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chemins auraient 72 pieds, suffisait pour en autoriser l'extraction; Que, dans ce cas, l'article 3 n'aurait donc aucun objet, ce qui ne peut se supposer; Que l'article 1er déterminant la largeur des routes sur 72 pieds, et l'article 3 prescrivant l'essartement sur 60 pieds seulement, on doit en conclure que ces deux articles, énonçant deux mesures différentes, ont eu en vue deux dispositions distinctes, l'une pour la route, l'autre pour un essartement latéral; Que si, pour faire concorder les deux articles et les réunir en un seul, on prétend que l'article 1er n'avait fixé la largeur réelle des routes qu'à 60 pieds pour le passage, y ajoutant 12 pieds pour des fossés de 6 pieds de chaque côté, on retomberait dans une autre inconséquence, puisque, apres avoir prétendu que le législateur aurait, par T'article 3, interdit l'existence du bois sur la partie de la route destinée aux voitures, il ne l'aurait pas également interdite dans les fossés des routes; Que, d'ailleurs, l'essartement devant, aux termes de l'article 5, étre fait aux frais des propriétaires, il est d'autant plus évident que c'est sur le terrain bordant les routes, sur un terrain qui appartient aux propriétaires riverains, et non pas sur l'emplacement meme de la route, appartenant au domaine public, que cet essartement est prescrit; Que les arréts du conseil des 4 octobre 1670, 23 novembre 1671, et 26 février 1771, ainsi que la manière dont la loi a été exécutée, sont loin de contredire les considérants ci-dessus. »

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En conséquence, les comités ont été d'avis que l'ordonnance de 1669 prescrit d'essarter les bois <«<et forêts, sur 20 mètres de largeur, de chaque coté des routes qui les traversent. »

Tel est l'état de la question; elle nous paraît bien résolue.

En fait, l'essartement est quelquefois ordonné par l'administration; mais elle reste la maitresse d'adoucir et tempérer la rigueur de la loi.

Il est toujours vrai que les bois et forêts qui bordent immédiatement les routes, y maintiennent une humidité qui en rend le parcours moins facile et qui entraine aussi de plus grandes dépenses d'entretien à la charge du trésor public. Il peut arriver encore que la contiguïté de ces bois laisse aux malfaiteurs des abris et des retraites, leur offre les moyens d'assaillir plus facilement les courriers et voyageurs, et de se dérober immédiatement aux poursuites sous ce rapport, l'essartement serait donc encore d'utilité publique, puisque, ainsi que l'ordonnance de 1669 Ta voulu, il est destiné à rendre les routes plus sûres.

Il faut, toutefois, reconnaître que l'accroissement de la population, la création d'un plus grand nombre d'agglomérations d'habitants, la plus grande fréquence des communications, la plus grande rapidité des moyens de transport, la distribution de la gendarmerie sur un plus grand nombre de points du territoire, une police mieux faite et plus active, et jusqu'au déboisement graduel du sol lui-même, ont rendu moins nécessaire l'application de l'ordonnance de 1639 et la mesure de l'essartement.

Mais la faculté subsiste toujours; elle constitue, entre les mains de l'administration, l'un de ces droits de servitude d'utilité publique qui sont prévus par l'article 649 du Code civil, dont l'article 60 énumère quelques cas principaux et dont il abandonne le règlement aux lois et ordonnances particulières.

Dans l'espèce, la loi spéciale est l'ordonnance de 1669, à l'appui de laquelle viennent s'offrir l'arrêt du conseil du 3 mai 1720, applicable à toute la France, et celui du 26 février 1771, relatif aux États de Bourgogne.

Le droit de la mettre à exécution réside done entre les mains de l'administration, et l'administrateur supreme qui doit la provoquer, lorsqu'il le juge sage et utile, est le ministre des travaux publics, aux soins duquel est confié le grand service des communications publiques.

