Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Et d département d âgé de

, profession d

d

[ocr errors]
[ocr errors]

Ensuite de quoi, nous, faisant les fonctions d'officier public de l'état civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage; et, après lecture faite, en présence de tous, ils ont signé avec nous, ainsi que les témoins, le présent acte fait double, dans le local ordinaire de la mairie, où le public a été admis.

§ 15. Actes de décès. Les actes de décès sont dressés sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins doivent être, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins du décédé, ou, lorsqu'une personne décède hors de son domicile, la personne chez laquelle elle décède et un parent ou autre. (C. C., art. 78.)

L'acte de décès doit contenir les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom, age, profession et domicile de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte devra contenir de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance (Ibid., 79). Dans les cas de mort violente ou de mort dans les prisons ou d'exécution à mort, il ne doit être fait, sur le registre de l'état civil, aucune mention de ces circonstances. (Ibid., art. 85.)

Les actes de décès peuvent être dressés d'après la formule suivante :

Du

jour du mois d

[ocr errors]

l'an mil

huit cent quarante-
à heure (du ma-
tin ou après midi).
Acte de décès d (prénoms, nom et qualités
du défunt), décédé à (indiquer le lieu précis du
décès), le
à heure
profes-
sion d
âgé d
demeurant
département d
fil d
et de
(Si la personne décédée
est mariée ou veuve, on indiquera, autant que
possible, les nom, prénoms, qualités et domicile
de l'autre époux, la date du mariage et le lieu
où il a été contracté; dans le cas contraire, on
mentionnera qu'elle était célibataire, si elle avait
l'âge d'être mariée.)

Sur la déclaration à nous faite par (prénoms, nom et qualités du 1er témoin), demeurant

(e) Les quatre témoins doivent être du sexe masculin, et Agés au moins de 21 ans. Leur qualité de parents ou amis des époux doit être énoncée.

Nota, Les ascendants des époux qui assistent au mariage

[blocks in formation]

à dit être (parent, ami ou voisin) d défunt Et par (prénoms, nom et qualité du 2o témoin), demeurant , profession d qui a dit être âgé de défunt.

d

Lesquels ont signé, après lecture faite, le présent acte, qui a été fait double en leur présence et constaté, suivant la loi, par nous (maire ou adjoint) de la commune d remplissant les fonctions d'officier public de l'état civil.

Aux termes des articles 80 et 82 du Code civil, lorsque l'officier de l'état civil est appelé à dresser l'acte de décès d'une personne qui n'était qu'en passage dans sa commune, il doit en envoyer copie à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée. Cette copie se fait sur papier non timbré. (L. 13 brumaire an vII, art. 16.)

L'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée doit transcrire exactement sur les

registres l'acte dont la copie lui a été transmise et annexer la copie aux registres pour qu'elle soit déposée avec eux, à la fin de l'année, au greffe du

tribunal de l'arrondissement.

§ 16. Actes d'adoption.-L'adoption ne se contracte pas devant l'officier de l'état civil, mais cet officier public est chargé d'en assurer les effets en l'inscrivant sur les registres de l'état civil.

Avant d'indiquer comment se fait l'inscription, nous indiquerons sommairement les formes de l'adoption.

La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée se présentent devant le juge de paix du domicile de l'adoptant pour y passer acte de leurs consentements respectifs (C. C., art. 353). Une expédition de cet acte est remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente au procureur du roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal (Ibid., art. 354). Le tribunal, réuni en chambre du conseil et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation (Ibid., art. 355). Après avoir entendu le procureur du roi et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption (Ibid., art. 356). Dans le mois qui suit le jugement du tribunal de première instance, ce jugement est, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale qui instruit, dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononce, sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption. (Ibid., art. 357.)

Dans les trois mois qui suivent cet arrêt, l'adoption est inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil do la commune où l'adoptant est domicilié. Cette inscription ne doit avoir lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, de l'arrêt de la cour; comme nous venons de le dire, elle doit être effectuée, à peine de déchéance, dans les trois mois de cet arrêt. (Ibid., art. 359.)

