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laiter elle-même l'enfant dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la nation, aura droit de les réclamer. Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d'autres formalités qu'à celles prescrites pour les mères de famille, c'est-à-dire à faire connaitre à la municipalité de son domicile ses intentions et ses besoins. S'il y avait, dans quelquesunes des époques où ces enfants seront à la charge de la nation, des dangers soit pour leurs mœurs, soit pour leur santé, à les laisser auprès de leur mère, l'agence, après en avoir référé aux corps administratifs supérieurs, et d'après leur arrété, les retirera et les placera, suivant leur age, soit dans l'hospice, soit chez une autre nourrice. Il sera fourni par la nation aux frais de gésine et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera. Il sera donné avis de la naissance de l'enfant à l'agence de secours qui le placera de suite chez une nourrice. Il sera, néanmoins, permis à tous les citoyens, autres que ceux secourus par la nation, de se présenter à l'agence pour y prendre un ou plusieurs des enfants à la charge de la nation. L'agence, après avoir reconnu qu'il y a sureté et avantage, soit pour les mœurs, soit pour l'éducation physique de l'enfant, et avoir consulté la municipalité sur laquelle l'enfant sera né ou aura été exposé, en fera la délivrance. Si ces personnes exigent une pension, on leur accordera pour chaque enfant celle qui est attachée à chaque âge. Si elles y renoncent, leur déclaration sera portée sur le registre où seront transcrites leur demande et la délivrance qui leur aura été faite; le tout sera signé d'elles, et dans le cas où elles ne sauraient signer, par deux membres de l'agence. Les personnes qui se présenteront seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes : 1o de ne pouvoir renvoyer ces enfants sans en avoir prévenu le membre de l'agence de leur commune au moins quinze jours à l'avance; 2o de faire fréquenter assidùment par ces enfants les écoles nationales; 30 de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s'adonner à l'agriculture. Il sera toujours libre à l'agence de retirer ces enfants aussitôt qu'elle aura reconnu qu'il y a du danger à les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes. Ces enfants retirés seront mis en nourrice s'ils sont trop jeunes pour être portés à l'hospice; dans le cas contraire, ils seront placés dans ledit hospice. Chaque municipalité sera tenue d'indiquer un lieu destiné à recevoir les enfants qui naîtraient de mères non retirées dans l'hospice. Quel que soit ce lieu, chaque municipalité doit y réunir tout ce qui est nécessaire pour la santé de l'enfant et la plus entière liberté pour ceux qui porteront lesdits enfants. Chaque municipalité pourvoira aux premiers besoins de l'enfant, et fera avertir le membre de l'agence pris dans la commune, lequel à son tour fera appeler l'une des nourrices reçues. Aucune femme ne pourra être admise à exercer cet emploi qu'après avoir été reçue par l'agence des secours, sur le certificat de l'officier de santé. Il sera tenu par l'agence registre de cette admission; le certificat de l'officier de santé sera également transcrit sur ledit registre. Les nourrices, à charge par elles de se soumettre aux conditions déjà indiquées, pour ront garder ces enfants pendant tout le temps qu'ils seront à la charge de la nation, et pendant tout ce temps elles recevront la pension attachée à chaque âge. Si, après le sevrage, ou à toute autre des époques où ces enfants seront à la charge de la nation, les nourrices ne veulent plus les garder, et que

personne ne se présente pour les prendre, ils seront portés dans l'hospice.

Tous les enfants qui seront secourus par la nation, soit chez leurs parents, soit dans l'hospice, soit chez des étrangers, seront inoculés par l'officier de santé, à l'age et aux époques qu'il croira les plus propres à cette opération. Dans chaque hospice il sera formé, dans un lieu absolument séparé des batiments où seront les autres enfants, un établissement propre à y placer ceux qui seront soumis à l'inoculation.

