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y ont résidé sans interruption pendant six mois, à quelque époque que ce soit.

Les certificats constatant la naissance ou la résidence doivent être signés des propriétaires et controlés par le directeur du haras où dépôt d'étalons dans la direction duquel sont situés les lieux de naissance ou de résidence.

Tout cheval ayant été admis à courir, dans un arrondissement, un prix de la quatrieme classe, est admis à courir, dans le même arrondissement, les autres prix de même classe, sans que son propriétaire soit tenu à faire de nouvelles justifications. Il y a, pour les courses de Paris :

10 Un prix d'arrondissement de 5,000 fr. pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

Un prix d'arrondissement de 3,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

50 Un prix principal de 4,500 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

40 Un prix principal de 5,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et au-dessus; 50 Un prix national de 6,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus;

6 Un grand prix national de 14,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et audessus.

Pour les courses de Caen :

1° Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

Un prix d'arrondissement de 2,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

5 Un prix principal de 5,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus; 40 Un prix national de 4,000 fr., pour les chevaux entiers ei juments de quatre ans et au-dessus.

Pour les courses de Nancy :

1° Un prix d'arrondissement de 1,200 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

29 Un prix d'arrondissement de 1,800 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et audessus.

Pour les courses de Saint-Brieuc :

10 Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

20 Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

50 Un prix principal de 3,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses de Nantes :

1° Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

29 Un prix principal de 2,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et au-dessus; 5 Un prix national de 4,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses d'Angers:

1 Un prix d'arrondissement de 1,200 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

1

9 Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus ;

5 Un prix principal de 2,000 fr., pour les che

vaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses d'Aurillac :

10 Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

pour

20 Un prix d'arrondissement de 2,500 fr., les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

3o Un prix principal de 4,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses de Bordeaux :

10 Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

20 Un prix d'arrondissement de 2,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

30 Un prix principal de 3,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus; 40 Un prix national de 4,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses de Limoges :

10 Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

20 Un prix d'arrondissement de 2,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

3o Un prix principal de 5,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus, Pour les courses de Pompadour :

10 Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

20 Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

5o Un prix national de 4,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. Pour les courses de Tarbes :

10 Un prix d'arrondissement de 1,000 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

2o Un prix d'arrondissement de 1,200 fr., pour les juments de quatre ans ;

30 Un prix d'arrondissement de 1,500 fr., pour les poulains entiers et pouliches de trois ans seulement;

4 Un prix d'arrondissement de 1,800 fr., pour les chevaux entiers et juments de trois ans et audessus;

5° Un prix d'arrondissement de 2,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et audessus;

60 Un prix principal de 2,500 fr., pour les poulains entiers et poufiches de trois ans seulement, 70 Un prix principal de 5,000 fr., pour les chevaux entiers et juments de quatre ans et au-dessus. La longueur des courses est ainsi fixée :

A PARIS....

/2 kilom. en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement des poulains et pouliches de trois ans seulement;

2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement de 3,500 fr. destiné aux chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus, et pour le prix principal des poulains et pouliches de 3 ans seulement;

4 kilom., en une seule épreuve, pour le prix principal des chevaux et juments de 5 ans et au-dessus;

4 kilom., en partie liee, pour le prix national et le grand prix national.

A CAEN......

A St-BRIEUC..

A NANTES...

A ANGERS...

A NANCY.....

A AURILLAC

et

A LIMOGES....

A BORDEAUX.

'OMPADOUR.

A TARDES..

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement de 2,000 fr. destiné aux poulains et pouliches de

3 ans;

4 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement destiné aux chevaux et juments de 5 ans et audessus;

4 kilom., en partie liée, pour le prix principal et pour le prix national. 2 kilom., en une seule epreuve, pour le prix d'arrondissement couru par les poulains et pouliches de 5 ans; 2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement couru par les chevaux entiers et juments de 5 ans et au-dessus;

4 kilom., en une seule épreuve, pour le prix principal.

