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balivage et le martelage des coupes qu'il se propose d'adjuger. Dans ce but, les conservateurs adressent chaque année au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées (Ibid., art. 75). Les coupes sont autonisées par le directeur général, apres délibération du conseil d'administration (0. 10 mars 1851). Les conservateurs adressent pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par ordonnance royale, un procès-verbal qui énonce les motifs de la coupe proposée, l'état, l'age, la consistance et la nature des bois qui la composent, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comporte, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (O. 1er août 1827, art. 73.)

Lorsque les coupes ont été autorisées, les conservateurs en font déterminer l'assiette. D'abord, ils désignent ou font désigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, c'est-à-dire les arbres desquels les arpenteurs doivent partir pour asseoir la coupe. Ensuite, ils font procéder aux arpentages Ibid., art. 74). L'arpentage n'est nécessaire que pour les coupes dont un aménagement régulier n'a pas encore déterminé irrévocablement la contenance et les limites (Inst. 25 mars 1821, art. 35). En procédant à l'arpentage, les arpenteurs ne peuvent, sous peine de révocation, et sans préjudice de toutes poursuites de dommages-intérêts, donner aux laies et tranchées qu'ils ouvrent pour le mesurage des coupes, plus d'un mètre de largeur. Les bois qui en proviennent font partie de l'adjudication de chaque coupe ou sont vendus suivant la forme des menus marchés (0. 1er août 1827, art. 75). Les coupes sont délimitées par des pieds corniers et parois. Il y a deux sortes de pieds corniers les pieds corniers proprement dits, qui sont placés dans les angles sortants, et les tournants, qui se trouvent dans les angles rentrants. Les parois sont des arbres qui se trouvent dans la longueur de la ligne, soit entre deux pieds corniers, soit entre un pied cornier et un tournant, soit entre deux courants. Lorsqu'il ne se trouve pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs y suppléent par des piquets, et empruntent au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparents et les plus propres à servir de témoins. L'arpenteur est tenu de faire usage au moins de l'un des pieds corniers de la précédente vente. Tous les arbres de limites sont marqués au pied, et le plus près de terre qu'il est possible, du marteau de l'arpenteur, savoir: les pieds corniers, sur deux faces, l'une dans la direction de la ligne qui est à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui est à gauche; et les parois, sur une seule face, du côté et en regard de la coupe. L'arpenteur fait, audessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction et à la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte marteau royal (Ibid., art. 76). Les arpenteurs drent des plans et procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils ont mesurées, et ils y indiquent toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récole ment. Ils en envoient immédiatement deux expéditions à Finspecteur ou à l'agent qui en remplit les fonctions dans l'arrondissement. (Ibid., art. 77.)

Lorsque l'assiette de la coupe est fixée par l'arpentage, il est procédé aux opérations de balivage et de martelage. La première a pour objet de faire choix des bois qui doivent être réservés dans la coupe. On les distingue en baliveaux de l'âge, baliveaux modernes et baliveaux anciens. Les ba

liveaux de l'âge sont ceux qui ont le même âge que le taillis; les baliveaux modernes, sont ceux qui n'ont que deux révolutions; les autres sont appelés anciens. La seconde opération a pour objet d'indiquer, à l'aide du marteau royal, les arbres que l'adjudicataire devra respecter. Les pieds corniers, les parois et les arbres à conserver dans les coupes sont marqués du marteau royal, savoir les arbres de limites, à la hauteur d'un mètre, et les arbres anciens, les modernes et les baliveaux de l'age du taillis, à la hauteur et de la manière déterminées par les instructions de l'administration (Ibid., art. 79), savoir les baliveaux de l'âge, à la patte, le plus près de terre que faire se peul; les modernes, de deux marques, autant que possible à la racine, sur deux blanchis rapprochés l'un de l'autre ; les anciens, d'une seule marque à la racine (Circ. 29 novembre 1825). Pour l'exactitude et la régularité des martelages, ainsi que pour la facilité des récolements, il est recommandé d'appliquer les marques d'un seul côté, au nord (Ibid.). Les baliveaux de l'âge du taillis peuvent être désignés par un simple griffage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsque ces arbres sont trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau royal. Il est fait mention, dans les affiches et dans les procès-verbaux d'adjudication, du mode de martelage ou de désignation des arbres de réserve (0. 1er août 1827, art. 79). Dans les coupes qui s'exploitent en jardinant ou par pieds d'arbres, le marteau royal est appliqué aux arbres à abattre, et la marque est faite au corps et à la racine (Ibid., art. 80). Les opérations de balivage et de martelage sont effectuées par deux agents au moins; le garde du triage doit y assister, et il est fait, au procès-verbal, mention de sa présence (Ibid., art. 78). Les procèsverbaux de balivage et de martelage doivent indiquer le nombre et les espèces d'arbres qui ont été marqués en réserve, avec distinction en baliveaux de l'age, modernes et anciens, pieds corniers et parois. Ces procès-verbaux, revêtus de la signature de tous les agents qui ont concouru à l'opération, sont adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur. L'estimation des coupes est faite par un procès-verbal séparé, qui est adressé au conservaleur dans le même délai. (Ibid., art. 81.)

