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partement où l'acte a été passé à celui du départe ment où les biens sont situés. Ce dernier, après avoir pris les informations prescrites ci-dessus, requiert l'inscription et renvoie le tout au ministre de la guerre.

Le ministre détermine le montant du cautionne ment de tout entrepreneur, d'après l'importance du service qui lui est confié, soit que le marché ait été passé à Paris, soit qu'il l'ait été dans les divisions militaires. Il en est de même du cautionnement des comptables, lorsqu'il n'a pas été fixé par un décret, une ordonnance ou un règlement administratif. (Ibid., art. 45, 46, 47.)

Les cautionnements à fournir par les entrepreneurs ou comptables doivent être réalisés par eux aux époques qui leur sont prescrites par le ministre de la guerre. Le fournisseur ou comptable qui se trouve en demeure, à l'expiration de ce délai, peut être poursuivi comme détenteur de deniers publics. Les présentes dispositions doivent être, en conséquence, insérées dans tous les projets de soumissions, marchés ou adjudications, et notifiés à chaque comptable assujetti à un cautionnement au moment de sa nomination.

Après la liquidation ou l'apurement définitif, si l'entrepreneur ou le comptable n'est pas reconnu débiteur envers le gouvernement, l'effet du cautionnement cesse. Alors le titulaire ou sa caution doit se pourvoir devant le ministre, qui donne son consentement, en ce qui concerne les intérêts du gouvernement seulement, soit à la mainlevée et restitution du cautionnement mobilier, soit à la radiation des inscriptions prises sur les immeubles affectés.

Dans ces deux cas, la décision ministérielle est notifiée au ministre des finances, pour en assurer l'exécution. (Ibid., art. 48, 49 et 55.)

IV. DU CONTENTIEUX RELATIF AUX MARCHÉS PASSÉS POUR LES DIVERS SERVICES PUBLICS. Sous le système des régies, les contestations relatives au payement des fournitures faites pour le compte du gouvernement entre les particuliers et les agents du gouvernement sont de la compétence des préfets. (Arr. 9 thermidor an ix.)

Le conseil d'Etat connait de toutes les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison du roi, ou en leur nom, aux travaux et fournitures faits, soit pour le service de leurs départements respectifs, soit pour le service personnel du roi et celui de ses maisons. (Décr. 11 juin 1806, art. 14, no 2.)

Les contestations relatives à l'exécution des marchés passés pour le compte des départements sont du ressort des conseils de préfecture. (0. 27 mai 1816.)

Toutes les contestations auxquelles l'exécution des marchés passés ou consentis par les comptables peut donner lieu, sont du ressort des tribunaux ordinaires. Les comptables sont tenus, sous leur responsabilité, de faire en leur propre nom tous actes attribués, en pareil cas, aux particuliers par les lois et usages du commerce. (Reg. 1er septembre 1827, art. 193.)

Si la difficulté a lieu sur la qualité des denrées transportées par des équipages militaires ou auxiliaires, ou en vertu des marchés généraux et spéciaux, l'expertise sert de base à la décision à prendre par l'autorité administrative, conformément à ce qui est déterminé au chapitre XIII, titre IV du règlement du 1er septembre 1827. (Ibid., art. 211.)

Si la contestation a lieu au sujet de denrées transportées en vertu de marchés éventuels ou de con

ventions consenties par les agents du service dans les cas prévus par l'article 193 du règlement du ler septembre 1827, l'expertise donne ouverture aux poursuites et diligences que l'agent comptable est tenu de suivre en son nom, pour le compte et dans les intérêts de l'Etat, contre l'entrepreneur du transport, capitaine de navire, assureurs ou autres, devant les tribunaux ordinaires, d'après les lois et selon les usages du commerce.

Lorsque les décisions ou jugements intervenus ont mis des pertes, déchets ou déficits au compte du chargé de transports, l'agent comptable consignataire est tenu d'exercer ou de provoquer devant qui de droit les recours ou reprises de l'administration, soit pour raison desdits déchets, pertes et deficits, soit pour raison des frais de manœuvres nécessaires pour améliorer les denrées ou effets, et les rendre propres au service.

