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pour le maintien de l'ordre forment l'une des plus graves et des plus importantes attributions de l'autorité civile; car, d'après la loi des 6-12 décembre 1792, les citoyens qui composent cette force ne peuvent exercer aucun des actes qui constituent son emploi sans en avoir été requis.

Nous allons rappeler ici les principales dispositions législatives qui régissent cette matière.

La loi du 10 juillet 1791 a posé ces règles d'une manière précise, dans les articles 9, 15, 17 et 19 du titre III.

Voici le texte de ces articles :

Art. 9. Dans chaque arrondissement, l'officier général commandant, chargé de tenir la main à Fexécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l'observation des lois, ainsi que d'obtempérer à leurs réquisitions toutes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par les lois.

d'urgence, de ceux des agents de l'autorité militaire auxquels le roi a délégué le pouvoir. Ainsi, nulle troupe, même requise, ne doit sortir de la division où elle est stationnée, sans un ordre donné par le ministre, représentant le pouvoir exécutif; ou du département sans un ordre donné par le général commandant la division. Nulle troupe, mème requise, ne doit quitter la ville où elle se trouve, sans un ordre du général commandant la subdivision. Nulle troupe ne doit être employée, méme dans la ville où elle est établie, que d'après des réquisitions écrites, indiquant, d'une manière claire et positive, le but à atteindre, l'emploi de la force, et laissant au chef militaire le choix des moyens d'exécution à employer pour l'obtenir. Enfin, toute action de troupe, en ce qui concerne le maintien de la tranquillité publique, le rétablissement de l'ordre et l'exécution des lois, doit étre le résultat du concert et de l'accord préalable entre l'autorité civile et l'autorité militaire.

Il résulte de ces principes que, pour faire passer des détachements d'une division militaire dans une autre, il faut avoir un ordre du ministre de la guerre et que, pour faire faire un service extraordinaire par les troupes, en dehors des places où elles stationnent, il faut un ordre du lieutenant gé

Art. 15. Les commandants particuliers se conformeront dans leurs places respectives à ce qui est prescrit, article 9, du présent titre, pour l'officier général commandant dans l'arrondissement, ainsi qu'aux ordres qu'ils recevront dudit officier général commandant la division ou du maréchal de néral.

• Art. 17. En conséquence, lorsqu'il s'agira soit des dispositions passagères, soit des mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de l'ordre ou de l'exécution des lois, police des foires, marché on autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront clairement expliqués ou détaillés, et dans laquelle ils designeront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire; après quoi, l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placements de sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution seront laissés à la discrétion du commandant militaire qui en sera responsable jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction.

Art. 19. Nulle troupe ne pourra être changée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de sa majesté, ou, dans les cas urgents, par ceux des agents de l'autorité militaire auxquels le roi en aura délégué la faculté.

Ces articles, rattachés l'un à l'autre, et s'expliquant réciproquement, établissent les véritables principes en cette matière.

Ainsi, la loi a laissé à l'autorité militaire seule la direction et le soin de tout ce qui se rattache à la discipline, à l'armement des troupes et à leur commandement. Les fonctionnaires de l'ordre civil, quels qu'ils soient, ne doivent jamais donner d'ordre direct à aucune partie de l'armée; ils ne peuvent agir sur elle que par la voie de réquisition adressée à ses commandants naturels dans l'ordre hiérarchique, ils ne peuvent régler son emploi en faisant mouvoir des corps de troupes, en disposant la répartition des détachements, et en dirigeant des forces sur tel ou tel point. L'autorité militaire a seule ce droit, et voici les règles d'après lesquelles les mouvements de troupes peuvent se faire. Aucune troupe ne doit, d'après la loi, changer de garnison, sans un ordre exprès du roi, commandant souverain de l'armée, ou, dans le cas

camp commandant la subdivision. C'est à ces officiers généraux, et non à leurs subordonnés, que les réquisitions des fonctionnaires publics doivent être adressées.

Toutefois, on ne doit pas entendre dans un sens étroit et absolu cette obligation de l'aut rité civile d'adresser des réquisitions au chef militaire qui commande la división ou le département. Des circonstances impérieusement urgentes peuvent se présenter, et tous les jours elles se présentent, où il est impossible, sans danger pour la sureté publique et le maintien immédiat de l'ordre, de suivre la voie hiérarchique que nous venons de tracer. Ainsi, des troubles éclatent subitement sur un point éloigné du chef-lieu de la division ou de la subdivision militaire, dans une localité isolée, dans un moment où les communications sont difficiles, souvent presque impossibles, l'agitation menace de s'accroitre, la situation peut s'aggraver, si on n'arrête pas immédiatement le désordre, tout retard est un péril, l'intervention de la force armée est nécessaire pour réprimer et prévenir un plus grand mal, le cas d'urgence est flagrant et évident: alors, le magistrat civil, chargé de réclamer l'intervention de la troupe, peut s'adresser directement au chef militaire le plus voisin, et requérir son action dans l'intérêt de l'ordre.