Il reste à savoir si, lorsque l'essartement est régulièrement ordonné, les propriétaires riverains, contraints à l'effectuer, sont fondés à réclamer des indemnités pour le dommage qui leur est causé. M. Tarbé de Vauxclairs (loc. cit.) fait remarquer que l'ordonnance de 1669 n'a ni prévu, ni déterminé le cas où il y aurait lieu à indemnité, et il pense que c'est bien certainement ce défaut d'indemnité qui a causé des résistances particulières ; il fait remarquer qu'en l'admettant, il en résulterait une charge considérable pour le trésor public; il examine la doctrine de ceux qui objectent que l'indemnité n'est pas due, parce que l'essartement obligé est une sorte de servitude imposée à cette nature de biens; il énonce que l'opinion contraire semble plus conforme au respect du à la propriété, et qu'elle est, d'ailleurs, confirmée par une loi du 2 brumaire an VIII, qui autorise à arracher un bois planté sur une grande route et qui reconnait que le propriétaire de ce bois a droit de prétendre à une indemnité proportionnée à sa valeur, déterminée sous le rapport du produit annuel, et qu'il est, enfin, de toute justice, de fixer cette indemnité avant de procéder à l'arrachis.

Nous sommes également disposés à admettre le principe de l'indemnité, mais seulement pour les routes nouvellement ouvertes au travers de bois déjà existants; et nous faisons, en outre, remarquer que le sol d'où les arbres sont arrachés et enlevés reste la propriété du riverain; que ce sol rentre dans la classe des terrains cultivables; qu'à l'exception de celle des bois, toutes les cultures y restent libres, et que ces cultures lui seront sans doute profitables, comme il arrive presque toujours dans les terrains boisés qu'attaque et défonce le défrichement; que si une indemnité est accordée au propriétaire elle ne doit pas nécessairement étre égale au capital du revenu annuel du bois, puisque, d'une part, le propriétaire aura tiré, du bois coupé et arraché, un profit supérieur aux dépenses de l'essartement (que, du reste, l'ordonnance met positivement à sa charge), et que, d'autre part, if pourra, par une bonne culture, atteindre annuellement un produit égal et même supérieur à celui de ses bois: ce qui, le plus souvent, réduirait peut-etre à des proportions minimes l'indemnité qu'il s'agirait d'apprécier et déterminer.

Nous faisons, en outre, observer: 1o que les riverains n'étant, par la mesure de l'essartement, expropriés d'aucune portion de leur propriété; 90 que leurs obligations légales se bornant à déblayer le terrain des arbres qui s'y trouvent plantés, il ne pourrait y avoir lieu, dans ce cas, à l'application des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité pnblique, et que l'indemnité, s'il y a lieu, ne pourrait étre arbitrée que par l'autorité administrative; ce ne serait pas, en un mot, les prescriptions de la loi du 3 mai 1841 qu'il faudrait suivre, mais celles de la loi du 16 septembre 1807.

Il peut être utile, d'ailleurs, de faire connaitre les dispositions de la loi du 2 brumaire an vit, invoquée par M. Tarbé de Vauxclairs: mais, comme c'est une loi toute spéciale, une loi privée, nous ne la reproduisons qu'à titre d'exemple, et comme contenant des mesures d'exécution qui peuvent être dignes de remarque et d'enseignement.

Le bois de la Touche, situé dans le département de Loir-et-Cher, était (d'après le préambule de cette

loi) signalé comme dangereux, en ce que, par sa proximité de la grande route, il avait servi et servait encore de repaire à des brigands de toute espèce, et mettait en danger les voyageurs : l'article jer de la loi autorise l'administration centrale à faire arracher ce bois taillis. L'article 2 ordonne de ne faire cet arrachis que sur une surface de 12 mètres, de chaque côté de la grande route, dans toute son étendue, de manière que cette route en soit totalement isolée. L'article 5 a voulu qu'avant d'entreprendre cet arrachis, l'administration centrale traitat avec le propriétaire, soit à l'amiable, soit par arbitres; dans ce dernier cas, elle fut autorisée à en désigner un, qui, réuni à celui du propriétaire, sinon nommé d'office par le juge de paix de son domicile, a dù procéder à l'estimation du bois à arracher, et dresser procès verbal de l'estimation. Il a du en être donné copie au propriétaire, pour lui servir de titre L'article 4, enfin, prescrit que le bois arraché serait vendu, à la requête de l'administration, par huissier commis par elle à cet effet. Le prix en provenant a du etre remis au propriétaire, pour le payer et venir d'autant en déduction sur la somme à lui due; et, en cas d'insuffiance, la loi a voulu que l'administration lui délivrat un mandat du restant de sa créance.

