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1o Les remboursements et intérêts d'emprunts. Quels que soient les moyens adoptés pour rembourser un emprunt, mais surtout s'il s'agit de Tamortir au moyen d'un excédant annuel de recettes, la fabrique doit avoir soin de faire figurer, dans le budget de chaque exercice, au chapitre des dépenses extraordinaires, outre le montant des intérêts, la somme affectée au remboursement graduel du capital divisé en autant d'annuités que le comportent les termes de l'emprunt.

Les achats d'ornements, de vases sacrés, linge, etc. -On doit comprendre au budget, dans le même article de dépense, non seulement les achats d'ornements, de vases sacrés et de linge, mais encore l'achat des vases qui ne sont pas sacrés et autres ustensiles, des livres de chant, des meubles nécessaires à l'église et à la sacristie. L'évêque peut prescrire l'achat des objets qu'il juge indispensables. Un devis estimatif doit toujours être préalablement dressé par le bureau ou à la demande du bureau, et soumis à l'approbation du conseil de fabrique. Si le détail des objets dont l'achat est projeté n'a pas été mis sous les yeux de l'évêque avec le budget de l'exercice, le devis doit lui être envoyé pour recevoir son approbation.

30 Travaux de décoration et d'embellissement inténeurs de l'église. Ces travaux peuvent être considérés, ou comme réparations de simple entretien, on comme réparations extraordinaires. Dans le prémier cas, il y a lieu de suivre les règles que nous avons indiquées au paragraphe 9 ci-dessus (dépenses ordinaires). Dans le deuxième cas, on applique les règles qui suivent en ce qui concerne les grosses réparations.

40 Grosses réparations aux édifices consacrés aux cultes, - Lorsque la situation financière des fabriques ne leur permet pas de faire ces réparations à leurs frais, la commune doit s'en charger, et la fabrique reste complétement étrangère à la dépense; seulement, les marguilliers ont le droit d'émettre leur avis sur la direction à donner aux travaux et d'en surveiller l'exécution.

Lorsque les grosses réparations sont au compte de la fabrique, les formalités suivantes doivent être observées : 1o Le devis des travaux à exécuter est dressé par un architecte choisi par le bureau. Ce devis est soumis à l'approbation du préfet, lorsque les réparations excèdent la somme de 100 fr. dans les communes au-dessous de 1,000 âmes, et cel e de 200 fr. dans les communes d'une plus forte population. Si la dépense des travaux devait dépasser 30,000 fr., les plans et devis devraient être soumis au ministre des cultes et approuvés par ordonnance royale. Un cahier des charges, clauses et conditions de l'entreprise, est ensuite dressé par le bureau et présenté à l'approbation du préfet. 3° L'avis de fadjudication à passer doit être publié, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. 4° Les adjudications de travaux sont faites au rabais sur soumissions d'entrepreneurs. Elles sont subordonnées à l'approbation du préfet, et ne sont valables et définitives, à l'égard des fabriques, qu'à dater de cette approbation. 5° Les travaux sont exécutés sous la direction de l'architecte auteur du devis, et sous la surveillance d'un membre du bureau délégué à cet effet. 6° L'entrepreneur est payé du montant de son adjudication au fur et à mesure de l'avancement des travaux, constaté par un certificat de l'architecte signé par le marguillier surveillant et visé par l'ordonnateur.

5 Acquisitions d'immeubles. Les acquisitions d'immeubles faites par les fabriques, à quelque somme qu'elles s'élèvent, doivent être autorisées