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement; 2 kilom., en partie liée, pour le prix principal;

4 kilom., en partie liée, pour le prix

national.

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement destiné aux poulains et pouliches de 3 ans; 2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement couru par les chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus;

4 kilom., en une seule épreuve, pour le prix principal.

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement couru par les poulains et pouliches de 3 ans; 2 kilom., en parte lice, pour le prix d'arrondissement couru par les cheyaux et juments de 4 ans et audessus.

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement couru par les poulains entiers et pouliches de 3 ans;

2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement couru par les chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus;

4 kilom., en partie liée, pour le prix principal.

2 kilom., en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement couru par les poulains entiers et pouliches de 3 ans;

2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement couru par les chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus;

4 kilom., en une seule épreuve, pour le prix principal;

4 kilom., en partie liée, pour le prix

national.

2 kilom, en une seule épreuve, pour le prix d'arrondissement couru par les poulains entiers et pouliches de

3 ans;

2 kilom., en partie liée, pour le prix d'arrondissement couru par les chevaux entiers et juments de 5 ans et au-dessus;

4 kilom., en partie liée, pour le prix national.

2 kilom., en une seule épreuve, pour les prix d'arrondissement de 1,000 f. et de 1,500 fr.;

2 kilom., en partie liée, pour les prix
d'arrondissement de 1,200, de 1,800
et de 2,000 fr.;

4 kilom., en une seule épreuve, pour
le prix principal des poulains entiers
et pouliches de 5 ans seulement;
4 kilom., en partie liée, pour le prix
principal des chevaux entiers et ju-

ments de 4 ans et au-dessus.

Le maximum du temps accordé pour les épreu

ves est de deux minutes quarante secondes pour chaque épreuve de deux kilomètres.

De cinq minutes vingt secondes pour chaque épreuve de quatre kilomètres.

Toutefois, chaque épreuve du grand prix national doit être courue en cinq minutes cinq secondes. Si le cheval arrivé premier n'a pas parcouru la distance dans le temps fixé, la course est déclarée nulle et ne peut être recommencée.

Dans les courses à une épreuve, s'il y a incertitude de la part du jury dans la désignation du vainqueur, la nouvelle épreuve à fournir par les deux chevaux arrivés premiers a lieu sans condition de temps.

Dans les courses en partie liée, si deux épreuves sont gagnées par des chevaux différents, la troisième épreuve est fournie sans condition de temps.

Un poteau de distance placé à 200 mètres en arrière du poteau d'arrivée indique les chevaux distancés par le vainqueur.

Les chevaux doivent porter, suivant leur usage, les poids suivants :

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Tout jockey doit se faire peser avec sa selle avant de monter à cheval et compléter le poids prescrit s'il se trouve au-dessous. La bride, le collier et la martingale ne comptent pas pour le poids et ne sont pas pesés.

Le juge, non plus que les membres de la commission, ne sont responsables des erreurs qui pourraient se présenter sur les poids et surcharge portés aux cartes-programmes. C'est aux propriétaires des chevaux et à leurs entraineurs et jockeys à connaître les poids du règlement, suivant l'age et les performances (1) des animaux.

Les chevaux d'un âge déterminé ne peuvent être admis à courir pour les prix affectés à des chevaux d'un autre âge.

Le grand prix national de 14,000 fr. ne peut être gagné qu'une seule fois par le même cheval.

Nul cheval ou jument n'est admis à disputer un prix d'une classe inférieure à celui qu'il aurait déjà obtenu, quelle que soit la somme affectée à ce prix; mais il peut courir un prix de même classe, en portant, outre le poids de son âge, une surcharge ainsi fixée :

Cheval ou jument ayant gagné un prix et courant pour un prix de même classe, trois kilogrammes;

Cheval ou jument ayant gagné deux prix et cou rant pour la troisième fois un prix de même classe, quatre kilogrammes.