Les sommes dont les chargés de transports sont passibles, dans ce cas, sont versées au comptable réceptionnaire, lequel en fait immédiatement le versement dans les caisses du trésor, à la diligence du sous-intendant militaire.

Lorsque les difficultés qui se sont élevées n'ont point affecté la responsabilité du chargé de transports et qu'elles portent sur la qualité ou l'état des denrées, ou sur la valeur donnée a des effets mobiliers au moment du départ, il est également procédé, d'après les ordres du sous-intendant militaire, à l'expertise des denrées ou à l'estimation des effets qui font l'objet de la contestation.

Dans ce cas, le résultat des expertises ou estimations sert de base à la décision administrative à prendre conformément aux dispositions du chapitre XIII du titre IV du règlement du 1er septembre 1827. (Ibid., art. 215.)

Toutes les fois qu'il s'élève des difficultés au moment de l'arrivée des denrées à destination, le consignataire est tenu, sous sa responsabilité, de provoquer, à la charge et dans l'intérêt de qui de droit, toutes les mesures conservatrices nécessaires.

Ces opérations et leur résultat sont constatés par le procès-verbal d'expertise ou par des procès-verbaux spéciaux, s'il y a lieu (Ibid., art. 216) (1).

FOURRIERE. Ce terme vient d'un mot latin qui signifie fouarre, fouerre ou feure, autrement paille ou fourrage. Du vieux mot fouerre, on a fait fourrie, qui se disait anciennement pour étable. Du terme fourrie, on a fait ensuite fourrière, mot qui désigne aujourd'hui une saisie d'animaux.

La mise en fourrière peut avoir lieu en différentes circonstances.

.

Il peut y avoir mise en fourrière lorsque les animaux eux-mêmes sont pris en délit. Voici ce que porte sur cette matière l'article 12 du titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 : « Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir ces bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingtquatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Il résulte de cette dis

(1) Les principaux documents qui nous ont fourni la matière de cet article sont empruntés aux Institutes du droit administratif, de M. de Gérando.

position que le propriétaire, sur le terrain duquel des bestiaux, laissés à l'abandon, occasionnent des dégats, a le droit de les saisir lui-même, pourvu dans les vingt-quatre heures il les fasse conduire au lieu qui sera désigné à cet effet par le maire. L'autorité publique ne peut pas avoir, on le conçoit, un droit moins étendu que le propriétaire lésé. Il appartient donc aux maires, aux gardes champêtres, aux agents forestiers de saisir et de mettre en fourrière les bestiaux laissés à l'abandon dans les champs ou dans les forêts. (C. F., art. 167.) On doit de même ordonner la mise en fourrière des animaux trouvés sans conducteur sur la voie publique.

Il peut y avoir mise en fourrière, lorsque les animaux servent d'instrument de délit, par exemple, lorsqu'ils transportent des bois pris en délit ou des marchandises voyageant en contravention aux lois sur les douanes ou les contributions indirectes. Enfin, il peut y avoir mise en fourrière des animaux qui sont trouvés en la possession des inculpés au moment de leur arrestation, par exemple, du cheval sur lequel le prévenu est monté ou du troupeau qu'il pousse devant lui.

La mise en fourrière serait une mesure fort dispendieuse, si elle devait durer longtemps. La loi a pourvu à ce qu'elle fut toujours de très-courte du rée. Elle a voulu, d'une part, que celui sur qui pèse la fourrière put en obtenir sur-le-champ mainlevée à certaines conditions, et, d'autre part, que les animaux, qui ne seraient pas réclamés, fussent vendus après fort peu de jours de séquestre.