La loi ne dit pas dans quelles formes l'adoption sera inscrite sur les registres de l'état civil; l'acte qui est destiné à la constater n'est donc soumis à aucune formalité substantielle; néanmoins, il doit,

pour y donner leur consentement, ne peuvent être employés selon nous, remplir les conditions générales des

comme témoins dans le même acte.

actes de l'état civil et être reçu en présence de deux ennemies, les communications du dehors au dedans témoins.

[ocr errors]

§ 17. Rectification des actes de l'état civil. Lorsque les actes de l'état civil ont été inscrits d'une manière défectueuse, ils peuvent être rectifiés. Les rectifications sont prononcées par les tribunaux. Quand il ne s'agit que d'erreurs dans l'orthographe ou dans l'ordre des noms et prénoms, l'avis du conseil d'Etat du 19 mars 1808 dispense d'un juge ment de rectification, ainsi que nous l'avons exposé au paragraphe des Actes de mariage.

$ 18. Règles particulières à certains actes de l'état civil. Les bornes que nous devons nous imposer dans la rédaction de cet article nous empêchent d'exposer avec détail ces règles particulières; nous nous bornerons à indiquer les cas qu'elles concernent et la loi qui les régit.

1° Actes de l'état civil des membres de la famille royale, Voy. Sénatus-consulte du 28 floréal an xII, statut impérial du 30 mars 1806, ordonnance du 25 mars 1816.

2° Actes reçus en mer, Voy. C. C., art. 59, 60, 61, 86, 87.

3o Actes reçus en pays étrangers, Voy. C. C., art. 47, 48.

40 Actes concernant les militaires hors du territoire du royaume, Voy. C. C., art. 88 à 98.

5o Mariage des officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, Voy. décrets du 16 juin, 5-18 août 1808.

6 Actes de naissance d'un enfant trouvé, Voy. C. C., art. 58.

70 Actes concernant les décès dans les hôpitaux et autres maisons publiques, les morts violentes et les exécutions à mort, Voy. C. C., art. 80, 81, 82, 85, 84, 85.

3 Actes reçus dans les lazarets, Voy. Loi du 3 mars 1822. ANT. BL.

ÉTAT DE PAIX, DE GUERRE ET DE SIÉGE. Expression que la loi du 8 juillet 1791 définit ainsi (titre 1er, art. 5 et suivants): Les places de guerre et postes militaires sont considérés sous trois rapports, savoir dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siége. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes sont en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n'émanent que des magistrats et autres officiers civils, l'autorité des agents militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes et sur les autres objets dépendant de leur service. Dans les places de guerre ou postes militaires, lorsque ces places et postes sont en état de guerre, les officiers civils ne cessent pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure; mais ils peuvent être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseraient la sûreté de la place; en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auraient été faites, sont transmises et restent à la municipalité. L'état de guerre est déterminé par le roi. Dans les places de guerre ou postes militaires, lorsque ces places ou postes sont en état de siége, toute l'autorité, dont les officiers civils sont revêtus pour le maintien et l'ordre de la police intérieure, passe au commandant militaire, qui l'exerce exclusivement sous sa responsabilité personnelle. Les places de guerre et postes militaires sont en état de siége, non-seulement dès l'instant que les attaques sont commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes

et du dedans au dehors sont interceptées à la distance de 1,800 toises des crêtes des chemins couverts. L'état de siége ne cesse que lorsque l'investissement est rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants ont été détruits, et que les brèches ont été réparées ou mises en état de défense. 8 juillet 1791, dont nous venons de parler, a déLa loi du 10 fructidor an v, complétant celle du terminé les cas dans lesquels les villes de l'intérieur pourraient être mises en état de siége. Les communes de l'intérieur seront en état de siége, dit la loi du 10 fructidor an v, aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou par des rebelles, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de 5,502 mètres des fossés ou des murailles. La loi du 19 fructidor an v reconnut que le pouvoir de mettre une commune en état de siège appartenait au chef de l'État.