Les opérations préliminaires étant ainsi accomplies, il est procédé à la vente de la coupe. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu, dans les bois de l'État, que par voie d'adjudication publique, laquelle doit être annoncée au moins quinze jours d'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes (C. F., art. 17). Les ventes faites autrement seraient considérées comme ventes clandestines et déclarées nulles. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seraient condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins et de 6,000 francs au plus, et l'acquéreur serait puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus (Ibid., art. 18). Serait de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aurait pas été précédée des publications et affiches prescrites, ou qui aurait été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auraient été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seraient condamnés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 francs, et une amende pareille serait prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (Ibid., art. 19.) Les conditions générales des adjudications sont

établies par un cahier des charges que délibère chaque année la direction générale des forêts et qui reçoit l'approbation du ministre des finances. Les clauses particulières sont arrêtées par les conservateurs (Ó. 1er août 1827, art. 82). Ces agents sont (་ tenus de soumettre à l'administration générale le cahier des clauses particulières, six semaines au moins avant l'adjudication (Circ. 22 août 1856, 2 mai 1858, 12 juillet 1839). Les clauses et conditions, tant générales que particulières, sont toutes de rigueur, et ne peuvent jamais être réputées comminatoires. (O. 1er août 1827, art. 82.)

Les affiches, qui annoncent l'adjudication, doivent indiquer le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes, les fonctionnaires qui devront les présider; la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve. Elles sont rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le conservateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel est tenu de rapporter les certificats d'apposition, que les maires sont tenus de délivrer aux gardes ou autres qui les ont placardées. Les préfets et sous-préfets doivent employer, au surplus, les autres moyens de publication qui sont à leur disposition. Il est fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui ont été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible. (Ibid., art. 84.)

Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier, chef de service, fait déposer au secrétariat de l'autorité administrative, qui devra présider à la vente 1° les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes; 20 une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales. Le fonctionnaire, qui devra présider à la vente, appose son visa au bas de ces pièces, pour en constater le dépôt. (Ibid., art. 85.)

Les adjudications se font par-devant les préfets et sous-préfets. Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, peuvent permettre que les coupes, dont l'évaluation n'excède pas 500 francs, soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire. Les adjudications se font, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits. (Ibid., art. 86.)

Les ventes ont lieu, soit par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudications au rabais, soit, enfin, sur soumissions cachetées (0. 26 novembre 1836). L'adjudication aux enchères est faite après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée de ces trois bougies, il survient des enchères, l'adju dication ne peut être prononcée qu'après l'extinction d'un dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée. La vente au rabais a lieu de la manière suivante la mise à prix et le taux, auquel les rabais devront être arrêtés, seront déterminés par le conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera. Le chiffre en sera remis au président de la vente après la lecture de chaque article de l'affiche. La mise à prix annoncée par le crieur sera diminuée successivement, jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots Je prends. Dans le cas où plusieurs personnes se porteraient simultanément adjudicataires de la même coupe, elle sera tirée au sort entre elles, d'après le mode qui sera fixé par le président de la vente, sur la proposition de l'agent forestier, à moins que l'une d'elles ne réclame les enchères. L'adjudication par voie de soumissions cachetées a lieu ainsi qu'il suit les soumissions doivent être

