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détermine des conditions nouvelles, auxquelles cet établissement pourra continuer de subsister. (Décr. 15 octobre 1810, art. 12.)

L'atelier est-il, soit de seconde, soit de troisième classe? Les conseils de préfecture sont compétents au premier degré de la juridiction contentieuse; l'appel de leur arrété est porté au roi en conseil d'Etat. Dans ce cas, comme dans le précédent, la suppression de l'établissement n'est que facultative. Ainsi le décide, à défaut de texte positif, une jurisprudence aujourd'hui fixée.

V. DES DOMMAGES. Ce n'est jamais que dans un intérêt général et dans les limites de son droit de police et de surveillance que le pouvoir administratif exerce sa juridiction. Les questions d'interet privé sont hors de sa sphère d'action; c'est à la juridiction ordinaire qu'en appartient la connais

sance.

Ainsi, s'il y a contestation sur la propriété d'un terrain où un fabricant demande à construire un atelier, l'affaire sera renvoyée au tribunaux.

De même, sans contredit, ce sont les tribunaux ordinaires qui arbitreront l'indemnité due pour les dommages matériels que le voisinage de l'établissement industriel peut causer. L'article 11 du décret de 1810 portant cette décision, quant aux ateliers antérieurs à l'année 1810, n'est que l'application du principe posé ci-dessus; et c'est par une saine intelligence de ce principe que la jurisprudence a étendu l'article 11 aux manufactures fondées après 1810.

Mais en est-il de la moins-value des propriétés ou dépréciation foncière comme des dommages matériels? Les tribunaux ordinaires sont-ils compétents pour prononcer sur l'une comme pour statuer sur les autres? et doit-on poser en principe général qu'ils ont droit de connaitre de toute espèce de dommage soit matériel, soit moral ou d'opinion, causé par le voisinage des ateliers? Cette question est résolue en sens contraire par la cour de cassation et le conseil d'Etat (Cass. 3 mai 1827; DALLOZ, Recueil périodique, t. XXVII, part. I, p. 250; Arr. Cons. 15 décembre 1824 et 27 décembre 1826). La solution affirmative de cette question nous semble résulter des principes sur la diversité des sphères d'actions respectives où se meuvent le pouvoir administratif et l'autorité judiciaire. Elle nous parait aussi consacrée par la généralité des termes de Farticle 11 précité : Pourront être passibles de ⚫ dommages les entrepreneurs des établissements • qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribu

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tence civile, qui leur permet d'acquérir, de posséder, d'aliéner, de transmettre, à l'instar des personnes naturelles. Mais les établissements publics ne sont pas les seules personnes civiles qui existent en France cette qualité et les droits qui en dérivent appartiennent aux communes et aux départements, puis à certaines associations ou corporations, que l'on comprend quelquefois sous la dénomination générale d'établissements publics, et qui, eependant, ont des traits distinctifs qui doivent les faire sortir de cette classification. Il nous a paru convenable de réunir, dans un même cadre, ces différentes personnes civiles, et d'exposer en un seul article les conditions de l'existence civile que l'Etat leur accorde, sous la tutelle de la puissance publique. Nous renvoyons donc ce qui concerne les établissements publics au mot PERSONNES CI

VILES.

ÉTAL. Sorte de table sur laquelle on expose en vente de la viande de boucherie. Se dit aussi de la boutique même où l'on vend de la viande. (Voy. BOUCHER, BOUCHERIE.)

Il appartient à l'autorité municipale de prendre des règlements pour assurer la salubrité des étaux. C'est ainsi que fe maire de la ville de Mortagne a rendu, le 3 septembre 1823, un arrêté ainsi conçu : Il est défendu aux marchands bouchers de cette ville d'exposer et de vendre des viandes dans les maisons par eux habitées, s'ils n'établissent, dans leurs dites maisons, un étal particulier de la manière suivante: 1o Cet étal devra avoir au moins deux mètres et demi de hauteur, sur trois mètres et demi de largeur et quatre de profondeur; 20 il devra être disposé de manière à ce que l'air y circule librement et transversalement; 3° il n'y aura dans cet étal ni àtre, ni cheminée, ni fourneau, et il sera séparé des chambres à coucher par des murs sans communication directe. La cour de cassation a reconnu qu'un semblable arrêté était obligatoire, et que les tribunaux de police ne pourraient, sous aucun prétexte, refuser d'en faire l'application. (Cass. 24 juin 1851.)

