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pressément à un autre droit. Inventaire de meubles, objets mobiliers, titres et papiers; il est dù un droit par chaque vacation.-Jugeinents des juges de paix portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.-Lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. Nomination d'experts hors jugement. Prets sur dépots de marchandises, fonds publics et actions de compagnies.—Proces-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée des scellés; il est dù un droit par chaque vacation. Procès-verbaux de

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Procès-ver

nomination de tuteurs et curateurs. baux et rapports d'employés, gardes, commissaires, Procurations séquestres, experts et arpenteurs. et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipu lation ni clause donnant lieu au droit proportionnel. - Promesses d'indemnité indéterminées et non susceptibles d'estimation. Protéts faits par les notaires.-Quittances de répartition par les créanciers aux syndics des faillites. Reconnaissances d'enfants naturels par acte de célébration de mariage. Reconnaissances pures et simples, ne contenant aucune obligation de sommes ni quittance. - Résiliements purs et simples par actes authentiques, dans les vingt-quatre heures des actes résifiés. Rétractations et révocations.

3 francs. Acceptations de successions sous bénéfice d'inventaire. Actes et jugements prépa rato res ou d'instruction des tribunaux de premiere Actes instance, de commerce ou des arbitres. faits et passés au greffe des mèmes tribunaux. Adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à la précédente adjudication. Compromis ou nominations d'arbitres -Concordats ou alermoiements.- Connaissements ou reconnaissances de chargements par mer. — Déclarations de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifié dans les vingt-quatre heures de Fadjudication ou du contrat; le délai est de trois jours pour les avoués et les acquéreurs de biens de TEtat. Exploits et autres actes des huissiers relatifs aux procédures devant les cours royales. Jugements définitifs des juges de paix rendus en dernier ressort, d'après la volonté expresse des parties, au delà des limites de la compétence ordinaire, lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions donDant ouverture a un droit proportionnel supérieur. -Jugements interlocutoires ou préparatoires et autres actes des tribunaux de premiere instance, de commerce et d'arbitrage, qui ne sont pas de l'espece de ceux dont il est parlé aux droits fixes de 5 franes. Ordonnances des juges des tribunaux civils et de cominerce, sur requêtes ou mémoires, et celles du procureur du roi.-Prestations de serment des greffiers, huissiers des justices de paix, gardes et de tous employés dont le traitement n'excède pas 500 francs. Renouvellements de lettres patentes portant confirmation des titres et changements d'armoiries de chevalier. Réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété.-Significations d'avocat à avocat dans les instances à la cour de cassation et aux conseils du roi.-Titres nouvels et reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme. - Transactions en

quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement.-Unions et directions de créanciers pures et simples.

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5 francs. - Abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction. Actes d'émancipation. Actes de formation ou de dissolution de société, qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes. Arrets interlocutoires ou préparatoires rendus par les cours royales, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'un droit plus élevé, el les ordonnances et actes devant les memes cours. - Contrats de mariage qui ne contiennent d autres dispositions que les déclarations d'apports des futurs, sans aucune stipulation avantageuse pour eux. - - Déclarations et significations d'appel des jugements des juges de paix aux tribunaux civils. — Jugements des tribunaux civils prononçant sur l'appel des juges de paix; tous jugements des mèmes tribunaux et des tribunaux de commerce ou d'arbitres, rendus en premier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne donnent pas lieu à un droit plus élevé - Partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, et sans soulte. - Reconnaissances d'enfants naturels autrement que par actes de mariage. · Testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et les dispositions de même nature, par contrat de mariage, entre les futurs ou par d'autres personnes.

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10 francs. Actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les colonies françaises, ou le droit d'enregistrement n'est pas établi, sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit proportionnel qui serait du s'il s'agissait de biens situés en France. Arréts définitifs des cours royales, dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 10 francs. Arrêts interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et des conseils du roi. Déclarations et signilications d'appel des jugements des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage. Jugements en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les arbitres, d'après le consentement des parties, lorsque la matière ne comporte pas ce dernier ressort et que le droit proportionnel ne s'élève pas à 10 francs. Lettres portant renouvellement, des armoiries des villes de troisième classe. Renouvellements des lettres patentes de confirmation du titre et des armoiries de baron.

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25 francs. Premier acte de recours en cassation, ou devant les conseils du roi, par requête, mémoire ou déclaration en matière civile, de police simple ou correctionnelle.-Arrèts des cours royales portant interdiction ou séparation de corps entre mari et femme. Arrêts définitifs de la cour de cassation et des conseils du roi.