faites sur papier timbré et remises, cachetées, au commencement de la séance publique. Le président fixe un délai, passé lequel aucune soumission ne peut plus être déposée; il est ensuite procédé à feur ouverture. L'adjudication est prononcée, si le conservateur ou son délégué trouve l'offre suffisante. Lorsque plusieurs soumissionnaires auront offert le même prix, et que ce prix sera jugé suffisant, la coupe sera tirée au sort entre eux, d'après le mode fixé par le président de la vente, sur la proposition de l'agent forestier, à moins que l'un des soumissionnaires ne réclame les enchères. (Extrait du cahier des charges, arrêté par la direction générale.)

Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'ont pu avoir lieu, elles sont remises, séance tenante, au jour qui est indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier. Le directeur général peut, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, avec l'approbation du ministre des finances. l'exploitation des coupes pour le compte de l'État et la vente des bois façonnés. (0. 1er août 1827, art. 89.)

Les frais à payer comptant par les adjudicataires sont réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en est affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendant la durée de la séance d'adjudication (Ibid., art. 90). Le ministre des finances a prescrit, par un règlement du 4 juillet 1856, les dispositions à suivre pour la fixation, le payement, à titre d'avance, et le recouvrement des frais d'adjudication des coupes.

Les procès-verbaux d'adjudication sont signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention au procès-verbal. (Ibid., art. 91.)

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui font des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication. (C. F., art. 20, modifié par la loi du 4 mai 1857.)

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par euxmêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou caution: 1° les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions; en cas de contravention, ils sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal; 20 les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés; en cas de contravention, ils sont punis d'une amende égale à celle dont nous venons de parler tout à l'heure; 3o les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans toute l'étendue de leur ressort; en cas de contravention, ils sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication, faite en contravention de ces dispositions, est nulle.

Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment des dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle est déclarée nulle. (Ibid., art. 22.)

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante (Ibid., art. 23). La déclaration de command a pour effet, lorsqu'elle est admise, de substituer une personne nouvelle à celle au profit de laquelle l'adjudication a été prononcée.

Si l'adjudicataire ne fournit pas, dans le délai prescrit, les cautions exigées par le cahier des charges, il est déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est procédé, dans les formes que nous avons indiquées ci-dessus, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle-enchère. L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. (Ibid., art. 24.)

Toute adjudication est définitive, du moment où elle est prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. (Ibid., art. 23, modifié par la loi du 4 mai 1837.)

Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. (Ibid., art. 27, modifié par la loi du 4 mai 1857.)

Les procès-verbaux d'adjudication emportent exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. Les cautions sont, en ouire, contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire. (Ibid., art. 28.)

§4. Exploitations.— Lorsque l'adjudication est terminée, il y a lieu de s'occuper de l'exploitation. Certaines mesures doivent la précéder, d'autres l'accompagner, enfin, d'autres la suivre, pour qu'elle ne soit pas dommageable aux portions de la forêt qui sont en dehors de l'adjudication.

Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu par écrit, de l'agent forestier rural, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés (Ibid., art. 50). Le permis d'exploiter doit être délivré aussitôt que l'adjudicataire présente les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des charges (0. 1er août 1827, art. 92). Dans le mois qui suit l'adjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire peut exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la cognée. Cette opération est exécutée, dans l'intérêt de l'État et sans frais, par un agent forestier accompagné du garde du triage. Le procès-verbal, qui en est dressé, constate le nombre de souches qui ont été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il est signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par Fagent et le garde forestier présent. Les souches sont marquées du marteau de l'agent forestier. (Ibid., art. 93.)

Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui est agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Le garde-vente est autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ses procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et font foi jusqu'à preuve contraire. L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres, à partir des limites de la coupe (C. F., art. 31). En outre, le garde-vente doit tenir un registre, sur papier timbré, coté et parafé par l'agent forestier; il y inserit, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il a débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les a livrés. (0. 1er août 1827, art. 94.)

Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y a des arbres à abattre est tenu d'avoir un marteau, dont la forme est déterminée par l'administration (Ibid., art. 95). Il doit, sous peine de 100 francs d'amende, déposer, chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte de ce marteau (C. F., art. 32). Il n'a que dix jours, à partir de la délivrance du permis d'exploiter, pour faire ce double dépôt; enfin, il doit marquer de son marteau les arbres et bois de charpente qui sortent de sa vente. (0. 1er août 1827, art. 95.)

Les adjudicataires sont tenus de respecter, dans leur exploitation, tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied (C. F., art. 35). Les amendes encourues par les adjudicataires, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, sont du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192 du Code forestier, toutes les fois que la circonférence et l'essence des arbres peuvent être constatés. Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne peut être moindre de 50 francs ni excéder 200 fr. Dans tous les cas, il y a lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme égale à l'amende encourue, sans préjudice de dommagesintérêts (Ibid., art. 34). L'amende tiercée, dont nous venons de parler, est considérée comme une amende simple dans le sens de l'article 202 du Code forestier (Cass. 17 mai 1834, 21 juillet 1858). La condamnation aux dommages-intérêts est obligatoire. (Cass. 253 juillet 1842.)

Les adjudicataires ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'amende. (C. F., art. 35.)

Il leur est interdit, à moins que le procès verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de 50 à 500 francs d'amende; il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indument pelés ou écorcés (Ibid., art. 36). L'écorcement des bois, s'opérant en temps de séve et obligeant à reculer l'époque du nettoiement de la coupe, occasionne toujours un préjudice plus ou moins considérable à la forêt. C'est à cause de cela qu'il est prohibé. Les dommages-intérêts sont obligatoires. (Cass. 23 juillet, 1842.)

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Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, est punie d'une amende, qui ne peut être moindre de 50 fr. ni excéder 500 francs, sans préjudice de dommagesintérêts (C. F., art. 37). Ici, la condamnation aux dommages-intérêts est facultative.

Les adjudicataires qui veulent établir, dans leurs coupes, des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers, doivent, avant tout, s'adresser aux agents forestiers, à l'effet d'obtenir d'eux, par écrit, l'indication des lieux où ils pourront installer les fosses ou fourneaux, les loges ou les ateliers. Il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention. (Ibid., art. 58.)

La traite des bois doit être opérée par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum est de 50 francs et le maximum de 200 francs, outre les dommages intérêts (Ibid., art. 39). Cette obligation est tellement rigoureuse, que l'adjudicataire ne pourrait même être excusé par le motif que les chemins désignés étaient impraticables; dans ce cas, il doit se pourvoir devant l'administration pour obtenir une désignation nouvelle. Si le cahier des charges ne contenait aucune désignation de chemins, l'article 147 du Code forestier est seul applicable, le cas échéant. (Cass. 18 décembre 1829.)

La coupe des bois et la vidange des ventes doivent être faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai, à peine d'une amende de 50 francs à 500 francs, et, en outre, de dommages-intérêts, dont le montant ne peut être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisants sur les coupes. Il y a lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts (C. F., art. 40). Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne peuvent être accordées que par la direction générale (0. 1er août 1827, art. 96). Cependant, les conservateurs peuvent autoriser celles qui ne doivent pas excéder quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange (O. 4 décembre 1844). Il n'est accordé de prorogation qu'autant que les adjudicataires se soumettent d'avance à payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe et de la vidange. (O. 1er août 1827. art. 96.)

Il est défendu aux adjudicataires, à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (C. F., art. 42.)

Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1,000 francs. (Ibid., art. 45.)

Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il peut y être donné suhte sans attendre l'époque du récolement. Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il n'est pas intervenu de jugement, les agents forestiers peuvent, lors du récolement, constater, par un nouveau procès-verbal, les délits et contraventions (Ibid., art. 44). Ce droit n'est éteint que lorsqu'il existe, sur le premier procès-verbal, un jugement définitif.

