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complaisance convenue. De pareils actes ne peuvent ni éclairer la religion, ni mériter la confiance de l'autorité, et je les signale iei comme autant de vices qu'on doit s'attacher à écarter d'une information franche et légale. (Circ. int. 20 aout 1825.)

La circulaire du 20 août 182%, qui a plus spécialement en vue les actes d'acquisition et d'aliénation des communes, trace néanmoins des règles qui sont ou peuvent être d'une application générale en matière d'enquête. « L'enquête, y est-il dit, doit être annoncée huit jours à l'avance à son de trompe ou de tambour, et par voie d'affiches placardées au lieu principal de réunion publique, afin que les intéressés ne puissent en ignorer, et parce que cette publicité autorise à compter le silence des absents comme un vote affirmatif. J'ajouterai que l'annonce doit toujours être faite le dimanche, qui est le jour où les intéressés se trouvent habituellement réunis, et qu'à l'égard de l'exécution le moment préférable est celui où la suspension du travai laisse plus de liberté à ceux qui doivent y prendre part. Il est essentiel que le préambule du procès-verbal, dont il est donné communication aux déclarants, contienne un exposé exact de la nature des motifs et des fins du projet annoncé. Tous les habitants appelés et admis sans distinction à émettre leur vœu sur l'objet de l'enquête doivent expliquer librement ce qu'ils en pensent et déduire les motifs de leur opinion, principalement quand elle est opposée aux vues de l'administration qui les consulte. Les déclarations sont individuelles et se font successivement; elles sont signées des déclarants, ou certifiées conformes à la déposition orale, pour ceux qui ne savent point écrire, par la signature du commissaire-enquêteur, qui les reçoit et en dresse immédiatement procès verbal. Lors même que les déclarations sont identiques, elles doivent être consignées distributivement dans le procès-verbal, indépendamment les unes des autres, avec leurs raisons respectives, et, autant qu'il est possible, dans les termes propres aux décla

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ENREGISTREMENT.

I. ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION. II. PRINCIPES DE LA PERCEPTION. DROITS D'ENREGISTREMENT.

TARIF DES

III. ENREGISTREMENT ET TIMBRE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.

La législation de l'enregistrement demande, pour être bien connue, des études spéciales et approfondies. La connaissance des lois civiles, du caractère et des effets des actes, dont la variété est infinie, doit précéder chez le percepteur celle des lois fiscales et des nombreux règlements qui lui enseignent ses devoirs envers le public et envers l'Etat. Nous n'entrerons point ici dans l'immense détail d'un impot qui constitue une des principales ressources du trésor public, nous essayerons d'esquisser l'organisation de l'administration chargée de percevoir cet impôt et les principes qui le régissent; nous donnerons ensuite le tarif des droits, et nous tra

cerons les obligations que les lois de l'enregistrement et du timbre imposent à l'administration publique en général, et particulièrement aux secrétaires des préfectures, sous-préfectures, mairies et établissements publics.

I. ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.-§ 1er. Admission au surnumérariat.—Un arrêté du ministre des finances du 8 janvier 1816 détermine les règles à suivre pour l'admission au surnumérariat. Tout postulant doit se présenter à la direction du département où il réside, et rédiger sa demande sous les yeux du directeur, sans le secours d'aucun projet écrit; il produit à l'appui : 1o une expédition de son acte de naissance, dument légalisée; 2o la justification qu'il est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres; 3o un certificat des autorités locales constatant qu'il jouit de la qualité de Français et qu'il est de bonne vie et mœurs; 4o un certificat des mèmes autorités ou toute autre pièce authentique établissant qu'il possède, personnellement ou par sa famille, les ressources nécessaires pour assurer son existence pendant la durée du surnumérariat, et pour fournir un cautionnement de 5,000 fr., quand il sera nommé receveur.