30 francs. Lettres portant renouvellement d'anciennes armoiries pour les villes de première classe.

40 francs.-Dispenses de parenté pour le mariage.Lettres accordant des armoiries aux villes de troisième classe qui n'en ont pas encore.

50 francs. Actes de tutelle officieuse. - Jugements des tribunaux de première instance admettant une adoption. Lettres accordant des armoiries aux villes de deuxième classe qui n'en ont pas

80 francs.

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§2.Droits proportionnels.-10 centimes p. 0/0. - Cautionnements des baux à durée limitée.

20 centimes p. 0/0.— Baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, de pâturage et nourriture d'animaux, à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, sur le prix cumulé de toutes les années.

25 centimes p. 0/0. Cautionnements des comptables envers l'État.— Donations entre-vifs de biens meubles par les pères, mères et autres ascendants, lorsqu'elles contiennent partage entre leurs enfants et descendants. Lettres de change tirées de place en place. Mutations par décès en propriété ou en usufruit de biens meubles en ligne directe.

50 centimes p. 0/0.-Abandons pour fait d'assurance ou grosse aventure en temps de guerre.Actes et contrats d'assurance en temps de guerre (les actes d'assurance maritime ne sont soumis au droit proportionnel que s'ils sont produits en justice). Atermoiements entre débiteurs et créanciers. Billets à ordre, cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place. - Brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiennent stipulations de sommes ou valeurs mobilières, payées ou non. Cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même nature. Cautionnements de se représenter ou de représenter un tiers en justice.-Jugements contradictoires ou par défaut des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce ou d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts. Obligations à la grosse aventure ou pour retour de voyage.

Quit

tances, remboursements et rachats de rentes et redevances de toute nature, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières. -Retraits de réméré par acte public, dans les délais stipulés, ou faits par actes sous seings privés et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais. Ventes publiques de marchandises faites à la Bourse et aux enchères par les courtiers de commerce d'après l'autorisation du tribunal de commerce.

62 centimes et 1/2 p. 0/0. - Donations entrevifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles, en ligne directe par contrat de mariage.

75 centimes p. 0/0.- Donations entre-vifs, entre futurs, de biens meubles, par contrat de mariage.

1 franc p. 0/0. - Abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure en temps de paix.

Actes et contrats d'assurance en temps de paix (autres que les actes d'assurance maritime non produits en justice). - Adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiennent ni ventę, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers. -Adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé par les administrations locales ou par des établissements publics, et non par le trésor directement ou indirectement.

Contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats; transports, cessions et délégations de créances à terme, délégations de prix dans un contrat pour acquitter des créances à termes envers un tiers sans énonciation de titre enregistré; reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez les particuliers, et tous actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée. Donations entre-vifs de biens immeubles faits par les pères, mères et autres ascendants, lorsqu'elles contiennent partage entre leurs enfants et descendants. Mutations de biens immeubles, en propriété, ou en usufruit, qui ont lieu par décès en ligne directe.

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1 fr. 25 cent. p. 0/0. Donations entre-vifs, en propriété ou usufruit de biens meubles en ligne directe lorsque l'acte ne contient pas partage, ou hors contrat de mariage.

1 fr. 50 cent. p. 0/0.- Actes de nature à être transcrits (Adjudications à des héritiers sous bénéfice d'inventaire ; réunions d'usufruit à propriété par actes de cession, donation ou renonciation; testaments grevés de restitution).-Donations entre-vifs et mutations par décès entre époux, de propriété ou usufruit de biens meubles. 2 francs p. 00. Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l'Etat. Adjudications à folle enchère de biens meubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Baux de biens meubles pour un temps illimité. Cessions, transports et délégations de rentes de toute nature. Constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux. - Dommages-intérêts prononcés par les tribunaux criminels, correctionnels et de police. — Dommages-intérêts en matière

eivile. Donations entre-vifs de biens meubles par contrat de mariage entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces.- Elections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque la déclaration est faite après les vingt-quatre heures du contrat, ou si le contrat ne contient pas la réserve d'élire command.Engagements de biens immeubles (ou antichrèses).- Licitations de biens meubles (sur les parts et portions acquises). — Retours et soultes de partages de biens meubles. Ventes de biens immeubles de l'Etat consenties par les préfets, souspréfets et autres agents de l'autorité publique.

2 fr. 50 cent. p. 0/0. Donations entre-vifs par contrat de mariage, en propriété ou usufruit, de biens meubles, entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces, et cousins germains.