Les familles ou les individus qui étaient demeurés chargés d'enfants abandonnés avaient droit à des indemnités de la part de la nation; le taux commun de la journée de travail dans chaque département servait de base à ces indemnités, qui ne pouvaient, néanmoins, excéder 80 livres par année pour chaque enfant au-dessous de l'âge de dix ans, et qui étaient diminuées d'un tiers pour les années suivantes, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, époque à laquelle cessait toute indemnité. Le décret des 19-20 août 1793 ordonna qu'il serait ouvert dans chaque municipalité, pendant un mois, à compter du jour de sa publication, un registre sur lequel se feraient inscrire tous ceux qui prétendaient avoir droit à ces indemnités : ils étaient tenus de justifier de leurs droits par des certificats délivrés par les conseils généraux des communes, certificats énonçant l'âge de chaque enfant, le temps pendant lequel il avait été à la charge du réclamant, la manière dont il avait été soigné et son état habituel de santé ou d'infirmité. A l'expiration du délai fixé pour la clôture du registre, les municipalités devaient dresser des états ou tableaux des personnes qui auraient prouvé avoir droit auxdites indemnités. Ces états où tableaux seraient envoyés, avec les pièces justificatives, dans le délai de trois jours, aux directoires de district chargés de les faire parvenir, avec leur avis, au directoire de département. Les départements fixeraient les indemnités, arréteraient les états et les adresseraient incontinent au ministre de l'intérieur, qui, après les avoir vérifiés et signés, les ferait parvenir sans retard, par la voie des corps administratifs, aux municipalités avec les sommes dues à chaque réclamant. Ces sommes seraient prises sur les fonds mis à la disposition du ministre de l'intérieur pour fournir aux dépenses des enfants trouvés.

Une loi du 27 frimaire an v (17 décembre 1796), relative aux enfants abandonnés, porte que les enfants abandonnés nouvellement nés seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la république; que le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n'ont pas de fonds affectés à cet objet. Le directoire était chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants abandonnés seraient élevés et instruits. Ces enfants devaient, jusqu'à majorité ou émancipation, rester sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle serait l'hospice où ils auraient été portés; les membres de l'administration étaient alors les conseils de la tutelle. Le dernier article de cette loi de protection établissait une pénalité contre la personne qui porterait un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice le plus voisin, et contre celle qui l'en aurait chargée: elles devaient être punies d'une détention de trois décades par voie de police correctionnelle.

Le règlement annoncé par cette loi ne se fit pas longtemps attendre; le 30 ventôse de la même année, il fut décidé que les enfants abandonnés et désignés par la loi du 27 frimaire an v, ne seraient pas conservés dans les hospices où ils auraient été

