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ENSEIGNES, Voy. POLICE.

ENTERINEMENT. Sorte d'homologation, de vérification à laquelle sont soumis certains actes devant l'autorité judiciaire, comme pour les rendre entiers et complets et leur donner force exécutoire. Les lettres de grace ou de commutation de peine accordées par le roi aux condamnés sont entérinées par les cours royales. (Voy. Droit de grace.) ENTERREMENT. Action de mettre un corps mort en terre. (Voy., sur le transport des corps et la pompe des funérailles, COMMUNES, chap. VII, III, $3; sur les concessions particulières qui peuvent être obtenues dans les cimetières, le même mot, chap. V, II, § 8; sur le mode même de l'enterrement, le même mot, chap. III, II, § 3. - Voy. SEPUL TURES.)

ENTRAGUES. Terrain situé entre deux rivières et au-dessus de leur confluent. (G. D.)

ENTRÉE (Droit d'), Voy. BOISSONS. ENTREJOL, · ENTRIJOU, ENTRYON. Espace pour donner cours à l'eau, qui fait mouvoir un moulin. (G. D.)

ENTREPOT, Voy. CONTRIBUTIONns indirectes, DOUANES, OCTROI.

ÉPAVES. On appelle ainsi les choses égarées dont on ne connait pas le propriétaire.

Autrefois, en France, les épaves appartenaient au roi ou au seigneur haut-justicier. L'article 7 du titre fer de la loi des 15-50 avril 1791 a supprimé les droits d'épaves en faveur des ci-devant seigneurs, et l'article 3 de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790 a déclaré que tous les biens sans maitres appartiennent à la nation. Cette dernière disposition a été reproduite dans l'article 539 du Code civil.

On appelle spécialement épaves maritimes, les effets que la mer pousse et jette à terre et qui n'appartiennent à aucun légitime propriétaire connu. Elles appartiennent comme des autres à l'Etat. Ce n'est donc qu'en fraudant les droits de tous que l'inventeur d'une épave peut la conserver. Il est du devoir de l'administration de veiller à ce que les épaves importantes ne soient pas conservées par ceux qui les découvrent; c'est à elle qu'il appartient également de faire procéder à la vente des épaves.

EPERON. Digue en maçonnerie, charpente ou fascinage pour défendre l'angle d'une berge contre l'impétuosité des eaux. On l'appelle aussi Epi. (G. D.)

ÉPERVIER. Est un grand filet qui s'étend par le bas en un grand rond qui aboutit en cone. Quand on l'a jeté ainsi étendu, on resserre l'ouverture par le moyen de ses nerfs, qui sont des cordes attachées à divers points de la circonférence, et tout le poisson qu'il rencontre se trouve pris infailliblement. (G. D.)

EPI. Sorte de barrage qui, partant de la rive d'un cours d'eau, forme une saillie quelconque sur son lit. (G. D.)

ÉPICIER. Celui qui fait le commerce des épices. Les règles de police pharmaceutique applicables aux droguistes le sont également aux épiciers. (Voy. DROGUISTES, PHARMACIE, POISONS.

ÉPIDEMIE. Maladie qui attaque un grand nombre de personnes à la fois. C'est à l'administration qu'il appartient de chercher à prévenir les épidémies et de les combattre lorsqu'elles ont éclaté. Chaque localité qui souffre et chaque épidémie qui se propage peut réclamer des mesures spéciales qu'il est impossible de prévoir et de déterminer à l'avance. Il est, cependant, certaines précautions générales que la science conseille et que le gouvernement a recommandées aux autoritées locales. Le ministre

du commerce a pris occasion d'un rapport fait par l'Académie de médecine sur les épidémies depuis 1771, pour adresser aux autorités administratives placées sous ses ordres, par une circulaire du 13 avril 1855, de nouvelles recommandations sur les moyens de prévenir le retour de ces fléaux. L'Académie de médecine en attribue l'origine à cinq causes principales: 1° les altérations de l'air, et, à ce sujet, les maires doivent se rappeler les obligations qui leur sont imposées pour les soins de la salubrité, pour la police des sépultures; 2o la construction vicieuse des habitations, qu'il importerait de rendre plus propres, plus aérées, etc.; 3o la nature des aliments qui pourrait s'améliorer par la culture bien entendue de plantes d'une saine alimentation, comme le maïs, etc.; 40 les travaux insalubres contre l'influence desquels certaines précautions peuvent être prises; 5 l'ignorance et les préjugés, qui maintiennent des habitudes funestes, une déplorable confiance dans de prétendus remèdes, etc. Le ministre termine sa circulaire en recommandant aux préfets de propager l'institution des médecins des épidémies. Le gouvernement attache tant d'importance à cette institution que, le 24 mai 1855, il a renouvelé, à cet égard, sa circulaire de 185%, lí invite les préfets à recommander aux maires d'avertir, sans aucun retard, le sous-préfet de leur arrondissement ou le préfet, aussitôt que l'accroissement de la mortalité ou celui du nombre des malades peut faire soupçonner l'existence d'une maladie épidémique, afin que le médecin des épidémies soit envoyé immédiatement sur les lieux. Nous ne saurions trop rappeler ces prescriptions aux différents agents de l'administration qu'elles con