Sur le rapport du directeur, le postulant peut être autorisé à faire un stage préparatoire dans un bureau d'enregistrement. Au bout de cinq mois, les postulants sont admissibles à l'examen devant un comité composé d'un directeur, d'un inspecteur ou d'un vérificateur et d'un receveur. Le programme de cet examen est réglé ainsi qu'il suit :

Partie orale.-1° Questions sur les attributions principales de l'administration de l'enregistrement et des domaines, sur son organisation dans chaque département, et sur les attributions et les devoirs

d'un receveur.

publication, des effets, de l'application des 2o Sur le titre préliminaire du Code civil: De la distinction des biens. lois en général; sur le livre 2, titre Ier, De la

3 Sur l'enregistrement: nature de cet impôt, distinction des droits fixes et des droits proportionnels, et des actes qui sont soumis aux uns et aux autres; valeurs sur lesquelles les droits proportion

nels doivent être assis.

40 Sur le timbre: distinction des actes soumis au timbre proportionnel de ceux soumis au timbre de dimension.

Partie écrite.-1° Une page d'écriture faite sous la dictée, sur papier non réglé, et sans que le postulant puisse en corriger l'orthographe au moyen d'aucun livre ou secours étranger;

2o La nième page recopiée à main posée;

30 Analyse grammaticale d'une partie du texte de cette page;

40 Calcul des quatre premières règles, théorie des proportions; solution de plusieurs problèmes d'arithmétique élémentaire;

5 Connaissance du système métrique ;

60 Établissement d'états et tableaux conformes à un modele indiqué;

70 Rédaction d'une lettre ou d'une note sur un sujet donné;

80 Calculs de droits proportionnels d'enregistrement depuis 25 centimes jusqu'à 9 francs p. 00, pour les deux valeurs vénales sur un capital exprimé, et pour les valeurs d'après le revenu, sur un produit annuel indiqué;

90 Enregistrement d'un acte contenant une seule disposition d'une nature simple et nettement dé

terminée.

Chaque opération se fait sur le même sujet, si~

multanément et sous les yeux du comité, par tous les concurrents; elle est signée par le candidat et certifiée par le comité.

Le candidat peut être examiné, en outre, sur les autres matières désignées par lui comme ayant fait l'objet de ses études.

Après cet examen, les candidats agréés par le ministre, sur une liste formée par ordre de mérite, concourent pour le surnumérariat au fur et à mesure des vacances. Ceux qui ont obtenu un des prix institués dans les Facultés de droit sont dispensés de l'examen et nommés surnuméraires, de préférence à tous autres. (Instr. 1744.)

§ 2. Surnumérariat. - Les surnuméraires sont choisis, par le directeur général, parmi les postulants agés de dix huit ans au moins et de trente ans au plus; leur nombre est fixé à 490. Ils ne peuvent être attachés qu'aux bureaux de chefs-lieux de départements ou d'arrondissements, et, subsidiairement, aux bureaux de canton dont les remises excédent 2,500 francs. Après vingt et un ans accomplis et trois ans au moins de surnumérariat, s'ils sont reconnus aptes, ils peuvent être admis aux bureaux n'excédant pas 1,500 francs de remises,

année commune.

Aucun surnuméraire n'est nommé receveur qu'après avoir été déclaré apte à régir un bureau par un comité d'examen composé d'un directeur, d'un inspecteur ou vérificateur et d'un receveur. Chaque

surnuméraire subit trois examens au moins, d'année en année; ces examens consistent 10 en interrogations et réponses verbales sur les diverses matieres de perception, de manutention et de comptabilité d'un bureau; sur le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, le Code forestier. etc.; 20 en opérations écrites en présence des examinateurs. Les examens sont gradués, à raison des connaissances que les surnuméraires sont présumés avoir acquises; le programme est réglé par un arrêté inséré dans l'instruction 1170. Les receveurs sont placés sous la surveillance et les ordres immédiats du receveur au bureau duquel ils sont attachés; ils sont employés successivement à toutes les opérations du bureau en suivant, autant que possible, la division progressive des matières indiquées pour les examens.

§3. Receveurs.-Les bureaux de perception des droits d'enregistrement et d'hypothèques et de recelles des domaines sont divisés en trois classes : la première comprend ceux des chefs-lieux de département; la deuxième, ceux des chefs-lieux d'arrondissement; la troisième, ceux des chefs-lieux de canton. Les bureaux des trois classes, selon leur importance, sont accordés aux receveurs et préposés, à titre d'avancement. Avant leur entrée en exercice, les receveurs sont tenus de prêter ser

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2,500 francs par an (Instr. 1182). Le minimum des remises des receveurs des chefs-lieux d'arrondissement, en Corse, a été fixé à 1,200 francs.