Les commandants des divisions et des subdivisions peuvent, lorsque des circonstances leur font prévoir l'opportunité de la délégation de leurs pouvoirs pour répondre aux réquisitions, les déléguer à ceux de leurs commandants ou subordonnés qui, par leur éloignement ou leur isolement, seraient exposés à ne pas avoir avec eux des communications assez faciles. Mais, dans ce cas, une condition expresse de cette délégation est que les commandants rendent compte immédiatement de ce fait au ministre de la guerre. Lorsqu'il s'agit de dispositions, soit passagères, soit permanentes telles que patrouilles régulières, détachements, etc., pour le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, la police des marchés ou autres lieux publics, l'officier civil qui demande l'intervention de la troupe doit remettre au commandant millitaire une réquisition signée de lui dont les divers objets doivent être clairement détaillés et expliqués, et dans laquelle il doit désigner l'étendue de la surveillance qu'il

croira nécessaire. Ensuite, l'exécution des dispositions demandées par ce fonctionnaire civil, et toutes les mesures capables de les procurer, telles que consignes, placement de sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, remplacement des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes; enfin, tous les modes d'exécution doivent étre laissés à la direction unique du commandant militaire. C'est toujours la suite de ce principe d'après lequel l'autorité civile requiert, et la force militaire exécute. Il ne faut pas en conclure cependant que, dans la pratique, l'exécution rigoureuse et pour ainsi dire mathématique de la division de pouvoirs soit absolument possible. L'autorité civile, mėme après sa réquisition, peut intervenir officieusement par des avis, des indications et des conseils, surtout quand il s'agit de troubles et d'agitations populaires qui s'apaisent souvent d'une manière plus facile à la voix paternelle du magistrat civil, soutenue par la présence de la force militaire. Mais ce sont là les règles établies pour les cas d'absolue nécessité, et ces règles peuvent se marier sans danger avec la pacifique intervention de l'autorité civile. Les commandants militaires sont responsables de l'exécution des dispositions pour lesquelles ils ont été requis, jusqu'à ce que les officiers civils leur aient notifié que leurs soins ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent prendre une autre direction.

Il est bien entendu que les mesures que nous venons d'indiquer, et pour lesquelles la réquisition des fonctionnaires civils aupres des commandants militaires est nécessaire, ne doivent avoir qu'un caractère transitoire et temporaire. Il ne s'agit dans ce cas que de maintenir ou de rétablir l'ordre par une intervention et des actes spéciaux, définis et passagers. S'il s'agissait de dispositions plus durables, d'un caractère plus grand, tels que changements ou renforts de garnison, accroissement de forces sur tel ou tel point, opérations militaires d'une nature très-sérieuse et très-importante, les fonctionnaires civils et les commandants militaires devraient en référer à leurs supérieurs hiérarchiques avant de prendre des mesures décisives.

L'observation intelligente de ces règles ne saurait être trop recommandée, car elles préviennent la confusion toujours dangereuse des attributions, et elles maintiennent cette démarcation rationnelle, cet ordre, cette harmonie, cette sage pondération des pouvoirs civils et militaires qui sont nécessaires pour la garantie de la liberté, de la légalité, des institutions et pour la bonne administration du pays.

Tels sont les rapports principaux sous lesquels on doit considérer la force publique. Des questions nombreuses surgissent dans l'application de la législation qui la concerne; elles sont résolues dans les traités spéciaux et dans les recueils judiciaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la solution de ces questions ainsi que dans l'esprit de cette législation militaire une grande pensée domine, elle dirige tous les détails de l'organisation et de l'administration de la force publique ; c'est celle qui considère cette force comme l'instrument de la défense du pays contre les attaques extérieures et comme la sanction matérielle de la loi dans les cas regrettables où la puissance morale de cette loi et des magistrats qui en sont les organes ne suffit pas pour en assurer l'exécution. L. V.