2 fr. 75 cent. p. 0/0 Donations entre-vifs d'immeubles, en ligne directe, par contrat de mariage aux futurs.

3 francs p. 00.-Donations entre-vifs par contrat de mariage entre futurs, et mutations par décès entre époux, de biens immeubles.-Donations entre vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens meubles, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces. Donations entre-vifs, par contrat de mariage, de biens meubles entre parents au delà du quatrième degré et jusqu'au douzieme.

3 fr. 50 cent. p. 00. — Cessions et transports de rentes foncières dont le titre est antérieur à la loi du 11 brumaire an vII. Ventes d'immeubles situés en Corse. 4 francs p. 0/0. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et routations par décès, de biens meubles, entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces, et cousins germains. - Donations entre-vifs en ligne directe, hors contrat de mariage, de biens immeubles lorsque l'acte Be contient pas partage. Donations entre-vifs, par contrat de mariage, de biens meubles entre personnes non parentes. Licitation de biens immeubles sur les parts et portions acquises).—Soultes et retours de partages de biens immeubles.

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4 fr. 50 cent. p. 00.- Donations entre-vifs de biens immeubles, par contrat de mariage, entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces. -Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, de biens immeubles entre époux.

5 francs p.0/0.- Donations entre-vifs de biens immeubles, par contrat de mariage, entre grands oncles, grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces et cousins germains. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens meubles, entre parents au delà du quatrième degré jusqu'au douzième.

5 fr. 50 cent. p. 0/0.— Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux. Adjudications à la folle enchère de biens immeubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. -Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée. Donations entre-vifs de biens immeubles, par contrat de mariage, entre parents au delà du quatrième degré jusqu'au douzième. Elections ou déclarations de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les délais, ou si la faculté de la faire n'a pas été réservée dans le contrat. - Retours ou soultes d'échanges de biens immeubles. - Retraits

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6 fr. 50 cent. p. 0/0. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens immeubles entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nieces.

francs p. 00. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens immeubles, entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et petites-nièces, et cousins germains. francs p. 0/0. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens immeubles, entre parents au delà du quatrième degré jusqu'au douzième. francs p. 0/0. Donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et mutations par décès de biens immeubles, entre personnes non parentes.

10 francs p. 00. Sur le montant du cautionnement, sur les ordonnances portant nomination des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs.

NOTA. Il est perçu, au moment de la formalité, un décime pur franc en sus de chacun droits.

$3. Droits en débet.-Certains actes, compris dans le tarif qui précède, sont enregistrés sans payement immédiat des droits, le recouvrement en est suivi postérieurement contre les parties; en voici la désignation:

Actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions, lorsqu'il n'y a pas partie civile. Actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux. Déclarations d'appel de tous jugements rendus en matière de police correctionnelle, lorsque l'appelant est emprisonné.

§4. Actes à enregistrer gratis.—Acquisitions et échanges faits par l'Etat; partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à co sujet. Actes des huissiers et gendarmes concernant la police générale et de sureté, et la vindicte publique. Actes de procédure et jugements à la requête du ministère public ayant pour objet: 1o de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents; 2o de remplacer les registres de l'état civil perdus on incendiés par les événements de la guerre, et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.Elections (Actes de procédure concernant la révision des listes électorales). - Exploits et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes et de toutes autres sommes dues au trésor, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, mème des contributions locales, lorsqu'il s'agit de cotes ou de droits et créances non excédant en total la somme de cent franc3.-Expropriation pour cause d'utilité publique (tous actes et procès-verbaux faits en vertu de la loi du 5 mai 1841). Grandes lettres de naturalisation.