La remise des conservateurs des hypothèques, dans les bureaux qui n'ont aucune autre attribution, est liquidée à raison de 2 francs p. 0/0 sur le montant de leurs recettes annuelles pour le compte du trésor. (Instr. 1595; 0. 25 février 1852.)

Les receveurs sont soumis au versement d'un cautionnement en numéraire fixé au double des remises d'une année commune; les conservateurs des hypothèques sont tenus, en outre, de fournir un cautionnement en immeubles. Ils ne peuvent être installés dans leurs fonctions qu'après en avoir justifié.

ans,

Les vérifications de se classe peuvent être accordées aux receveurs, âgés de moins de trente-cinq de bureaux dont les remises s'élèvent, année commune, à 1,800 francs et au-dessus, pourvu que ces préposés aient au moins cinq ans de services.

Les receveurs, âgés de moins de trente-cinq ans, peuvent être appelés à la vérification de 4e classe, lorsqu'ils sont pourvus, depuis deux ans, d'un bureau de 2,600 francs et au-dessus, et qu'ils ont huit ans de services. Il en est de même des premiers commis de direction jouissant d'un traitement de 1,800 francs et ayant plus de sept ans de services, dont cinq ans au moins dans l'emploi de premier commis. (Instr. 1304.)

Les receveurs sont nommés par le directeur général, et les conservateurs des hypothèques par le ministre des finances, sur la présentation faite par le directeur général.

§4. Premiers commis de direction.-Il y a, près de chaque direction, un premier commis nommé du directeur, le travail de fa correspondance et du par le directeur général. Il prépare, sous les ordres contentieux, et surveille la tenue des sommiers Cet emploi exige des connaissances très-étendues et une aptitude tout à fait spéciale.

Les premiers commis sont choisis parmi les receveurs ayant au moins deux ans de services, et ils suivent la même ligne d'avancement. Leur traitement est gradué, à raison de l'importance des directions. Il est de 1,200 francs, 1,500 francs, 1,800 francs, 2,000 francs ou 2,400 francs. Ils n'ont point de cautionnement.

§. Vérificateurs.-Les vérificateurs sont préposés pour vérifier, dans toutes ses parties, la gestion des comptables de l'administration, s'assurer s'ils se sont conformés aux ordres et instructions qui les concernent; pour vérifier les registres, minutes et répertoires des notaires, huissiers et autres officiers publics, reconnaitre si les lois relatives à la perception des droits et amendes ont été exécutées; enfin, pour constater, par des procès-verbaux ou des contraintes, selon le cas, les résultats de ces différentes vérifications.

Ils sont à la nomination du directeur général. (0. 2% décembre 1816, art. 6; Instr. 759.)

Ils sont divisés en 5 classes, savoir: 1re classe, 50, au traitement de 4,500 francs; 2e classe, 50, à 4,000 francs; 3o classe, 100, à 3.600 francs; 4e classe, 70, à 3,000 francs; 5e classe, 25, à 2,600 francs. (0. 11 novembre 1829, Instr. 1304.)

Les vérificateurs ne peuvent être installés qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement, fixé à 1,200 francs, et de leur prestation de serment. Les inspecteurs de 5e classe sont choisis parmi les vérificateurs de 1re et de 2e classe.

$6. Inspecteurs.-Les inspecteurs sont sous les ordres et la surveillance immédiate du directeur.

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Ils sont préposés pour reconnaître, dans chaque bureau, la situation de toutes les parties du service; exercer une surveillance approfondie sur les opérations des receveurs et des vérificateurs, et en transmettre les résultats à l'administration; pour s'assurer que les receveurs et les vérificateurs sont à leur poste; qu'ils procèdent avec méthode et qu'ils remplissent toutes leurs obligations avec zèle et exactitude; pour donner des instructions aux receveurs, exciter leur zèle, leur rappeler, s'il est néIls cessaire, les devoirs qu'ils ont à remplir.. doivent faire en sorte de prévenir ou d'aplanir, par des explications, les difficultés relatives aux perceptions ou à d'autres points entre les receveurs, officiers publics et les redevables. Enfin, ils font travailler sous leurs yeux les surnuméraires et les postulants, et leur adressent des questions sur les diverses parties du service dont ils se sont occupés.