déposés, excepté le cas de maladies ou accidents graves qui en empêcheraient le transport; ce premier asile ne devait être considéré que comme un dépót, en attendant que ces enfants pussent être placés, suivant leur age, chez des nourrices ou mis en pension chez des particuliers. Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seraient conduits les enfants abandonnés étaient spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes, et de pourvoir, en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités supérieures. Les enfants placés dans les campagnes ne devaient jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu'ils ne fussent estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluraient de la société ou les rendraient inhabiles à se livrer à des travaux qui exigeraient de la force ou de l'adresse. Les nourrices et autres habitants des communes pourraient conserver jusqu'à l'âge de douze ans les enfants qui leur auraient été confiés, à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions déterminés, et de les envoyer aux écoles primaires pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton. Au cas où les nourrices ou autres personnes chargées d'enfants abandonnés refuseraient de continuer à les élever jusqu'à l'àge de douze ans, les commissions des hospices civils qui leur auraient confié ces enfants seraient tenues de les placer ailleurs. Cet arrété mettait les nourrices ou autres habitants chargés d'enfants abandonnés sous la surveillance d'un commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, à l'effet de quoi les commissions administratives des hospices civils devaient lui remettre une liste des enfants où seraient inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitants, et le lieu de leur domicile. Ces derniers étaient tenus de représenter, tous les trois mois, les enfants qui leur auraient été confiés à l'agent de leur commune, qui certifierait que ces enfants avaient été traités avec humanité, instruits et élevés conformément aux dispositions du règlement. Ces enfants devaient également être représentés, à la première réquisition, an commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton ou aux autorités auxquelles leur tutelle était déléguée par la loi, soit, enfin, à la commission des hôpitaux civils qui les aurait placés. Les nourrices et autres personnes qui représenteraient les certificats ci-dessus mentionnés, avaient droit, outre le prix des mois de nourrice, et, suivant l'usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, à une indemnité de 18 francs payable par tiers de trois mois en trois mois; et ceux qui conserveraient des enfants jusqu'à l'âge de douze ans et qui les auraient préservés jusqu'à cet âge d'accidents provenant du défaut de soins, recevraient à cette époque une autre indemnité de 50 francs, à la charge par eux de rapporter le certificat ci-dessus mentionné. Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle à accorder aux nourrices ou autres citoyens chargés d'enfants abandonnés, chaque administration centrale de département devait proposer à l'approbation du ministre de l'intérieur et pour son arrondissement seulement, une fixation générale des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années suivantes jusqu'à l'âge de sept ans, et, enfin, de celle depuis sept ans jusqu'à douze; les prix devaient être gradués sur les services que les enfants peuvent rendre dans les différents âges de leur vie : la fixation proposée

serait provisoirement exécutée et acquittée, ainsi que les indemnités à accorder, sur le produit des revenus, appartenant aux établissements dans lesquels ces enfants avaient été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfants abandonnés. Au cas où ces établissements ne se trouveraient pas suffisamment dotés, ou ne jouiraient d'aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires devaient être avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnances des commissions administratives qui en seraient remboursées par le ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an v, à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures. Sur l'avis des commissions administratives des hospices civils, les administrations municipales auxquelles elles étaient subordonnées, fixaient le prix des layettes, et ce prix était acquitté conformément aux formalités précédemment indiquées. Les enfants âgés de douze ans révolus et qui ne seraient pas conservés par les nourrices et autres habitants auxquels ils avaient été d'abord confiés, étaient placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, pour y rester jusqu'à l'âge de leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, et pour y apprendre un métier ou profession conforme à leur gout et à leurs facultés; à l'effet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles étaient subordonnées, devaient faire des transactions particulières avec ceux qui s'en chargeraient. Ces commissions pouvaient également, sous l'approbation des mêmes autorités, faire des engagements ou traités avec les capitaines de navires dans les ports de mer de la république, lorsque les enfants manifesteraient le désir de s'attacher au service maritime. L'arrêté accordait aux nourrices et autres habitants qui auraient élevé jusqu'à douze ans les enfants à eux confiés de les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant, néanmoins, de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture, en se conformant aux dispositions du règlement. Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels seraient placés des enfants ayant atteint l'âge de douze ans, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet age, les conserveraient aux conditions énoncées, devaient recevoir une somme de 50 francs destinée à procurer à ces enfants les vêtements qui leur seraient nécessaires.

Les enfants qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, mériteraient d'être reconduits dans les hospices, ne pouvaient être confondus avec ceux qui y auraient été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes; on les plaçait seuls, au contraire, dans un local particulier, et c'était aux commissions des hospices à prendre les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles pussent les rendre à leurs maitres ou les placer ailleurs. Les commissions des hospices civils qui auraient placé des enfants étaient chargées d'en surveiller l'éducation morale, conjointement avec les membres de l'administration municipale du canton où étaient situés ces établissements et auxquels était confiée la tutelle de ces enfants par la loi du 27 frimaire.