Cette loi date de la fin du règne du Directoire ; elle se ressent de la confusion qui existait encore entre les pouvoirs publics. Au milieu da chaos d'où sortait, depuis dix ans, notre législation nouvelle, on pouvait douter de la force exécutoire des dispositions spéciales de la vieille ordonnance de 1669 et des arrêts du conseil qui l'avaient suivie; et il a paru simple alors de recourir à l'autorité du législateur, pour accomplir un acte qui, quoique d'cté par de justes motifs d'intérêt public, n'en portait pas moins une grave atteinte au droit de propriété.

Aujourd'hui, nul ne pourrait soutenir sérieusement que l'ordonnance de 1669, en ce qui concerne les essartements, n'est plus en vigueur. Elle est encore applicable, et, de temps à autre, appliquée.

Enfin, depuis, la loi du 2 brumaire an vIII, la loi du 28 pluviose de la même année, et celle du 16 septembre 1807 sont intervenues; elles ont établi de nouveaux principes sur la manière de régler les dommages que l'exécution des travaux publics peut occasionner aux particuliers; et c'est à leurs dispositions qu'il faudrait recourir pour résoudre les difficultés qui pourraient s'élever dans la matière que nous venons d'exposer.

Nous n'avons, au surplus, trouvé, dans notre Bulletin des lois, depuis cette loi de brumaire an VIII, qu'une seule ordonnance prescrivant l'application de celle de 1669; elle est du 9 novembre 1823. Son but principal a été d'autoriser des exploitations dans les bois de plusieurs communes. Son article 4 est ainsi conçu:

Il sera procédé à l'essartement des bois royaux et communaux qui bordent : 1o la route royale n° 86, de Lyon à Beaucaire, dans les combes de Valleguières et de Gaujac; 20 la route départementale n° 1, de Nimes à Pont-Saint-Esprit, par Uzès, depuis la montée de Ferron jusqu'au bas de la côte Saint-Nicolas : le tout sur une largeur de 20 mètres de chaque côté desdites routes.»

Nous ignorons s'il a été attribué aux communes des indemnités pour leurs bois ainsi essartés, et le mode suivi pour l'appréciation de ces indemnités; mais ce qui nous parait remarquable dans cette ordonnance, c'est, d'une part, qu'elle aprononcé selon Tavis émis par le conseil d'Etat, le 18 novembre 1824, puisqu'elle a prescrit l'essartement de chaque côté

des routes désignées; et que, d'autre part, elle a donné une stricte exécution à l'article 3 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669, en portant cet essartement latéral à 20 mètres.

(Extrait du Cours de droit administratif
professé à la Faculté de droit de Paris,
par M. le conseiller d'Etat MACAREL,
t. III, p. 295.)

ESSEAU, Voy. AISSEAU.
ESSEVEMENT. Desséchement. (G. D.)
ESSIAVIERE. Bonde d'un étang. (G. D.)

ESSIEU. Tige placée transversalement sous les voitures, et autour de laquelle les roues tournent. L'administration, en vertu du droit qu'elle a d'assurer la circulation sur la voie publique, peut déterminer la longueur des essieux. (Voy. VorTURES.)

ESTACADE. Sorte de digue faite avec de grands pieux plantés dans une riviere, dans un canal, pour en fermer l'entrée ou pour en détourner le cours. C'est au moyen d'une estacade que l'on arrête les flots à buches perdues pour retirer le bois de l'eau. (G. D.)