ETALAGE. Exposition des marchandises que l'on veut vendre. Ce mot exprime aussi le prix de location que les communes sont autorisées à retirer des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsque l'administration a reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. (Voy. CoMMUNE, ch. V, 11, § 2.)

L'article 471, no 4, du Code pénal, punit d'une amende d'un franc à cinq francs ceux qui, sans la permission de la police locale, embarrassent la voie publique en étalant des marchandises qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage.

ÉTALIER. On appelle étaliers les garçons bouchers qui tiennent l'étal ou boutique du maître. (Voy. ÉTAL, et BOUCHER, BOUCHERIE.)

ÉTANG. Grand amas d'eau retenu par une chaussée, et dans lequel on nourrit du poisson.

Les étangs participent des eaux et des marais, et sont régis par des dispositions qui appartiennent à l'une et l'autre de ces deux matières administratives. (Voy. COURS D'EAU, chap. III, sect. VI, §5, et MARAIS.)

ÉTAT CIVIL. L'état civil d'une personne est la

position qu'elle occupe dans la famille, comme son état civique est la position qu'elle occupe dans l'Etat.

I. PREUVES DE L'ÉTAT CIVIL.

II. POSSESSION D'ÉTAT, TÉMOIGNAGES, PAPIERS DOMESTIQUES, REGISTRES PUBLICS.

HI. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. § 1er. Officiers compétents pour tenir les registres de l'état civil. § 2. Tenue des registres. · § 3. Dépôt et conservation des registres. § 4. Responsabilité des officiers de l'état civil. - § 5. Mode de vérification. § 6. Délivrance des extraits des registres.—§ 7. Cas de perte, de destruction totale ou partielle des registres; moyens d'y suppléer.§ 8. Tables annuelles et décennales. § 9. Règles générales sur la rédaction des actes. 10. Actes de naissance. § 11. Actes concernant un enfant présenté sans vie. § 12. Actes de reconnaissance. - § 13. Actes de publication. $ 14. Actes de mariage. § 15. Actes de décès § 16. Actes d'adoption. § 17. Rectification des actes. §18. Règles particulières à certains actes de l'état civil.

I. PREUVES DE L'ÉTAT CIVIL.- Les preuves de l'état civil sont d'une trop haute importance pour que le législateur les ait abandonnées au hasard.

On ne peut justifier de son état civil que de l'une de ces quatre manières : ou par la possession d'état, ou par des témoignages, ou par des papiers domestiques, ou par des actes publics, que le lé gislateur appelle lui-même actes de l'état civil.

II. POSSESSION D'ÉTAT, TÉMOIGNAGES, PAPIERS DOMESTIQUES. Nous ne dirons rien de ces trois genres de preuves, qui n'ont aucun rapport avec les matières de ce Dictionnaire.

III. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. La nécessité de conserver et de distinguer les familles a, dès longtemps, introduit chez les peuples policés des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens. On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique a la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme; il ne nait pas, en effet, pour lui seul ni pour sa famille, mais pour l'Etat. En constatant sa naissance, l'Etat pourvoit à la fois à l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de l'individu. Ces registres sont communs à toutes les familles, par quelque rang, quelques fonctions, quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie, ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons, que nous mourons tous selon les mêmes lois; que la nature nous met égaux, sans nous faire pourtant semblables; que les dissemblances proviennent d'une organisation plus heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales qui, si elles ne sont pas du droit naturel proprement dit, n'en sont ni moins respectables ni moins nécessaires. (Discours du tribun Siméon à la séance du 17 ventose an xi.)

§ 1er. Officiers compétents pour tenir les registres de l'état civil. La révolution de 89 trouva les registres de l'état civil dans les mains du clergé. Afin de rendre la validité des actes civils indépendante des dogmes religieux, l'Assemblée constituante décida qu'il serait établi, pour tous les Français, sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès. L'Assemblée législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792. Elle institua les fonctions d'officiers de l'état civil et chargea les conseils généraux des communes de nommer,

parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seraient chargées de ces fonctions. Cet ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 28 nivôse, 14 et 21 fructidor an 11, 3 ventôse an ш et 19 vendémiaire an iv, a été changé par la loi du 28 pluviose an vIII. Aux termes des articles 13 et 16 de cette loi, les maires et adjoints remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil. A Paris, ces attributions sont dévolues, dans chaque arrondissement, à un maire et deux adjoints. Le Code civil, en s'abstenant d'abroger les lois qui l'ont précédé, les a nécessairement maintenues.