Cette surcharge de quatre kilogrammes ne sera point augmentée dans le cas où un cheval ou une jument courrait au delà de trois fois un prix de mème classe.

Les poulains et pouliches ayant gagné un prix à trois ans ne porteront pas de surcharge lorsqu'ils courront, à quatre ans, un prix de même

classe.

(1) Leurs antécédents sur l'hippodrome,

Les poulains et pouliches de trois ans, ayant gagné un prix d'arrondissement ou un prix principal affecté aux chevaux de trois ans, peuvent courir, également sans surcharge, les prix d'arrondissement ou principaux affectés aux chevaux de trois ans et au-dessus, et vice versa, dans la même année.

Les poulains et pouliches de trois ans, qui auront gagné un des prix d'arrondissement ou principaux affectés aux chevaux de trois ans et au-dessus, porteront la surcharge ci-dessus spécifiée, lorsqu'ils courront un ou plusieurs autres de ces prix dans la même année.

Le cheval ou la jument qui, après avoir reçu une ou plusieurs surcharges, court un prix d'une classe supérieure à celui où ceux qu'il aura déjà gagnés, est obligé de reprendre le poids affecté à son age. Un cheval ou une jument courant seul peut obtenir le prix, pourvu qu'il subisse l'épreuve ou les deux épreuves exigées dans l'espace de temps déterminé par l'article 9.

Dans les courses en partie liée, si deux épreuves sont gagnées par deux chevaux différents, une troisième épreuve a lieu; mais seulement entre les deux gagnants.

Le premier cheval dont la tête dépasse le but, gagne la course. S'il y a incertitude de la part du juge, les deux chevaux arrivés les premiers au but devront courir seuls l'un contre l'autre.

Tout propriétaire présentant ou faisant présenter en son nom un cheval pour les courses, est tenu de justifier de l'origine de ce cheval. A cet effet, il devra être produit un certificat signé du propriétaire et constatant le lieu où le cheval est né, et celui ou ceux où il a été élevé depuis sa naissance jusqu'au moment des courses.

Si ce cheval n'est pas né chez le propriétaire qui le présente, celui-ci est obligé de produire un second certificat, signé par le premier propriétaire du cheval, et attestant le lieu de sa naissance.

Ces certificats, qui doivent contenir, en outre, le signalement du cheval et sa généalogie, sont visés et contrôlés par le directeur du haras ou dépôt d'étalons dans la direction duquel sont situés les lieux où le cheval est né et où il a été élevé. Le directeur s'assure, par tous les moyens qu'il juge convenables, des faits qu'il a à contrôler.

Nul ne peut engager, dans une course à plusieurs épreuves, plus d'un cheval ou d'une jument lui appartenant en totalité ou en partie, quand même les chevaux ou juments seraient inscrits sous le nom d'un autre propriétaire.

Une commission est chargée d'appliquer le règlement des courses.

Pour les courses des prix d'arrondissement de Paris et pour les courses qui ont lieu dans les autres départements, la commission doit être composée :

1° Du préfet, président;

20 D'un officier des haras;

3o De trois autres membres choisis par le ministre sur une liste de candidats double de ce nombre présentée par le préfet.

Quant à la commission des courses de Paris pour les prix principaux, le prix national et le grand prix national, le ministre nomme directement, chaque année, les membres qui la composent.

Si un des commissaires nommés par le ministre dans les départements ne pouvait, pour quelque cause que ce fut, remplir cette fonction, le préfet pourvoirait immédiatement à son remplacement. Nul ne peut être commissaire, s'il a un cheval engagé dans une des courses.

Un juge, nommé par le ministre, est seul chargé

de placer les chevaux au point de départ, de les faire partir et de désigner le vainqueur. A cet égard seulement, les décisions du juge sont sans appel. Il assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Toute personne qui engage un cheval ou une jument pour les courses, doit le présenter à la commission deux jours avant le concours, et y déposer en même temps les certificats indiqués ci-dessus.