Un arrêté du 25 floréal an VIII (5 mai 1800) affecta au payement des mois de nourrice des enfants abandonnés les portions d'amendes et de confiscations destinées au soulagement des pauvres et aux hôpitaux. La loi du 11 frimaire an `xıı classe

expressément parmi les dépenses générales de 'Etat celle des enfants abandonnés ou enfants de la patrie; quatre millions y sont affectés. Survient, enfin, le décret du 19 janvier 1811 qui confirme et développe ce principe et confic à la charité publique l'éducation 10 des enfants trouvés; 2 des enfants abandonnés; 3o des orphelins pau

vres.

II. DECRET DU 19 JANVIER 1811. - Les enfants trouvés, dit le décret, sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. Il dispose que, dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés, et dans chaque arrondissement, au plus, un hospice pour les recevoir; des registres doivent, jour par jour, constater leur arrivée, leur sexe, leur age apparent, et décrire les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

Les enfants abandonnés, ajoute le décret, sont ceux qui, nés de pères et mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autre personnes à leur décharge, en ont été délaissés, sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux.

Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

Le même décret, s'occupant de ces trois différentes classes d'enfants, règle que les enfants trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra; jusque-là, ils seront nourris au biberon ou mème au moyen de nourrices résidant dans l'établissement. S'ils étaient sevrés ou s'ils sont susceptibles de l'être, ils seront également mis en nourrice ou en sevrage. Ces enfants doivent recevoir une layette, et rester en nourrice jusqu'à l'âge de six ans ; à cet age, être, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs et des artisans. Le prix de la pension va en décroissant chaque année, jusqu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle les enfants males en état de servir doivent être mis à la disposition du ministre de la marine. Les estropiés, les infirmes qui ne pourront être mis en pension seront élevés dans l'hospice et occupés dans des ateliers à des travaux en rapport avec leur àge.

Les dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins sont réglées ainsi qu'il suit : les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés sont chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfants, et, pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés, une somme de quatre millons est accordée; et si, après la répartition de cette somme, il y a insuffisance, c'est aux hospices à y pourvoir, au moyen de leurs revenus ou d'allocations sur les fonds des communes. Les mois de nourrice et les pensions ne peuvent être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants qui attesteront chaque mois les avoir vus. Les commissions administratives sont chargées de faire visiter, au moins deux fois par année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Puis, s'occupant de la tutelle et de la seconde éducation des enfants trouvés et des enfants abandonnés, le décret, par ses dispositions, les place sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants. Un membre de cette commission est spécialement

chargé de cette tutelle. Lesdits enfants élevés à la charge de l'Etat sont entièrement à sa disposition, et quand le ministre de la marine les réclame, la tutelle des commissions administratives cesse. Parvenus à l'âge de douze ans accomplis, les enfants qui n'ont pas été appelés au service de l'Etat doivent être autant que faire se peut, mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs où des artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur ni du maitre ni de l'apprenti, mais garantir au maitre les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un àge qui ne peut excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, l'entretien et le logement. L'appel à l'armée comme conscrit fait cesser les obligations de l'apprenti. Ceux des enfants qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés, les intirmes qu'on n'a pas trouvé à placer hors de l'hospice, restent, à la charge de chaque hospice, à travailler dans des ateliers établis pour les occuper.

Rien n'est changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés ; mais, avant d'exercer aucun droit, les parents doivent, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l'Etat aurait disposé ne peut être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Le ministre de l'intérieur était chargé de proposer, avant le 1er janvier 1812, pour être discutés en conseil d'Etat, des règlements d'administration publique, tendant à déterminer, pour chaque département, le nombre des hospices destinés à recevoir les enfants trouvés et tout ce qui était relatif à leur administration, notamment un mode de revue des enfants existants et de payement des mois de nourrice ou de pension.

Les individus convaincus d'avoir exposé des enfants ou fait métier de les transporter dans les hospices devaient être punis conformément à la loi.

Le ministre de la marine avait ordre de présenter dans un court délai un projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enfants dont il est parlé aux articles précédents; 2o à régler la manière d'employer sans délai les enfants qui, au 1er janvier 1810, avaient atteint l'age de douze ans.