Si l'on s'arrêtait à la lettre de la loi du 28 pluviôse an VIII, les maires et adjoints auraient une égale capacité pour tenir les registres de l'état civil; il y aurait concurrence entre eux, et il ne serait pas nécessaire que le maire fut empêché ou eut fait une délégation spéciale, pour que l'adjoint put opérer. Mais donner une pareille interprétation à la loi, c'est blesser profondément les règles générales de la hiérarchie. Lorsque la loi de l'an vir confia aux maires et adjoints les fonctions administratives relatives à l'état civil, il est évident qu'elle ne nomme ces fonctionnaires, les uns après les autres, qu'en maintenant entre eux les règles de subordination que comporte l'organisation des municipalités. En principe, c'est donc le maire qui exerce les fonctions de l'état civil comme les autres fonctions de la municipalité; l'adjoint ne les exerce que lorsqu'il remplace le maire, empêché par absence, maladie ou tout autre motif, ou lorsqu'il est appelé à les remplir par une délégation spéciale. S'il y a plusieurs adjoints, le remplacement de droit se fait dans l'ordre des nominations, peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de la loi à un et l'adjoint qui, dans ce cas, remplace le maire, autre de ses collègues. Au contraire, l'adjoint qui n'exerce les fonctions d'officier de l'état civil qu'en vertu d'une délégation spéciale, ne peut pas déléguer ces fonctions, qu'il tient alors, non plus de la loi, mais de la volonté du maire.

L'adjoint qui reçoit les actes de l'état civil doit constater, dans l'acte même, qu'il n'agit que pour cause d'empêchement ou par délégation. C'est par une exception tout à fait spéciale que le conseil d'Etat a décidé, dans un avis du 8 mars 1808, qu'à Paris, en considération du grand nombre des actes et de la célérité que leur expédition exige, les adjoints doivent continuer de recevoir les actes de Tétat civil, sans qu'il soit besoin de la délégation du maire.

Le maire qui a délégué à l'un de ses adjoints les fonctions d'officier de l'état civil, conserve, néan moins, le droit de recevoir les actes auxquels il lui conviendrait de concourir, même pendant le temps de la délégation.

Afin qu'il n'y eût jamais d'interruption dans le service des actes de l'état civil, la loi du 20 septembre 1792 disposa, dans son titre Ier, article 4, que, dans le cas d'empêchement du maire et des adjoints, un membre du conseil municipal, selon l'ordre de la liste, remplirait les fonctions de l'état civil. Il n'est pas douteux que cette disposition est encore applicable; elle n'est qu'une application spé ciale et déterminée du principe général et abstrait de l'article 3 de la loi du 21 mars 1851.

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une portion de la commune, un ad oint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire; il remplit les fonc

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§2. Tenue des registres. — Il y aurait eu deux inconvénients à permettre de rédiger les actes de l'état civil sur des feuilles volantes. L'un aurait été la possibilité qu'ils fussent égarés; l'autre, la facilité de fabriquer des actes longtemps après leur date. L'établissement de registres publics a prévenu l'un et l'autre danger.

Mais un seul registre aurait pu, par suite d'évé nements, se perdre ou être anéanti: il était donc prudent de faire tenir des registres doubles, afin que les preuves de l'état des citoyens ne pussent jamais disparaître.

Convenait-il d'établir en double autant de registres qu'il y a d'espèces d'actes? La déclaration de 1756 faisait inscrire sur le même registre double les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès.

L'Assemblée législative pensa, au contraire, que rbaque espèce d'actes devait être inscrite sur un registre particulier. En conséquence, la loi du 20 septembre 1792 établit un registre double pour les naissances, un pour les mariages et un pour les décès. Les auteurs du Code civil avaient à choisir entre le système de la déclaration de 1756 et celui de la loi du 20 septembre 1792: ils les concilièrent. L'article 40 du Code civil porte que les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. C'est à l'autorité, aux préfets et aux maires, qu'il appartient de reconnaitre quel mode sera suivi dans chaque commune. Ils rechercheront les besoins du service et décideront s'ils n'exigent qu'un seul registre double, ou si, au contraire, ils en exigent trois, c'est-à-dire un par chaque espèce d'actes. Dans la plupart des communes de France, il n'y a qu'un registre; les trois registres ne se rencontrent que dans les localités populeuses.