Enfin les adjudicataires, à dater du permis d'ex

ploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leur rapport, dans le délai de cinq jours, à l'agent forestier (Ibid., art. 45). En outre, les adjudicataires et leurs cautions sont responsables et contraignables, par corps, au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, garde-ventes, ouvriers, bùcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (Ibid., art. 46.)

Lorsque

§ 5. Réarpentages et récolements. l'exploitation est terminée, il faut s'assurer que le bois adjugé a seul été coupé, et que les lieux adjacents n'ont pas été endommagés, ou bien constater l'importance des dommages: c'est le but du réarpentage et du récolement.

Il est procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente, dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les adjudicataires peuvent mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeure libéré. (Ibid., art. 47.).

Le réarpentage des coupes doit être exécuté par un arpenteur ou un agent forestier autre que celui qui a fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, où lui dùment appelé (0. 1er août 1827, art. 97). L'opération du récolement est faite par deux agents au moins, et le brigadier du triage y est appelé. Les agents forestiers en dressent un procès-verbal, qui est signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs (Ibid., art. 98). En effet, l'adjudicataire est tenu d'assister au récolement; il lui est, à cet effet, signifié, au moins dix jours à l'avance, un acte contenant l'indication des jours où doivent se faire le réarpentage et le récolement; faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procèsverbaux de réarpentage et de récolement sont, néanmoins, réputés contradictoires (C. F., art. 48). Les adjudicataires ont le droit d'appeler un arpenteur de leur choix, pour assister aux opérations du réarpentage; à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en sont pas moins réputés contradictoires. (Ibid., art. 49.)

Dans le délai d'un mois après la clôture de ces opérations, l'administration et l'adjudicataire peuvent requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoient, à cet effet, devant le conseil de préfec ture. En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration peut, dans le mois qui suit, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (Ibid., art. 50.)

A l'expiration de l'un ou de l'autre de ces délais, suivant les circonstances, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivre à l'adjudicataire la décharge d'exploitation (Ibid., art. 51). Il ne peut la délivrer qu'après avoir pris l'avis du conservateur. (0. 1er août 1827, art. 99.)

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cessoires: 10 les bois provenant des recepages, essartements et élagages, et les chablis, c'est-à-dire les arbres déracinés ou rompus par les vents ou brisés sous le poids de la neige ou du givre, lorsque l'estimation de ces bois n'excède pas 500 francs; les bois provenant de délits; 3° les délivrances de plants, harts et fascines; 4° les indemnités dues pour prolongation de délais d'exploitation ou vidange; 50 les indemnités pour réserves abattues ou endommagées par accident lors de l'exploitation des coupes; 6° les redevances pour affectations et droits d'usage; 7° les excédants de mesure sur les Coupes; 8° la glandée, c'est-à-dire la faculté d'introduire des pores dans une forêt pour en manger le gland; 9o le panage, c'est-à-dire le droit de faire manger par les mêmes animaux le gland, la faine et les autres fruits: 10° la paisson ou le pâturage; 11o les mousses, bruyères et autres plantes; 12° l'extraction de minerais, terres, pierres, sables, etc.; 150 la location des scieries; 140 les indemnités pour droit de passage, prise d'eau et autres servitudes foncières; 15 la chasse; 16° toutes les recettes imprévues provenant d'objets appartenant au sol forestier ou attribuées au trésor, à l'occasion de la gestion des forêts.

En général, les produits accessoires sont l'objet d'une vente. Les uns, comme la glandée, le panage, la paisson, les chablis, les bois provenant de delits, de recepages, d'élagages ou d'essartements, sont adjugés, à peu près, dans les mêmes formes que les coupes ordinaires de bois (C. F., art. 35; 0. 1er août 1827, art. 100, 101, 102, 104; 0. 25 juin 1830); les autres sont cédés par menus marchés, dont l'administration règle le mode. Il en est d'une nature telle qu'ils résultent du fait même qui les crée.