FORÊTS. Dans le langage vulgaire, on n'appelle forêts que les bois d'une très-grande étendue; mais, dans le langage de la loi, le mot forêt s'entend de toute espèce de bois; il comprend les espaces de terrains plantés en arbres, appartenant soit à l'Etat, soit à des communes ou établissements publics, soit à des particuliers.

I. BOIS SOUMIS au régime foresTIER ET BOIS QUI

N'Y SONT PAS SOUMIS.

II. ADMINISTRATION FORESTIÈRE. § 1er. Administration centrale. - § 2. Service administratif et de surveillance dans les départements. §3. Nominations. Serment. - Aptitudes. Incompatibilités. — Congés. — Suspensions. Destitutions. Poursuites.

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III. BOIS ET FORÊTS FAISANT PARTIE DES DOMAINES
DE L'ÉTAT. § 1er. Delimitation et bornage.
- § 2. Aménagement. § 3. Adjudication
des coupes. - § 4. Exploitations. - § 5. Re-
arpentages et récolements. § 6. Produits
accessoires des forêts. $7. Affectations à
titre particulier. — § 8. Droits d'usage.
IV. BOIS ET FORÊTS FAISANT PARTIE DU DOMAINE DE

LA COURONNE.

V. BOIS ET FORÊTS POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGES
OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ETAT.
VI. BOIS DES COMMUNES OU AUTRES ÉTABLISSEMENTS

L'état de siége constitue une exception absolue et générale à toutes ces règles. Il a pour effet de conférer tous les pouvoirs à l'autorité militaire, et, par conséquent, de mettre à sa disposition unique et exclusive l'emploi de la force publique. Dans les localités en état de siége, l'autorité dont les magistrats étaient revétus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière, d'après la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 24 décembre 1811, au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable. Dans l'état de siege, le gouvernement ou commandant VII. Bois ET FORÊTS INDIVIS SOUMIS AU RÉGIME détermine le service des troupes, de la garde nationale et celui de toutes les autorités civiles et militaires sans autres règles que ses instructions. L'état de siége est essentiellement transitoire; motivé par une circonstance spéciale, il cesse avec elle, et ainsi l'emploi de la force est replacé dans les conditions que nous venons de développer.

Les règles qui régissent les rapports de l'autorité civile et de l'autorité militaire, dans les cas où leur action simultanée est nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et des lois, sont développées dans plusieurs instructions ministérielles. Leur base est claire et précise; elle réside dans ce principe l'autorité civile requiert l'autorité militaire de lui preter son concours, et l'autorité militaire obtempère à la réquisition en se réservant, sous sa responsabilité, le choix des moyens nécessaires à l'exécution.

PUBLICS.

FORESTIER.

VIII. BOIS DES PARTICULiers.

IX. AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS. - § 1er. Bois destinés au service de la marine. § 2. Bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

X. POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS.

-§ 1er. Dispositions applicables à tous les bois et forêts en général. - § 2. Dispositions spéciales, applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

XI. POURSUITES ET RÉPARATIONS DES DÉLITS ET DES
CONTRAVENTIONS. § 1er. Poursuites exer-
cées au nom de l'administration forestière.
§ 2. Poursuites exercées au nom et dans l'in-
térêt des particuliers.

XII. PEINES ET CONDAMNATIONS.

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I. BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER ET BOIS QUI N'Y SONT PAS SOUMIS. · La loi trace une profonde ligne de démarcation entre les bois qui doivent être soumis d'une manière plus ou moins absolue au régime forestier, et ceux qui, appartenant à des particuliers, ne peuvent être assujettis qu'à des restrictions peu nombreuses et compatibles avec l'exercice du droit de propriété. Les bois soumis au régime forestier, et dont la jouissance est réglée par l'administration conformément aux dispositions de la loi, sont: 1o les bois et forels qui font partie du domaine de l'Etat; 20 ceux qui font partie du domaine de la couronne; 5o ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'Etat; 4o les bois et forêts des communes et des sections de communes; 5o ceux des établissements publics; 6° les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (C. F., art. 1er.)

II. ADMINISTRATION FORESTIÈRE. L'administration forestière est placée sous la direction du ministre des finances. Elle se divise en administratron centrale et en service administratif et de surveillance dans les départements.

§1er. Administration centrale. Cette administration se compose d'un directeur, général, de quatre administrateurs, de vingt chefs et sous-chefs de bureau et de trente-cinq commis de toute classe; elle emploie sept garçons de bureau, huissier et facteur. Le traitement du directeur général est de 20,000 fr.; celui des administrateurs de 12,000 fr.; celui des chefs et sous-chefs de bureau varie, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, de 4,000 à 9,000 fr.; celui des commis de 1,200 à 5,600 fr., et celui des employés inférieurs de 1,100 à 1,500 fr. En résumé, l'administration centrale compte soixantesept agents, dont les traitements figurent au budget pour la somme de 267,000 fr.