Les registres doivent être sur papier timbré, sous peine de 50 francs d'amende contre l'officier public, par chaque acte transcrit en contravention. Ils ne sont l'objet d'aucun euregistrement.

La dépense nécessitée par les registres est acquittée par les communes (Voy. COMMUNES, chapitre IV). Dans quelques départements, ce sont les maires qui les achètent; dans d'autres, ce sont les prefets qui les font confectionner et les envoient aux maires, par l'intermédiaire des sous-préfets. Ce dernier mode nous paraît préférable au pre

mier.

Lorsque les registres de l'année sont insuffisants, le maire doit se procurer des registres supplémenLaires; il les achète lui-même, s'il a acheté les registres primitifs; sinon, il s'adresse au sous-préfet pour les obtenir. Les registres supplémentaires sont soumis aux mêmes formalités que les registres primitifs.

La loi du 20 septembre 1792 prescrivait à l'administration d'envoyer ses registres aux municipalités dans les quinze premiers jours de décembre de chaque année. Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette loi est encore en vigueur, nous dirons que, selon nous, elle trace une règle de

conduite que les préfets feront sagement de sui

vre.

Les registres sont cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace (C. C., art. 41). Le tribunal, dont le président doit parapher les registres, est celui de l'arrondissement dans lequel ils doivent être employés. Cette formalité a lieu sans frais.

Les actes doivent être inscrits sur les registres de suite et sans aucun blanc. Les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés comme le corps de l'acte. Il ne doit y être rien écrit par abréviation et aucune date ne peut être mise en chiffres (C. C., art. 42). Quoique le Code civil ne parle ni des surcharges ni des interlignes, il n'est pas moins certain qu'il a entendu les défendre; s'il y a nécessité de faire un changement ou une addition à un acte, ce changement ou cette addition ne doit s'effectuer qu'à l'aide d'un renvoi régulier.

Si un acie préparé sur les registres n'a pu être consommé parce que les parties se sont retirées ou par tout autre motif, l'officier de l'état civil doit le batonner, et, dans une mention mise au pied ou en marge de l'acte et signée de lui, il prendra soin d'expliquer pourquoi l'acte est resté imparfait.

Il y a lieu, quelquefois, de mentionner un acte relatif à l'état civil en marge d'un autre acte déjà inscrit. Dans ces différents cas, la mention est faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe. Cette mention marginale constituant un acte, doit être datée et signée par l'officier public qui la reçoit. Lorsque le maire ne peut la porter que sur l'un des doubles, parce que l'autre a été déposé au greffe du tribunal de première instance, il doit, dans les trois jours, en donner avis au procureur du roi près ledit tribunal; lequel veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres (C. C., art. 49). A cet effet, le maire doit adresser au procureur du roi une copie exacte de la mention qu'il a faite.

Toutes les inscriptions sur les registres de l'état civil ont lieu gratuitement. Les droits relatifs à ces actes ne concernent que les expéditions.

Dès qu'un acte a été porté sur les registres, il ne peut y être fait aucun changement, si ce n'est en vertu d'une décision judiciaire. Cependant, si au moment même où un acte vient d'être inscrit, on s'aperçoit d'une erreur, on peut la rectifier par un renvoi. Il est entendu que toutes les personnes qui ont concouru à l'acte doivent être encore pré

sentes.

Chaque acte inscrit doit porter un numéro. Il n'y a, pour chaque registre, qu'un seul numérotage qui se continue jusqu'à la fin de l'année, mème sur les feuilles supplémentaires, s'il en a été établi.

§ 3. Dépôt et conservation des registres. Les registres de l'année courante sont remis, comme nous venons de le voir plus haut, entre les mains des officiers de l'état civil. Nous ne saurions trop leur conseiller de veiller, avec le plus grand soin, sur ces registres. S'ils veulent remplir rigoureusement leur devoir, ils doivent prendre leurs mesures pour que ces registres ne sortent jamais de la mairie où de l'habitation qui en tient lieu. Il n'est pas possible qu'ils autorisent leurs secrétaires ou les instituteurs communaux à les déplacer. C'est, nous le savons, une tolérance qui existe dans cer

taines localités; mais cette tolérance constitue un abus déplorable. Le déplacement des registres ne peut avoir lieu que lorsqu'il est ordonné par la force des choses ou par la loi.