cernent.

La législation a mis à la disposition du gouvernement des moyens fort énergiques pour lutter contre la propagation des épidémies contagieuses, soit qu'elles éclatent à l'étranger, soit qu'elles éclatent dans l'intérieur.(Voy.INTENDANCES SANITAIRES.)

EPIZOOTIE. Elle est aux animaux ce que l'épidémie contagieuse est à l'espèce humaine. C'est la manifestation d'une maladie qui s'étend sur une espèce animale, telle que chevaux, bœufs et vaches, moutons, chèvres, etc., et qui se propage par communication.

Il y a eu de tout temps des règlements de police pour prévenir le danger de cette communication entre les animaux sains et les animaux attaqués de la maladie. Ces anciens règlements ont été résumés et rappelés dans l'arrêté du directoire en date du 27 messidor an v. Cet arrêté, dont la légalité ne saurait être contestée, puisqu'il a pour base l'article 20, section IV, titre 1er de la loi des 23 septembre-6 octobre 1791, généralise les anciennes mesures locales et les rend applicables à toute la la France. Il est trop important pour que nous n'en rappelions pas les dispositions. Tout propriétaire ou détenteur de bétes à corne, à quelque titre que ce soit, qui a une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, est obligé, sous peine de 500 francs d'amende, d'en avertir sur-le champ le maire de la commune, qui les fait visiter par l'expert le plus prochain ou par celui qui a été désigné pour le département ou le canton (Arr. du parlement du 24 mars 174%; arrêt du conseil du 19 juillet 1746, art. 3; autre du 16 juillet 1784, art. 1er). Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il est constaté qu'une ou plusieurs bétes sont malades, le maire veille à ce que les animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne peuvent les faire conduíre ni aux pâturages ni aux abreuvoirs communs, et ils sont tenus

de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de 100 francs d'amende (Arr. Cons. 19 juillet 1740, art. 1er). Le maire en informe dans le jour le sous-préfet de l'arrondissement, auquel il indique le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades. Le sous-préfet fait part du tous au préfet du département (Arr. Cons. 19 juillet 1746). Aussitot qu'il est prouvé au maire que l'épizootie existe dans une commune, il en instruit tous les propriétaires de bestiaux de cette commune, par une affiche posée aux lieux où se posent les actes de l'autorité publique, laquelle affiche enjoint aux propriétaires de déclarer au maire le nombre des bétes a cornes qu'ils possèdent, avec désignation d'àge, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations est envoyée au sous-préfet et par celui-ci au préfet (Arr. Cons. 19 juillet 1746). En même temps le maire fait marquer, sous ses yeux, toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre M. Quand le préfet du département est assuré que l'épizootie n'a plus lieu dans son ressort, il ordonne une contre-marque telle qu'il juge à propos, afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout, sans qu'on ait rien à craindre (Arr. Cons. 19 juillet 1745 et 16 juillet 1784). Afin d'éviter toute communication des bestiaux de pays infectés avec ceux de pays qui ne le sont pas, il est fait de temps en temps des visites chez les propriétaires de bestiaux, dans les communes infectées, pour s'assurer qu'aucun animal n'en a été distrait (Arr. 24 mars 174%, art. 1er). Si au mépris des dispositions précédentes, quelqu'un se permet de vendre ou d'acheter aucune bête marquée dans un pays infecté, pour la conduire dans un marché ou une foire, oa même chez un particulier de pays non infecté, il est puni de 500 francs d'amende. Les propriétaires de betes qui les font conduire par leurs domestiques ou autres personnes, dans les marchés ou foires, ou chez des particuliers de pays non infectés, sont responsables du fait de ces conducteurs (Arr. Cons. 19 juillet 1746, art. 5, 6). Il est enjoint à tout fonctionnaire qui trouve sur les chemins ou dans les foires et marchés des bétes à cornes marquées de la lettre M de les conduire devant le juge de paix, lequel les fait tuer sur-le champ en sa présence (Arr. Cons. 19 juillet 1746, art. 7). Peuvent néanmoins les propriétaires de bétes saines en pays infecté en faire tuer chez eux, ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux conditions suivantes : 1o il faut que l'expert ait constaté que ees bétes ne sont pas malades; 2° le boucher ne doit pas entrer dans l'étable; 5° le boucher tuera les betes dans les vingt-quatre heures; 4 le proprié taire ne pourra s'en dessaisir et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient la permission par écrit du maire,