Les inspecteurs sont nommés par le ministre des finances, sur la présentation faite par le directeur général. Ils ne peuvent être installés qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement, fixé à 2,400 francs, et de leur prestation de serment. Le nombre des inspecteurs est de 150, et ils sont classés ainsi qu'il suit 1re classe, 30 au traitement de 6,500 francs; 2e classe, 70 à 6,000 francs; 3e classe, 50 à 5,000 francs.

Les inspecteurs de 1re et de 2e classe ont une véritable supériorité de fonctions et de grade sur les receveurs, les vérificateurs et les inspecteurs de 3e classe. Ces derniers sont uniquement chargés de faire des vérifications de régies, ce qui réduit leurs fonctions à un titre purement nominal.

Les inspecteurs de 1re ou de 2e classe, après cinq ans d'exercice dans leur grade, peuvent être présentés pour les directions de 3 et 4 classe. Mais, préalablement, ils sont appelés à subir, dans les bureaux de l'administration centrale, une épreuve particulière. Des travaux importants leur sont conBiés, et, suivant le résultat de ces travaux, sur lequel le conseil d'administration est appelé à délibérer, ils sont déclarés admissibles ou non à l'emploi de directeur.

$7. Directeurs-Le directeur occupe le premier grade de l'administration dans le département; ses attributions embrassent toutes les opérations des employés dont il dirige le travail. Cet emploi exige les connaissances les plus étendues, une aptitude particulière, une tenue irréprochable, un caractère la fois impartial, ferme et modéré.

Les directeurs sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre des finances. (O. 3 janvier 1821, Instr. 970.)

Les emplois de directeur sont divisés en quatre classes, savoir: 1re classe, le traitement est de 12,000 francs; e classe, 11,000 francs; 3e classe, 10,000 francs; 4e classe, 9,000 fr. Il leur est attribué en outre des frais de bureau alloués, eu égard aux localités, et qui varient de 3.000 à 9,000 francs. Sont proposés pour les directions de 1re, 2e et 3e classe, les directeurs de 2e, 5e et 4; pour les directions de 4e classe, les inspecteurs de ire et de 2e classe ayant au moins cinq années d'exercice en cette qualité. Les chefs de division de l'administration centrale peuvent être présentés pour une direction de 1re classe, après cinq ans d'exercice dans leur grade. Les chefs-adjoints de division sont admissibles aux directions de 2e classe; les sous-chefs à celles de 5e classe, pourvu qu'ils aient trois ans d'exercice dans leur grade. (O. 23 décembre 1816, Instr. 759.)

Le directeur ne peut entrer en fonctions sans avoir, au préalable', fourni un cautionnement de

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Par trimestre. 1o État des salaires devenus exigibles pendant le trimestre précédent, pour la transcription des actes de vente concernant les routes départementales et les chemins vicinaux. (Instr. 1695.)

2o Etat des recouvrements opérés sur les amendes concernant l'Université pendant le trimestre. (Instr. 916, 1501.)

5o Pareil état pour les amendes de grande voirie. (Instr. 804, 956, 1258.)

40 Pareil état pour les amendes de roulage. (Instr. 345, 4606.)

50 Relevé des dens et legs pieux contenus dans les actes enregistrés pendant le trimestre. (Circ. 3 pluviose an xi.)

Par semestre. - 60 Etat des réclamations de MM. les maires, à raison d'amendes de contraventions aux lois sur le timbre et l'enregistrement. (Circ. 1er août 1839.)

Par année. - 7o Etat des dommages et intérêts alloués aux communes. (Circ. de la comptabilité, n° 16.)

8° Etat des avances de frais dans l'intérêt des communes. (Instr. 1001, 1198.)

9o Etats, par commune, des sommes recouvrées sur les amendes de police rurale et municipale. (Instr. 1122.)