par une ordonnance royale (O. 4 janvier 1831). La demande tendant à être autorisé à acquérir un immeuble doit être instruite ainsi qu'il suit: 1o Le bureau et le propriétaire désignent chacun un expert pour estimer l'immeuble à acquérir. 20 Le sous-préfet prescrit une enquête. S'il s'agit de l'achat d'un terrain pour un presbytère ou une église, l'enquête est faite par deux commissaires : l'un nommé par l'évêque, l'autre par le préfet. 3o Le conseil de la fabrique est appelé à délibérer. Le conseil municipal émet également son avis, et sa délibération est jointe à celle de la fabrique. 4o Le souspréfet donne ensuite son avis, et envoie les pièces de l'instruction au préfet, qui les communique à l'évêque pour avoir son avis, et les transmet ensuite au ininistre des cultes. Sur le rapport de ce ministre, survient l'ordonnance d'homologation. 6o Placement des capitaux disponibles en rentes sur l'Etat ou sur particuliers. Les deniers provenant de dons ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, le remboursement de reutes, le prix de ventes ou soultes d'échanges, et les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires doivent être employés à augmenter la dotation de la fabrique (Décr. 30 septembre 1808). Dans le cas où la somme rentrée serait insuffisante pour qu'il en soit fait emploi, elle peut rester en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles afin de compléter la somme nécessaire pour l'emploi; sinon le conseil doit délibérer sur l'emploi provisoire et définitif. S'il s'agit d'un emploi provisoire, le préfet ordonne celui qui lui parait le plus avantageux. L'emploi définitif peut être fait en acquisitions de rentes sur l'Etat ou sur particuliers. Toutefois, l'administration supérieure a toujours considéré ce dernier mode de placement comme le plus défectueux (Avis des Cons. de l'int. et Cons. d'Etat des 18 septembre 1829 et 26 janvier 1836), et il n'y a lieu d'y recourir que dans des cas extrêmement rares. L'emploi en rentes sur l'Etat est celui qui offre les plus grands avantages pour la fabrique comme pour tous les établissements publics, et on ne saurait trop engager les administrations de ces établissements à en faire usage. (Circ. min. des 12 mai 1819 et 24 septembre 182%.)

Les avis du conseil d'Etat des 21 décembre 1808 et 16 juillet 1810 avaient autorisé les fabriques à placer en rentes sur l'Etat ou sur particuliers, avec l'autorisation des préfets, jusqu'à concurrence de 500 fr., et avec l'autorisation du ministre jusqu'à concurrence de 2,000 fr.; une ordonnance royale n'était nécessaire que pour une somme supérieure. L'article 6 de l'ordonnance du 27 avril 1817 avait été plus loin : elle avait dispensé de toute autorisation, quelle que fut la somme, pour les placements en rentes sur l'État. Mais l'ordonnance de 1851 a rapporté la faculté donnée par celle de 1817, et disposé qu'aucun transfert ou inscription de rentes sur l'Etat ne serait effectué qu'après avoir été autorisé par une ordonnance royale. Il doit en étre évidemment de même, et à plus forte raison, pour les rentes sur particuliers.

IV. ADMINISTRATION FINANCIÈRE DE LA FABRIQUE. § 1er. Du budget. Le budget de la fabrique se divise en deux parties: 1 le budget primitif, qui est délibéré par le conseil le dimanche de Quasimodo de l'année qui précède l'ouverture de l'exercice; 2° le budget supplémentaire, formé à la même époque, dans l'année même qui donne son nom à l'exercice. Tontefois, ces deux parties du budget ont entre elles une liaison essentielle, et n'en font en réalité qu'un seul.

Le budget est divisé en deux titres principaux, savoir: Titre Ier, Recettes; titre II, Dépenses. Ces deux titres se subdivisent chacun en trois chapitres, savoir Chapitre Jer, Recettes ou dépenses ordinaires; chapitre II, Recettes ou dépenses extraordinaires; chapitre III, Recettes ou dépenses supplémentaires. Le budget primitif se compose des deux premiers chapitres du premier et du second titre. Le troisième chapitre prend le nom de chapitre additionnel, et forme le budget supplémentaire.

10 Budget primitif. - Le cadre du budget contient sept colonnes destinées à recevoir les désignations suivantes Pour la recette, 1° le numéro d'ordre de chaque article; 2o la nature des recettes; 3o le montant des recettes proposées par le bureau; 4° le montant des recettes réglées par le conseil; 5o le montant des recettes admises par l'évêque; 6o les observations de la fabrique; 7° les observations de l'évéque, Pour la dépense, 1o le numéro de chaque article; 2o la nature des dépenses; 5o les crédits proposés par le bureau; 4 les crédits votés par le conseil; 5° les crédits alloués par l'évêque; 6 les observations de la fabrique; 7° les observations de l'évêque.

20 Budget supplémentaire. Les chapitres additionnels formant le budget supplémentaire sont l'un et l'autre partagés en deux sections. La première (chapitre des recettes supplémentaires) contient : 1o le report de l'excédant de l'exercice clos; 20 les recettes à recouvrer de l'exercice clos. A la seconde sont inscrites toutes les recettes de quelque nature qu'elles soient, et qui, non prévues au budget primitif, sont autorisées supplémentairement dans le cours de l'année, telles, par exemple, qu'un legs où une donation, un remboursement de capitaux; et, en un mot, tout recouvrement qui ne rentre pas, par sa nature, dans l'un des articles de recettes prévues au budget primitif.