Le décret du 24 décembre 1811 relatif à l'organisation et au service des états-majors des places, après avoir modifié, en leur donnant plus d'étendue, la définition de l'état de guerre et celle de l'état de siége, a réglé le service et la police des places de guerre dans chacun des états dont nous nous occupons.

L'état de pair a lieu toutes les fois que la place n'est pas constituée en état de guerre ou de siége par un décret du chef de l'Etat, ou par l'effet des circonstances que nous allons indiquer tout à l'heure. (Décr. 24 décembre 1811, art. 51.)

L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes: 1o En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupées par l'ennemi; 20 en tout temps, par des travaux qui ouvrent la place lorsqu'elle est située sur les côtes ou en première ligne; par des rassemblements formés dans le rayon de cinq journées de marche sans l'autorisation des magistrats; — par un décret du chef de l'Etat, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et plus d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siége. (Art. 52.)

L'ETAT DE SIEGE est déterminé par une ordonnance du chef de l'Etat, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d'investissement sans l'autorisation des magistrats. Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siége ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense. (Art. 55.)

Voici comment le service et la police des places sont réglés pour chacune de ces situations.

DANS L'ÉTAT DE PAIX, les clefs de toutes les portes, poternes, vannages et autres ouvertures qui donnent entrée dans la place sont sous la garde et la responsabilité personnelle du commandant d'armes (Décr. 24 décembre 1811, art. 56). Celui-ci veille et pourvoit, sous sa responsabilité, à la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance du 1er mars 1768: 1o pour la garde des clefs, et l'ouverture ou la fermeture des portes et autres issues de la place; 2° pour le service et la police desdites portes et issues pendant leur ouverture (Art. 57). Il donne les ordres et consignes, établit les postes et les sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait lui-même les visites nécessaires à la conservation et à la police des fortifications,

bâtiments, établissements et terrains militaires, de l'artillerie et de tout le matériel qui s'y trouve (Art. 59). Il ne doit laisser construire sur le terrain militaire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée par des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sureté de la place et à la discipline de la garnison (Art. 61). Il pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des travaux militaires (Art. 62). Il tient la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire aucuns bâtiments ou autres travaux publies ou particuliers, qu'après qu'il aura été prévenu d'office par le commandant du génie que lesdits travaux sont bien et dûment autorisés, et qu'il en aura réglé l'exécution sous le rapport de la conservation et de la police de la place; réciproquement, lorsque les travaux des fortifications, ou tons autres objets du service militaire, exigent, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manoeuvres d'eau extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéresse les habitants, le commandant d'armes et le commandant du génie, ne peuvent les ordonner, hors le cas d'urgence, qu'après en avoir prévenu le maire et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage. (Art. 65.)

Le commandant d'armes fait arrêter sur le terrain militaire et punit des peines de discipline, ou renvoie devant les tribunaux militaires, les personnes qui, par leur qualité, sont soumises à cette discipline ou justiciables de ces tribunaux. Il fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages ou bâtiments militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons. Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications, ou qui s'y trouvent en contravention à l'article 12, titre Ier, de la loi des 8-10 juillet 1791 (Art. 64, 65). Les prévenus, en cas d'arrestation, et, dans tous les cas, les procèsverbaux constatant les délits, sont renvoyés par le commandant d'armes aux autorités civiles ou judiciaires. Quant aux délits ordinaires, toute personne prise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique aux portes de la ville, ou sur toute autre partie du terrain militaire, y est sur-le-champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les officiers de justice civile ou judiciaire, soit même par les particuliers, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable du commandant d'armes, lequel en est d'ailleurs et de suite informé. Mais, hors ce cas, nul ne peut pénétrer, sans l'autorisation du commandant d'armes, dans l'intérieur des bâtiments ou établissements militaires et des terrains clos qui en dépendent, ni sur les parties des fortifications autres que celles qui sont réservées à la libre circalation des habitants. En conséquence, et hors ledit cas, les officiers de police civile et judiciaire doivent s'adresser, pour la poursuite des délits ordinaires, au commandant d'armes, qui prend de suite et de concert avec eux les dispositions nécessaires pour la répression des désordres, et, s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus. Au reste, le commandar t d'armes doit pourvoir à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour : crime et le désordre. (Art. 67, 68, 69.)

