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Les enfants nouveau-nés doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne.

Ils doivent aussi être vaccines dès leur admission dans l'hospice, à moins que l'état de leur santé ou leur prompt départ pour la campagne ne s'y oppose. Dans ces cas, les nourrices doivent les faire vacciner dans les trois premiers mois qui suivront la remise qui leur en aura été faite, et doivent justifier d'un certificat de vaccination pour pouvoir étre payées du premier trimestre des mois de nour

rice.

On doit exiger des nourrices et autres personnes qui viennent prendre des enfants dans les hospices, un certificat du maire de leur commune, constatant qu'elles sont de bonnes vie et mœurs, qu'elles sont en état d'élever et soigner les enfants (1).

et

Il importe que les nourrices soient visitées, à leur arrivée, par les officiers de santé de l'hospice, pour constater leur santé, l'âge de leur lait et sa qualité. Ce n'est que dans le cas où elles sont reconnues saines et propres à allaiter avec succès, que les enfants doivent leur être remis avec la layette.

Au départ de la nourrice, il doit être fait mention, sur le registre-matricule à ce destiné, de la mise de l'enfant en nourrice. Il doit lui être délivré une carte contenant le nom de l'enfant, son age, le numéro du registre-matricule, le folio du registre du payement, le nom de la nourrice, et la date de la remise du nourrisson.

Cette carte doit aussi présenter des blancs sur lesquels s'inscriront successivement les payements faits à la nourrice, les vêtures qui lui sont remises, et le décès de l'enfant, s'il avait lieu.

Dans quelques villes du premier ordre, où le nombre très-considérable des enfants trouvés à la charge des hospices rend nécessaire de s'assurer d'un grand nombre de nourrices et de se les proeurer dans un rayon fort étendu, on a établi, sous le nom de meneurs, des employés chargés d'engager les nourrices pour le compte des hospices, de les conduire dans ces établissements, de les ramener au lieu de leur domicile et d'effectuer leurs payements tous les trois mois ; mais ces meneurs n'étant nécessaires que dans très-peu de villes, il parait inutile d'indiquer les règles qui doivent être suivies à leur égard dans des instructions générales que Ton a pour but de rendre applicables à tous les hospices du royaume.

A six ans, tous les enfants doivent être, autant que faire se peut, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. (Déc. 19 janvier 1811.)

Les nourrices peuvent conserver jusqu'à l'âge de douze ans les enfants qui leur ont été confiés, à la charge de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions déterminés conformément aux règles qui seront plus loin rappelées, et de les envoyer aux écoles primaires pour y recevoir Finstruction morale et religieuse donnée aux autres enfants de la commune ou du canton (2).

Les enfants qui ne peuvent être mis en pension, les estropiés et infirmes, doivent être élevés dans Thospice, et occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur ȧge.

§ 4. Des layettes et vêtures.—Il doit être remis

1) Ces certificats sont dispensés du timbre comme délivrés dans un but de police et dans l'intérêt d'enfants indigents. (Cire, Int 12 mars 1841.)

(2) Toat placement, soit en nourrice, soit en pension, à l'étranger doit être sévèrement interdit. (Circ. int. 13 août 1861.)

à chaque nourrice une layette au moment où on lui confie un enfant nouveau-né.

Les vêtures qui suivent les layettes sont données aux enfants d'année en année, jusqu'à l'âge de six ans accomplis.

Il appartient aux préfets de régler, suivant les usages des localités et les produits des fabriques du pays, la composition des layettes et vêtures (1).

Chaque nourrice est responsable des layettes et vêtures qui lui ont été données; et elle est tenue d'en faire la remise, dans le cas où l'enfant viendrait à décéder avant l'expiration de la seconde année qui suit la réception de chaque layette ou vẻture, et dans le cas où l'enfant serait retiré avant l'expiration de ce terme.