La première section du chapitre des dépenses supplémentaires contient les reports des crédits ou portions de crédits reportés du budget précédent, pour restes à payer sur les crédits annulés. La deuxième section de ce chapitre reçoit tous les crédits supplémentaires qui ont été où qui seront autorisés sur l'exercice courant.

3° Proposition et vote du budget. Chaque année, avant la formation du budget de l'exercice suivant, le curé ou desservant doit présenter au bureau un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornement, meubles et ustensiles d'église. Cet état, approuvé article par article par le bureau, est porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet de budget général et annexé audit projet.

Le projet de budget doit être dressé par le bu reau le premier dimanche de mars, et voté par le conseil le dimanche de Quasimodo qui précède J'année où il doit être exécuté; c'est un intervalle de neuf mois entre le vote et le commencement de l'exécution.

Le budget est rédigé en double minute. Il en est fait, après son approbation, le nombre d'expéditions nécessaires. Ces expéditions sont certifiées par le président et le secrétaire du conseil l'une est en voyée au conseil municipal, lorsqu'il est appelé à voter un supplément; la seconde est remise au président du bureau chargé d'ordonnancer les dépenses, et la troisième au trésorier qui doit les effectuer.

4 Envoi et approbation du budget. Le budget est, immédiatement après la délibération du conseil,

envoyé en double à l'évêque avec l'état des dépenses antérieures proposées par le curé. Des deux minutes, l'une reste aux archives de l'évêché, l'autre est renvoyée à la fabrique avec l'approbation de l'évèque. Les dépenses proposées par la fabrique peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance de l'évêque qui règle le budget. L'évêque peut également augmenter les dépenses proposées, ou en introduire de nouvelles au budget, lorsque ces dépenses ou augmentations de dépenses sont relatives à des objets nécessaires à l'exercice, à la décence ou à la dignité du culte. Il a également le droit de rejeter ou de réduire les recettes délibérées par le conseil qu'il jugerait irrégulières ou exagérées.

Le budget supplémentaire de l'exercice courant, proposé par le bureau et voté par le conseil dans les mêmes séances que le nouveau budget, doit être, comme celui-ci, soumis à l'approbation de l'évèque et envoyé en double minute.

5 Recours au conseil municipal. Lorsque la commune est appelée à suppléer à l'insuffisance des ressources de la fabrique, son budget est communiqué au conseil municipal. Le dépôt du budget, revêtu de l'approbation de l'évêque et du compte de l'année précédente, doit être fait à la mairie avant l'ouverture de la session du conseil municipal, dans laquelle est délibéré le budget de la commune. A défaut par la fabrique d'effectuer ce dépot dans ledit délai, le supplément dont elle a besoin ne pourrait être voté que dans une réunion spéciale du conseil municipal. Les conseils municipaux peuvent aussi réclamer la production des pièces justificatives à l'appui des comptes, mais sans toutefois que leurs investigations, quant aux dépenses faites et aux comptes arrêtés, puissent avoir pour résultat d'infirmer l'approbation qu'y aurait donnée l'autorité diocésaine, dont la décision doit être respectée. (Arr. Cons. d'Etat 20 noverabre 1859.)

Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, sa délibération doit en exprimer les motifs. Cette délibération est transmise avec le budget de la fabrique au préfet, qui communique les pièces à l'évêque diocésain pour avoir son avis. Si l'évêque et le préfet étaient d'avis différent, il peut en être référé par l'un ou l'autre au ministre des cultes. (Décr. 1809, art. 95 et 96.)

L'article 40 de la loi du 18 juillet 1857, déclarant obligatoire pour les communes le secours nécessaire à la fabrique, le préfet peut l'inscrire d'office au budget communal, si le conseil municipal négligeait de le voter ou le refusait sans motifs légitimes. Ce n'est que lorsque la nécessité des dépenses qui motivent la demande de la fabrique ne lui paraît pas suffisamment démontrée, qu'il surseoit à statuer et qu'il en réfère à l'évêque.