Le comn andant d'armes veille à ce qu'il ne soit fait, dans le rayon d'attaque de la place, ni fouilles, ai constructions ou reconstructions, ni levées ou

dépôts de terre et décombres, quels qu'en soient l'objet et la nature, si ce n'est avec les autorisations et dans les cas prévus. Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire arrêter et conduire devant lui tout individu qui, en contravention à l'article 41, titre 1er, de la loi des 8-10 juillet 1791, exécuterait des opérations de topographie dans le rayon kilométrique, ou qui ferait la reconnaissance de la place, de ses ouvrages extérieurs et de ses approches.

Dans l'intérieur de la place, en deçà de la rue du rempart ou du terrain qu'elle doit occuper, les constructions, fouilles, dépôts, opérations et autres objets du service public ou particulier, sont uniquement réglés par les ordonnances de voirie et de police municipale. Seulement, l'autorité civile ne peut supprimer ou retracer les rues qui servent de communication directe entre la place d'armes, les bâtiments ou établissements militaires, et la rue du rempart, qu'après que les projets en ont été concertés conformément aux règles établies par les décrets du 15 fructidor an xii et des 20 février et 20 juin 1810. La même prohibition s'applique aux rues, carrefours et places qui environnent les bâtiments ou établissements militaires, ou qui sont con→ sacrés par le temps et l'usage aux exercices ou rassemblements de troupes. (Art. 77.)

Lorsque la garnison reçoit un ordre subit de départ, ou quand elle est faible et ne peut fournir les postes et sentinelles indispensables à la police et à la conservation de la place, le service de la place se fait, en tout ou en partie, par la garde nationale de la commune ou de l'arrondissement. Les maires et sous-préfets sont tenus de déférer aux réquisitions des commandants d'armes provisoirement et jusqu'à ce qu'un ordre définitif de service ait été concerté entre le général commandant la division et le préfet. Les postes et détachements fournis, dans cette circonstance, par la garde nationale, passent sous les ordres du commandant d'armes pendant toute la durée de leur service. (Art. 66.)

DANS L'ÉTAT DE GUERRE, le service et la police sont soumis aux mêmes règles que dans l'état de paix, sauf les exceptions et les modifications qui suivent: Dans les places en état de guerre, la garde nationale passe sous les ordres du commandant militaire, et l'autorité civile ne peut ni rendre aucune ordonnance de police sans l'avoir concertée avec celui-ci, ni refuser de rendre celles qu'il juge nécessaires à la sureté de la place et à la tranquillité publique. Dans toute place en état de guerre, l'autorité civile est tenue de concerter avec le commandant d'armes les moyens de réunir dans la place, en cas de siége: 1o les ressources néces saires à la subsistance des habitants et de la garde nationale; 2o les ressources que le pays peut fournir pour les travaux militaires et pour les besoins de la garnison. Dans toute place en état de guerre, les gardes pompiers, s'il en est établi, passent, avec les pompes, machines et ustensiles, sous l'autorité du commandant d'armes. Les ouvriers charpentiers et autres, qui peuvent servir à couper les incendies, sont syndiqués et formés, sous leurs syndics et quatiers-maîtres, en compagnies, sections et ateliers. Dans toute place en état de guerre, si le ministre ou général d'armée en donne l'ordre, ou si les troupes ennemies se rapprochent à moins de trois journées de marche de la place, le gouverneur ou commandant est, sur-le-champ et sans attendre l'état de siége, investi de l'autorité nécessaire: 1o pour faire sortir les bouches inutiles, les étrangers et les gens notés par la police civile ou militaire; 20 pour faire rentrer dans la place on