ESTAMPE. Ce mot, pris dans une acception générale, signifie empreinte de traits creusés dans une matiere solide Il désigne, dans un sens plus restreint, des images imprimées sur du papier ou tout autre matière avec une planche de cuivre ou de bois gravée. (Voy. GRAVURES.)

ESTER, - ESTIER. Canal où l'eau de la mer monte pendant le flux. (G. D.)

ESTER EN JUGEMENT, C'est-à-dire paraître en justice, soit en demandant ou en défendant; en un mot, plaider. (Voy. AUTORISATION DE PLAIDER, COMMUNES, ETABLISSEMENTS PUBLICS.)

ESVENTAILLE. Quelquefois employé pour l'écluse entière; quelquefois, et le plus souvent, pour la partie mobile du vannage. (G. D.)

ESVIER. « Est dit du mot ancien français esve, qui est eau. C'est comme un aqueduc pour conduire en la rue les eaux jectices ou tombées du ciel. » Coquille, sur Nivernais, chap. X, art. 1er. (G. D.) ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE, Voy. SECOURS PUBLICS.

ETABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE. În désigne sous la dénomination spéciale d'établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique certains établissements qui, tout en ayant une destination charitable, n'ont pas uniquement un caractère de bienfaisance, dont le bienfait n'est pas d'ailleurs circonscrit dans les limites d'une commune ou d'un département, mais peut, au contraire, ètre invoqué de toutes les parties du royaume, et dont l'administration, par une conséquence naturelle de leur institution, est soumise à un régime particulier. Ces établissements, qui ue sont ni départementaux ni communaux, mais généraur, sont administrés, sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur, par des directeurs responsables assistés de commissions consultatives. Ils sont placés, en outre, sous la surveillance d'un conseil supérieur qui se réunit sur la convocation et sous la présidence du ministre de l'intérieur. Ces établissements sont : l'hospice royal des Quinze-Vingts (Voy. QUINZE-VINGTS), la maison royale de Charenton (Voy. ce mot), l'institution royale des Jeunes-Aveugles (Voy. JEUNES-AVEUGLES), les institutions royales des Sourds-Muets de Paris et de Bordeaux (Voy. SOURDS MUETS). Une décision ministérielle de 1845 a placé aussi sous la surveillance du conseil supérieur des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique l'ad

ministration de l'hospice du Mont-Genèvre. (Voy. MONT-GENÈVRE.)

En créant ce conseil, composé de vingt-quatre membres nommés par le roi et d'un secrétaire nommé par le ministre, l'ordonnance du 21 février 1841 en a ainsi tracé les principales attributions: Les membres du conseil supérieur donnent leur avis sur les budgets et les comptes de chaque établissement, les rapports généraux des directeurs, les projets de constructions et de grosses réparations des bâtiments, les acceptations de legs et donations et les questions contentieuses, les règlements pour l'administration intérieure des établissements; et, en outre, sur toutes les questions à l'égard desquelles ils seront consultés par notre ministre de l'intérieur (Art. 4). Le conseil supérieur est chargé de présenter au ministre de l'intérieur ses vues sur toutes caméliorations dont l'administration, la direction moraie et le régime intérieur de chaque établissement lui paraissent susceptibles, et sur la fondation des nouveaux établissements qu'il peut y avoir à créer. A la fin de chaque année, il fait au ministre un rapport sur la situation des établissements, et indique les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles. (Art. 5.)

Dans chacun des cinq établissements généraux, le directeur chargé de l'administration intérieure exerce aussi la gestion des biens et revenus de l'établissement. Il assure l'exécution des lois et règlements et correspond directement avec le ministre de l'intérieur.

La comptabilité et le régime économique sont confiés à un agent comptable qui fournit un cautionnement, conformément aux ordonnances des 6 juin 1830 et 29 novembre 1831.

Les dispositions des ordonnances des 31 octobre 1821 et 29 novembre 1851 sur la comptabilité des hospices sont, au reste, applicables aux établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique. (0. 21 février 1841, art. 8 et 9.)