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§ 2. Des crédits. -1° Credits pour dépenses non prévues. Le bureau peut faire, sans autorisation préalable, les dépenses non prévues au budget qui n'excèdent pas 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans les autres paroisses. Sa délibération suffit pour ouvrir le crédit nécessaire. Lorsque les dépenses excèdent les sommes ci-dessus, le bureau en réfère au conseil, et celuici peut voter le crédit demandé (Décr. 1809). Nous avons vu, toutefois, que certaines dépenses doivent être soumises à une autorisation supérieure. 20 Emploi des crédits de toute nature. · Les crédits ouverts par le budget ou par décisions spéciales ne peuvent être employés qu'à des dépenses faites dans l'année même à laquelle ils appartiennent,

c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre; un délai de deux mois est bien accordé, comme nous le verrons plus loin, pour payer les dépenses faites, mais non pour en faire de nouvelles. Tout crédit alloué pour une dépense qui n'a pas été faite dans le cours de l'année est donc annulé de droit au 31 décembre; si la dépense a été faite en partie, il n'y a d'annulé que la portion du crédit qui excède le montant de la dépense effectuée.

§3. Actes divers d'administration financière. -1° Ordonnancement des dépenses. Aucune dé pense ne peut être acquittée par le trésorier de la fabrique, si elle n'a été préalablement ordonBancée par le président du bureau, qui est seul chargé des fonctions d'ordonnateur.

Formalités diverses relatives aux dépenses. Le bureau détermine, au commencement de chaque trimestre, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée par le bureau pour la dépense courante, ce qui manque est extrait de la caisse. Aucune somme ne peut néanmoins en être extraite sans autorisation du bureau et sans un récépissé qui y reste déposé. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier. En conséquence, aucune fourniture ne doit être effectuée sans un mandat du trésorier, au bas duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifie que le contenu dudit mandat a été rempli. (Décr. 1809.) 30 Da registre des recettes. Le trésorier doit inscrire sur un registre le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, au fur et à mesure de la rentrée, avec la date du jour et du mois. Il porte parmi les receltes en nature les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique. Le registre qui sert à ces inscriptions est coté et paraphé, et doit demeurer entre les mains du trésorier. Il est sur papier non timbré.

46 Mise en caisse. Tous les deniers appartenant à la fabrique, à part les sommes fixées par le bureau pour les dépenses du trimestre, sont déposés dans la caisse. Cette caisse ou armoire doit fer mer à trois clefs, dont une reste entre les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

5° Compte trimestriel. Tous les trois mois, le trésorier est tenu de présenter au bureau un bordereau signé de lui et certifié véritable de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents. Ces bordereaux sont signés des membres qui assistent à l'assemblée et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.

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§4. Clôture de l'exercice. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre; néanmoins, il est accordé aux fabriques un délai pour en compléter les opérations, et l'époque de la clôture de l'exercice pour toutes les recettes et dépenses qui s'y rattachent est fixée au dernier jour de février de l'année suivante. Le trésorier doit alors rédiger sans retard son compte de l'exercice eles, et y joindre toutes les pièces destinées à justifier de la régularité de sa gestion. Par la formation du compte du trésorier, la clôture de l'exercice se trouve constatée, et il ne reste plus qu'à procéder au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos. Le conseil de fabrique procède à ce règlement en même temps qu'à l'a

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purement du compte du trésorier, et peut ne rédiger qu'une seule délibération pour les deux objets. 1° Formation du compte. Le compte à rendre chaque année par le trésorier pour les opérations de l'exercice précédent doit présenter la situation des recettes et des dépenses effectuées sur cet exercice depuis le 1er janvier, époque de son ouverture, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante. Les chapitres et articles de ce compte devant correspondre aux chapitres et articles du budget, il présente par colonnes distinctes, titre des recettes: 1o le numéro de chaque article; 2o la désignation des chapitres et articles; 3" les sommes à recouvrer d'après le budget et les autorisations supplémentaires; 4o la fixation définitive de chaque somme à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs; 5 les sommes recouvrées pendant l'exercice, et dont le trésorier est comptable; 6o les restes à recouvrer justifiés et à reporter sur l'exercice suivant; 7° les restes à recouvrer dont le trésorier demande l'admission en non-valeurs. --Et au titre des dépenses: 1° le numéro de chaque article; 2° la désignation des chapitres et articles; 5° le montant des crédits ouverts par le budget et les autorisations supplémentaires; 4° le montant des dépenses effectuées; 5o les sommes payées et dont il est fait dépense par le comptable; 6° les restes à payer destinés à être reportés sur l'exercice suivant; 7° les crédits ou portions de crédits annulés faute d'emploi.