Les formalités à remplir pour obtenir mainlevée de la fourrière varient suivant les cas. Si les bestaux ont été mis en fourrière par le propriétaire lésé, et que l'autorité publique ne soit intervenuc dans cette mesure que pour indiquer le lieu où les bestiaux devront être déposés, nous croyons que le propriétaire des animaux mis en fourrière n'aura à débattre les conditions de la restitution qu'avec celui qui a opéré la mise en fourrière; il n'aurait besoin de recourir au juge de paix que dans le cas où les efforts qu'il tenterait à l'amiable resteraient sans effet. Si la mise en fourrière a eu lieu à la requête de l'administration des douanes ou des contributions indirectes, c'est à ces administrations qu'on doit s'adresser pour en obtenir la mainlevée ; ce sont elles qui la prononceront, sous la condition d'une caution solvable (L. 6 −22 août 1791, tit. X, art. 16; 1er germinal an xiii, art. 25). Si la mise en fourrière a été opérée par un agent de l'administration forestière, la main levée en sera ordonnée par le juge de paix, à la charge du payement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution (C. F., art. 168). Si elle a été opérée à l'occasion d'une contravention, et si elle n'a été ordonnée que par un officier de police judiciaire subalterne, tel que commissaire de police, maire, garde champêtre, la mainlevée en sera ordonnée aux mêmes conditions par le juge de paix. Enfin, si elle a eu lieu à l'occasion d'un crime ou d'un délit de droit commun, la mainlevée n'en sera ordonnée que par le juge d'instruction. (Décr. 18 juin 1811, art. 40.)

Les animaux, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne doivent pas rester en fourrière plus de huit jours (Décr. 18 juin 1811). La durée de la fourrière est même restreinte à cinq jours pour les bestiaux saisis en délit dans les forets (C. F., art. 169). Cependant, il faut remarquer que cette règle n'est pas absolue; car, lorsque les animaux qui ont été saisis sont de véritables pièces de conviction, il y a lieu de les garder autant de temps qu'ils sont nécessaires à l'instruction du procès. Mais les ma

gistrats chargés de l'instruction, qui veulent ainsi prolonger la fourrière, doivent en obtenir l'autorisation du procureur général; et ce magistrat est lui-même obligé de rendre compte au ministre de la justice de l'autorisation qu'il a cru devoir accorder. Ces précautions ont surtout pour but d'assurer le payement des frais qui seront occasionnés par la prolongation de la fourrière.

La vente des animaux, qui ne sont pas restitués dans les délais de la fourrière, est ordonnée, selon les cas, ou par le juge d'instruction ou par le juge de paix ou mème par le président du tribunal civil. Cette vente doit être faite, à moins d'autorisation contraire, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration publique qui a opéré la mise en fourrière ou à celle de l'administration de l'enregistrement, lorsque la fourrière a eu lieu à l'occasion d'un délit forestier ou d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention de droit commun.

Les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilége et de préférence à tous autres (Décr. 18 juin 1811, art. 39). Si le produit de la vente ne suffit pas à leur remboursement, le surplus est acquitté, soit par l'administration publique qui a procédé à la fourrière, soit par le ministère de la justice, lorsque cette mesure à eu lieu à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de droit commun. Une difficulté s'est élevée sur la manière de faire acquitter les frais de fourrière, lorsque, dans ce dernier cas, elle a duré plus de huit jours. Le ministre de la justice, consulté plusieurs fois sur ce point par des préfets qui ne croyaient pas pouvoir viser des mémoires relatifs à des fourrières qui avaient duré plus de huit jours, a décidé, les 22 mars et 15 octobre 1832 et le 18 février 1833, que, quand les besoins d'une procédure criminelle ont fait prolonger la mise en fourrière pendant un temps excédant celui que détermine habituellement la loi, la dépense qui en résulte, prenant le caractère d'une dépense extraordinaire, rentre dans les termes de l'article 136 du décret du 18 juin 1811, et doit, par conséquent, être ordonnancée en vertu de cet article et d'après les règles particulières qu'il a tracées, c'est-à-dire avec l'autorisation motivée du procureur général, sous la responsabilité de ce magistrat, et à la charge par lui d'en informer sur-le-champ le ministre. (Inst. gén. 50 septembre 1826.)