10° Etats des sommes recouvrées sur les amendes de police correctionnelle. (Instr. 1122.)

Les directeurs sont, en outre, tenus de donner connaissance aux préfets de la nomination de chaque employé du département. (Circ. 11 mai 1822 et 8 oc

tobre 1828.)

§8. Administration centrale.-Jusqu'en l'an 1x, l'administration fut dirigée par des régisseurs, qui étaient au nombre de douze, d'après l'arrêté du comité des finances de la Convention nationale, du 4 brumaire an iv, conforme, sur ce point, aux lois des 27 mai 1791 et 14 août 1795. (Circ. 82%.)

A cette époque, le gouvernement, par un arrêté du 3o complémentaire an ix (Circ. 2012), confirmé par les ordonnances royales des 2% décembre 1816 (Instr. 759) et 5 janvier 1821 (Instr. 970), confia l'administration supérieure à un directeur général.

Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres du ministre des finances, toutes les opérations relatives à la perception des droits d'enregistrement; il travaille seul avec le ministre des finances; il correspond seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires; il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance; il signe seul les ordres généraux de service. (0. 3 janvier 1821, Instr. 970.)

Le directeur général présente à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitements attribués à chaque grade: il Jui soumet, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, tel qu'il a été dé

libéré par le conseil; il soumet à son approbation les délibérations du conseil d'administration sur les dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense nouvelle, sur les objets dont la décision ne lui est pas attribuée et sur les questions douteuses, dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et reglements, dans tous ceux qui ne seraient pas prévus ou qui ne seraient pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et règlements, ainsi que sur les instructions générales relatives à leur exécution; il lui rend compte, périodiquement, de tous les résultats de son administration. (Ibid.) Excepté les emplois d'administrateurs, directeurs, inspecteurs généraux et particuliers, et de conservateurs des hypothèques, le directeur général nomme à tous les grades, après avoir pris l'avis des administrateurs; il doit se conformer à l'ordre hiérarchique des grades, et aux règles pour l'avancement et les nominations. (Ibid.)

Il révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration; il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue. (Ibid.}

Les directeurs (généraux) de chaque service sont autorisés à correspondre directement avec les préfets pour toutes les demandes de pièces, renseignemenis et avis nécessaires à l'instruction des affaires placées dans leurs attributions respectives. Ils sont chargés, en outre, de transmettre aux préfets les ampliations des ordonnances royales, ainsi que les avis et décisions ministérielles. (Arr. min. fin. 27 janvier 1831.)

Les administrateurs, au nombre de quatre, sont nommés par le ministre des finances; leur traitement est de 12,000 francs. Ils forment, avec le directeur général et sous sa présidence, le conseil d'administration.

Les diverses parties du service sont réparties entre quatre divisions, par ordre de matières, de la manière suivante :

1re division. La surveillance et la suite du travail des employés de tout grade; les rapports sur les révocations et admissions à la retraite, sur les congés, les secours, etc., fixation des débets de régie, application de la responsabilité encourue par les comptables et les employés supérieurs; la formation, par trimestre, des listes des employés qui ont acquis des droits à l'avancement.

2e division. - Droits d'enregistrement sur les acles publics et sous seing privé; contraventions aux lois sur l'enregistrement et sur le notariat, au Code de commerce, etc.

se division. Enregistrement des actes administratifs et judiciaires; greffes et hypothèques ; mutations par décès; timbre et amendes y relatives; surveillance de l'atelier général du timbre.

4e division. L'exécution des lois des 5 décembre 1814 et 27 avril 1825, relatives aux propriétaires dépossédés; les domaines et le mobilier de l'Etat, les biens séquestrés, les déshérences, les domaines engagés, les décomptes, les iles et ilots, les lais et relais de la mer; l'exécution du Code forestier, et généralement toutes les affaires concernant le domaine de l'Etat et les anciennes listes civiles.

Les chefs et les sous-chefs de la correspondance sont au nombre de 56. Leur traitement est ainsi fixé, savoir chefs (19;, re classe, 9,000 francs;

classe, 8,000 francs; 5e classe, 7,000 francs. Sous-chefs (4 classes, 37), 6,000, 5,000, 4,000 et 3,600 francs. Ces employés sont toujours choisis parmi les vérificateurs de l'enregistrement.

