hôpital et l'hospice, le premier étant uniquement consacré aux malades, et le second étant simplement destiné à recueillir des étrangers.

De nombreux hôpitaux se formèrent dès cet in stant autour des cathédrales: c'était un devoir pour les évêques de se consacrer à l'exercice de la charité. Les maisons hospitalières ainsi établies étaient dirigées par des prêtres et des cleres, sous la surveillance de l'évêque, et alimentées par les fonds provenant de la libéralité des fidèles.

Les monastères, en s'élevant aux ive et ve siècles, suivirent cet exemple, s'imposèrent une loi semblable. Auprès des bâtiments principaux, on voyait toujours un local réservé à l'entretien et au traitement des pauvres malades.

Mais ces fondations charitables n'étaient pas Tœuvre des prêtres seulement. De nombreux établissements hospitaliers sont dus, à la même époque, au zèle pieux des laïques. Ils embrassaient tous les genres de services qui peuvent être utiles au malheur: ils recueillaient les étrangers comme les indigènes, et la seule condition, le seul titre obligé d'admission était la souffrance et la pauvreté.

Le nom d'Hôtel-Dieu fut d'abord donné à ces asiles, probablement, comme le remarque l'abbé Fleury, à cause de leur proximité des temples consacrés au culte divin, et parce que l'hospitalité s'y exerçait au nom de Dieu même.

On vit ces établissements se multiplier dans une si grande proportion, qu'à Byzance seulement, on en comptait jusqu'à trente-sept.

Maisons hospitalières au moyen âge. L'invasion des Barbares épargna ces premiers monuments de la charité chrétienne et n'en arrêta pas les progrès. Sous Charlemagne et ses successeurs, on trouve cinq espèces différentes d'asiles, quelquefois séparés, quelquefois réunis pour les pauvres valides, pour les malades, pour les orphelins, pour les vieillards, pour les enfants. L'Italie fut en peu de temps couverte aussi d'établissements hospitaliers.

En France, l'hôpital de Lyon est le premier dont l'érection nous soit signalée par l'histoire. Il fut fondé par Childebert. Les hôpitaux de Reims et dAutun le suivirent de près. En 800, l'Hôtel-Dieu fat érigé par saint Landry, à Paris, près de la cathedrale, au même emplacement qu'il occupe aujourd'hui, s'il faut en croire la plupart des chroniques. Si nous continuons nos recherches jusqu'aux xive et xye siècles, nous trouvons un grand nombre d'hôpitaux qui se répandent en Italie, en France, en Angleterre, en Suisse, et dont les noms nous sont conservés dans les auteurs du temps.

Pendant que le christianisme inspirait et consaerait ces institutions, les Arabes musulmans en imitaient l'exemple, et les faisaient servir à la clinique médicale. Ils avaient, dès le viie siècle, à Cordoue, an magnifique hôpital pour les malades, où se formerent les plus célèbres médecins.

Une circonstance avait concouru, dans le xr et le xiie siècle, à donner une plus forte impulsion à la création des maisons hospitalières c'est l'invasion de deux maladies jusqu'alors inconnues, la lè

pre, que les croisés rapportèrent du Levant, et le feu Saint-Antoine. Les malheureux attaqués de la première maladie, qui était contagieuse, restaient seuls et abandonnés; la charité s'émut à ce triste spectacle et enfanta de véritables prodiges. On vit s'élever de toutes parts les léproseries, les maladreries; suivant Mathieu Paris, leur nombre dépassa dix neuf mille dans toute la chrétienté, et deux mille dans le seul royaume de France. Les rois ne cessèrent d'encourager l'érection de ces asiles, et les fléaux qui ravagèrent l'Europe à différentes époques en augmentèrent l'utilité et en firent apprécier les heureux effets.

L'affranchissement des communes, et le développement des cités qui en fut la suite dans les diverses parties de l'Europe, contribuèrent beaucoup à donner un nouvel essor aux établissements charitables au sein des villes. On agrandit, on décora ces monuments de la piété publique; les citoyens les dotérent à l'envi; leur direction, leur surveillance fut regardée comme un honneur, et confiée aux premiers magistrats des cités.