FRAI. C'est l'action propre aux poissons pour la multiplication de leur espèce. Par l'article 6 du titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts (1669), il était défendu de pêcher durant le temps du frai, savoir dans les rivières où la truite abondait sur les autres poissons, depuis le 1er février jusqu'à la mi-mars, et dans les autres, depuis le 1er avril jusqu'au 1er juin, à peine, pour la première fois, de 20 livres d'amende et d'un mois de prison; du double, pour la seconde; et du carcan, du fouet et du bannissement du ressort de la maitrise pendant cinq ans pour la troisième fois. La législation moderne n'a pas reproduit cette disposition uniforme de l'ordonnance de 1669; elle s'est montrée beaucoup plus sage. Comprenant que des considérations de localité devaient nécessairement influer sur la police de la pêche, elle a remis à l'administration le soin de déterminer les temps et saisons pendant lesquels la pêche serait interdite. (Voy. PÊCHE.)

FRANCHISE DES LETTRES. On désigne ainsi l'exemption de droits de poste accordée à certaines lettres. Cette franchise, restreinte à la correspondance qui intéresse le service de l'Etat, est une mesure indispensable et commandée par la force

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IV. CORRESPONJANCES ADMISES A CIRCULER EXCEP

TIONNELLEMENT SOUS LE COUVERT ET LE CONTRESEING DE FONCTIONNAIRES INTERMÉDIAIRES. V. CONTRE-SEING.

VI. MODE DE FERMETURE DES LETTRES ET PAQUETS RELATIFS AU SERVICE.

VII. DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE SERVICE DANS LES BUREAUX DE POSTE. § 1er. Lettres et paquets ordinaires. - § 2. Publications et imprimés non officiels.-§ 5. Bulletin des Lois et Bulletin des arrêts de la cour de cassation. §. Lettres chargées ou recommandées. · $5. Chargements d'objets divers assimilés à la correspondance du service.

VIII. TRANSPORT DES CORRESPONDANCES CIRCULANT
EN FRANCHISE.

IX. DISTRIBUTION DE CES CORRESPONDANCES.
X. OUVERTURE ET VÉRIFICATION DES DÉPÊCHES RE-
FUSÉES PAR LES FONCTIONNAIRES.

XI. RENVOI DE CERTAINES CORRESPONDANCES RE-
CONNUES NON DISTRIBUArles.

PU

I. CORRESPONDANCE DES FONCTIONNAIRES BLICS. La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'État, est admise à circuler en franchise par la poste (0. 17 novembre 1844, art. 1er). Les fonctionnaires et les personnes désignés dans les tableaux annexés aux ordonnances des 17 novembre 1844, 18 mars, 20 juin 1845 et 15 juillet 1846, sont seuls autorisés a correspondre entre eux en franchise, sous les conditions exprimées auxdits tableaux. Aucune autre concession de franchise ne peut etre accordée que par le roi, lorsque le service l'exige indispensablement, et sur le rapport du ministre des finances, après qu'il s'en est entendu avec le ministre du département que cette concession peut concerner. (0. précitées.)

Les fonctionnaires et les personnes qui jouissent de la franchise en jouissent ou sans la condition ou sous la condition d'un contre-seing.

Les fonctionnaires et les personnes qui reçoivent les lettres en franchise sans la condition d'un contre-seing se divisent en deux catégories: ceux qui ont la franchise illimitée, c'est-à-dire qui reçoivent en franchise toute dépêche, de quelque partie du royaume qu'elle soit expédiée, et ceux qui n'ont qu'une franchise limitée, c'est-à-dire qui ne reçoivent en franchise que les lettres envoyées de certains lieux déterminés. La franchise illimitée est accordée 1 à la famille royale, ce qui comprend le roi, la reine, S. A. R. madame Adélaïde, princesse d'Orléans, sœur du roi, les princes et princesses, fils et filles du roi; 2o à la maison du roi, ce qui comprend l'intendant général de la liste civile, l'administrateur du domaine privé, l'aide de camp du roi chargé du service de la maison du roi, les aides du camp du roi, de service, les secrétaires du cabinet du roi, le secrétaire des commandements de la reine; 3° à la maison de LL. AA. RR., ce