Il y a, en outre, des commis principaux, des commis d'ordre et des expéditionnaires; ces emplois sont donnés à des surnuméraires qui ont subi un examen spécial, et qui ne dépassent jamais le grade de commis principal.

Nous avons indiqué, au mot Domaine, les droits domaniaux dont l'administration de l'enregistrement est chargée d'opérer le recouvrement. Il nous reste à faire connaitre les produits dont la perception lui a été confiée.

Amendes de consignation. (L. 24 août 1790, Circ. 183; L. 19 décembre 1790, Circ. 252; Arr. gouv. 10 floréal an xi, Instr. 136.)

Amendes forestières. (L. 29 septembre 1791, Circ. 137; Arr. 4 brùmaire an iv, Circ. 823; C. F., art. 210.)

Amendes de police simple, correctionnelle, etc. (L. 19 décembre 1790, art. 19 (Disposition générale); L. 19-22 juillet 1791, Circ. 252; Arr. 4 brumaire an Iv, Circ. 82%.)

Amendes de roulage. (Décr. 23 juin 1806, Instr. 345.)

Amendes de grande voirie. (L. 29 floréal an x, Instr. 415; Décr. 29 août 1813, Instr. 652.)

Cautionnements des propriétaires de journaux. (L. 10 juin 1819, Instr. 892; L. 18 juillet 1828, Instr. 1255; L. 14 décembre 1830, Instr. 1343, 1412.)

Décime pour franc. (L. 6 prairial an vii, Circ. 1574.)

Enregistrement. (L. 19 décembre 1790, Circ. 4; Arr. 4 brumaire an iv, Circ. 825.)

Frais de justice. (Arr. gouv. 6 messidor an vi, Circ. 1363; L. 18 germinal an vii, Circ. 1556.) Greffe (Droits de). (L. 21 ventose an vii, Circ. 1537.)

Hypothèques. (Arr. 4 brumaire an iv, Circ. 825; L. 9 vendémiaire an vi, Circ. 1434; L. 21 ventose an vii, Circ. 1539.)

Sceau (Droits de ). (L. 28 avril 1816, Instr. 714.)

Timbre. (L. 11 février 1791, Circ. 8, 36; Arr. 4 brumaire an iv, Circ. 82%.)

Droits divers abolis ou dont l'administration n'est plús chargée :

Barrières (Taxe d'entretien des routes). (L. 7 germinal an vIII; Arr. gouv. 1er floréal an viii, Circ. 1815.)

Cartes à jouer. (L. 9 vendémiaire an vi, Circ. 1105; Arr. gouv. 3 pluviose an vi, Circ. 1207; Arr gouv. 19 floréal an vi, Circ. 1273, 1322.)

Marque d'or et d'argent. (L. 19 brumaire, 26 frimaire, 13 germinal, 16 floréal an vi, Circ. 1515.) Messageries et voitures publiques. (L. 9 vendémiaire an vi, Circ. 1108.)

Patentes. (L. 4 thermidor an III, Circ. 799; L. 6 fructidor an IV, Circ. 1417.)

Tabacs. (L. 22 brumaire an vii, Circ. 1455.)

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II. PRINCIPES DE LA PERCEPTION. TARIF DES DROITS.-Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation, ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou inmeubles. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entrevifs, soit par décès. Il est assis sur les valeurs,

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Toute la loi du 22 frimaire an vui, qui forme le

Code principal de l'enregistrement, et celles qui Font suivie, sont le développement et l'application de ces deux principes.

Il n'y a point de fraction de centimes dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, leentime est perçu au profit de l'Etat. La perreption du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 2 en 20 franes, inclusivement et sans fractions. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel.

Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispo sitions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est du, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

Les droits sont ouverts au moment de la confection des actes, et sont exigibles dans les délais fixés par la loi, sans que l'action du trésor puisse être modifiée par convention des parties. La nature d'un acte se détermine, non point par la dénomination qui lui est donnée, mais par l'ensemble de ses dispositions, par les effets qu'il produit et par la commune intention des parties; toutefois, les préposés de l'enregistrement n'ont point à examiner la validité des conventions.