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En

§ 5. Actes exempts de l'enregistrement.-Actes du gouvernement et des deux chambres. Actes d'administration publique non compris dans les articles précédents. Actes de naissance, sépulture et mariage, reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés (sauf ceux portant reconnaissance d'enfants naturels, soumis aux droits de 2 francs ou de 5 francs). Actes et procèsverbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dit aux $$ précédents), et les jugements concernant la police générale et de sureté, et la vindicte publique. Actes relatifs aux élections.-Actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de la France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui ont acquis une date certaine, suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès avant la réunion desdits pays. Actes sous signature privée tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, lorsqu'on ne veut s'en servir que pour les opérations de cette liquidation. Affirmations de procès-verbaux des employés, gardes, etc.-Billets d'étape, de subsistance et de logement. - Cédules des juges de paix pour citer pardevant eux. - Certificats de vie pour recevoir des rentes ou pensions sur l'Etat. Compte de recette ou gestion publique. - Endossements et acquits des billets à ordre et autres effets négociables. gagements, enrólements, congés, certificats, cartouches, passe-ports, quittance de prét et fourniture; billets d'etape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer; et tous autres actes, de l'une et de l'autre administration, non compris dans les articles précédents. -Etats d'effets mobiliers à joindre aux déclarations de succession. Expéditions et extraits d'actes et jugements enregistrés.- Extraits des actes de naissance, de mariage ou décès. Formalités prescrites par les articles 151 et 152 du Code forestier. -Inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations; les arrérages formant un tout transférable avec l'inscription; et tous les effets de la dette publique, inscrits ou à inscrire définitivement. Indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue. Titres et actes de tout genre qui sont produits par les réclamants et leurs créanciers, devant la commission ou les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, ainsi que les mutations par décès pour raison de cette indemnité. Légalisations de signatures d'officiers publics. - Ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modérations d'impositions, les quittances y relatives, les roles et extraits d'iceux. · Passe-ports délivrés par l'administration publique. -Procès-verbaux de cote et paraphe des registres de l'état civil. Procès-verbaux pour contraventions aux lois et règlements concernant les poids et mesures, et la police de roulage. Procurations des sous-officiers et soldats en retraite pour toucher leurs arrérages. Quittances de contributions, droits, créances et revenus payés à l'Etat, celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par le gouvernement pour leurs traitements et remises.

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III. ENREGISTREMENT ET TIMBRE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DE L'ORDRE ADMINISTRATIF. Sous le nom d'actes administratifs nous entendons tous ceux qui sont rédigés par les agents de l'autorité ou les notaires dans la forme d'arrêtés, décisions ou contrats ayant pour objet l'administration des biens ou l'intérêt particulier de l'Etat, des départements, arrondissements et communes. Ces actes embrassent les acquisitions à l'amiable ou par expropriation, les adjudications, baux, marchés, ventes, etc.; il ne les faut pas confondre avec les actes de l'autorité publique, qui sont aussi des actes administratifs, mais qui ont spécialement le caractere de règlements d'administration obligatoires pour les citoyens.

Sous l'empire des lois des 13 brumaire et 22 frimaire an vii, les actes et arrêtés de l'autorité administrative étaient soumis au timbre et à l'enregistrement, toutes les fois qu'ils intéressaient des particuliers, des communes ou des établissements publics, et qu'ils n'étaient pas nommément exceptés de ces formalités. La loi du 15 mai 1818 a modifié la législation, et contient les dispositions suivantes :

Art. 78. Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes: 1° les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission; 2o les cautionnements relatifs à ces actes.

Art. 79. La disposition de l'article 37 de la loi du 22 frimaire an vii, qui autorise, pour les adjudications en séance publique seulement, la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, est étendue aux autres actes ci-dessus énoncés.

Art. 80. Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, non dénommés dans l'article 78, sont exempts du timbre sur la minute et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition: toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents et à la charge d'en faire mention dans l'expédition.

Art. 81. L'exemption prononcée par l'article précédent est applicable aux actes des autorités administratives, antérieurs à la publication de la présente. Il est fait remise des doubles droits et amendes encourus pour contravention aux lois du timbre et de l'enregistrement, à raison d'actes dénommés dans ledit article et antérieurs à ladite publication. »

L'article 12, no 1 de la loi du 15 brumaire an vII, et le décret du 4 messidor an xIII (Instr. gén. 295), avaient soumis au timbre les actes des autorités administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux particuliers, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux citoyens; les articles 78, 80 et 81 de la loi du 15 mai ́

1818, rapportés ci-dessus, régissent aujourd'hui l'impôt du timbre des actes administratifs.

L'article 6 de la loi du 27 ventose an ix applique aux fonctionnaires civils qui ont remplacé les administrations centrales et municipales, les disposi tions de la loi du 22 frimaire an vII: ainsi les secrétaires généraux des préfectures, les sous- préfets, les maires et adjoints sont personnellement responsables des contraventions aux lois sur l'enregistrement, parce que s'il existe des secrétaires de leurs administrations, ce sont des agents particuliers de leur choix et qui n'ont pas le caractère de fonctionnaires publics (Déc. min. fin. 9 septembre 1806; Instr. 318). Il n'y a d'exception que pour la tenue des répertoires qui peut être déléguée, ainsi qu'on le verra plus bas."

Délai. Les délais pour faire enregistrer les actes administratifs, sujets à l'enregistrement, sont de vingt jours. Les fonctionnaires publics qui ne gligent de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, doivent payer personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit, et acquitter en même temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement contre la partie. (Art. 36, L. 22 frimaire an vii.)