Pour la visite et la réception des chevaux à engager, cette commission se réunit aux jours et heures fixés par le ministre ou les préfets.

La commission peut, si elle le juge convenable, dispenser d'une nouvelle visite les chevaux qui ont déjà couru sur le même hippodrome.

Lorsque plusieurs prix sont courus le même jour, chaque propriétaire doit spécifier, au moins deux jours à l'avance, par une déclaration écrite et remise cachetée au président de la commission ou à son délégué, le prix pour lequel il engage son cheval.

Le meme cheval ne peut être engagé pour plus d'un prix le même jour, à peine de nullité de l'engagement.

Le propriétaire du cheval ou de la jument présenté doit fournir, avant la course, une déclaration signée de lui, constatant que le cheval qu'il présente n'a pas déjà obtenu un prix d'une classe supérieure à celle du prix qu'il doit disputer. En cas de fausse déclaration, le signataire sera tenu de restituer le prix, s'il a gagné; ce prix appartiendra dès lors au propriétaire du cheval qui y aurait eu droit après le premier, s'il a rempli les conditions voulues.

Dans le cas où le propriétaire du cheval vainqueur ne devrait pas recevoir le prix, ce prix appartient :

1o Dans une course à trois épreuves, à son concurrent dans la troisième ;

2o Dans une course à deux épreuves, au cheval qui sera arrivé le premier au but après le vainqueur dans les deux épreuves; et, à défaut, à celui qui, en somme, aurait mis moins de temps à franchir les deux épreuves;

30 Dans une course à une seule épreuve, au cheval arrivé le second.

Deux tribunes doivent être construites en face du but, l'une pour la commission, l'autre pour le juge. La commission doit être pourvue de deux chronomètres propres à indiquer avec exactitude le temps que chaque cheval aura mis à franchir la dis

tance.

Le juge et le président de la commission désignent chacun une personne pour tenir les chronomètres.

A chaque épreuve, les chevaux sont placés au point de départ suivant le sort.

S'il se présente, pour disputer un même prix, un nombre de chevaux trop considérable pour partir sur une seule et mème ligne, il en est formé plusieurs. Les places sont tirées au sort.

Il est expressément défendu de se servir de fouet pour exciter les chevaux au moment du départ ou pendant la course, et généralement de commettre aucune action qui pourrait nuire à la course.

Toute course doit finir le jour où elle a commencé.

Dans les courses de Paris, le ministre, et dan celles des départements, le préfet, fixent, au moins deux jours d'avance, l'heure où la lice devra s'ouvrir.

A l'heure fixée pour la course, la cloche sonne; un quart d'heure après, la lice est ouverte, et le départ a lieu sans attendre les absents.

Entre chaque course et entre chaque épreuve, il est accordé une demi-heure de repos.

A la fin de la demi-heure de repos, la cloche sonne pour seller les chevaux; un quart d'heure après, la cloche sonne de nouveau pour annoncer que les chevaux doivent entrer en lice, et la course a lieu immédiatement, sans attendre les absents.

Après chaque épreuve, le jockey doit conduire son cheval à l'endroit indiqué, descendre là, et non auparavant, et se faire peser de nouveau devant le juge.

Si le jockey néglige ou refuse de se conformer à cette disposition, ou s'il est reconnu n'avoir plus le poids prescrit, il peut être déclaré incapable de courir à l'avenir aucun prix du gouvernement, et, s'il a gagné la course, le prix est décerné au propriétaire du cheval ayant obtenu l'avantage après lui.

Tout cheval qui se jette hors de la lice doit, pour n'être pas exclu de la course, y rentrer par l'endroit même d'où il en est sorti.