Le travail est partagé entre un bureau central et du personnel et quatre divisions. Le bureau central et du personnel est sous les ordres immédiats du directeur général. Un administrateur est placé à la téte de chaque division, qui se compose de deux bureaux. (O. 17 décembre 1844, art. 78.)

Voici les matières dont chacune de ces divisions est spécialement chargée.

Bureau central et du personnel.- Travail relatif à la nomination médiate ou immédiate de tous les emplois de l'administration des forêts, aux mutations, mesures disciplinaires, congés, missions ¡spéciales, autorisations de procéder à des expertises, etc.; au personnel et à la direction des études de l'école royale forestière; aux secours, gratifications et répartition du tiers des amendes ; répartition entre les conservateurs des frais pour tournées annuelles et pour assistance aux ventes. - Ouverture, enregistrement pour toutes les divisions, distribution et départ des dépêches. - Rédaction des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration; travail concernant la suite à donner aux délibérations du conseil; rédaction des circulaires et instructions générales; vœux des conseils généraux; affaires réservées par le directeur général. Examen des procès-verbaux de tournée des conservateurs, des comptes de gestion

des inspecteurs et sous-inspecteurs, des rapports de l'inspection générale des finances; tenue du registre des délibérations du conseil d'administration; affaires diverses; fournitures de bureau; demandes d'ouvrages de bibliothèque.

Première division. Création et suppression d'emplois; changements dans la circonscription des arrondissements forestiers; rapports au conseil pour descente de grade, mises en jugement et révocations; admissions à la retraite; liquidation des pensions de retraite; certificats de service; indemnités pour intérim, missions, travaux extraordinaires, etc.; habillement, équipement et armement des gardes; vérification des marchés; fourniture et réparation des marteaux, pinces et plaques; remise ou modération de condamnations prononcées contre les gardes; avis du décès des légionnaires et des pensionnaires; commandes à l'imprimerie royale; expédition et vérification d'emploi des imprimés et registres destinés au service extérieur. Travail relatif à la formation des budgets; demandes de crédits supplémentaires; payements concernant les frais d'instances en matiere civile, de poursuites tombées en non-valeur, de séquestre, de transports de prisonniers fore tiers, de démolition de constructions à distance prohibée; remboursement d'amendes; formation du relevé individuel des créances restant à payer en fin de chaque exercice, et de la demande des fonds jugés nécessaires pour le service de chaque mois; tenue de la comptabilité des dépenses payées sur mandat du directeur général; états mensuels de situation à adresser au ministère; relevés d'ordonnancement de dépenses appartenant à des exercices cios; confection des relevés de toute nature à faire ordonnancer sur exercice courant; vérification des états mensuels relatifs aux traitements des agents du service extérieur et au salaire des gardes forestiers cantonniers; vérification et liquidation des frais d'arpentage et de réarpentage, des frais d'impression, des frais extraordinaires de correspondance, et de la contribution payée pour l'entretien des chemins vicinaux. Tenue du journal des dépenses à ordonnancer par département et par exercice, du grand-livre, des livres auxiliaires relatifs aux dépenses d'exercices clos, aux restitutions, aux frais d'arpentage et de réarpentage, aux frais d'impression; formation des états mensuels de traitement pour l'administration centrale; expédition des états de notes et de demandes en annulation de crédits.

Deuxième division.-Aménagements (partic forestière); examen des procès-verbaux des commissions forestières, en ce qui concerne les aménagements; suite à donner à ces procès-verbaux ; instructions y relatives; examen des états d'assiette et des demandes de coupes extraordinaires; vérification des états et devis fournis par les usagers; coupes à exploiter par économie et par entreprise; examen des états de balivage et de martelage; extraction d'arbres morts, endommagés ou dépérissants; nettoiement de taillis; délivrance de bois aux baras, à la marine, au génie militaire, aux ponts et chaussées, etc. Rédaction du cahier des charges générales; examen des clauses spéciales; instruction concernant les ventes; demandes en annulation ou réduction de prix; questions relatives aux folles enchères, à la remise et au payen ent des traites; ventes en détail et sur les lieux; mises en charge sur les coupes communales; extraction de résines; écorçage des chènes-liége; exécution de la loi du 28 juin 1841, concernant les frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, location de terrains essartės; questions relatives aux bois possédés à titre d'a◄

-

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panage ou de majorat; aliénations; distractions de terrains pour être affectés à un service public; établissements de bauts-fourneaux; avis sur les demandes en importation et exportation des bois et charbons. Examen des demandes en défrichement; notification des décisions; constatation des produits principaux et accessoires (bois domaniaux et communaux); indemnité pour retard dans la délivrance du permis d'exploiter; bois de réserve; vente de chablis et de bois de délit.