A défaut de cette remise, il doit être fait une retenue aux nourrices sur les salaires qui leur sont dus, jusqu'à la concurrence de la valeur des layettes et vêtures qu'elles auraient dù restituer, et dans le cas où le montant de ces salaires serait inférieur à la valeur des layettes et vêtures, les nourrices doivent être tenues de la compléter.

§ 5. Des mois de nourrice, pensions et indemnités diverses.-Les enfants trouvés et les enfants abandonnés doivent être, pour la fixation des mois de nourrice et pensions à payer pour leur entretien, divisés en trois classes; les enfants du premier âge, les enfants du second age et les enfants du troisième âge.

Les enfants du premier âge sont ceux qui se trouvent encore dans leur première année.

Les enfants du second age sont ceux qui sont entrés dans leur seconde année, et qui n'ont point accompli leur sixième année.

Les enfants du troisième âge sont ceux qui, entrés dans leur septième année, n'ont point accompli douze ans (2).

Les prix des mois de nourrice et pensions doivent être réglés par les préfets, dans chaque département, en prenant pour base le prix ordinaire des grains, et en graduant leur fixation suivant les services que les enfants peuvent rendre dans les différents âges de leur vie (3).

Le maximum des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de dix myriagrammes de grains par trimestre.

Pour les enfants à la charge des hospices de Paris, les mois de nourrice et pensions sont fixés ainsi qu'il suit :

7 francs par mois pour le premier âge.

6 francs par mois pour la seconde année. 5 francs pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième années.

4 francs par mois pour le troisième àge.

(1) Les layettes et vêtures doivent toujours être fournies en nature et jamais en argent. (Circ. Int. 13 août 1841.) (2) Ces divisions uniformes de l'instruction de 1823 ne se prétaient pas suffisamment aux besoins des diverses localités. Dans beaucoup de départements, on fut conduit a y substituer des divisions soit différentes, soit plus multipliées. C'est ce qui eut lieu, notamment, dans les départements où, par suite de circonstances spéciales, les enfants trouvent un emploi ou des travaux plus faciles et plus avantageux. De même, dans certains de ces départements, il n'était plus rien payé à partir de la neuvième et de la dixième année. En conséquence de ces faits, le ministre de l'intérieur déclara, par une circulaire du 13 août 1841, qu'il lui paraissait plus convenable de fixer désormais les mois de nourrice et pensions, non par classification d'âge, mais par années.

(3) Le tarif ainsi établi doit servir de règle unique pour tous les placements d'enfants opérés dans le département même par des commissions administratives appartenant d'autres départements, saufa ces commissions à accorder une indemnité spécia e de déplacement aux nourrices si la distance à parcourir par celles-ci pour venir chercher les enfants rend cette mesure nécessaire. (Circ. int. 13 août 1841.)

Ces fixations peuvent servir de terme de proportion pour les départements.

Il est convenable que le décroissement de prix n'ait lieu qu'à la fin du trimestre pendant lequel l'enfant a passé d'un âge à l'autre.

Les nourrices et autres personnes chargées d'enfants trouvés ou abandonnés, lorsqu'elles présentent des certificats constatant que l'enfant qui leur a été confié existe, et qu'il a été traité avec soin et humanité, ont droit, pour les neuf premiers mois de la vie de l'enfant, indépendamment des mois de nourrice, à une indemnité de 18 francs, payable par tiers de trois mois en trois mois. (Arr. 30 ventose an v, 20 mars 1797) (1).

Ceux qui ont conservé des enfants jusqu'à l'âge de douze ans et qui les ont préservés, jusqu'à cet àge, d'accidents provenant de défaut de soins, doivent recevoir à cette époque, sur la représentation des certificats rappelés au paragraphe qui précède, une autre indemnité de 50 francs. (Ibid.)

Un indemnité, qui a été réglée aussi à 50 franes par l'arrêté du gouvernement du 20 mars 1797, mais que les préfets peuvent réduire dans les départements où elle paraitrait trop forte, doit étre également payée aux cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés des enfants ayant atteint l'age de douze ans, où à ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet age, les conserveraient aux conditions déterminées par l'administration; et cette somme est destinée à procurer aux enfants les vétements qui leur sont nécessaires. (Ibid.)