Nous aurons le complément de la législation sur cette matière si nous signalons les dispositions du Code civil qui prescrivent la déclaration des naissances, qui ordonnent aux personnes qui ont trouvé un enfant de le remettre à l'officier de l'état civil et à celui-ci d'en dresser procès-verbal, et celles du Code pénal qui joignent à ces prescriptions une sanction pénale, qui répriment l'enlèvement, le recélé, la suppression d'un enfant, la substitution d'un enfant à l'autre, le délaissement et l'abandon.

Les règlements d'administration publique qui, aux termes du décret du 19 janvier 1811, devaient être proposés par les ministres de l'intérieur et de la marine, ne l'ont pas été. En ce qui concerne, d'ailleurs, la mise des enfants trouvés à la disposition du ministre de la marine, cette règle n'a jamais été appliquée et elle est restée à l'état de lettre morte. Il n'a pas été davantage donné suite à l'allocation de 4,000,000 sur les fonds de l'Etat, et les lois de finances des 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 17 juillet 1819, mirent la dépense des enfants trouvés et abandonnés à la charge des départements. Ces dispositions ont été maintenues par la loi du 10 mai 1858 sur les attributions des conseils généraux, qui, par son article 12,

range parmi les dépenses ordinaires des départements..... 11° les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, pour la part afférente au département, conformément aux lois Enfin, la loi du 18 juillet 1857 range parmi les dépenses communales obligatoires le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés.

A défaut d'un règlement d'administration publique l'instruction ministérielle du 8 février 1825 concernant l'administration et la comptabilité des hospices, des bureaux de bienfaisance et des enfants trouvés vint commenter et compléter le décret de 1811 et en réglementer l'application. Le décret et cette instruction composent encore aujourd'hui la législation sur la matière. Nous ne pouvons mieux faire que de la reproduire en annotant à mesure qu'elles se présenteront les instructions postérieures qu'il importera de signaler.

INSTRUCTION DU 8 FÉVRIER 1823. — § 1er. Classification des enfants. — Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. (Décr. 19 janvier 1811.)

Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères et mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes, à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux. (Ibid.)

Les enfants nés dans les hospices de femmes admises à y faire leurs couches sont assimilés aux enfants trouvés, si la mère est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger.

On ne doit comprendre au rang des enfants abandonnés, assimilés pour leur régime et le mode de payement de leur dépense aux enfants trouvés, que les enfants délaissés dont les pères et meres sont disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle. L'indigence ou la mort naturelle des pères et mères ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre leurs enfants au rang des enfants abandonnés; ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins pauvres et les enfants de familles indigentes à la charge exclusive des hospices ou secourus à

domicile.

Ces distinctions sont essentielles; et, comme elles sont souvent violées, leur stricte observation réduirait beaucoup, dans plusieurs départements, la dépense des enfants trouvés.

§ 2. De l'admission des enfants. Il doit y avoir, au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être recus. (Ibid.)

Suivant la loi du 17 décembre 1796, les enfants trouvés devaient être portés à l'hospice le plus voisin; ainsi, tous les hospices pouvaient recevoir des enfants trouvés. Cette disposition favorisait naturellement l'abandon des enfants; et de la multiplicité des asiles qui leur étaient ouverts résultaient necessairement plus d'abus dans les admissions, et plus de difficultés à surveiller le régime et l'administration. C'est donc par une sage prévoyance, également dans l'intérêt des enfants, des hospices et des départements, qu'il a été décidé, en 1811, qu'il n'y aurait au plus, dans chaque arrondisse ment, qu'un hospice destiné à recevoir les enfants trouvés.

Les hospices qui offrent à la fois une situation plus centrale et plus de ressources, soit par leurs revenus propres, soit par les allocations qu'ils peu

vent obtenir des villes où ils sont situés, doivent être choisis de préférence pour servir de dépôts; et, dans les villes où il existe plusieurs hôpitaux, on doit, autant que possible, éviter de placer les dépôts dans les hopitaux de malades, et les établir dans les hospices de vieillards, où leur santé et leur existence sont exposées à moins de dangers.