empêcher d'en sortir les ouvriers, les matériaux et autres moyens de travail; les bestiaux, denrées et autres moyens de subsistance; 3° pour faire détruire par la garnison et la garde nationale tout ce qui peut, dans l'intérieur de la place, gêner la circulation de l'artillerie et des troupes; à l'extérieur, tout ce qui peut offrir quelque couvert à l'ennemi et abréger ses travaux d'approche. (Art. 91 et suivants.)

DANS LES PLACES EN ÉTAT DE SIÉGE, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière à l'autorité militaire, qui l'exerce ou en délègue aux fonctionnaires de l'ordre civil telle partie qu'elle juge convenable. Le commandant militaire exerce cette autorité ou la fait exercer en son nom et sous sa surveillance dans les limites que l'ordonnance détermine; et, si la place est bloquée, dans le rayon de l'investissement (Art. 101, 102). Le décret de 1811 ajoutait que, pour tous les délits dont le commandant n'avait pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire seraient remplies par un prévôt militaire, choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie, et que les tribunaux ordinaires seraient remplacés par les tribunaux militaires. Mais la cour de cassation, en reconnaissant la légalité du décret de 1811 dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la Charte, a jugé que celle que nous venons de rappeler était inconciliable avec l'article 53 de la Charte, qui veut que nul ne puisse être distrait de ses juges naturels. (Cass. 29 et 30 juin, 7 et 13 juillet 1832.)

Dans l'état de siége, le chef militaire détermine le service des troupes, de la garde nationale, et celui de toutes les autorités civiles et militaires, sans autre règle que ses instructions secrètes, les mouvements de l'ennemi et les travaux des assiégeants. (Art. 104.)

Les pouvoirs du commandant militaire, dans l'état de siége, peuvent être tels qu'il lui soit permis d'accorder des amnisties. Lorsque l'ordonnance du 3 juin 1832 eut mis en état de siége les départements de la Loire-Inférieure, de la Vendée, de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, le ministre de la guerre donna, en exécution de cette ordonnance, des instructions portant que toutes poursuites à diriger contre les prévenus des délits ou des crimes politiques auraient lieu par l'ordre de l'autorité militaire, ou sur la réquisition qu'elle adresserait aux autorités administratives ou judiciaires. Le commandant militaire, investi de ces pouvoirs, adressa aux quatre départements en état de siége une proclamation portant: Les hommes qui n'ont été qu'entraînés ou égarés sont assurés de trouver grace devant moi, s'ils réparent, par une prompte soumission et la remise de leurs armes, le mal qu'ils ont fait à leur pays. Que les cultivateurs, que les artisans s'empressent d'imiter l'exemple des nombreuses communes qui, en se soumettant, ont pu apprécier l'esprit d'indulgence que j'apporte dans ma haute mission. Qu'ils rentrent chez eux en déposant leurs armes à leurs mairies respectives, qu'ils reprennent leurs travaux, ils trouveront dans le repentir de leur faute et dans un généreux oubli les éléments de la prospérité qu'amènent la concorde, l'obéissance aux lois et la soumission au gouvernement. Cette proclamation détermina plusieurs citoyens à faire leur soumission. L'un d'eux reçut un sauf-conduit de l'autorité militaire et fut autorisé à rentrer à son domicile, parce qu'il avait fait sa soumission, remise de ses armes, et promis de se bien conduire à l'avenir. Malgré ce

sauf-conduit et cette autorisation, ce citoyen fut poursuivi à raison des faits qui avaient été pardonnés, et il fut condamné par la justice criminelle. Mais l'arrêt fut cassé la cour de cassation reconnut que le sauf-conduit n'avait été délivré qu'en exécution de la proclamation dont nous venons de parler, laquelle constituait une véritable amnistie accordée dans l'exercice des pouvoirs extraordinaires dont le commandant militaire était revêtu; en conséquence, elle jugea que les tribunaux n'avaient pu se saisir, sans excès de pouvoir, des faits auxquels s'appliquaient la proclamation et le sauf-conduit (Cass. 5 juillet 1833). Cet arrêt est fort important: il démontre, d'une part, combien peuvent être étendus les pouvoirs du chef militaire qui commande des localités en état de siége, et, d'autre part, combien sont sérieux et respectables les engagements qu'il a pu prendre dans les limites de ses pouvoirs extraordinaires.