Pour les actes rédigés par les maires et adjoints qui ne peuvent avoir d'exécution qu'après avoir été approuvés par le préfet, ce délai ne court que du jour où l'approbation du préfet est parvenue à la mairie pour suppléer au défaut d'une nomenclature exacte des actes de l'espèce, le ministre des finances a établi, par une circulaire du 27 frimaire an xi, les règles suivantes :

1° Toutes les fois que les maires et adjoints rédigeront des actes sujets à l'enregistrement sur la minute, il seront tenus d'y faire mention expresse que leur exécution sera suspendue jusqu'à l'approbation ou l'homologation du préfet, lorsque cette formalité sera nécessaire;

■ 2o Dans ce cas, le délai pour l'enregistrement de ces actes ne courra que du jour où l'approbation sera parvenue à la mairie;

3. Tout acte dans lequel la mention indiquée à l'article 1er n'aura pas été faite, sera censé parfait, et comme tel devra être présenté à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date. »

Ces dispositions s'appliquent aux actes qui sont de nature à être passés à la préfecture, et dont l'exécution est subordonnée à l'approbation des ministres. Les receveurs doivent indiquer dans l'enregistrement de ces actes la réserve suspensive de leur exécution jusqu'à l'approbation nécessaire, ainsi que le jour de la réception à la mairie ou à la préfecture de cette approbation, et pour qu'ils puissent remplir cette obligation, il est nécessaire que le préfet ou le maire attestent sur la minute la date de la réception de l'approbation. (Instr. 290, no 5, et 779.)

Bureau. Les bureaux d'enregistrement doivent être ouverts au public tous les jours, les dimanches et fèles exceptés, quatre heures le matin et quatre heures le soir, et les heures d'ouverture doivent étre affichées à la porte. (L. 27 mai 1791, art. 11.) Le ministre des finances a décidé, le 9 mars 1859, que les bureaux de l'enregistrement et du timbre seraient ouverts au public tous les jours, excepté les dimanches et les jours fériés reconnus par la lei, durant une seule séance, de huit heures du matin à quatre heures de l'après-midi. Les heures de séance, déterminées par cette décision, seront indiquées par une affiche à la porte de chaque bureau. (Inst. 1586.)

L'article 26 de la loi du 22 frimaire an vir porte: Les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions.

Lorsque les préfets ont délégué les sous-préfets ou les maires pour procéder aux ventes de biens de l'Etat, le proces-verbal de vente doit être enregistré au bureau dans l'arrondissement duquel siége la sous-préfecture ou la mairie, mais la minute doit être envoyée dans les dix jours de l'enregistrement à la préfecture pour y rester déposée. (Déc. 19 octobre 1837; Instr. gén. 1552.) Droits (Payement des). Les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement (Art. 29, L. 22 frimaire an vii). Il est néanmoins fait exception, quant aux actes d'adjudication passés en séance publique, des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné, aux mains des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles supporteront en outre la peine du droit en sus. Pour cet effet, les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque décade de retard (réduite à 5 francs quelle que soit la durée de retard), et pour chaque acte, et d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits. (L. 22 frimaire an vii, art. 37.)

Cette disposition qui autorisait la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire n'était applicable qu'aux adjudications en séance publique, mais elle a été étendue à tous actes administratifs assujettis à l'enregistrement lorsque les parties n'ont pas consigné les droits, par l'article 79 de la loi du 15 mai 1818.

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Répertoire. L'article 49 de la loi du 22 frimaire an vit, impose aux officiers publics les obligations suivantes: les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir: 1°... .....etc.; 40 et les secrétaires, tous les actes des administrations qui doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs (fr.) pour chaque omission (Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, sont ceux portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions, et les cautionnements y relatifs. (L. 15 mai 1818, art. 78 et 82.)

Les maires et les sous-préfets sont autorisés à déléguer un employé de leurs bureaux pour la tenue des répertoires; mais, dans ce cas, ils doivent remettre au procureur du roi et au directeur de l'enregistrement une copie de l'arrété de délégation, avec l'acceptation de l'employé. (Déc. min fin. et int. 4 décembre 1806 et 19 février 1807; Instr. 322 et 323.)

Chaque article du répertoire contiendra: -1° son numéro ; 20 la date de l'acte ; 3° sa nature;

4o les noms et prénoms des parties et leurs domiciles; 5" l'indication des biens, leur situa→ tion et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance

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