A la fin de chaque année, les registres sont clos et arrêtés par les officiers de l'état civil (C. C., art. 45). Nous les engageons à remplir cette formalité dans les termes suivants :

Le présent registre, contenant ...... actes et conforme à son double, clos et arrêté par nous N....., soussigné (maire ou adjoint), de la commune de pour l'année mil huit cent ...., cejourd'hui premier janvier mil huit cent

La loi vent que les registres, ainsi clos et arrêtés, soient déposés, dans le mois, I un des doubles aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de pre nière instance (C. C., art. 43). La pratique a quelque peu modifié cette prescription de la loi. Au lieu de déposer, dans le mois, l'un des doubles aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal de première instance, les maires envoient, dans le courant du mois de janvier, ou, au plus tard, du mois de février, les deux doubles au procureur du roi de l'arrondissement, qui, ainsi que nous le dirons plus loin avec quel ques détails, est tenu d'en faire la vérification. Ce n'est qu'après cette vérification que le dépot, dont parle l'article 45 du Code civil, s'opère en réalité. Ce dépôt est fait, comme nous venons de le voir, pour l'un des doubles, au greffe du tribunal de première instance, et, pour l'autre, aux archives de la commune. Le dépôt au greffe s'effectuera toujours: car chaque tribunal a son greffe. Quant au dépôt que doivent recevoir les archives de la commune, il sera fréquemment impossible de opérer car les communes de France qui sont dotées d'une mairie et d'archives ne sont pas fort nombreuses. Dans ce cas, le double destiné aux archives communales reste chez le maire, qui doit prendre soin de le mettre sous clef, et de le conserver dans un appartement qui ne soit pas exposé à l'humidité.

En adressant les registres au procureur du roi, l'officier de l'état civil doit également transmettre à ce magistrat les procurations et autres pièces qui, durant l'année, ont été annexées aux actes de l'état civil (C. C., art. 44). Nous dirons plus bas dans quelle forme ces annexes ont lieu.

§ 4. Responsabilité des officiers de l'état civil. La responsabilité des officiers de l'état civil a pour objet 1° les contraventions qui ne sont que le résultat de l'erreur ou de la négligence; 20 les délits qui supposent des intentions criminelles, tels que les faux et les altérations; 5° le préjudice qui a pu être causé à la personne contre laquelle la contravention ou le crime a été dirigé. Cette responsabilité entraine trois sortes de peines, correspondant à chacun de ces objets : une amende, lorsqu'il n'y a qu'une simple contravention; les peines établies par le Code pénal, lorsqu'il y a crime; enfin, des dommages-intérets, lorsqu'il y a préjudice. (C. C., art. 20, 51, 52, 1582.)

Les officiers de l'état civil sont poursuivis par le ministère public, lorsqu'il s'agit de faire réprimer un crime ou une contravention, et par les parties intéressées, lorsqu'il s'agit d'obtenir la réparation d'un préjudice.

Un avis du conseil d'Etat du 30 nivôse an XII, approuvé le 4 pluviose suivant, décide qu'on ne peut considérer les officiers de l'état civil comme agents du gouvernement, et, dès lors, qu'ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'article 75 de la constitution de l'an vin.

§ 5. Mode de vérification.— Le Code civil (Art. 55) charge le procureur du roi près le tribunal de première instance, de vérifier l'état des registres lors du dépot qui en est fait au greffe, et de dresser un procès-verbal sommaire de la vérification. Une ordonnance royale du 26 novembre 1825 a soumis à des règles fixes la vérification prescrite par cette disposition du Code civil. Cette vérification est faite par les procureurs du roi, dans les quatre premiers mois de chaque année; les procèsverbaux destinés à la constater sont rédigés conformément au modèle annexé à l'ordonnance dont nous parlons; ils sont adressés, dans la première quinzaine du mois de mai, aux procureurs généraux, qui les transmettent, avec leurs observations, au garde des sceaux, dans la première quinzaine du mois suivant. Aussitôt que cette vérification est terminée, les procureurs du roi sont tenus d'adresser aux officiers de l'état civil de leur arrondissement, des instructions sur les contraventions qu'ils auront pu commettre dans les actes de l'année précédente et sur les moyens de les éviter; ils envoient copie de ces instructions aux procureurs gé

néraux.