qui comprend le secrétaire des commandements de S. A. R. le prince royal, le secrétaire des commandants de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans, le secrétaire des commandements de S. A. R. le duc de Nemours, le secrétaire des commandements de S. A. R. le prince de Joiny lle, le secrétaire des commandements de S. A. R. le duc d'Aumale, le secrétaire des commandements de S. A. R. le duc de Montpensier; 4° aux grands fonctionnaires de État, savoir le chancelier de France, tant en cette qualité que comme président de la chambre des pairs; le président de la chambre des députés, le grand référendaire de la chambre des pairs, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ministres secrétaires d'Etat à département; les soussecrétaires d'Etat des départements ministériels, le président du contentieux du conseil d'État, tant en cette qualité que comme vice-président du couseil d'Etat (0. 15 juillet 1845), le premier président de la cour de cassation, le premier président de la cour des comp:es, le procureur général de la cour de cassation, le procureur général de la cour des comptes, le commandant superieur des gardes nationales de Paris et du département de la Seine, le commandant de la premiere division militaire, le commandant de Paris et du département de la Seine, le préfet de police, le directeur général de l'enregistrement et des domaines, le directeur de l'administration des contributions indirectes, le directeur de l'administration des tabacs, le directeur de l'administration des postes, le directeur général de l'administration de la caisse d'amortissement et de la caisse des dépôts et consignations, le directeur de la police générale du royaume, le secrétaire général du conseil d'Etat, le président de la commission de l'ancienne liste civile, le président de la commission d'enquête des tabacs, le gouverreur général de l'Algérie, le commissaire du roi près la commission d'indemnité des colons de Saint-Domingue, le secrétaire général près la commission d'indemnité des colons de Saint-Domingue; 50 au directeur de l'imprimerie royale, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'abonnement au Bulletin des Lois et au Bulletin des arrêts de la cour de cassation. Ne jouissent, au contraire, que d'une franchise limitée les fonctionnaires dont suit l'énumération : le préfet de la Seine, le procureur du roi près le tribunal de première instance de la Seine, le sous-chef de l'état-major des gardes nationales de Paris et du département de la Seine, pour les lettres expédiées du département de la Seine; les procureurs généraux, pour les lettres qui leur sont adressées de l'un des points du ressort de la cour royale, à laquelle ils sont attachés; les procureurs du roi près les cours d'assises, pour les lettres qui leur sont expédiées de l'un des bureaux de poste du département; les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, pour les lettres qui leur sont expédiées des bureaux de poste de l'arrondissement; le directeur des finances et le directeur de l'intérieur, en Algérie, pour les lettres qui leur viennent de l'Algérie. Il faut, au reste, remarquer que ces fonctionnaires qui, sans la condition du contre-seing, ne jouissent que d'une franchise assez limitée, jouissent d'une franchise beaucoup plus étendue sous la condition du contre-seing.

Quant aux fonctionnaires et personnes qui ne jouissent de la franchise que sous la condition du contre-seing, nous ne pouvons songer à en donner la nomenclature. Les tableaux qui la renferment, à la suite des ordonnances des 17 novembre 1844, 18 mars, 20 juin 1845 et 15 juillet 1846, n'occupent pas dans le Bulletin des Lois, moins de soixante