§ 6. De la mise en apprentissage des enfants et de leur retour dans l'hospice. Les enfants âgés de douze ans doivent, autant que faire se peut, être mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs ou des artisans; les filles chez des ménagères, des couturières ou des ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. (Déc. 19 janvier 1841.)

Les commissions administratives des hospices peuvent également, lorsque les enfants manifestent le désir de s'attacher au service maritime, contracter, sous l'approbation des préfets, des engagements pour le placement de ces enfants sur des vaisseaux du commerce ou de l'Etat. (Arr. 30 ventóse an v, 20 mars 1797.)

Les nourrices et autres habitants qui ont élevé jusqu'à douze ans les enfants qui leur ont été confiés, peuvent les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant de leur faire apprendre un métier, ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture.

Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maitre ni de l'apprenti; ils doivent seulement garantir au maitre les services gratuits de l'apprenti, jusqu'à un àge qui ne peut excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti, la nourriture, l'entretien et le logement. (Dec. 19 janvier 1811.)

Il importe d'imposer pour condition essentielle, dans tous les contrats d'apprentissage, que les enfants recevront l'instruction morale et religieuse que leur état comporte.

Ceux des enfants qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés et les infirmes qu'on ne trouverait pas à placer hors de l'hospice, doivent y rester à sa charge, et des ateliers doivent être établis pour les occuper. (Déc. 19 janvier 1841.)

Les enfants qui, pour leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, se

(1) Le payement aux nourrices des indemnités réglées par l'arrêté du gouvernement, du 30 ventôse an V, est obligatoire. (Circ. int. 13 août 1841 et 21 juillet 1843.)

raient reconduits dans les hospices, doivent y être placés dans un local particulier; et les administrations doivent prendre les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maitres ou les placer ailleurs.

§ 7. Revue des enfants.

L'article 14 du décret du 19 janvier 1811 porte que les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Les revues fréquentes des enfants placés en nourrice ou en pension sont évidemment nécessaires pour s'assurer si ces enfants sont traités avec les soins dus à leur age et à la protection que l'Etat leur accorde, et si les nourrices ou autres personnes auxquelles ils sont confiés ne commettent à leur égard aucun abus.

Dans quelques départements, on a proposé d'assigner un lieu où se rendraient, à une époque déterminée, toutes les nourrices d'un arrondissement, pour être soumises, avec leurs nourrissons, à la visite d'un commissaire spécial délégué par les commissions administratives; mais si l'on suivait ce mode, le transport des enfants pourrait avoir pour eux des inconvénients et même des dangers, et l'on manquerait, d'ailleurs, presque entièrement le but que l'on doit avoir en vue, puisque les nourrices, préparées d'avance à la visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs nourrissons, et couvriraient facilement la plupart des abus qu'elles auraient pu commettre.

Pour que la visite des enfants soit réellement utile et qu'elle ait l'effet de prévenir les négligences et de réprimer les abus, il est indispensable qu'elle soit imprévue; et ce but ne peut être rempli que par des tournées faites à des époques indéterminées, dans toutes les communes où se trouvent placés les enfants.

On pense que ces tournées pourraient être confiées, soit au médecin des épidémies de l'arrondissement, soit aux médecins et chirurgiens vaccinateurs des cantons, dans les départements où il en a été établi.

La commission administrative de l'hospice servant de dépôt pour les enfants trouvés se concerterait avec le sous-préfet pour fixer, en les variant chaque année, les époques de ces tournées. Elle lui transmettrait, préalablement à chaque tournée, un état nominatif de tous les enfants placés en nourrice ou en pension.

On formerait un seul tableau, si la tournée était confiée à un seul médecin pour tout l'arrondissement; on le diviserait en autant d'états que de cantons, si la visite était confiée à des médecins cantonaux. Dans tous les cas, l'état contiendrait les nom et prénoms de l'enfant, son age et son sexe, le numéro de son inscription sur les registres de l'hospice. Une colonne y serait réservée pour les observations du médecin ou chirurgien visiteur.