Une des belles institutions au moyen desquelles la charité répandit ses secours et ses consolations, fut la création des ordres religieux hospitaliers. Depuis le xe siècle, on voit se fonder de nombreuses associations, dont les unes protégent les pèlerins, dont les autres fondent des maisons charitables, ou desservent les hôpitaux déjà établis. Parmi les ordres religieux et les congrégations hospitalières, on distingue les religieux hospitaliers de Saint-Antoine, les Hiéronymites, l'ordre de Saint-Augustin, de Saint Jean de Coventry, les religieuses de SainteMadeleine, les célèbres sœurs Grises, etc., etc. Vicissitudes subies par les établissements hospitaliers vers la fin du moyen âge. sommes témoins ici de curieuses transformations survenues dans la nature des établissements hospitaliers. Nous allons voir qu'on peut attribuer ces changements à deux causes principales: d'une part, les abus qui se sont glissés dans l'administration, l'emploi des fonds affectés à l'exercice de la charité et détournés de leur destination par l'avidité des prètres et des laïques; d'autre part, l'envahissement des idées chevaleresques et des mœurs guer

rières.

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Dès les premiers siècles de l'église, on peut constater l'existence et les effets de la première cause. Plusieurs conciles sont contraints de rappeler aux évêques la destination marquée aux biens déposés dans leurs mains; au ve siècle, ils durent faire des revenus ecclésiastiques quatre parts, dont l'une était affectée au soulagement des pauvres. En 1240, les mêmes plaintes se renouvellent; le concile d'Arles réprimande les administrateurs infidèles qui détournent les biens dont la gestion leur a été confiée. Celui de Ravennes, en 1511, s'élève contre les laiques qui se sont emparés de ces asiles sacrés. Au célèbre concile de Vienne, sous Clément V, l'évêque Durant retrace le tableau de leur décadence; il gémit de ce qu'ils ont dégénéré, de ce que leur service est négligé; il en provoque la restauration, et la fameuse constitution Clémentine est rendue pour remédier aux abus et en prévenir le retour.

Les établissements hospitaliers, menacés d'une altération profonde, étaient placés entre deux périls differents, et ne pouvaient guère échapper à l'un que pour retomber aussitôt dans l'autre. D'une part, en effet, les maisons hospitalières, entre les mains des ecclésiastiques chargés de les diriger, se convertissaient en bénéfices, abus que réprime le concile de Vienne en appelant pour ce motif des laïques à leur administration d'un autre côté, sous l'influence du régime féodal et sous la gestion des

laïques, ces établissements tendaient à se convertir en fiefs, et cet autre abus est réprimé par les ordonnances des rois.

Le mal gagne les ordres religieux eux-mêmes qui s'étaient signalés d'abord par leur zèle et leur dévouement. Les maisons hospitalières, desservies par les congrégations, se changèrent en abbayes ou en commanderies; les désordres, l'inconduite, les dissensions forcèrent souvent de les supprimer. Toutefois, et ceci est digne de remarque, ces abus, cette décadence ne se manifestèrent qu'au sein des ordres religieux d'hommes; à peine, parmi ceux qui sont composés de femmes en peut-on signaler quelques rares exemples. Une partie de ces institutions s'éteignit, après une existence plus ou moins prolongée.

Nous pouvons observer ensuite l'influence désorganisatrice de la seconde cause que nous signalions tout à l'heure. Les ordres religieux d'hommes voués au service de l'hospitalité se convertissent fréquemment en ordres militaires. L'esprit de chevalerie vient s'associer à l'enthousiasme religieux et lui donner une direction différente. Les ordres célèbres de Saint-Jean de Jérusalem en donnent le premier exemple; les prêtres charitables deviennent de fougueux guerriers; ils laissent le chapelet pour manier l'épée, et le service des pauvres devient un accessoire, un attribut du service militaire qui l'absorbe et le fait presque oublier.

C'est de cette manière qu'on vit se former les hospitaliers de Saint-Jean-Baptiste, les Templiers, les chevaliers de Saint-Lazare, ceux de l'ordre Teutonique. Séduits par l'attrait de la gloire, excités par une noble émulation, les religieux de tous les pays se constituèrent à l'envi en soldats, en guerriers. Ces pieuses institutions, changées en institutions séculières, devinrent un moyen de récompenses, de faveurs décernées par les princes; les biens primitivement destinés aux pauvres formèrent la dotation de ces titres mondains.

Dans le tableau de cette époque singulière où la piété, la charité se confondent avec l'héroïsme guerrier, où le prêtre, le laïque revêtent tantôt la robe de bure, tantôt la cuirasse, figurent aussi des chapitres de dames chanoinesses; elles sont annexées aux ordres de chevaliers de Saint-Jean, de SaintLazare et de San-lago.

Avec le feu Saint-Antoine et la lèpre disparurent les établissements destinés à en recevoir les victimes. Les uns furent supprimés, les autres prirent une nouvelle forme. Les dotations qui y étaient affectées reçurent une autre destination.