dix pages. Ces tableaux présentent, dans une premiere colonne et par ordre alphabétique, les fonetionnaires qui sont autorisés à contre-signer leur correspondance de service; dans une seconde et de meme par ordre alphabétique, les fonctionnaires et personnes auxquels la correspondance de service des fonctionnaires et des personnes désignés dans la première colonne doit étre remise en franchise; dans une troisième, la forme sous laquelle la correspondance circulant en franchise doit être présentée, et, dans une quatrième, l'arrondissement, la circonscription ou le ressort dans l'étendue duquel la correspondance, valablement contre-signée, circule en franchise. Le fonctionnaire qui, pour les besoins du service, veut correspondre avec un autre fonctionnaire, reconnait facilement, par l'étude de es tableaux, si celui auquel il se propose d'adresser une dépéche contre-signée la recevra en franchise. Il cherchera, dans la premiere colonne, la fonction dont il est revetu; il verra, dans la seconde, avec quels fonctionnaires, et, dans la quatrième, dans quelle circonscription cette fonction peut correspondre; la troisième lui indiquera la forme qu'il doit donner à sa lettre. Nous ferons nous-méines Tune de ces recherches. Nous supposons qu'un maire veuille écrire à un sous-préfet, et nous voulons savoir si celui-ci recevra en franchise la lettre contre-signée que le maire lui expédiera. Nous cherchons d'abord la lettre M des tableaux; nous y trouvons le mot Maire, ce qui nous indique, dans certains cas, que les maires sont autorisés à contresigner leur correspondance; nous passons, au même mot, à l'examen de la seconde colonne; nous y voyons que le sous-préfet est classé parmi les fonctionnaires auxquels la correspondance des maires peut parvenir en franchise. Nous savons donc qu'il y a correspondance en franchise de certains maires à certains sous-préfets. Mais le maire qui veut écrire a-t-il la franchise avec le sous-préfet auquel il vent s'adresser? Nous vérifions ce point en consultant la quatrième colonne du tableau: elle nous apprend que les maires n'ont la franchise qu'avec le souspréfet de leur arrondissement. Il en résulte que le maire, dont nous nous occupons, peut écrire en franchise si sa correspondance est destinée au souspréfet de son arrondissement, et qu'il ne le peut pas si elle est destinée à tout autre sous-préfet. Entin, quelle forme le maire devra-t-il donner à la dépêche qu'il expédie au sous-préfet avec lequel il a la franchise? La troisième colonne du tableau nous l'enseigne. Dans les cas ordinaires, il devra la mettre Sous bande; cependant, il pourra aussi dans les cas exceptionnels, la renfermer sous pli fermé. On coneoit combien la recherche que nous venons de décrire est facile à faire, et l'on comprend sans peine qu'il faut beaucoup moins de temps pour la faire que pour la décrire. Le Bulletin des Lois est à la disposition des divers fonctionnaires publics. En s'y reportant, et en suivant l'exemple que nous venons de leur tracer, ils parviendront aisément à se rendre compte des fonctionnaires avec lesquels ils peuvent correspondre en franchise.

Il est défendu de comprendre, dans les dépêches expédiées en franchise, des lettres, papiers et objets quelconques étrangers au service de l'État (0. 17 novembre 1844, art. 3). Dans le cas de suspicion de fraude on d'omission d'une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches ou à exiger que le contenu de ces dépêches soit vérifié en leur présence par les fonctionnaires auxquels elles sont adressées, ou, en cas d'empêchement de ces fonctionnaires, par leurs fondés de pouvoir (Ibid., art. 4). Si de la vérification, dont nous venons de

parler, il résulte qu'il y a fraude, les préposés des postes en dressent procès-verbal, comme nous le verrons, plus bas, au chapitre X; ils envoient un double de ce procès-verbal au directeur de l'administration des postes, qui en rend compte au ministre des finances (Ibid., art. 5). Les fonctionnaires qui reçoivent en franchise, sous leur couvert, des lettres ou paquets étrangers au service, doivent les renvoyer au directeur des postes de leur résidence, en lui faisant connaitre le lieu d'origine de ces lettres et paquets et le contre-seing sous lequel ils leur sont parvenus (Ibid., art. 6). Nous sommes faché de trouver une pareille disposition dans une ordonnance royale. Est-il bon d'encourager la délation pour un droit si mesquin? Les lettres et paquets étrangers au service, dont la fraude a été découverte de l'une des manières que nous venons d'indiquer, sont immédiate:nent envoyés au destinataire après avoir été frappés de la double taxe. En cas de refus de payement de cette double taxe, ils sont transmis au directeur de l'administration des postes, qui les fait renvoyer au fonctionnaire contresignataire, lequel est tenu d'en acquitter le double port. (Ibid., art. 7.)