qui en fera mention sur son état. Toute contravention a cet égard est punie de 200 francs d'amende ; le propriétaire et le boucher sont solidaires (Arr. Cons. 19 juillet 1746). Il est ordonné de tenir, dans les lieux infectés, les chiens à l'attache, et de tuer tous ceux que l'on trouverait divagants (L. 19 juillet 17911. Tout fonctionnaire public qui donnerait des certificats et attestations contraires à la vérité serait condamné en 1,000 francs d'amende (Arr. Cons. 24 mars 1745, art. 14). Dans tous les cas où les amendes pour les objets relatifs à l'épizootie sont appliquées, les juges ne peuvent les modérer (Arr. du parlement de 1745, art. 7). Aussitôt qu'une bete est morte, au lieu de la trainer, on doit la transporter à l'endroit où elle doit être enterrée: endroit qui sera autant que possible au moins à cinquante toises des habitations. On la jette seule dans une fosse de huit pieds de profondeur, avec toute sa pean. tailladée en plusieurs parties, et on la recou

vre de toute la terre sortie de la fosse. Dans le cas où le propriétaire n'a pas la facilité d'en faire le transport, le maire en requiert un autre et même les manouvriers nécessaires à peine d'amende contre les refusants. Dans les lieux où il y a des chevaux, on fera de préférence trainer par eux les voitures chargées des hètes mortes; les voitures seront lavées à l'eau chaude après le transport. Il est défendu de jeter les bêtes mortes dans les bois, les rivières ou à la voirie, et de les enterrer dans les étables, cours et jardins, sous peine de 500 francs d'amende. (Arr. du parlement de 1745, no 5, et Arr. Cons. de 1784, art. 6.)

Ces règlements sont encore en vigueur. Un arrêté du gouvernement du 27 vendémiaire an 1 a ordonné que l'arrêté du directoire, que nous venons de rapporter, et l'arrêt du conseil du 16 août 1784 seraient promulgués dans tous les départements. On a vainement cherché à établir que ces règlements n'étaient pas obligatoires et que les peines qu'ils prononcent n'étaient applicables que dans les temps et les pays où il régnait des maladies épizootiques. La cour de cassation a fait justice de ce système et l'a formellement repoussé par arrêt du 18 novembre 1808. Il faut d'ailleurs savoir que ces anciens règlements sont aussi maintenus par l'article 451 du Code pénal et enfin par l'ordonnance royale du 17 janvier 1813. Voici le texte de cette ordonnance: Dans tous les pays où a pénétré l'épizootie et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les préfets continueront de faire exécuter les dispositions des arrêts des 10 avril 1714, 24 mars 1745, 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775, 16 juillet 1784. Sur la demande des autorités administratives, les gardes nationales, la gendarmerie, les gardes champêtres, et, au besoin, les troupes de ligne, seront employés pour assurer l'exécution des dispositions rappelées ci dessus, et notamment pour former des cordons et empêcher la communication des animaux suspects avec les animaux sains. Dans les départements où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonneront la visite des étables, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable; ils exerceront une surveillance active et feront les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter surle-champ et partout ou besoin sera, toutes les mesures propres à arrêter les progrès de l'épizootie, si elle venait à se manifester. A la première apparition des symptômes de contagion dans une commune, il y sera envoyé des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux, et de reconnaître ceux qui doivent être abattus aux termes des règlements, cités plus haut; l'abatage aura lieu sans délai, sur l'ordre des maires ou des commissaires délégués par les préfets. Il doit être dressé des procès verbaux à l'effet de constater le nombre, l'espèce et la valeur des animaux qui ont été ou qui seront abattus pour arrêter les progrès de la contagion. Les extraits des procès-verbaux doivent être transmis par les préfets au ministre de l'agriculture, pour faire établir les indemnités auxquelles les propriétaires de ces animaux ont droit, d'après les bases déterminées par les arrêts du conseil des 18 décembre 1774 et 30 janvier 177, c'est-à-dire le tiers de la valeur qu'auraient eue les animaux, s'ils eussent été sains. A ces moyens de prévenir ou de combattre l'épizootie, nous ajouterons ceux que mentionne Favard de Langlade, répertoire de législation, vo épizootie : «Les préfets des départements où règne l'épizootie doivent charger les vétérinaires de se transporter dans les diverses communes; de se concerter avec l'autorité locale; de visiter en sa présence toutes les bêtes à cornes, et de marquer celles qui étant atteintes, doivent être abattues immédiatement et