Les officiers de l'état civil doivent tenir grand compte des instructions qui leur sont transmises par les procureurs du roi il faut qu'ils les lisent, qu'ils les étudient avec soin. C'est en prenant cette peine qu'ils parviendront à éviter toute espèce d'iriégularité.

Les registres de l'état civil peuvent être, en outre, soumis à des vérifications accidentelles. Les procureurs du roi peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, se transporter dans les communes de leur arrondissement et s'y faire représenter les registres. Le but le plus utile et le plus direct de celte espèce de vérification, c'est de forcer les officiers de l'état civil à tenir ces registres au jour le jour. Les procureurs du roi peuvent également déléguer le juge de paix du canton dans lequel se trouvent les communes qui doivent être vérifiées. (0. 26 novembre 1825, art. 5.)

§ 6. Délivrance des extraits des registres. Toute personne peut se fai e délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits, délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace, font foi jusqu'à inscription de faux. (C. C., art. 48.)

Le décret du 12 juillet 1807 a déterminé les droits à percevoir à l'occasion de ces extraits : il est perçu, dans les communes au-dessous de 50,000 ames, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 30 centimes; pour celle des actes de mariage, d'adoption et de divorce, 60 centimes; dans les villes de 50,000 àmes et au-dessus, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage, 50 centimes; pour celle des actes de mariage, d'adoption et de divorce, 1 franc; — à Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage, 75 centimes; pour celle de mariage, d'adoption ou de divorce, 1 franc 50 centimes.

Ces expéditions doivent se délivrer sur du papier timbré à fr. 25 cent. (L. 28 avril 1816, art. 65.)

Le décret de 1807 défend d'exiger aucune autre taxe, aucun autre droit, à peine de concussion. Nous devons signaler aux maires un abus fort grave qui existe souvent auprès d'eux. On trouve parfois des employés qui n'exigent pas, mais qui consentent à recevoir quelque rétribution pour des

ETA

actes, qui n'entraînent aucun droit. Ces employés peuvent être de bonne foi, surtout lorsqu'ils suivent un usage établi; ils n'exigent rien, ils se bornent à accepter ce qui leur est offert. Nous devons néanmoins leur faire remarquer que le Code pénal n'admet pas cette distinction et qu'il punit l'un et l'autre fait.

Le décret de 1807 doit être affiché en placards et en gros caractère dans les bureaux et les dépôts des actes de l'état civil.

Le produit des expéditions délivrées par les officiers de l'état civil appartient aux communes. Voy. COMMUNE, Chap. V.)

$7. Cas de perte, de destruction totale ou partielle des registres; moyens d'y remédier. La perte des registres peut porter sur l'un des doubles ou sur tous deux.

Si un seul des registres est perdu, la preuve de Fétat civil se tirera du double subsistant. Néanmoins, l'administration devra s'empresser de faire prendre une copie exacte de ce registre, afin de prévenir les dangers d'une perte totale et de ne pas laisser de lacune dans le dépôt où le double manque. Cette copie sera portée sur un registre préalablement coté et paraphé, puis collationné sur Toriginal par le président du tribunal. Il faudra avoir le soin de mentionner, en tête de ce registre, qu'il n'est qu'une copie du registre primordial et indiquer les causes de sa confection.