Les enfants qui résident dans un autre arrondissement que celui de l'hospice auquel ils appartiennent, seraient inspectés par les médecins de l'arrondissement de leur résidence. A cet effet les commissions administratives se transmettraient réciproquement la liste des enfants qui seraient dans ce cas avec les renseignements indiqués dans le paragraphe précédent.

Le médecin ou chirurgien chargé de la revue inspecterait les enfants, sous le rapport de leur santé, de celle des nourrices. de la tenue des uns et des autres, du travail des enfants, de l'instruc

tion morale et religieuse qui leur est donnée, de leur nourriture et de leurs vêtements, et de toutes les circonstances qui peuvent intéresser leur con

servation.

I noterait ses observations sur ces différents objets en regard du nom de chaque enfant.

Le médecin ou chirurgien inspecteur tiendrait également note des déclarations, observations ou reclamations qui lui seraient faites, soit par la nourrice, soit par l'enfant, s'il était en åge d'être interro é.

Il aurait aussi à reconnaître l'identité des enfants qui lui seraient présentés, et à s'assurer si, par une substitution frauduleuse, les nourrices ne jouissent pas, pour leurs propres enfants ou pour d'autres, de l'indemnité qui n'e t due qu'à ceux qui sont confies a la charité publique.

Le tableau de la revue de chaque médecin serait certifié par lui et transmis au sous-préfet, qui le remettrait à la commission administrative de l'hospice, en appelant son attention sur les observations qu'il pourrait contenir, et en ordonnant telles mesures auxquelles ces observations pourraient donner lieu.

Les indemnités à accorder aux médecins ou chirurgiens inspecteurs pour leurs frais de tournée, seraient réglées par le préfet, sur la proposition du sous-préfet, et le montant pourrait en être acquitté sur les fonds affectés au payement des mois de nourrice et pensions, comme dépenses accessoires de ce service (1).

§ 8. Du payement des dépenses. Les dépenses relatives au service des enfants trouvés et enfants abandonnés se divisent en deux classes, qu'on peut désigner sous le nom de dépenses intérieures et dépenses ertérieures.

Les dépenses intérieures se composent des layettes et vetures à fournir aux enfants trouvés ou abandonnés, et des frais d'entretien de ces enfants dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne ou avant leur mise en apprentissage, soit forsque, n'ayant pu rester en nourrice ou en apprentissage, ils reviennent dans les hospices.

Les dépenses de cette nature sont à la charge des hospices appelés à recueillir les enfants. (Déc. 19 janvier 18.T)

Dans le cas, cependant, où les hospices chargés de recevoir les enfants trouvés et enfants abandonnés se trouveraie t dans l'impossibilité de pourvoir à la totalité de cette dépense, la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit étre répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leurs ressources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets, pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois (2).

Les mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et enfants abandonnés forment les dépenses extérieures. On y a toujours compris en outre les indemnités à accorder en vertu de l'arrêté du gouvernement du 50 ventose an v. pour les neuf premiers mois de la vie des enfants, et lorsqu'ils ont

(1) Dans ces dernières années des inspections out été créées dans le plus grand nombre des départements et ont rendu des services incontestables.

2) Dans cette disposition et celles qui suivent, relativement aux dépenses, l'instruction ne parle pas des orphelins, mais il résulte d'un avis du con- eil d'Etat, en date du 20 juil et 1842. que ceux-ci sont assimilés aux enfants trouvés ou abandonnés et que les dépenses relatives au payement des dépenses soit intérieures, soit extérieures leur sont applicables, (Cire, int. 12 juillet 1858.)

atteint leur douzième année; et on doit y comprendre également les indemnités à accorder pour la revue et l'inspection des enfants.