ÉTIAGE. Etat d'une rivière lorsque les eaux sont basses. Ce mot dérive d'été, parce que c'est dans cette saison que les eaux sont en général le plus basses. (G. D.)

ETOFFES. Mot générique qui, en matière de flottage, désigne les perches, liens, rouettes, et en général tout ce qui est nécessaire pour l'arrangement des trains. (G. D.)

ÉTRANGER. On appelle étranger l'individu qui n'appartient pas à la nation chez laquelle il 'se

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

II. DROITS ACCORDÉS OU REFUSÉS AUX ÉTRANGERS. 1er. Droits civils. L'étranger de la première catégorie, c'est-à-dire celui qui a été admis par autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouit, comme le Français, de tous les droits civils, tant qu'il continue d'y résider (C. C., art. 13). Celui de la seconde, au contraire, ne jouit que des droits civils accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle il appartient (C. C., art. 11). Au reste, cette dernière dísposition a été modifiée, en ce qui concerne les successions, par la loi du 17 juillet 1819. Cette loi a abrogé les articles 726 et 912 du Code civil, dont le germe était renfermé en l'article 11; en conséquence, depuis sa promulgation, les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue d' royaume. Seulement, dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils peuvent être exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et

coutumes locales. La loi de 1829 n'a modifié sous aucun autre rapport l'article 11 du Code civil. « Ce n'est pas par un mouvement de générosité que nous voulons effacer des différences relatives aux successions et aux transmissions de biens, c'est par calcul; il ne faut donc effacer que celles qui peuvent dissuader les étrangers d'acquérir, ils n'ont besoin pour cela ni de droits politiques, dont nous devons être avares, ni même de la plénitude des droits civils (Exposé du projet de loi à la chambre des pairs). Au reste, il ne faut pas donner à l'article 11 du Code civil une portée qu'il n'a pas. En refusant à l'étranger dont il parle la jouissance des droits civils, il n'a pas pour but de lui ravir en même temps l'exercice des droits qui reposent sur la loi naturelle. Quoique moins favorisé que l'étranger domicilié, cet étranger peut néanmoins, comme lui, résider en France aussi longtemps qu'il le désire, s'y livrer à toute espèce de spéculations, y former toute sorte d'établissements, y acquérir des immeubles, les posséder, les vendre; en un mot, il n'est privé que des capacités qui reposent

essentiellement sur la loi civile.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

§ 6. Fonctions civiles ou judiciaires. Ils ne peuvent être admis à exercer aucunes fonctions dans fordre civil ou judiciaire; en un mot, aucunes fonctions qui soient à la nomination du roi, parce que la première condition pour les obtenir est de justifier préalablement de la qualité de Français. Cette règle ne souffre que de très-rares exceptions, qui, du reste, ne se rencontrent que dans les postes les plus inmes de certaines administrations.

§7. Armée. Les étrangers ne sont pas autorisés à servir dans les troupes françaises. Cependant, l'article 13 de la Charte dispose qu'en vertu d'une loi, des troupes étrangères peuvent être admises au service de l'Etat. La loi du 9 mars 1831, qui a organisé la légion étrangère, n'a été qu'une application de cette tolérance. Mais les grades acquis par des étrangers dans cette légion n'ont conféré à ceux-ci aucun droit à des grades dans l'armée française. (Arr. Cons. 14 décembre 1856.)