Nous avons vu que les directeurs sont assistés de commissions consultatives. Ces commissions sont composées de quatre membres nommés par le ministre. Le directeur assiste aux délibérations de la commission avec voix délibérative. (Ibid., art. 6.)

L'article 7 de l'ordonnance du 21 février 1841 avait laissé au ministre de l'intérieur le soin de statuer par un arrêté spécial sur les attributions des commissions consultatives. Cet arrêté ministériel est intervenu à la date du 22 juin 1841.

Aux termes de l'article 1er, les commissions consultatives délibèrent, chacune en ce qui concerne l'administration de l'établissement dont elle est chargée, sur les objets énoncés ci-après, savoir 1° les budgets, et, en général, sur toutes les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, des établissements; 2o les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, et, en général, sur tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 3° les conditions des baux à ferme ou à loyer des biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par les établissements; 4° les projets de construction, de grosses réparations, de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre; 5° les achats d'objets de consommation nécessaires au service des établissements; 6° l'acceptation des dons et legs faits aux établissements; 7 les placements de fonds et les emprunts; 8° les actions judiciaires et les transactions; 9° les comptes tant en deniers qu'en matières, et les comptes moraux des directeurs; enfin, sur toutes les mesures relatives au régime intérieur et au service économique.

Dans les établissements spéciaux d'instruction,

tels que les institutions royales des Sourds-Muets de Paris et de Bordeaux et l'institution royale des Jeunes-Aveugles, les commissions consultatives sont appelées également à donner leur avis sur toutes les questions qui concernent la direction morale et intellectuelle de ces établissements, l'éducation des élèves, les objets qui doivent faire la matière de l'enseignement, le perfectionnement des méthodes et la discipline des études. (Art. 2.)

Dans chaque établissement, un membre du conseil supérieur et un membre de la commission consultative assistent aux adjudications. (Art. 3.)

A la fin de chaque année, les commissions consultatives consignent, dans un rapport adressé au ministre de l'intérieur, les observations qu'elles ont été à même de recueillir, et y signalent les améliorations qui leur paraissent nécessaires. (Art. 4.)

Chaque commission consultative élit au commencement de chaque année à la majorité des voix un président et un secrétaire; le directeur ne peut être appelé à aucune de ces deux fonctions, et, bien qu'ayant voix délibérative dans la commission, il se retire lorsqu'elle a à voter sur les comptes de son administration. (Art. 5.)

La commission ne peut délibérer si la moitié plus un de ses membres n'assiste à la séance. (Art. 6.)

Les délibérations relatives au compte du directeur et le rapport annuel de la commission sont transmis directement au ministre par le président, ainsi que telles autres communications qu'il peut juger utiles. (Art. 7.)

L'ordre intérieur des établissements généraux est régi par des règlements du service intérieur, dont nous pourrons avoir à signaler les principales dispositions en traitant de chacun de ces établisse

ments.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Il est des établissements industriels qui sont de nature à altérer ou à incommoder la santé des hommes et des animaux domestiques, à compromettre la sûreté des habitations, à nuire aux récoltes et fruits de la terre ou aux productions artificielles.

L'administration chargée de protéger la vie et la fortune des citoyens a le devoir d'écarter, ou mieux, de prévenir les dangers qui les menacent.

A ce devoir correspond un droit celui de haute police et de surveillance sur toutes les manufactures, à l'effet de soumettre à tels règlements que de raison celles de ces manufactures dont le voisinage pourrait être incommode, insalubre ou dangereux. Jusqu'à l'année 1810, en France, ce controle ne s'exerça que par les autorités locales.

Elles étaient, avant la révolution de 1789, les intendants des provinces et surtout les parlements; depuis lors, le pouvoir municipal dans les départements, le préfet de police à Paris. (L. 14–22 déc. 1789, art. 50; Arr. 12 messidor an viu, art. 23.)

Ce régime, en subordonnant l'existence ou la prospérité des établissements industriels à l'arbitraire d'un simple magistrat de police, eut pour conséquence et pour inconvénient de paralyser les efforts de l'industrie.