Il est pourvu aux dépenses extérieures au moyen : 1° De la portion des amendes et confiscations affectée à la dépense des enfants trouvés ;

20 De la portion des revenus des hospices spécialement affectée à la la même destination;

5 Des allocations votées par les conseils généraux et approuvées par le ministre, sur le produit des centimes affectés aux dépenses départementales; 4o Des contingents assignés sur les revenus des

communes.

Le préfet doit remettre au conseil général, à l'ouverture de chaque session, un rapport détaillé sur la dépense présumée des enfants trouvés et enfants abandonnés entretenus en nourrice ou en pension, et sur les moyens d'y pourvoir.

Le conseil général, en votant la somme à allouer pour ce service, soit sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables, soit sur le produit des centimes facultatifs, doit émettre son vœu sur la quotité de la somme qui peut être rejetée sur les communes, et sur les bases de la répartition de

cette somme.

Le préfet adresse au ministre, par un envoi spécial et distinct de celui des budgets, les propositions qu'il a faites et le vœu émis par le conseil général. Le ministre règle alors définitivement les moyens de pourvoir à la dépense et le mode de répartition du contingent assigné aux communes.

La somme à fournir par chaque commune est ensuite comprise dans son budget, s'il n'est pas encore approuvé, et, au cas contraire, dans le budget de l'exercice suivant, par voie de rappel.

Le préfet peut autoriser les communes dont les budgets se trouvent déjà réglés, à acquitter, si leur situation le permet, sur leurs revenus de l'exercice courant, les contingents qui leur sont assignés, sauf régularisation dans le budget de l'année sui

vante.

Les contingents assignés aux communes doivent être versés par elles dans la caisse du receveur général du département, pour être réunis à la somme allouée au budget départemental pour le service des enfants trouvés; et le préfet ordonnance successivement, sur ces fonds, le remboursement des avances faites par les hospices pour le payement des mois de nourrice et pensions, et autres dépenses accessoires (1).

Le payement des mois de nourrice et pensions ne doit avoir lieu que sur la représentation, 1o de la carte ou du bulletin donné par l'hospice à la personne chargée de l'enfant ; 20 d'un certificat de vie de l'enfant ou de son acte de décès.

Le certificat de vie doit être délivré par le maire de la commune où l'enfant se trouve en nourrice ou en pension, et constater que le maire a vu l'enfant dont il certifie l'existence; il doit être donné sur papier libre et sans frais, et le sceau de la mai

(1) Les circulaires des 21 août 1839. 3 août 1840 et 13 août 181 ont ajouté à ces règles quelques explications relatives à la fixation des contingents comm naux Les communes, disent ces circulaires, ne sauraient être a-suj-ties a concourir au dela du cinquième de la dépense; elles peuvent être dégrevées complétement; mais il y a, toutefois, utili é ce qu'elles soient interessées à la dépense; elles surveillent davantage les expositions et favorisent moins les abus. La base de la répartition des frais à supporter par les com munes parait devoir être de préférence ce le du revenu ordinaire combiné avec le chiffre de la population. Il ne conviendrait pas non plus de taxer le communes nominative ment; mais d'étab ir des catégories graduces dans lesquel es elles rentreraient. Au cas de dégrevements postérieurs a la répartition, c'est le ministre qui statue sur l'avis des préfets.

rie doit y être apposé. Les commissions administratives des hospices et les préfets prescriront, pour la délivrance des certificats de vie, toutes les précautions qu'ils jugeront propres à en assurer l'authenticité.

Si l'enfant n'a pas été vacciné avant d'être mis en nourrice ou en pension, il est utile d'exiger pour le payement du premier trimestre un certificat dùment légalisé par le maire, constatant que l'enfant a été vacciné; et il sera fait mention de ce certificat sur le registre de payement.

En cas de mort d'un enfant, les personnes qui en étaient chargées doivent rapporter une expédition de son acte de décès. Cette expédition doit être délivrée sans frais et sur papier libre par l'officier de l'état civil, qui mentionnera, conformément à la loi du 13 brumaire an vir, qu'elle est destinée à l'administration de l'hospice auquel appartenait l'enfant décédé.