S'il est reconnu qu'un jockey, dans la course, a frappé le cheval de son adversaire ou son adversaire lui-même, qu'il l'a jeté contre la corde ou hors des limites de la lice, qu'il a barré le chemin ou traversé un autre cheval, le cheval monté par ce jockey n'a pas droit au prix de cette course, quand même il l'aurait gagné ; le prix est accordé au cheval ayant obtenu l'avantage après le sien, à moins que la commission ne décide que la course doit être recommencée.

Ledit jockey peut être, en outre, déclaré incapable de courir à l'avenir pour aucun prix du gouver

nement.

Toutes les fois qu'un jockey a été déclaré incapable de courir pour les prix du gouvernement, son nom et son signalement sont envoyés dans tous les lieux de courses.

Toute contestation relative au poids ou à la conduite des jockeys est jugée aussitôt par la commission.

Toute réclamation, de quelque nature qu'elle soit, doit être adressée à la commission après chaque épreuve et pendant le pesage des jockeys, sinon elle ne serait plus reçue.

La commission prononce immédiatement aussi sur les difficultés qui pourraient naitre entre les concurrents, avant et pendant les courses, relativement à l'application des dispositions qui précèdent.

Ses délibérations ont lieu à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président l'emporte. Après la signature du procès-verbal, la mission de la commission cesse, et elle n'a plus à intervenir dans les difficultés, quelles qu'elles soient, qui pourraient survenir postérieurement au sujet de ces

concours.

Il reste à faire connaitre la composition du personnel de l'administration des haras. Le cadre de ce personnel comprend les fonctionnaires et agents

suivants :

10 Quatre inspecteurs généraux. Chaque année, à la clôture de la monte, ces officiers font une inspection générale de tous les haras et dépôts. Ils peuvent être, en outre, chargés d'inspections partielles, suivant les besoins du service. Ils inspectent les juments de pur sang, ainsi que les étalons pour lesquels l'approbation est demandée, et proposent les primes à décerner à ces animaux. Ils assistent aux courses établies dans le ressort de leur inspection, visitent les haras particuliers et font connaitre au ministre ceux de ces établissements qui méritent d'être encouragés. Enfin, dans l'intervalle des inspections générales, ils constituent le conseil des haras qui s'assemble au moins deux fois par semaine au ministère de l'agriculture et du commerce, et donne son avis sur toutes les mesures importantes.

20 Un préposé aux remontes. Il est chargé de parcourir habituellement les départements produc teurs et de tenir note des animaux susceptibles d'étre achetés. Tous les ans, vers la fin d'octobre, il en fournit un état détaillé qui est soumis au conseil des haras et converti, s'il y a lieu, en propositions d'achats adressées au ministre.

5° Les officiers des haras et dépôts, savoir un directeur, un agent spécial chargé des écritures et de la caisse. Cet officier est tenu de fournir un cautionnement qui est de 20,000 fr. pour le Pin, de 15,000 fr. pour Pompadour, et qui varient de 10 à 15,000 pour les autres établissements.

A chacun des haras du Pin et de Pompadour est, en outre, attaché un inspecteur particulier chargé de la surveillance des étalons dans l'établissement et dans les stations lors de la monte.

Il y a, en outre, dans chaque établissement des gagistes ou palefreniers dont le choix et le renvoi appartiennent aux directeurs.

Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

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Outre leur traitement, les inspecteurs généraux et le préposé reçoivent des frais de route; les directeurs des haras du Pin et de Pompadour reçoivent deux rations de fourrage.

Les autres directeurs ainsi que les inspecteurs particuliers et les vétérinaires du Pin et de Pompadour reçoivent une ration.

Ces officiers sont tenus de se monter à leurs frais et ne reçoivent de rations qu'autant que leurs chevaux sont présents.

Nul ne peut etre nommé officier des haras, s'il n'a suivi le cours de l'école des haras et s'il n'a obtenu, à la suite de ces cours, un diplôme d'aptitude.