Le compte annuel doit être dressé en double minute, dont l'une est déposée dans l'armoire à trois clefs, l'autre à la mairie. Après sa présentation, il ne peut plus y étre fait aucun changement.

Chaque trésorier n'étant comptable que des actes de sa gestion personnelle, doít, en cas de mutation, rendre compte séparément des faits qui le concernent; en conséquence, lorsque la mutation s'opère dans le cours d'une année, le compte de cette année doit être divisé suivant la durée de la gestion de l'ancien et du nouveau comptable.

20 Présentation du compte. Le trésorier est tenu de présenter son compte au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Il peut réclamer de l'un des membres un récépissé constatant le dépôt du compte et des pièces justificatives. Le bureau, dans la même séance, procède à l'examen du compte et prépare le rapport qu'il doit en faire au conseil dans fa séance du dimanche de Quasimodo.

30 Apurement du compte par le compte. Les marguilliers présentent le compte, appuyé des pièces justificatives, au conseil de fabrique, dans la séance du dimanche de Quasimodo, et il est examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui est, à cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est S'il survient quelque débat sur un ou plusieurs articles de dépense ou de recette, le compte n'en est. pas moins clos sous la réserve des articles contestés. Dans ce cas, il en est référé à l'évêque. Le conseil ne doit apporter aucun changement au résultat général du compte, à moins d'erreurs d'additions ou d'inexactitudes dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. Le trésorier, comme membre du conseil de fabrique, peut assister à la séance dans laquelle son compte est débattu. Une expédition du compte et de l'arrêté de compte, signée du président, lui est remise comme décharge.

4o De l'intervention de l'évêque dans la reddition de compte. L'évêque peut nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel mais si ce commissaire n'est pas un grand vicaire il ne peut rien ordonner sur le compte; toutefois,

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il peut dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique, ainsi que sur les fournitures et les réparations à faire à l'église. En cours de visite, les archevêques et évêques et leurs vicaires généraux peuvent se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse. L'évêque peut, en outre, exiger l'envoi du compte, soit comme pièce justificative du budget, soit pour s'assurer de l'état financier de la fabrique; c'est une conséquence de la tutelle que la loi lui confie. (M. AFFRE.)

5o Recours de la fabrique contre un trésorier reliquataire. Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succède est tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre, et, à son défaut, le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en est donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, est tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, qui le condamne à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été ; le tout dans un délai fixé; sinon et ledit temps passé, à payer provisoirement au profit de la fabrique la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures (Décr. 1809, art. 90). Mais le tribunal ne peut s'immiscer dans les débats du compte. Il se borne à forcer à le rendre; et, s'il est rendu et arrêté, à en faire payer le reliquat. S'il n'y a pas débat sur l'apurement, l'approbation de l'évêque suffit pour contraindre le comptable à payer; s'il y a débat sur les articles du compte, c'est au conseil de préfecture à prononcer.

D'après l'article 2121 du Code civil, la fabrique peut, indépendamment du recours en justice, user, sur tous les immeubles du trésorier qui ne rend pas ses comptes ou qui est reconnu relíquataire, du privilége de l'hypothèque légale.

V. FABRIQUE DES MÉTROPOLES ET CATHÉDRALES. §1er. Eglises métropolitaines ou cathédrales.1° Organisation. Les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées conformément aux règlements particuliers proposés pour chaque diocèse par l'évêque et approuvés par ordonnance royale (Décr. 1809). Ces règlements doivent indiquer le nombre des membres du conseil de fabrique, celui des membres qui composeront le bureau des marguilliers, la durée du temps pendant lequel ils resteront en exercice, le mode et l'époque de leur renouvellement. Un règlement qui ne déterminerait pas tous ces points ne remplirait pas les principales conditions qui sont implicitement renfermées dans l'article 104 du décret du 30 décembre 1809, et il n'y aurait pas lieu de l'approuver. (Avis du comité de législation, 21 juillet 1810.)

2o Charges. Les charges de la fabrique de la métropole ou de la cathédrale sont, dans les édifices du culte où est célébré le culte métropolitain ou diocésain, les mêmes que celles de la fabrique paroissiale dans l'église paroissiale.