Troisième division.— Affaires civiles.- Questions de propriété et de servitude; suite des instances administratives et judiciaires; payement des honoraires hors taxe; concessions temporaires; concessions de terrains usurpés sur les rives des foréts; échanges, partages, cautionnements; rachats de droits de pâturage et de pacage; affectations; examen des procès-verbaux des commissions en ce qui concerne les cautionnements des usagers; instructions y relatives.

Affaires correctionnelles. Instructions relatives aux instances correctionnelles; suite à donner aux appels; rédaction des mémoires adressés à la cour de cassation à l'appui des pourvois; mesures à prendre contre les insolvables; examen d'états divers relatifs à la répression des délits; remises et modérations de condamnations forestières.

Chasse. Cahier des charges; amodiation; exécution des règlements; cession de baux.

Pêche.-Cahier des charges; amodiation; indemnités réclamées par les fermiers pour trouble dans leur jouissance; résiliation de baux; flottabilité et navigabilité des rivières, modifications aux règlements locaux sur la police de la pêche; contestations avec les riverains sur la propriété du droit de pêche, suite de ces affaires devant les tribunaux civils ou le conseil d'Etat.-Feux et constructions à distances prohibées.

Quatrième division. — Emploi du fonds consacré aux travaux d'amélioration; semis et plantations; pépinières; subventions pour chemins et routes utiles à l'exploitation des forêts; réparation des chemins vicinaux; construction, réparation et entretien de maisons forestières; scieries, routes, ponts et autres travaux de même nature; vérification des devis; honoraires des architectes; payements aux entrepreneurs; régime forestier (soumissions et distractions); dépaissance; cloture et assainissement des forêts; examen des états mensuels constatant l'emploi des crédits mis à la disposition des conservateurs.-Aménagements partie d'art); délimitations générales et partielles; examen des soumissions des arpenteurs; vérification des projets de divisions en coupes; examen des cahiers et plans d'aménagements; homologation des ordonnances de délimitation; répartition des opérations d'arpentage et de réarpentage des coupes annuelles; instructions relatives à ces opérations; sur et moins de mesure; questions concernant l'application aux arpenteurs de l'article 52 du Code forestier; statistique forestière; classement et conservation des plans. (0. 17 décembre 1844, art. 78.)

Le

Direction et conseil d'administration. directeur général dirige et surveille, sous l'autorité du ministre des finances, toutes les opérations relatives au service; il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance; il donne et signe les ordres généraux ; il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résul

tats de son administration (0. 1er août 1827, art. 4). En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désigne celui des administrateurs qui en remplit les fonctions. (Ibid., art. 3.)

Les administrateurs sont spécialement chargés de surveiller la partie du service attribuée à la division à la tête de laquelle ils sont placés. Ils peuvent étre, avec l'approbation du ministre des finances, chargés de missions temporaires dans les départements. (Ibid., art. 5.)

Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration sous la présidence du directeur général. (Ibid., art. 6.)

:

Le directeur général soumet au ministre des finances, après délibération préalable du conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit 1° budget général de l'administration forestière; 20 création et suppression d'emplois supérieurs; 5o destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade d'inspecteur et au-dessous; 4o liquidation de pension; 50 changements dans la circonscription des arrondissements forestiers; 6° projets d'aménagement, de partages et d'échanges de bois, de cantonnements où de rachats de droits d'usage; 7° coupes extraordinaires ; 8 cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires; 9° remboursements pour moins de mesure, lorsqu'ils excèdent la somme de 500 franes; 10° remises ou modérations d'amendes; 11° constructions à proximité des forêts; 120 pourvois au conseil d'Etat; 15° dispositions de service qui donnent lieu à une dépense au-dessus de 500 francs; 14° opposition à des défrichements; 150 instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances (Ibid., art. 7, modifiée par 0. 17 décembre 1844, art. 83; 0. 10 mars 1831). Dans toutes les affaires autres que celles que nous venons de mentionner, le directeur général statue par lui-même, sauf le recours des parties devant le ministre des finances. Il doit, toutefois, prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade d'inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les dépenses au-dessous de 500 fr. (0. 1er août 1827, art. 8, modifiée comme ci-dessus.)