Si, dans quelques départements, les préfets jugent qu'il y a plus d'avantages et qu'il est sans inconvénient d'avoir, pour tout le département, un seul hospice chargé de recevoir les enfants trouvés ou abandonnés, ils peuvent proposer cette mesure au ministre.

Dans chaque hospice destiné à recevoir les enfants trouvés, il doit y avoir un tour où ils puissent être déposés. (Ibid.)

Il doit également y être établi des registres qui constatent jour par jour l'arrivée des enfants, leur sexe, leur age apparent, et où l'on décrive les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. (Ibid.)

Toute personne qui a trouvé un enfant nouveauné est tenue de le remettre à l'officier de l'état ci

vil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Il doit en être dressé un procès-verbal détaillé, énonçant, en outre, l'age apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal doit être inscrit sur les registres. (C. C., art. 58.)

L'admission des enfants trouvés ne doit avoir lieu que dans les circonstances suivantes: 1o par leur exposition au tour; 20 au moyen de leur apport à l'hospice, itomédiatement après leur naissance, par l'officier de santé ou la sage-femme qui a fait l'accouchement; 5° sur l'abandon de l'enfant de la part de sa mère, si, admise dans l'hospice pour y faire ses couches, elle est reconnue dans Timpossibilité de s'en charger; 40 sur la remise du procès-verbal dressé par l'officier de l'état civil, pour les enfants exposés dans tout autre lieu que dans l'hospice.

A l'arrivée d'un enfant, l'employé de l'hospice préposé à la tenue du registre des enfants trouvés doil dresser procès-verbal de l'admission, et indiquer les circonstances, soit de l'exposition, soit de l'apport à l'hospice.

Il doit nommer l'enfant, s'il n'a déjà été nommé par l'officier de l'état civil, ou si, en l'exposant, on n'a pas déposé avec lui des papiers indiquant ses noms. Les noms donnés à chaque enfant doivent être tels que, s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré comme nom de baptême, et l'autre devienne, pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendants. Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. L'enfant doit être baptisé et élevé dans la religion de l'Etat, sauf les exceptions qui seraient autorisées pour certaines localités. Quant au nom de famille, il faut avoir soin de ne pas donner le même nom à plusieurs enfants, et éviter de leur donner des noms connus pour appartenir à des familles existantes. Il faut donc chercher ces noms, soit dans l'histoire, soit dans les circonstances particulières à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint. le pays, le lieu où il a été trouvé, en rejetant toutefois les dénominations qui seraient ou indécentes, ou ridicules, ou propres à rappeler en toute occasion que ceux à qui on les donne sont des enfants trouvés.

Le préposé doit adresser, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'inscription d'un enfant, un ex

trait du registre d'inscription, en ce qui le concerne, à l'officier de l'état civil, pour être immédiatement transcrit sur le registre des actes de naissance.

Une instruction ministérielle a recommandé, il y a plusieurs années, aux administrations des hospices de suivre le procédé en usage dans l'administration des hospices de Paris, pour prévenir la substitution des enfants, et qui consiste à passer au cou de chaque enfant un collier que l'on scelle avec un morceau d'étain au moyen d'une presse L'étain porte pour empreinte la désignation des hospices auxquels appartient l'enfant, l'année dans laquelle il a été exposé et son numéro d'ordre. Le collier est serré au degré nécessaire pour ne pouvoir être enlevé à l'enfant, sans gêner cependant sa croissance; et il est à désirer que ce moyen soit partout pratiqué, jusqu'à ce qu'on ait pu en découvrir un plus efficace (1).

Les enfants abandonnés ne doivent être admis dans les hospices que: 1o d'après l'acte de notoriété du juge de paix ou du maire constatant l'absence de leurs pères et mères; 2° sur l'expédition des jugements correctionnels ou criminels qui les privent de l'assistance de leurs parents.