Les administrations des hospices chargés d'enfants trouvés ou enfants abandonnés font arrêter, après l'expiration de chaque trimestre, les états des payements à faire pour les mois de nourrice et pensions du trimestre échu. Ces états doivent être distincts pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés, et le décompte de ce qui est dù pour chaque enfant doit être établi d'après la production de son certificat de vie ou de son acte de décès.

Le ministre des finances a consenti à ce que les percepteurs des communes fissent l'avance, sur les fonds provenant des contributions directes, des sommes à payer aux nourrices lorsque les états des sommes à payer auraient été dressés par les soins des commissions administratives et ordonnancés par les préfets. Les états émargés par les nourrices seraient versés pour comptant par les percepteurs à la caisse du receveur particulier des finances, qui lui-même les verserait à la recette générale, et le receveur des hospices en rembourserait ensuite le montant au receveur général.

Ce mode a été adopté avec succès dans beaucoup de départements, et il semble utile de le suivre partout où les localités et les usages ne rendront pas un autre mode plus avantageux (1).

Indépendamment des états trimestriels de dépense que les commissions administratives des hospices doivent adresser aux préfets, elles doivent leur transmettre, dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque année, un état général du mouvement et de la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés qui ont été à leur charge pendant l'année écoulée.

Le préfet forme de ces états, pour tout son département, un tableau qu'il adresse au ministre avant l'expiration du premier trimestre.

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«gneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les aua tres formeront le conseil de tutelle.

«

Art. 2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour ⚫ être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, « dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice « pourra, par un simple acte administratif, visé « du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu « le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant. Art. 3. La tutelle des enfants admis dans les << hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

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Art. 4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits <attribués aux pères et mères par le Code civil.

L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier « timbré.

Art. 5. Si les enfants admis dans les hospices ⚫ont des biens, le receveur de l'hospice remplira à cet égard les mêmes fonctions que pour les biens « des hospices.

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Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs « ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la « tutelle résidera dans le cautionnement du receyeur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

«En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

Art. 6. Les capitaux qui appartiendront on écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété; dans les communes où il n'y aurait pas de monts-de-piété, <ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement (1), pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 150 francs; auquel cas, il en sera disposé selon ce que réglera la commission a administrative.

«Art. 7. Les revenus des biens et capitaux ap<< partenant aux enfants admis dans les hospices « seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

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Les commissions administratives des hospices ⚫et les préfets doivent veiller à ce que ces dispo⚫sitions soient régulièrement suivies. »

§ 10. De la reconnaissance et de la réclamation des enfants. Les enfants exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parents qui les réclameraient, qu'à la charge par ces derniers de rembourser toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées.

Il ne peut être fait d'exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de rembourser tout ou partie de cette dépense.

Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles sont autorisées par les préfets, qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamants.

Il importe d'obvier aux inconvénients qui résultent du peu d'obstacles que les parents des enfants exposés éprouvent à les visiter et à se procurer des renseignements sur les lieux qu'ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents doivent se borner à leur faire connaitre l'existence ou le décès des enfants.

Les administrations qui ont recueilli les enfants doivent intimer à leurs agents l'ordre de ne point s'écarter de cette règle, et son exécution rigoureuse préviendra successivement l'exposition et l'abandon d'un grand nombre d'enfants.

Les personnes qui réclament un enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels, qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend.

La remise d'un enfant aux parents qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité délivré par le maire de leur commune, et altestant, en outre, qu'ils sont en état d'élever leurs enfants.

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ENGAGISTE, possesseur d'un domaine engagé, Voy. DOMAINE, VII.

ENGIN. On désigne sous ce mot les instruments propres à la chasse et à la pêche. Parmi les engins, les uns sont permis, les autres prohibés. (Voy. CHASSE, PECHE.)

Ce nom s'applique aussi, en matière de travaux publics, aux outils et machines employés dans les constructions, et, principalement, aux instruments destinés à remuer les fardeaux. (D. T.)