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§ 2. Service administratif et de surveillance dans les départements. Če service emploie des conservateurs, des inspecteurs, des sous inspecteurs, des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes généraux adjoints, des gardes à cheval, des brigadiers et des gardes à pied. Les gardes généraux adjoints sont de création assez récente. Ils sont destinés à remplacer les gardes à cheval, que l'ordonnance du 2 juillet 1844 a supprimés pour l'avenir. Comme les gardes à cheval ne sont pas devenus, par le seul effet de cette ordonnance, gardes généraux adjoints, il en résulte que l'administration compte à la fois les gardes généraux nouvellement nommés, et les gardes à cheval qui n'ont pas été promus à cette nouvelle fonction.

La France est divisée en trente-deux conservations forestières. C'est au chef de l'Etat, au roi, qu'il est réservé de déterminer l'étendue et les limites de chacune de ces divisions territoriales. En voici le tableau d'après l'ordonnance du 9 juillet 1855, modifiée par celle du 8 avril 1859:

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Vesoul..

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Moselle.

Doubs.

Jura.

Drome, Hautes-Alpes, Isère.

Calvados, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe.
Meuse.

Haute-Marne.

Haute-Saône.

Ain, Rhône, Saône-et-Loire.

Ariége, Haute-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne.

Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire.
Cher, Nièvre.

All er, Creuse, Loire, Puy-de-Dôme.

Basses-Pyrénées, Gers, Hautes-Pyrénées,

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Infér., Morbihan.
Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.
Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn.

Basses Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
Ardèche, Gard, Hérault, Lozère.

Aveyron, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Haute-Vienne.
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne.
Corse.

Les conservateurs sont placés à la tête de chacune de ces circonscriptions territoriales. Ils sont divisés en six classes; leur traitement varie, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, de 7,000 à 12,000 francs. (0. 12 février 1846.)

Les conservations sont subdivisées en inspections et sous-inspections, dont le nombre et les circoncriptions sont fixés par le ministre des finances. 0. 1er août 1827, art. 10.)

Au moment de la présentation du budget pour l'exercice 1847, on comptait 162 inspecteurs et 181 sous-inspecteurs. Les traitements des inspecteurs variaient, suivant la classe, de 3,500 francs à 6,000, et ceux des sous-inspecteurs de 2,500 francs a 5,000.

La direction générale détermine le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes généraux adjoints, des gardes à cheval et des gardes a pied, ainsi que les arrondissements et triages dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions. (Ibid.)

En 1847, l'administration forestière employait 540 gardes généraux, 12 gardes généraux stagiaires, un certain nombre de préposés chargés des travaux d'art, 2,680 gardes à cheval, brigadiers et gardes. Les traitements des gardes généraux variaient, suivant la classe, de 1,600 à 2,000 francs; cenx des gardes à cheval, brigadiers et gardes, de 500 à 1,000 francs. Les gardes généraux stagiaires recevaient chacun 1,000 francs; et une somme de 100,000 francs était affectée aux salaires des employés chargés des travaux d'art. Ces renseigne

ments, que nous puisons dans le budget même de l'État, sont encore exacts, sauf quelques légères modifications.

Les différents fonctionnaires, dont nous venons de parler successivement, se divisent en agents et en préposés. Sont considérés comme agents: les conservateurs, les inspecteurs, les sous-inspecteurs, les gardes généraux et les gardes généraux adjoints (Ibid., art. 11). Les arpenteurs (Lett. dir. gén. 25 janvier 1828), les gardes à cheval (Cass. 11 juin 1829; Lett. dir. gén. 31 juillet 1829), les brigadiers et les gardes à pied ne sont que de simples préposés (0. 1er août 1827, art. 11). Cette distinction est fort importante; nous en ferons plus d'une fois l'application.

Chacun des agents forestiers fait, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui sont prescrites, en exécution du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire du ter août 1827; surveille le service des agents et gardes qui lui sont subordonnés et leur transmet les ordres et les instructions qu'il reçoit de ses supérieurs. Il peut faire suppléer, en cas d'empêchement, les agents et gardes employés sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat (Ibid., art. 14). Outre ces fonctions générales, une ordonnance du 4 décembre 1844 délègue aux conservateurs les attributions suivantes : ils peuvent autoriser 1o la vente par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés ne doivent pas excéder 500 fr.,

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