3° Dotation. La dotation de la fabrique se compose: 1o des biens qui lui ont été restitués ou attribués par le gouvernement (Arr. 7 thermidor an xi), c'est-à-dire des biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses compris dans la circonscription des nouveaux diocèses; 2o des biens qu'elles auraient été autorisées à acquérir ou à recevoir par legs ou donations; 3o des différentes quêtes et per

ceptions autorisées par les tarifs d'oblation; 4o des subventions accordées sur le budget de l'Etat, s'il y a lieu.

Les dispositions concernant l'administration intérieure et la régie des biens des fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques des cathédrales.

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§ 2. Eglises métropolitaines ou cathédrales et paroissiales. 10 Organisation, D'après les règlements particuliers approuvés pour différents diocèses, lorsqu'une église est en même temps affectée au service métropolitain ou de la cathédrale et au service d'une paroisse, il n'y a qu'une seule fabrique, celle de la métropole ou cathédrale; elle exerce à la fois les fonctions de fabrique de la cathédrale et de fabrique de la paroisse.

20 Comptabilité. Bien que, dans le cas cidessus, il ne puisse y avoir qu'une seule fabrique, cependant la distinction entre les recettes et les dépenses de la fabrique cathédrale et celles de la fabrique paroissiale existante dans la même église doit être maintenue avec exactitude; un budget séparé doit être établi pour chaque service. (Cire. mín. 22 août 1822.) A. L.

FABRIQUES (MARQUES DE). Ce sont des marques destinées à établir l'identité des produits manufacturés.

De tout temps, les marques des établissements de commerce ont été protégées par la législation française. L'édit du 14 octobre 1564 punissait, comme faux monnayeurs, ceux qui étaient convaincus d'avoir falsifié ou contrefait les marques qui étaient mises sur les pièces de drap d'or et d'argent et de soie. L'ordonnance de juillet 1681 et la déclaration d'octobre 1720 punirent ceux qui auraient contrefait ou faussement apposé les marques et cachets, pour la première fois, de 1,000 livres d'amende, de cinq ans de galères et d'amende honorable, et, en cas de récidive, des galères à perpétuité.

La loi du 23 germinal an xi disposa que la contrefaçon des marques particulières, que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnerait lieu: 1o à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aurait été contrefaite; 2° à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées. Le Code pénal donna sa sanction à ces dispositions par son article 142.

Ces mesures furent modifiées, au moins en partie, par la loi du 28 juillet 1824, ainsi conçue: Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaitre par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou, enfin, le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 425 du Code pénal, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation, les objets marqués de noms supposés ou altérés. Cette infraction cesse, en conséquence, d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières, prévue par les articles 142 et 143 du Code pénal. Les peines portées en l'article 423 sont un emprisonnement de trois mois à un an et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être moindre de 50 francs.

L'usurpation des marques de fabrique peut don

ner lieu à deux actions à l'action publique et à l'action civile de la partie intéressée.

L'action publique a pour but de faire prononcer, contre le contrefacteur, les peines déterminées par la loi. Ces peines sont celles qui sont fixées par l'article 142 du Code pénal, c'est-à-dire la reclusion, si le contrefacteur a contrefait la marque même qu'il a voulu usurper, ou celles que nous avons rappelées plus haut, si le contrefacteur s'est borné à imiter le nom d'un fabricant, à supposer un lieu de fabrique, ou, enfin, à altérer ce nom et ce lieu. Il ne faut pas, en effet, donner à la loi de 1824 une portee abrogative qu'elle n'a pas. Elle a soustrait, il est vrai, à l'application de l'article 142 du Code penal, l'imitation, la supposition ou l'altération; mais elle a laissé à cet article toute sa valeur répressive contre la contrefaçon même de la marque.

L'action civile a pour but d'assurer à la partie lésée les dommages intérêts qui lui sont dus. Mais le fabricant, qui veut intenter un procès à celui qui a usurpé sa marque, doit, avant tout, remplir certaines formalités préalables. Aux termes de l'article 18 de la loi du 22 germinal an xi, nul ne peut former action en contrefaçon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier. Le décret du 11 juin 1809, publié de nouveau, avec des changements de rédaction, le 20 fevrier 1810, contient certaines autres prescriptions auxquelles il importe également de se conformer. Nous rappellerons celles qu'il est indispensable de connaitre : Tout marchand-fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, devant les tribunaux, la propriété de sa marque, sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises Tune pour l'autre (Art. 5). Les conseils de prud'hommes sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptees et les nouvelles qui seraient proposées, ou même entre celles déjà existantes; et, en cas de contestation, elle sera portée au tribunal de commerce, qui prononcera après avoir vu l'avis du conseil des prud'hommes (Art. 6). Indépendamment du dépôt ordonné par l'article 18 de la loi du 22 germinal an xi, au greffe du tribunal de commerce, eul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a déposé un modèle de cette marque au secrétariat du conseil des prud'hommes Art. 7). Il sera dressé procès-verbal de ce dépot sar un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté et paraphé par le conseil des prud'hommes. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au fabricant pour lui servir de titre contre les contrefacteurs (Art. 8). La cour de cassation a reconnu que le dépôt des marques n'est pas ce qui ea constitue la propriété, que ce dépôt est néressaire seulement pour en exercer la revendication, et qu'ainsi, toutes les fois que le dépôt est fait préalablement à l'action, il n'y a aucune fin de 700-recevoir à opposer à son exercice. (Cass. 28 mai 1822.)