§8. Culte. Les étrangers ne peuvent être promus en France à l'épiscopat, s'ils ne sont naturalisés; il leur est même défendu d'exercer en France le ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

§ 9. Médecine, chirurgie, pharmacie. — Le gouvernement peut, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou chirurgien étranger, et gradué dans les Universités étrangères, le droit d'exercer en France la médecine ou la chirurgie. Si l'étranger a obtenu ses grades dans une des Facultés de France,

il n'a besoin d'aucune autorisation pour y exercer son art. Ce que nous disons du médecin ou du chirurgien étranger s'applique également au pharmacien.

-

- On s'est demandé

§ 10. Profession d'avocat.· si, pour exercer en France la profession d'avocat, il ne suffisait pas d'y avoir obtenu un diplôme de docteur ou de licencié en droit. L'ordre des avocats de Grenoble a répondu que cela ne suffisait pas, et qu'il fallait en outre être Français ou naturalisé. Nous comprenons cette décision; l'avocat, pouvant être appelé à remplir les fonctions du juge, doit, ce semble, réunir toutes les capacités qui lui permettent de revêtir le caractère public dont il peut être temporairement investi, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il était étranger. Cela est vrai; cependant, la décision des avocats de Grenoble nous parait fort rigoureuse. Il nous semble que l'étranger qui a obtenu dans nos Ecoles de droit un diplome de docteur ou de licencié doit être admis à la plaidoirie. I importe peu qu'il soit incapable de remplir les fonctions de juge. N'a-t-on pas vu, après la révolution de 1850, un grand nombre d'avocats qui plaidaient, et qui cependant n'auraient pas pu juger parce qu'ils n'avaient pas prêté serment au nouveau gouvernement?

§ 11. Arbitrage et expertise. Un étranger peut-il être arbitre? Oui, en arbitrage volontaire. Non, en arbitrage forcé; parce que, dans ce dernier cas, l'arbitre est en réalité un juge. Les étrangers peuvent être désignés comme experts par les tribunaux.

III. POLICE ET SURETÉ. Les lois de police et de sûreté obligent les étrangers comme les natio

naux.

Les mesures de police à prendre contre les étrangers sont du ressort de l'autorité administrative; ainsi, un tribunal correctionnel ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner que l'étranger, qu'il déclare vagabond, sera, à l'expiration de sa peine, conduit par la gendarmerie hors du territoire du royaume. C'est à l'administration qu'appartient ce pouvoir (C. P., art. 272). Ainsi, le conseil d'Etat ne peut être saisi par la voie contentieuse des décisions du ministre de l'intérieur, qui ordonnent l'expulsion d'un étranger du territoire français, ni de celles du préfet de police, qui autorisent sa détention. (Arr. Cons. 2 août 1856.)

IV. CONTESTATIONS CIVILES. Les étrangers peuvent avoir des contestations avec des Français; ils peuvent en avoir avec des étrangers. Dans ces différents cas, de quels tribunaux sont-ils justiciables?

§ 1er. Entre étrangers. Si l'étranger est en procès, en matière personnelle et mobilière, avec un autre étranger, les tribunaux français ne sont pas, en principe, compétents, parce que le juge naturel du défendeur ayant seul le droit de le condamner et de le contraindre, c'est devant lui seul aussi que le demandeur doit exercer son action. Or, le juge français n'est pas le juge naturel de cet étranger défendeur. Cependant, rien n'empéche qu'en pareil cas les deux parties consentent, expressément ou tacitement, à s'en rapporter à la décision d'un tribunal français, et ne puissent l'avoir pour juge de leur différend, si le tribunal y consent lui-même, car il n'est obligé de rendre justice qu'à ses justiciables. Si l'étranger est en procès, en matière réelle, avec un étranger, et que l'objet litigieux soit situé en France, les tribunaux français peuvent seuls connaitre de la contestation, parce qu'il n'appartient qu'à eux d'appliquer les lois françaises, et que celles de ces lois qui forment un statut

« PreviousContinue »