(DIBLIOTECA)

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enfouies conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du parlement de 1745 et de celui du conseil de 1784. Les opérations sont constatées par procès-verbal signé de l'autorité locale, du vétérinaire et du propriétaire des bestiaux abattus. Cette pièce doit indiquer la date de l'ordre d'abatage, le jour où il aura eu lieu ainsi que l'enfouissement; les noms, qualités, domicile du propriétaire, le nombre, l'age, le sexe, l'espèce des animaux abattus, le prix total d'évaluation et le même prix réduit au tiers; le maire de chaque commune réunit ces procès-verbaux et les adresse au sous préfet, qui en vérifie la fidélité, donne son avis sur les évaluations et envoie le tout au préfet. Ces procèsverbaux sont dépouillés à la préfecture et servent à former l'état trimestriel qui doit être transmis au ministère de l'intérieur. Dans les lieux préservés de la contagion, les préfets doivent ordonner de fréquentes visites. Les vétérinaires qui en sont chargés doivent désigner aux sous-préfets les communes qui seraient suspectées de recéler des germes de maladie épizootique, dans lesquelles la circulation des animaux devra être interdite, au moyen de troupes s'il est nécessaire. Les sous-préfets en instruisent les préfets. D'après une décision ministérielle du 15 février 1803, les vétérinaires requis par l'autorité administrative pour combattre les epizooties, doivent joindre à leurs rapports sur les maladies, des certificats des maires et adjoints des communes où ils ont été appelés et indiquer les jours qu'ils ont passés dans ces communes. Leurs honoraires sont réglés à 8 francs par chacun de ces jours. Si des vétérinaires comprennent dans leurs mémoires, des frais de voyage, de nourriture en route, et même de fourniture de médicaments aux animaux malades, ces frais doivent être rejetés. L'administration peut inviter les vétérinaires à indiquer les moyens préservatifs ou curatifs à employer; mais les frais de traitement proprement dits des maladies restent à la charge des propriétaires des animaux. Les vétérinaires ne sont chargés par l'autorité administrative que de concourir à l'exécution des mesures de police, propres à prévenir ou à arrêter la contagion, comme la visite des écuries et étables, la marque et l'isolement des bestiaux atteints de la contagion, l'abatage de ceux qui sont reconnus incurables et l'inspection des foires et marchés, sous le rapport de la salubrité.

Au reste, il n'eut pas suffi de prescrire des mesures sanitaires pour prévenir ou arrêter les épizooties; il fallait donner à ces prescriptions une sanction pénale; c'est ce que le législateur a fait. L'article 23 du titre II de la loi du 28 septembre 6 octobre 1791 porte le maître d'un troupeau malade rencontré en pâturage, doit être condamné à l'amende de la valeur d'une journée de travail par tète de bête à laine, et à une amende triple par tète d'autre bétail. Il peut, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au delà des limites de la commune. A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité ont lieu, si ce troupeau a été saisi sur des terres qui ne sont pas sujettes au parcours et à la vaine pàture. Le Code pénal renferme les dispositions suivantes (art. 459) tout détenteur ou gardien d'animaux ou bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'a pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les a pas tenus enfermés, doit être puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (Art. 460): Sont également punis d'un em

prisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres (Art. 461): Si de cette communication, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques et de l'application des peines qui y sont portées. EQUIPAGE (Gens d'), Voy. MARINE. ESCLOSURE, ESCLOTO:RE, Vannage propre à opérer une retenue d'eau. (G. D.) ESCLOURE un moulin. Baisser la vanne et le mettre en chômage. (G. D.)