II. OBJETS ASSIMILES A LA CORRESPONDANCE DES FONCTIONNAIRES. Certains objets sont assimilés à la correspondance des fonctionnaires publics et circulent, comme elle, en franchise. Sout assimilés à la correspondance de service les objets ci-après désignés, savoir: 1o le Bulletin des Lois; 2o le Bulletin des arrêts de la cour de cassation; 5o les tables générales et décennales des Bulletins des Lois et des Arrêts de la cour de cassation; 4° les budgets, rapports, comptes rendus, circulaires, proclaniations ou affiches et autres publications officielles faites directement par le gouvernement ou par ses agents en son nom, moyennant que ces publications soient adressées par un fonctionnaire, dont le contre-seing opère la franchise à l'égard du destinataire; 5° toutes autres publications ou tous imprimés concernant le service direct du gouvernement, qui ont été achetés des fonds de l'Etat, sous la condition que ces imprimés sont expédiés sous bande et adressés par un fonctionnaire dont le contre-seing opère la franchise à l'égard du destinataire et qu'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite, revêtue de la signature du contre-signataire et indiquant le titre de chaque ouvrage, le nombre d'exemplaires à expédier, la qualité du destinataire, que l'envoi est fait pour le service du gouvernement; 6o le Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, adressé par le ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise; 7° la description des machines et procédés consignés dans les brevets d'invention, lorsque cet ouvrage est adressé par le ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise; 8° les programmes des Écoles royales des arts et métiers et des Ecoles vétérinaires, adressés par le ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise; 9o le Journal général de l'instruction publique, adressé par le ministre de l'instruction publique aux préfets des départements, aux recteurs d'Académies et aux inspecteurs des écoles primaires; 10° le Moniteur algérien, adressé par le gouverneur général de l'Algérie aux préfets des départements; 11° le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, adressé par le ministre de l'intérieur aux fonctionnaires à l'égard desquels le

contre-seing de ce ministre opère la franchise; 120 le Journal militaire officiel, adressé par le ministre de la guerre aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise; 15° les Annales maritimes et coloniales, adressées par le ministre de la marine aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise; 14° les feuilles d'annonces contenant les mercuriales du cours des marchés, que s'expédient réciproquement, sous contreseing, les sous-préfets de Lorient et de Quimperlé (Ibid., art. 8); 15o le Bulletin officiel de l'agriculture et du commerce, adressé par le ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise (0. 18 mars 1845, art. 3). Sont également considérés comme correspondance de service les objets ci-après désignés, savoir: 1° les roles des contributions directes; 2o les listes électorales; 3° les listes du jury; 4° les registres destinés à l'inscription des actes de l'état civil; 50 les registres destinés au service des brigades de gendarmerie; 6o les registres d'écrou; 7° les livrets des caisses d'épargne adressés, savoir, par les receveurs généraux des finances aux receveurs particuliers et aux percepteurs de leurs départements respectifs, par les receveurs particuliers des finances au receveur général de leur département et aux percepteurs de leurs arrondissements respectifs, par les percepteurs au receveur général de leur département et aux receveurs particuliers de leur arrondissement; 8° les décorations et médailles d'honneur décernées par le gouvernement; 9° les échantillons destinés à servir au jugement du titre des espèces; 10° les poinçons de garantie relatifs à la fabrication des monnaies; 11° les poinçons destinés à la marque de révision des poids et mesures; 12° les tubes de vaccin, expédiés par les préfets et souspréfets aux fonctionnaires à l'égard desquels leur contre-seing opère la franchise; 15° les échantillons de fils, tissus et matières premières susceptibles d'être filées ou tissées, expédiés par les préposés de l'administration des douanes, sous les conditions que nous indiquerons plus loin, au chapitre VII; 14 les registres reliés ou cartonnés, et les échantillons de grains, de farines, de pains de munitions, d'effets d'habillement et d'équipement, que s'adressent réciproquement les sous-intendants militaires de Vannes et de Belle-Isle-en Mer, sous les conditions qui seront exprimées au même chapitre; 15 les portatifs des préposés de l'administration des contributions indirectes (0. 17 novembre 1844, art. 9); 16° les cachets de la régie des contributions indirectes, destinés au cachetage des bouteilles de vins et de liqueurs chez les marchands de boissons, adressés, sous le contre-seing des directeurs des contributions indirectes de département, aux directeurs des contributions indirectes d'arrondissement sous leurs ordres. Ces cachets doivent être présentés à découvert au directeur des postes du bureau d'expédition, et renfermés, en sa présence, dans une boite qui est ficelée et cachetée du cachet de ce directeur et du cachet de l'envoyeur; ils sont expédiés avec la formalité du chargement. (0. 15 juillet 1846, art. 4.)