Il était de première nécessité, pour la prospérité des arts, qu'on posât des limites dans lesquelles le manufacturier put exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire voisin qu'il n'y a danger ni pour sa santé ni pour les produits de son sol. » — Ainsi répondait l'Institut, consulté en l'an xIII par le gouvernement, et c'est dans le sens de cette réponse que fut porté le décret impérial du 15 octobre 1810.

L'article 1er de ce décret pose, comme principe

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général, qu'à compter de sa publication, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administra⚫tive. »

De ses termes mêmes il résulte :

1o Que ce décret ne doit pas avoir d'effet rétroactif. Cette conséquence, établie et développée par les trois derniers articles du décret, n'a plus guère d'intérêt pratique aujourd'hui. Nous la négligeons; 20 Que le décret ne concerne que les ateliers répandant de l'odeur. Ce sont des ordonnances postérieures, entre autres celles des 14 janvier 1815, 25 juin 1825, 9 février 1825, 5 novembre 1826, qui ont étendu les dispositions du décret à des établissements qui, sans répandre de gaz infects ou malsains, offraient des dangers d'explosion ou d'incendie, ou même étaient seulement d'une incommodité notable et continue. De là la dénomination légale d'ateliers ou établissements dangereux, insalu

bres ou incommodes.

L. DIVISION DES ÉTABLISSEMENTS EN TROIS CLAS

SES.

II. DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION.

III. DU RECOURS CONTRE LE REFUS D'AUTORISA-
TION.

IV. DES CAS DE RETRAIT DE L'AUTORISATION.
V. DES DOMMAGES.

I. DIVISION DES ÉTABLISSEMENTS EN TROIS CLASSES. Ces établissements sont divisés, par les règlements, en trois classes, d'après le dégré différent des inconvénients qu'ils présentent.

Aux termes du décret de 1810, article 1er, §§ 2, 3 et 4 :

La première classe comprend ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières.

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe, néanmoins, de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dom

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On

II. DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION. comprend facilement que la loi ait dù graduer les garanties contre le danger, l'incommodité et l'insalubrité de ces établissements à raison des inconvénients qu'offre chacun d'eux.

Pour être admis à former des établissements compris dans la première classe, il faut :

Une demande en autorisation adressée au préfet du département dans lequel l'atelier sera ouvert (Décr. 1810, art. 3). A Paris, le préfet est remplacé, quant à ce, par le préfet de police. (0. 14 janvier 1815, art. 4.)

L'affiche de cette demande dans toutes les communes qui se trouvent à cinq kilomètres de rayon (Ibid., art. 3). Cette affiche doit être apposée dans le plus bref délai possible, à la diligence du préfet, et rester publique durant un mois. (Inst. min. 22 novembre 1811.)

Une information de commodo et incommodo dressée par le maire, et destinée à recueillir les dires des habitants sur les inconvénients de l'atelier projeté. (0. 14 janvier 1815, art. 2; Décr. de 1810, art. 7.)

L'avis du conseil de salubrité et le rapport de

l'architecte commissaire de la petite voirie, dans les lieux où ces deux fonctionnaires existent. (0. de police 5 novembre 1810.)

L'avis du préfet. (Décr. 1810, art. 3.)

Celui des agents locaux de l'administration forestière, s'il s'agit de fabriques établies dans le voisinage des forêts. (O. 14 janvier 1815.)

Le rapport fait au conseil d'Etat, non plus comme en vertu du décret de 1810, article 5, par le ministre de l'intérieur, mais par le ministre du commerce, qui le remplace dans cet ordre d'attributions.

Une ordonnance du roi en conseil d'État.

Pour pouvoir établir un atelier rangé dans la seconde catégorie, il faut :

Une demande en autorisation adressée au souspréfet de l'arrondissement dans lequel l'atelier sera formé (Décr. de 1810, art. 7). A Paris, le souspréfet est remplacé, quant à ce, par le maire de l'arrondissement.