FACULTÉS DE DROIT, DE MÉDECINE, ETC. Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

FAIT DE CHARGE. On qualifie ainsi l'action ou l'emission d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cette action ou cette omission donne lieu contre lui à responsabilité ou à des dommages-intérêts. Les créances résultant de ces sortes d'abus et de prévarication sont privilégiées sur le cautionnement fourni par l'officier public et sur les intérêts qui en peuvent être dus (C. C., art.

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2102). Au reste, il faut bien comprendre qu'il n'y a de fait de charge emportant, au profit de celui qui en a été victime, privilége sur le cautionnement de l'officier public qui s'en est rendu coupable, qu'autant que le fait préjudiciable résulte de l'un des actes de l'exercice légal et obligé des fonctions de celui-ci. Ainsi, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à privilége pour le recouvrement d'une somme, consignée même en exécution d'une sentence, si l'officier public, désigné par cette sentence, un notaire, par exemple, ne tenait pas directement de la loi capacité pour recevoir la consignation. (Voy. CAUTIONNEMENT.)

FALSIFICATION DE BOISSONS ET DE DEN

RÉES. C'est un délit ou une contravention, qui consiste à vendre comme pures des denrées ou des boissons auxquelles des substances étrangères ont été mêlées.

La falsification de denrées est punie par l'article 423 du Code pénal. Cet article punit d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être au-dessous de 50 francs, celui qui trompe l'acheteur sur la nature de toutes marchandises. Il n'est pas douteux que les dispositions générales de cet article comprennent la falsification des denrées qui ne sont pas comprises parmi les boissons. Il est évident que celui qui, au lieu de sucre, achète de la farine, au lieu de poivre, achète du plâtre et de l'ardoise mélangés, est trompé sur la nature des denrées qui lui sont livrées par le vendeur.

La falsification des boissons constitue tantôt un délit, tantôt une contravention, suivant que le mélange est ou n'est pas nuisible à la santé. Celui qui vend ou débite des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, est puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 50 francs. On doit saisir et confisquer les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant (C. P., art. 318). Celui qui vend ou débite une boisson falsifiée, mais qui ne contient aucune mixtion nuisible à la santé, est puni d'une amende de 6 à 10 francs; ils peuvent même être condamnés à l'emprisonnement (Ibid., art. 475, no 6, 476). Les boissons sont saisies et répandues. (Ibid., art. 477.)

Les juges devront ordinairement recourir à une expertise afin de vérifier la falsification. Néanmoins, comme ils ne sont jamais liés par les rapports d'experts, ils peuvent juger contre l'opinion de ceux-ci falsifications. (Cass. 14 décembre 1808, 25 juin 1813, que les denrées ou les boissons contiennent des

28 octobre 1814.)

Le vin mélangé d'eau doit être considéré comme falsifié (Cass. 19 février 1818, 1er mai 1828). Il en est de même du lait. (Cass. 14 octobre 1843.)

Le délit ou la contravention existe par cela seul que les denrées ou boissons falsifiées ont été mises et exposées en vente. (Cass. 12 août 1841, 14 octobre 1843, 15 juin 1844.)

L'administration ne saurait apporter trop de sollicitude à la recherche et à la constatation de ces différents délits ou contraventions qui intéressent si essentiellement la santé publique.

FAUX. Ce qui n'est pas conforme à la vérité. Nous comprendrons, comme la loi, sous ce terme générique, la FAUSSE MONNAIE, la CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, et DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES, les FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES ET DE COMMERCE OU DE BANQUE, les FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, les FAUX COMMIS DANG

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