ESPACIERE, Voy. VANNAGE.

EVENTAIL.

ESPONDE. Maçonnerie sur laquelle l'écluse est établie. (G. D.)

ESSALM. Nombre considérable d'abeilles qui partent d'une ruche et qui cherchent à s'établir quelque part.

La loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, porte (tit. Ier, sect. III, art. 3) que, pour aucune raison, il n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux, et que, en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. L'article 5 ajoute que le propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le suivre, autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. C'est cette condition de poursuivre l'essaim, pour n'en pas perdre la propriété, qui a introduit en certains lieux l'usage de le faire suivre avec grand bruit et en frappant sur des chaudrons et autres corps sonores, afin d'avertir les voisins de son évasion.

L'arrêté du gouvernement du 16 thermidor an vi porte (Art. 52) que les abeilles ne sont saisissables pour le payement des contributions directes que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux.

La disposition de la loi du 28 septembre 1791, qui défend de saisir et de vendre les abeilles, excepté dans les mois de décembre, janvier et février, et celle de l'arrêté du 16 thermidor, que nous venons de rappeler, ont été, suivant nous, abrogées par le Code de procédure. (Art. 1041)

L'autorité administrative peut empêcher d'établir des ruches près d'un chemin ou d'une place publique où elles pourraient aller piquer les passants. Elle a le droit de prendre à cet égard des arrétés contre les abeilles comme animaux malfaisants. Il en serait de même si un individu voulait en élever près d'un pressoir, d'un lieu où l'on prépare le miel et la cire, car elles incommoderaient les personnes employées dans ces établissements.

ESSARTEMENT DES BOIS. Essarter, c'est arracher les arbres ou broussailles qui couvrent un terrain, et enlever du sol les souches et les racines (1).

Le bon et facile entretien des routes, la sûreté des voyageurs exigent, en général, que les bords latéraux de ces routes soient dégagés des masses de bois qui, quelquefois, les garnissent, et au travers desquelles elles ont souvent été tracées et ou

(1) Notre honoré maître, M le conseiller d'Etat Macarel a bien voulu nous autoriser à emprunter au troisième volume de son Cours de Droit administratif, le présent article qui se prète si bien aux conditions de notre Diçtionnaire

vertes. Ces masses de bois, soit anciennes, soit nouvelles, maintiennent l'humidité sur les routes et les détériorent; elles tendent donc à rendre les communications plus difficiles et moins promptes; elles offrent aussi des abris et des asiles aux malfaiteurs et diminuent la sécurité des voyageurs. Ce peut donc être une mesure utile et conforme aux intérêts généraux, que d'interdire des plantations de cette nature, ou d'ordonner, dans certaines localités, la destruction de celles qui existent. Notre législation n'offre pas de disposition qui porte précisément cette interdiction; mais elle en contient qui prescrivent la destruction des bois ainsi placés. Or, celles-ci sont, à la rigueur, suffisantes; car les propriétaires riverains des routes sont avertis que, par la force de la loi et au nom de l'intérêt public, leurs créations nouvelles pourraient disparaitre.

Cette mesure d'intérêt public est déjà ancienne dans nos lois.

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L'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, en son titre XXVIII, article 1er, avait statué : En toutes les forêts de passage cù il y a et doit avoir grand chemin royal, servant aux coches, carrosses, messagers et rouliers de ville à autre, les grandes routes auront au moins 72 pieds de largeur, et où elles se trouveront en avoir davantage, elles seront conservées en leur entier. L'article 3 ajoute Ordonnons que, dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront, dans l'espace de 60 pieds, ès grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés en sorte que le chemin soit libre et plus sùr; le tout à nos frais es forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers, dans les bois de leur dépendance.

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Un arrêt du conseil, du 3 mai 1720, a reproduit ees dispositions dans des termes presque identiques : Art. 1er, « L'article 3 du titre des chemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tous les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace des 60 pieds ès grands chemins servant au passage des coches, carrosses publics, messagers, voituriers de ville à autre, tant des forêts de Sa Majesté que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés aux frais de Sa Majesté, tant dans les forêts de son domaine que des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, si mieux n'aiment lesdits ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, faire euxmémes lesdits essartements à leurs frais. »

Ces dispositions n'ont pas été rapportées; elles ont été mises à exécution, toutes les fois que l'autorité publique l'a jugé nécessaire un arrêt du conseil, du 25 février 1771, entre autres, a ordonné l'essartement pour toute l'étendue du duché de Bourgogne, en réduisant, toutefois, cet essartement à 56 pieds de distance de chaque côté des fossés.