§7. Affectations à titre particulier dans les forêts de l'Etat. Dans quelques provinces de la France, plus particulièrement dans la Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace, des affectations de bois ont été faites à titre particulier, c'est-à-dire qu'on a attribué à des établissements industriels la faculté de prendre, dans les forêts nationales, le bois nécessaire à leur alimentation. Quelques-unes de ces concessions étaient à perpétuité, d'autres pour un temps limité, d'autres étaient sans terme exprimé. Les unes étaient à titre gratuit, d'autres à titre onéreux.

L'ordonnance de 1566 avait, par son article 54, défendu aux cours de parlement et chambres des comptes d'avoir aucun 'égard aux lettres patentes contenant aliénation du domaine et fruits d'icelui, hors les deux cas d'apanage et d'engagement, encore que ce fut pour un an, et leur avait inhibé de procéder à l'entérinement et vérification d'icelles. L'article 4 de la même ordonnance portait : « Ne pourra notre domaine être baillé à ferme ou à louage, sinon au plus offrant et dernier enchérisseur; et ne pourront les fruits des fermes ou louages dudit domaine être donnés à quelques personnes ni pour quelque cause que ce soit ou puisse être. L'ordonnance de Blois, de 1579, reproduisait de semblables défenses, et l'ordonnance de 1669 confirmait toutes ces prohibitions par l'article 1er de son titre XXVII. Malgré tout, des affectations à titre particulier s'étaient établies, et, en 1827, au moment de la révision de la législation forestière, il en existait 87. Le Code nouveau n'a pas voulu enlever tout d'un coup à des établissements importants et dignes d'intérêt un de leurs principaux éléments de prospérité; il a cru prudent leur laisser le temps de se préparer à ce grand changement. Aux termes de l'article 58 du Code

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forestier, les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbres, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances, ont dù cesser le 1er septembre 1837. Les concessionnaires qui prétendaient que leur titre n'était pas atteint par les prohibitions de la législation que nous avons rappelée et qu'il leur conférait des droits irrévocables, ont du se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui a suivi la promulgation du Code forestier, à l'effet de faire statuer sur leurs prétentions (C. F., art. 58): leur titre a été reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement a pu et peut encore en affranchir les forêts de l'Etat, moyennant un cantonnement, qui est réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne peut pas être exercée par les concessionnaires.

Lorsque des délivrances, en vertu d'affectations à titre particulier, doivent être faites par coupes ou par pied d'arbre, les ayants droit ne peuvent en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en ont été faites régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service. Les opérations d'arpentage, de balivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, sont effectuées par les agents de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des bois de l'Etat et avec les mêmes réserves. Les possesseurs d'affectations doivent se conformer pour l'exploitation des bois qui leur sont délivrés, à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de l'Etat, pour l'usance et la vidange des coupes (0. 1er août 1827, art. 109). Lorsque les délivrances sont faites par stères, elles sont imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne peuvent enlever les bois auxquels ils ont droit, qu'après que le comptage en a été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local. (Ibid., art. 110.)

Lorsqu'il y a lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il est procédé à l'estimation, par un agent forestier nommé par le préfet, et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert est nommé par le président du tribunal. (Ibid., art. 111.)

Les affectations faites pour le service d'une usine cessent, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas de force majeure dûment constatée. (C. F., art. 59.)

Le législateur a voulu empêcher le retour des abus qu'il déplorait. Il a cru devoir défendre, par une disposition spéciale, les affectations à titre particulier. (Ibid., art. 60.)

§ 8. Droits d'usage dans les bois de l'État.L'usage est une servitude réelle, discontinue et non apparente, qui donne à celui qui l'exerce le droit d'exiger, pour ses besoins et à raison de son domicile, certains produits de la forêt d'autrui.

Les droits d'usage peuvent appartenir, soit à des communes, soit à des particuliers.

La variété des droits d'usage n'a d'autres limites que les besoins de l'homme. Les droits de cette nature qui grèvent les bois de l'Etat se divisent en deux classes principales. Les unes s'exercent par la prise de certaines espèces ou quantités de bois; les autres ont pour objet la nourriture des bestiaux. Il y a, dit Fréminville, Pratique universelle des terriers, deux sortes d'usages dans une forêt, celui

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