ENGRAIS. Se dit des fumiers et autres matières avec lesquelles on amende les terres. (Voy. FuMIER.)

Les engrais placés sur un fonds par le propriétaire pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination (C. C., art. 524 ), et ils ne peuvent, dès lors, être l'objet d'une saisieexécution. (C. Pr., art. 592.)

A l'expiration d'un bail rural, le fermier sortant doit laisser les engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant estimation. (C. C., art. 1778.)

Toute extraction ou enlèvement non autorisé d'engrais existant sur le sol des forêts est puni des amendes suivantes : par charretée ou tombereau, de 10 à 50 francs pour chaque bête attelée; par chaque charge de béte de somme, de 5 à 15 francs; par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs. (C. F., art. 144.)

ENQUÊTE. Vient du mot latin inquirere, s'informer, s'enquérir. C'est une recherche faite au moyen des déclarations de personnes appelées à donner leur avis touchant une matière, une opération, une mesure qui les intéresse plus ou moins directement, et sur laquelle l'autorité ne peut ou ne veut prendre un parti qu'après s'être éclairée par cette information. Il est une enquête adminis

quète de commodo et incommodo; elle a pour but, ainsi que son nom l'indique, de rechercher quels avantages ou désavantages parait devoir entrainer la mise à exécution du projet sur lequel porte l'enquête. Cette formalité préalable, dont l'importance ne peut être mise en doute, est prescrite par la loi dans différents cas par exemple, lorsqu'il s'agit pour une commune d'acquérir, d'aliéner ou d'échanger une propriété immobilière (Voy. COMMUNES, chap. III, sect. I); lorsqu'un particulier demande l'autorisation de former un établissement compris parmi ceux que la loi déclare dangereux, insalubres ou incommodes (Voy. ce mot); lorsqu'il y a lieu de prononcer l'utilité publique des travaux à entreprendre. (Voy. TRaVAUX PUBLICS.)

IV. QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR. Telles sont les dispositions qui régissent encore aujourd'hui la matière des enfants trouvés; mais il n'est presque pas nécessaire d'ajouter qu'elles ne sont pas toutes également appliquées dans les différents départe-trative qui est d'un très-fréquent usage, c'est l'enments. Qui ne sait que, dans ces dernières années, le service et le sort des enfants trouvés a préoccupé vivement tous les esprits, ceux des administrateurs, des économistes, des philanthropes, et que l'opinion publique elle-même n'est pas restée speciatrice indifferente des différents essais tentés pour atteindre une solution, non moins difficile que desirable. Ce n'est pas seulement au centre du gouvernement, au sein des chambres, des conseils généraux, des commissions hospitalières, c'est aussi dans la presse, au foyer de famille, dans la solitude du cabinet, que l'on a pris parti pour ou contre les tours, pour ou contre les déplacements des enfants, pour ou contre les secours aux filles-mères, etc. Des expériences nombreuses et diverses ont été faites: l'espèce d'anarchie administrative qui en résultait avait même attiré quelque reproche au gouvernement; mais il n'avait pas bésité à déclarer que, s'il avait, en apparence, abandonné momentanément le principe d'une direction centrale, c'était précisément pour faciliter la préparation de la question par la connaissance des résultats obtenus sous des régimes différents. Quoi qu'il en soit de ce motif, et soit que le gouvernement crût enfin à la maturité de la question, soit qu'il cédat à un vœu formellement exprimé dans les chambres, une haute commission fut rénnie à la fin de l'année 1847 par le ministre de

Une des premières conditions pour que les résultats d'une enquête de commodo et incommodo répondent au but que l'autorité se propose en l'ouvrant, c'est qu'elle soit réellement une information publique, qu'elle soit annoncée de telle sorte que le plus grand nombre possible d'intéressés y prennent ou soient mis en demeure d'y prendre part. Il ne faut pas que ces informations, effectuées sans avoir été annoncées, puissent ne renfermer que des votes émis par un choix de personnes nominativement appelées, et dont le dire serait bien moins l'effet de la conviction personnelle que d'une

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