Cette école, instituée au haras du Pin, comprend vingt élèves admis seulement après un examen auquel on ne peut se présenter sans l'autorisation du ministre. Cette autorisation n'est accordée qu'à des jeunes gens de dix-neuf ans au moins et de vingttrois ans au plus.

Les demandes d'admission doivent être adressées au ministre avant le 1er octobre et accompagnées de:

1° L'acte de naissance du candidat; 22 Un certificat de vaccine;

3° L'attestation des études par lui faites, soit dans un collège, soit dans une institution agronomique.

L'examen des candidats a lieu l'école des haras, dans la première quinzaine e novembre, en présence de tous les professeurs de l'école constitués en jury sous la présidence d'un inspecteur général des haras désigné par le ministre.

Les candidats sont interrogés sur la grammaire, sur l'arithmétique, les éléments d'histoire et la géographie; ils doivent faire, en outre, une composition sur un sujet ayant trait aux études hippiques et agricoles.

Les candidats admis par le jury prennent rang d'élèves et peuvent suivre les cours de l'école.

La durée de l'enseignement est de deux ans. Nul ne peut passer plus de trois années à l'école. Les élèves, qui, après avoir régulièrement suivi

les deux années d'études, ont satisfait aux conditions du dernier examen, reçoivent un diplôme de capacité.

Les élèves pourvus d'un diplôme de capacité sont nommés, par ordre de numéro de sortie, aux places figent spécial vacantes dans les haras avant qu'ils aient atteint leur trentième année. L'administration ne prend pas d'autre engagement à leur égard. L'instruction et le logement sont gratuits, et une bibliothèque spéciale est mise à la disposition des élèves.

L'organisation que nous venons d'exposer est en vigueur depuis 1851. Il est vrai que quelques mesures utiles, et au nombre desquelles doit surtout compter la création d'une école spéciale, sont d'une date assez récente. Mais c'est surtout à l'avenir que les fruits en appartiendront. On peut donc dire que le système du pur sang fonctionne en France depuis dix sept ans. Quoique ce laps de temps soit bien court, quand il s'agit de la régénération d'une race, on doit cependant pouvoir apprécier aujourd'hui, par les résultats obtenus, si les principes dont ils découlent ont une valeur réelle et pratique. L'expérience, on ne peut le méconnaitre, a déjà confirmé en grande partie les promesses de la théorie. L'amélioration de l'espèce chevaline est aujourd'hui remarquable, et l'administration trouve dans le pays, sauf quelques chevaux de tête, assez de produits distingués pour pouvoir remonter ses établissements sans recourir à l'étranger. Une somme de près de 500,000 fr. est consacrée annuellement à ces achats, et c'est un puissant encouragement qu'il faut ajouter désormais aux primes et aux prix de courses.

Près de seize cents étalons, soit appartenant à Etat, soit primés chez les particuliers, sont employés à la monte. Ce nombre est encore loin, il est vrai, de suflire aux besoins du service; il prodeira cependant plus de quatre-vingt mille saillies, chiffre très-supérieur à celui des années précédentes, et qui prouve l'accroissement graduel de la population chevaline aussi bien en quantité qu'en qualité.

Tout indique, d'ailleurs, que l'impulsion donnée propagera de plus en plus les progrès. De tous côtés, des sociétés hippiques se fondent, des courses nouvelles sont instituées, et si l'industrie particuhère, dont tous les efforts doivent tendre à se substituer entièrement à l'administration pour améliorer comme pour produire, est encore bien loin d'atteindre ce but difficile, le rapide essor qu'elle a pris permet du moins d'espérer qu'elle en approchera chaque jour davantage.

Il reste, cependant, beaucoup à faire pour arriver à une situation entièrement satisfaisante. Parmi les principaux obstacles à vaincre, il faut mettre en première ligne la liberté illimitée dont jouit tout propriétaire d'employer à la reproduction des måles affectés de vices héréditaires, et, par suite, la funeste invasion dans les campagnes de ces étalons rouleurs, préférés, malgré leurs défauts, par les cultivateurs, à cause du bas prix de la saillie et de la facilité avec laquelle on se les procure.