Les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, sauf les exceptions prononcées par la loi, quels que soient les événements ultérieurs.

Les intérêts du trésor commandent aux préposés d'exiger tout ce que lui accordent les lois qui régissent les droits d'enregistrement; c'est aussi un devoir pour eux de rester dans cette limite, et de ne point leser les contribuables par des perceptions exagérées. La première règle de toute perception est d'être conforme aux dispositions de la loi, qu'il ne faut restreindre ni excéder. (Instr. de l'admin. 1498.)

TARIF DES DROITS POUR TOUTE ESPÈCE D'ACTES ET DE MUTATIONS.-§ 1er. Droits fixes.-30 centimes. - Assignations et exploits devant les prud'hommes. Significations d'avoués à avoués devant les tribunaux de première instance.

1 franc. Abstentions. répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, lorsqu'elles sont pures et simples et qu'elles ne sont pas faites en justice.-Acceptations de successions, legs ou communautés simples. Acceptations de transport ou délégations de créances à terme faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour le transport ou la délégation, et celles qui se font dans les actes méme de délégations de créances, aussi à terme.-Actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs, enregistrés. Actes innominės, généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne sont pas expressément tarifés el qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. Actes (les cédules exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'individualité, visa de pièces et poursuites préalables à la contrainte par corps, oppositions à levée de scellés par comparence personnelle dans le procès verbal; tous autres actes des juges de paix, non classés dans les paragraphes suivants, et leurs jugements définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à franc. Actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et en matière criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite

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du ministère public avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs ou dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à 1 fr., et les dépots et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mêmes cas ou il y a partie civile. - Actes el jugements des prud'hommes au-dessus de 25 fr. ou d'une valeur indéterminée. Adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le trésor public. Adoptions. Attestations pures et simples. Bilans. Brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation de soinmes et valeurs mobilieres, ni quittance.. Cautionnement de comptables et d'adjudicataires de marchés dont le prix est payé par le trésor. Certificats purs et simples, de vie et de résidence par chaque individu. Chemins vicinaux; tous actes ayant pour objet leur construction, entretien et réparation. lation d'actes ou pièces, ou de leurs extraits par quelque officier publie qu'elles soient faites; il est du un droit par chaque acte, pièce ou extrait collationné. Cotes et paraphes de registres de négociants ou autres. Déclarations des titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds. Délivrances de legs pures et simples. Devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs, ni quittance. Donations entre-vifs de rentes sur l'Etat, pourvu qu'elles soient inscrites depuis plus d'un an au nom du donateur ou de ses auteur.-Donations non acceptées. Exploits et significations ayant pour objet des procédures devant les juges de paix, jusques et compris les significations des jugements définitifs. Exploits et significations ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, publiques et locales dont la somme principale excède 100 francs. Lettres de voiture; il est du un droit pour chaque personne à qui les envois sont faits. Marchés pour construction de navires. Polices d'assurances maritimes, lorsqu'il n'en est pas fait usage en justice. Prises de possession en vertu d'actes enregistrés. Prisées de meubles. Procès-verbaux des bureaux de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 1 franc. Procèsverbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions.- Procès-verbaux de destruction de marchandises avariées. Ratifications Production (Actes de) aux greffes. pures et simples d'actes en forme. Significations d'avoué à avoué devant les cours royales. Soumissions et enchères (hors celles faites en justice) par actes séparés. - Ventes et actes de destruction de navires, totales ou partielles.

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2 francs. Acquiescements purs et simples, quand ils ne sont point faits en justice.- Actes de notoriété.-Actes refaits pour nullité ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur. Autorisations pures et simples. Avis de parents. - Certificats de cautions et de cautionnements.-Consentements purs et simples.- Décharges simples et récépissés de pièces Déclarations simples en matière civile et de commerce. Dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics. Dépôts et consignations de sommes et objets mobiliers chez les officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants; et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite. Désistements purs et simples. Exploits et autres actes des huissiers, ne donnant pas lieu au droit proportionnel et non tarifės ex

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