Les créations primitives tombèrent en désuétude. Les traditions se perdaient; le but de la Clémentine était manqué. Les libéralités, les dons des fidèles ne servaient plus qu'à alimenter le luxe et à accroitre les richesses profanes. La dépouille du pauvre enrichit le courtisan. Coupables spoliations dont se rendirent trop souvent complices les dépositaires des bienfaits qui devaient soulager la misère !

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Nous trouvons dans les monuments de notre législation la preuve que ceux des asiles qui survécurent à ces envahissements, eurent eux-mêmes à souffrir de la négligence et du désordre qui s'introduisirent dans leur administration. En France, > dit M. de Gérando, dans son traité de la Bienfaisance publique, auquel nous sommes redevables de nombreux emprunts, « chaque fois que nos états généraux se rassemblent, ils en expriment leurs doléances; ils demandent une réformation; et cette réformation, d'après leurs vœux, est prescrite par les ordonnances de nos rois. Un édit, donné à Fontainebleau le 19 décembre 1543, révèle, entre autres, toute l'étendue du mal auquel il veut apporter un

remède. Pendant plus d'un siècle, les actes de l'autorité royale ne cessent de dénoncer les abus, d'en prescrire la réforme, et d'attester l'inutilité de ces recommandations.

Au milieu du XVIe siècle, la révolution religieuse qui s'opéra donna un nouveau coup aux établissements hospitaliers. Ceux de ces asiles qui étaient annexés aux évéchés, chapitres, monastères et confréries, subirent le sort des fondations ecclésiastiques et furent sécularisés. Étaient-ils conservés à leur destination? on leur faisait subir d'importants changements dans la forme de leur administration. Mais en beaucoup de lieux, comme en Angleterre, ils furent remplacés par des secours à domicile, et à leur dotation furent substituées des taxes publiques et spéciales.

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Nouveau développement des établissements hospitaliers pendant les trois derniers siècles. Nous venons d'assister, en quelque sorte, à la décadence des établissements hospitaliers. Nous allons maintenant les voir renaitre et se perfectionner peu à peu.

Le catholicisme se retrempait, pour ainsi dire, dans ses luttes contre la réforme. La foi se ravivait; le zèle fut bientôt ranimé; on restaura la discipline ecclésiastique, et la charité reprit son empire.

Ce fut sous cette inspiration que prit naissance l'ordre hospitalier des frères de Saint-Jean-de-Dieu, le plus célèbre et le plus étendu de tous ceux qui ont embrassé cette généreuse mission Ils se répandirent en Italie, en Espagne, en France, où ils prirent le titre de Frères de la Charité. Is couvrirent ces diverses contrées de leurs établissements. Leurs efforts étaient secondés par plusieurs autres ordres qui avaient entrepris de porter les secours et de soigner les malades à domicile, dans leurs propres demeures.

Saint Vincent de Paul, par ses prédications et ses exemples, ouvrit une plus vaste carrière à la charité. A sa parole, les établissements hospitaliers de la France reprennent une vie nouvelle. On voit se former de tous côtés de nombreuses congrégations de femmes : les sœurs de la Charité, les dames

de Saint-Thomas-de-Villeneuve, de l'ordre de SaintAugustin peuplent les hôpitaux et y soulagent la souffrance. De nouveaux asiles se forment avec des affectations spéciales. Paris seul voit naître, en 1625, l'hôpital de la Miséricorde, au faubourg Saint-Marcel; en 1657, l'hospice des Incurables; en 1650, celui des Convalescents; en 1670, celui des EnfantsTrouvés; et, à ses portes, en 1645, celui de Charenton.

« Ces influences passent même dans le NouveauMonde, dit encore M. de Gérando (de la Bienfaisance publique, p. 296), « comme pour y réparer les violences de la conquête. L'ordre hospitalier de Saint-Hippolyte de la Charité chrétienne les avait portées, dès 1585, au Mexique. Celui des Bethlemites, composé de personnes des deux sexes, dont au milieu du XVIe siècle le siége est fixé à Guatimala, les répand dans toutes les Indes occidentales. Les hospitalières de Saint-Joseph ou de la Trinité s'associent, en 1642, aux missions pour le Canada. »

Mais, à l'époque dont nous parlons ici, un puissant moyen d'action commençait à se développer en Europe ignorée sous le règne de la féodalité, l'administration civile allait bientôt régulariser, féconder et protéger les établissements charitables. Elle allait exercer sur elle une tutelle, une surveillance salutaire; puisant une force énorme dans sa centralisation, elle pouvait étendre au loin son action bienfaisante sans qu'aucun détail lui échappåt, sans

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