Une information de commodo et incommodo dressée par le maire auquel le sous-préfet transmet la demande. (Ibid., art. 7.)

L'avis du conseil de salubrité et le rapport de l'architecte-voyer dont mention a été faite cidessus. (O. de police 5 novembre 1810.)

L'avis du sous préfet.

L'arrêté du préfet dans les départements (Décr. de 1810, art. 7), ou l'ordonnance du préfet de police à Paris. (0. règl. 14 janvier 1815.)

La formalité des affiches n'est point ordonnée par les règlements.

Pour former un atelier de troisième classe, il faut :

Une demande en autorisation adressée au souspréfet, dans les départements, et au préfet de police, à Paris. (Décr. de 1810, art. 2 et 8.)

L'avis des maires et de la police locale. (Ibid., art. 2; 0. 14 janvier 1815, art. 3.)

L'avis du conseil de salubrité et le rapport de l'architecte-voyer comme ci-dessus. (O. de police 5 novembre 1810.)

naires auxquels la demande est adressée de plano, L'autorisation délivrée par les mêmes fonctionc'est-à-dire par le sous-préfet ou le préfet de police, suivant la distinction ci-dessus.

mation n'est prescrite. Aucune formalité préalable d'affiche ou d'infor

Il est de règle que les fabricants doivent se renfermer dans les limites de l'autorisation primitive et qu'ils ne peuvent, par voie d'induction et sans autorisation nouvelle, joindre ou substituer dans le même local un atelier d'une classe à une fabrique d'une autre classe. (Code administratif de TRÉBUCHET, chap. Ier, sect. VIII.)

Les établissements déjà fondés qui augmentent leurs appareils, leur local et leur matériel, et dont les nouveaux procédés préjudicient aux tiers, sont considérés comme des établissements, et, par conséquent, ont besoin d'une autorisation nouvelle. (TREBUCHET, loc. cit., chap. IV, sect. II.)

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De même, aux termes de l'article 13 du décret du 15 octobre 1810, les établissements maintenus par l'article 11 (c'est-à-dire antérieurs à 1810) « cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement ou qu'il y aura une interruption de six mois dans « leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils ren«<treront dans la catégorie des établissements à « former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission. Une jurisprudence constante a étendu les dispositions de l'article 13 aux établis-sements formés depuis le décret; mais elle a eu le

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tort de méconnaitre, en présence des termes formels de cet article, que, dans tous les cas de translation ou d'interruption de travaux durant six mois, la procédure à suivre doit être complétement la même que si le fabricant formait, pour la première fois, sa demande en autorisation.

Il est possible que des établissements nouveaux se forment qui n'aient pu être compris dans la nomenclature légale dressée d'après les décrets et ordonnances sur la matière, mais sont, cependant, de nature à y être classées. En vertu de Tordonnance réglementaire du 14 janvier 1815, article 5, les préfets peuvent autoriser, même définitivement, ceux des ateliers qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature; mais à l'inverse, toutes les demandes qui leur paraissent concerner des établissements de la première classe doivent être transmises par eux au ministère de l'agriculture et du commerce qui seul a le droit d'aviser.

Pour obtenir le droit d'ouvrir, d'agrandir ou de transférer un établissement industriel, il ne suffit point, dans tous les cas, d'accomplir les formalités que nous venons d'indiquer. Si, de la part de quelque intéressé, soit une commune, soit un simple particulier, il s'élève quelque opposition à l'autorisation, il faut en obtenir la mainlevée par décision judiciaire.

La compétence des juges appelés à statuer sur les oppositions varie, comme de raison, suivant l'importance du fonctionnaire qui autorise, autrement dit, suivant la qualité des établissements dont il s'agit.