Si les deux originaux sont perdus, il est plus difficile d'y suppléer. Néanmoins, l'administration dol mettre tous ses soins à combler une perte aussi farheuse. Nous rappellerons, par forme d'exemple et d'instruction, l'ordonnance royale du 9 janvier 1815, relative à la recomposition des registres de Tétat civil de l'arrondissement et de la ville de Soissons. Voici quelles en étaient les principales dispositions: si les doubles des registres avaient été conservés dans les communes de l'arrondissement, il devait en étre fait, à la diligence des maires, des expéditions. Ces expéditions, signées par le maire, étaient portées au greffe du tribunal de première instance, où elles étaient collationnées par le procureur du roi sur les originaux, qui lui etaient apportés à cet effet. L'expédition ainsi collationnée était déposée au greffe du tribunal. Les deux originaux avaient été perdus, une commission composée du maire de la commune, de deux notaires, de deux hommes de loi et d'un secrétairegrefier, était chargée de dresser en double des registres conservatoires de l'état civil, pour les naissances, les mariages et les décès. Les registres devaient contenir, avec toute l'exactitude possible, les dates des naissances, mariages et décès, les prenoms, noms, surnoms et professions des individus et de leurs père et mere. Les commissaires formaient ces registres, soit d'après les renseignements que leur fournissaient les papiers de famille et les registres des paroisses, soit d'après les documents qu'ils recueillaient dans tous les dépôts publics, soit d'après les déclarations des ascendants des époux, des frères et sœurs, soit enfin d'après celles des autres parents ou des anciens de la commune. Lorsque ces registres étaient terminés ils étaient envoyés au procureur du roi, qui les vérifait. Un des doubles restait déposé au greffe du tribunal et l'autre aux archives de la commune à laquelle il appartenait. Ces registres étaient destimés à tenir lieu des registres perdus toutes les fois qu'un acte ne serait pas contesté. Au contraire, lorsqu'il y aurait contestation, les réclamations devaient étre portées devant les tribunaux, pour y être instruites et jugées, conformément aux articles 46, 99, 100 et 101 du Code civil.

Les différentes mesures que nous venons d'indiquer sont celles que l'administration peut et doit prendre pour remédier, autant qu'il est en elle, à la perte ou à la destruction, totale ou partielle, des registres de l'état civil. Mais, on le conçoit sans peine, le défaut ou l'insuffisance des mesures administratives ne peut pas préjudicier aux citoyens. La loi leur donne donc le droit de prouver leur état civil par des moyens judiciaires, que nous nous bornerons à rappeler sommairement, puisque les développements qu'ils pourraient comporter ne rentrent pas dans le cadre de ce Dictionnaire. Aux termes de l'article 46 du Code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et, lorsque la preuve de la non-existence ou de la perte des registres sera faite, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.

- Afin de § 8. Tables annuelles et décennales. · faciliter les recherches dans les registres, la loi du 20 septembre 1792 a ordonné que, chaque année, 'il fut dressé une table alphabétique des actes contenus dans chaque registre, et que, tous les dix ans, les tables annuelles fussent refondues en une seule, pour chaque commune. Cette disposition n'a pas été abrogée, l'exécution en a été réglée par le décret du 20 juillet 1807.

Les tables annuelles, porte l'article 2 de ce décret, sont faites par les officiers de l'état civil, dans le mois qui suit la clôture du registre; elles sont annexées à chacun des doubles. Cette disposition mérite quelques explications : dans la pratique, au lieu d'établir les tables sur des feuilles séparées, on les porte à la suite de chaque registre; et ce n'est que lorsque les feuilles restant à la suite des actes sont insuffisantes qu'on les dresse sur des feuilles séparées. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que cet usage est préférable à la disposition du décret.

Les feuilles qui peuvent être ajoutées au registre la rédaction de la table doivent être comme registre lui-même timbrées.

pour

Les tables sont certifiées par l'officier de l'état civil.

Si le même registre renferme les naissances, les mariages et les décès, il est dressé trois tables correspondant à chacun de ces actes. Dans chacune d'elles on suit l'ordre alphabétique des noms de famille, et pour faciliter les recherches, on met, avant ou après le nom de la personne à laquelle l'acte s'applique, le numéro de cet acte. Rendons tout ceci plus clair: par exemple, veut-on trouver dans un registre l'acte de naissance de Pierre ? On recourt d'abord à la table des naissances; on y cherche la lettre P, à cette lettre, on trouve bien vite le nom de Pierre. Si ce nom est précédé ou suivi du numéro de l'acte, on sait sur-le-champ dans quelle partie du registre l'acte doit être recherché, puisque, comme nous l'avons déjà dit, chaque registre n'a qu'une seule série de numéros.

Ces tables annuelles des actes de l'état civil sont refondues tous les dix ans ; et cette refonte constitue ce qu'on appelle les tables décennales. Ces dernières tables sont faites, dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance; comme les tables annuelles, elles sont dressées sur papier timbré et certifiées par leurs rédacteurs. Les tables décennales sont faites en triple expédition pour chaque commune; l'une reste au greffe, la seconde est adressée au préfet du département et la troisième à la mairio

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