III. OBJETS QUI NE PEUVENT ÊTRE ASSIMILÉS A LA CORRESPONDANCE DE SERVICE. Afin d'éviter les erreurs et toute application d'analogie, l'ordonnance a pris soin de déterminer nommément les objets qui sont exclus du bénéfice de la franchise attribuée à la correspondance de service des fonctionnaires publics. Elle en exclut : 1o les journaux et publications de librairie; 2° les approvisionnements de

formules, d'imprimés à l'usage des fonctionnaires ou établissements publics; 50 les annuaires départementaux; 4° les bulletins, recueils et annales des sociétés d'agriculture, savantes ou autres; 5" les livres déposés au secrétariat des préfectures, conformément à la loi du 21 octobre 1814; 6o et généralement tous objets non désignés dans le chapitre II ci-dessus, quel que soit le contre-seing sous lequel ils soient présentés dans les bureaux de la poste. (0. 17 novembre 1841, art. 10.)

IV. CORRESPONDANCES ADMISES A CIRCULER SOUS LE COUVERT ET LE CONTRE-SEING DE FONCTIONNALRES INTERMÉDIAIRES. Certaines correspondances sont admises à circuler exceptionnellement sous le couvert et le contre-seing de fonctionnaires intermédiaires. Sont admis à circuler en franchise, dans les cas et aux conditions ci-après exprimées, les correspondances de service et les objets dont Pindication suit, savoir: 4° la correspondance des officiers, sous-officiers et autres personnes désignés dans l'état no 1, annexé à l'ordonnance du 17 novembre 1841, relative au service de la garde nationale dans l'intérieur de chaque département, sous le couvert et le contre-seing du préfet, des souspréfets et des maires (Voy. cet état n° 1 au Bulletin des Lois); 20 la correspondance des avoués agrégés à l'agent judiciaire du trésor dans les départements, avec les avoués qui sont leurs correspondants dans les arrondissements de sous-préfectures, sous le couvert et le contre-seing du préfet et des sous-préfets de leur département; 3o la correspondance des sociétés scientifiques entre elles dans tout le royaume, sous le couvert et le contreseing des préfets des départements; 4o les demandes de brevets d'invention, sous le couvert et le contreseing des préfets, à l'adresse du ministre de l'agriculture et du commerce; 3° les certificats de demandes de brevets d'invention, sous le couvert et le contre-seing du ministre de l'agriculture et du commerce, à l'adresse des préfets; 6o les avertissements destinés aux redevables de l'enregistrement, sous le couvert et le contre-seing des maires, d'une part, et des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs des hypothèques, de l'autre part; 7o les états de taxe à témoins, dressés par les receveurs de l'enregistrement en Corse, sous le couvert et le contre-seing du préfet, d'une part, et des sous-préfets et des maires, de l'autre part; so la correspondance du préfet du Finistère, à Quimper, avec le receveur des douanes, à Morlaix, sous le couvert et le contre-seing du sous-préfet de Morlaix (Ibid., art. 11). Les pièces et les papiers dont se compose chacune des correspondances que nous venons de désigner, doivent être exclusivement relatifs à cette correspondance. Ces pièces et papiers ne peuvent être ni pliés en forine de lettre, ni revêtus d'adresses extérieures, ni cachetés, ni fermés par des fils ou attaches quelconques; mais ils doivent être remis ouverts au fonctionnaire expéditeur, qui les plie en deux ou en quatre, pour les revêtir ensuite d'un croisé de bandes de la largeur prescrite, sur lequel croisé de bandes il appose son contre-seing et formule l'adresse du fonctionnaire désigné pour transmettre cette correspondance. La destination ultérieure de chaque pièce ou de chaque objet composant ladite correspondance peut être indiquée par une vedette, soit en tête, soit au bas de la première page. Toutefois, en ce qui concerne les demandes et les certificats de demandes de brevets d'invention, ces pièces sont, suivant les cas, scellées du cachet du demandeur ou du cachet du ministre de l'agriculture et du commerce. Indépendamment de l'apposition de son contre-seing, le

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