Si c'est à la formation d'un atelier de première classe que l'opposition est formée, le conseil de préfecture doit seulement donner son avis; la décision appartient au roi en conseil d'Etat (Décr. 15 octobre 1810, art. 4). L'avis du conseil de préfecture n'est qu'un simple renseignement pour l'autorité supérieure, partant il ne peut être attaqué devant le conseil d'Etat par la vo e contentieuse. Il intervient seulement dans un intérêt de salubrité ou de commodité publique. Après que l'ordonnance du roi en conseil d'Etat a visé l'avis du conseil de préfecture, nul recours par opposition n'est admissible contre ladite ordonnance. L'ordonnance du 15 décembre 1824 Lez., favorable à la stabilité et au succès des établissements industriels, a consacré le principe de l'irrévocabilité des concessions accordées après jugement sur les oppositions.

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S'il s'agit d'un atelier de deuxième classe, le conseil de préfecture ne délibère plus seulement comme conseil, mais il statue comme juge sur les oppositions. L'article 7 du décret du 15 octobre 1810 est, en effet, conçu en ces termes : Le préfet statuera, << sauf recours à notre conseil d'Etat, par toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il y sera a statué par le conseil de préfecture, sauf recours << au conseil d'État. » Cet article est tellement général, qu'il serait possible d'en conclure que toute opposition ressortit à la juridiction du conseil de préfecture, sans distinguer si elle est formée avant ou après l'autorisation.

Mais le conseil d'État, par une jurisprudence aujourd'hui fixée, a consacré cette distinction. Tant que l'autorisation n'est pas accordée, n'est-il pas vrai de dire qu'il n'y a encore que des actes d'instruction administrative? N'est-ce pas seulement lorsque l'autorisation a conféré un droit, et si ce droit préjudicie à des tiers, que la matière devient contentieuse? Aussi, depuis le 10 septembre 1825, ordonnance Guyot, le conseil d'Etat décide que c'est au préfet qu'il appartient de statuer sur les oppositions antérieures à l'autorisation, sauf recours

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Deuxième classe. La décision du préfet est subordonnée au recours, par la voie contentieuse, devant le roi en conseil d'Etat. (Décr. de 1810, art. 7.)

Troisième classe. Les termes généraux de l'article 8 précité du même décret sont entendus par le conseil d'État, en ce sens que le conseil de préfecture statue, en première instance, aussi bien sur le recours du fabricant contre le refus d'autorisation que sur les oppositions des voisins. C'est ici un cas où le conseil de préfecture annule les décisions du préfet de police ou du sous-préfet; sauf, toujours bien entendu, recours au roi en conseil d'Etat.

Lorsque l'administration est appelée, soit à autoriser, soit à prononcer sur les oppositions ou les refus d'autorisation, elle ne doit jamais oublier que la seule considération qui doit la déterminer est celle du plus ou moins de danger, d'incommodite ou d'insalubrité de l'établissement industriel. Tel est l'esprit du décret organique du 15 octobre 1810, tel qu'il résulte du principe même de classification admis par ce décret. Ainsi, il est illégal de refuser l'autorisation parce que l'établissement proposé pourrait nuire à des établissements projetés ou en exercice (CORMENIN, Droit administratif, ATELIERS INSALUBRES, art. 5, note 4, § 2, no 6). Il est également contraire au décret d'admettre des oppositions uniquement fondées sur le prétendu danger de la concurrence. (0. 23 juin 1819, Blaise et consorts.)

IV. DES CAS DE RETRAIT DE L'AUTORISATION. Après que l'autorisation a été accordée, si les conditions auxquelles elle a été consentie ne sont point exécutées, ou si, malgré toute la prévoyance de l'administration, l'atelier est insupportable aux voisins, il peut y avoir lieu à sa suppression.

S'agit-il d'un atelier de première classe? Les tiers intéressés à la suppression doivent adresser une requête au roi en son conseil d'Etat. Sur la communication qui lui en est donnée, le ministre de l'agriculture et du commerce fait, sur cette demande, toute l'instruction convenable. Le conseil d'Etat (comité de l'intérieur et du commerce) entend la police locale, prend l'avis des préfets, reçoit la défense des manufacturiers; et, en définitive, ou il prononce la suppression de l'établissement, ou il

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