C'est au ministre des travaux publics, c'est-àdire à l'administrateur qui préside aux mesures à prendre pour assurer la viabilité publique, qu'il appartient de pourvoir à ce que ces dispositions soient exécutées, s'il en est besoin.

Quant aux bois dépendant du domaine de l'Etat, il en doit être référé, par ce ministre, au ministre des finances, administrateur en chef de ce domaine, et l'exécution doit avoir lieu par les soins des agents forestiers. En ce qui concerne les bois des particuliers, c'est à ceux-ci qu'il appartient de pourvoir à l'exécution, sous la direction des ingénieurs des

ponts et chaussées et sous l'inspection des autorités locales. (Lett. min. int. 31 juillet 1821.)

C'est donc, comme on le comprend, une servitude d'intérêt public qui affecte les bois et forêts traversés par les grandes routes. Les propriétaires (quels qu'ils soient) de ces bois sont forcés de subir l'essartement de chaque côté de la route; leurs droits de propriété peuvent être ainsi modifiés, dans l'intérêt de la sécurité publique.

Mais de quelle largeur peut être cet essartement? Doit-il avoir lieu en dedans ou en dehors de la

route?

Des termes de l'ordonnance de 1669, M. Tarbé de Vauxclairs (Dictionnaire des Travaux publics) infère que l'essartement est dù sur une largeur de 60 pieds de chaque bord. M. Dalloz ainé, dans sa Jurisprudence générale, embrasse une opinion contraire. On avait prétendu, dit-il, que cette

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tranchée devait être, pour les grandes routes,

« d'une largeur de 60 pieds de chaque côté du terrain occupé par la route; mais l'ordonnance de a 1669 ne prescrit, par aucun de ses articles, un essartement de cette nature: elle prescrit qu'en « toutes les forêts elles aient au moins 72 pieds « (24 mètres). Si l'on concevait des doutes à cet égard, ils seraient levés par l'arrêt du conseil du 5 mai 1720, lequel ordonne que les grands chemins soient élargis jusqu'à 60 pieds, et bordés, hors ledit espace, de fossés d'une largeur de pieds, ce qui donne à la route les 72 pieds de largeur déterminés par l'ordonnance de 1669. » Le dissentiment qui se produit ainsi entre des jurisconsultes très distingués, était né d'abord dans le sein mème de l'administration. Quelques préfets avaient cru convenable d'appliquer, dans certaines localités des départements qu'ils administraient, ces dispositions relatives à l'essartement, et ils avaient pris, à cet effet, des arrêtés qu'ils avaient soumis à l'autorité supérieure. Ces arrêtés ordonnaient les essartements en dehors des routes, sur leurs bords latéraux et sur les propriétés riveraines. Ces mesures atteignaient, entre autres, quelques forêts de l'État. L'administration des forêts, défenseur naturel de cette portion du domaine national, blåmait les arrêtés préfectoraux. L'administration des ponts et chaussées, chargée de l'établissement et de l'entretien des routes, soutenait que ces arrêtés étaient bons et contenaient une saine interprétation des lois de la matière. La discussion sur ce point, la lutte intestine entre deux opinions si diamétralement opposées, a duré plusieurs années, dans le sein de l'administration centrale. Enfin, de concert avec le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, alors chargé de l'administration des ponts et chaussées, a cru conv nable de soumettre la question à trois comités réunis du conseil d'Etat; et, par un avis du 18 novembre 1824, ces comités ont considéré :

Que l'ordonnance de 1669 veut que les grandes routes aient 72 pieds de largeur au moins; Que l'article 3 du même titre prescrit ensuite un essartement sur 60 pieds (ou 20 mètres) de largeur és grands chemins; Que cet essartement ne peut avoir été prescrit que pour être exécuté des deux cotés de la route; Que cette manière d'entendre l'article est la seule qui soit conforme au sens droit et à la raison; Qu'on ne peut, en effet, supposer que le législateur ait ordonné qu'on essarterait des bois sur le sol même d'un grand chemin, parce qu'un sol, devenu grand chemin, a, par cela même, cessé d'être un bois; que, conséquemment, il n'y a déjà plus rien à y essarter; ou qu'en supposant qu'il y restat encore quelques traces de bois, la disposition de l'article ier qui ordonnait que les grands

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