L'habitude de laisser pâturer pêle-mêle les poulains entiers de tout age avec les juments et pouliches, est aussi fort nuisible. Il résulte de la promiscuité qu'entraine cet usage de nombreux avortements, des accouplements prématurés et une cause incessante de dégénération.

On a vu plus haut que le règlement de 1717 défendait aux propriétaires d'étalons non approuvés de les employer à la monte des juments, sous peine de confiscation et de 500 livres d'amende, et ordonnait la castration des poulains entiers d'un an

et au-dessus, trouvés dans les pâturages avec les juments et pouliches sans être entravés.

Il serait sans doute difficile de faire revivre entièrement aujourd'hui ces dispositions sévères; mais il n'est pas impossible d'opposer, à un mal dont la gravité est reconnue par tout le monde, un remède à la fois efficace et conciliable avec l'esprit de notre législation sur la propriété. L'administration s'est déjà efforcée d'y pourvoir par une décision qui établit une classe d'étalons dite des étalons autorisés, admis par des commissions spéciales, formés dans les départements, et que cette autorisation désigne naturellement à la préférence des producteurs.

D'autres besoins ont été signalés, d'autres vœux ont été émis, notamment par une commission instituée par un arrêté du 25 avril 1848, à l'effet d'étudier les questions hippiques. Malheureusement, parmi ces vœux, il en est plusieurs fort importants qu'il n'appartient pas au ministère de l'agriculture et du commerce de satisfaire. Les mesures à prendre dans ce but sont du ressort, soit du département de la guerre, soit de celui des travaux publics, et nécessiteront, par conséquent, de longues et laborieuses négociations dont le succès est fort incertain. On a vu combien il a fallu de temps à l'administration des haras pour fonder dans son propre sein l'unité d'action; fa solution du problème est autrement difficile, quand il s'agit d'y faire concourir des administrations diverses, sinon rivales. E. C.

HARENGS (PÊCHE AUX), Voy. PÈCHE MA

RITIME.

HASARD, Voy. JEUX DE HASARD. HAULSERREES. Digues, chaussées d'une usine. (Voy. PERTUIS.) (G. D.)

HAUSSES. Planches mobiles que l'on superpose sur les vannes pour en hausser le niveau des eaux. (G. D.)

HAUTE POLICE. Voy. CRIMES ET DÉLITS; SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE.

HERBAGES. Ce mot comprend toutes sortes d'herbes.

L'enlèvement non autorisé des herbages dans les forêts constitue un délit forestier puni d'une amende de 6 à 30 francs suivant les circonstances (C. F., art. 144). L'enlèvement non autorisé des herbes sur les chemins publics est aussi prohibé par le Code pénal, art. 479.

Les maires ont le droit d'enjoindre par arrêtés aux propriétaires riverains de la voie publique de faire arracher l'herbe qui croit devant leurs propriétés sur les routes ou dans les rues d'une ville. (Cass. 17 décembre 1824.)

Le mot herbage signifie aussi un pré qu'on ne fauche jamais et qu'on fait dépouiller par les troupeaux. Pour le droit que l'on peut avoir à cet égard sur l'héritage d'autrui, Voy. PARCOURS, USAGE (DROITS D'), VAINE PATURE.

HERBORISTE. Celui qui débite des plantes mé

dicinales.

Pour vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales, fraiches ou sèches, et exercer la profession d'herboriste, il faut avoir subi dans une des écoles de pharmacie ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve que l'on connait exactement les plantes médicinales. Les frais de cet examen ne peuvent excéder 50 francs à Paris, et 50 francs dans les autres départements. Il est délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury, qui les a examinés. Ce certificat doit être enregistré à la municipalité du lieu où l'herboriste s'établit. (L. 21 germinal an xi, art. 37.) Même après examen et réception, les herboristes

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