Aucun enfant abandonné ne peut être admis s'il a atteint sa douzième année.

Il doit être tenu, pour l'inscription des enfants abandonnés, un registre analogue au registre des enfants trouvés. Dans le cas où des parents, après avoir abandonné leur enfant momentanément et à dessein de le faire admettre frauduleusement dans un hospice, reparaîtraient ensuite dans la commune, le maire doit en informer le sous-préfet, qui ordonnera la remise de l'enfant aux parents; et ceuxci seront tenus au remboursement des frais occasionnés par l'enfant à l'hospice.

Les causes du prodigieux accroissement qu'éprouve depuis quelques années le nombre des enfants trouvés et enfants abandonnés, consistent certainement en partie dans les abus qui ont eu lieu dans les admissions des enfants. Les divers ministres qui se sont succédé au département de l'intérieur ont souvent appelé l'attention des préfets sur ces abus; mais il ne parait pas qu'on ait, en général, apporté à les réprimer tous les soins désirables.

Pour les détruire et en prévenir le retour, les commissions administratives des hospices ne sauraient exercer une surveillance trop sévère sur la tenue des registres d'inscription des enfants, et sur les opérations des employés préposés à ce service.

On pense que l'une des mesures les plus efficaces serait aussi de faire vérifier, tous les trois mois, soit par les contrôleurs des hospices, soit par des commissaires spéciaux, les titres d'admission des enfants compris au nombre des enfants trouvés et enfants abandonnés. Les enfants que l'on reconnaîtrait avoir été admis contre les règles et les principes qui ont été ci-dessus rappelés seraient rendus à leurs familles ou aux personnes qui en étaient chargées; et l'on ne doute pas, d'après les exemples qu'en ont déjà donnés plusieurs départements, que l'exécution de ces dispositions n'eût pour résultat de diminuer considérablement le nombre des enfants à la charge des hospices.

C'est ici le lieu de rappeler les dispositions que

(1) Quelques abus constatés avaient porté à croire, que l'apposition du collier n'offrait qu'une garantie illusoire. On crut devoir substituer au collier une boucle d'oreille en argent (Circ. int, 12 janvier 1842). Cette substitution ne fut pas partout favorablement accueillie, et l'administration supérieure ne crut pas devoir l'imposer avec rigueur. Aujourd'hui le collier ou la boucle d'oreille sont simultanément adoptés, au libre choix des commissions administratives.

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L'article 348 porte: « Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'age de sept << ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six se<<maines à six mois, et d'une amende de 16 franes «à 50 francs; toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

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Art. 349. Ceux qui auront exposé et délaissé « dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'age de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés « à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 francs à 200 francs. Art. 350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de « 50 francs à 400 francs, contre les tuteurs et tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. Art. 351. « Si, par suite de l'exposition et du « délaissement prévus par les articles 349 et 550, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessure volontaire à lui faite par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et, si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre; au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures « volontaires, et, au second cas, celle du meurtre. Art. 32. Ceux qui auront exposé et délaissé << en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une « amende de 16 francs à 100 francs.

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§ 3. Des nourrices et du placement des enfants à la campagne. Les enfants nouveau-nés doivent être mis en nourrice aussitôt que faire se peut. Jusque-là, ils doivent être nourris au biberon, ou mème au moyen de nourrices résidant dans l'établissement; s'ils sont sevrés ou susceptibles de l'être, ils doivent être également mis en nourrice ou sevrage. (Décr. 19 janvier 1811.)

Ils doivent rester en nourrice jusqu'à l'âge de six ans. (Ibid.)

Il serait avantageux de pouvoir confier les enfants nouveau-nés à des nourrices sédentaires, jusqu'au moment où on les remet aux nourrices des campagnes, et, dans les hospices où l'on reçoit des femmes enceintes, on peut choisir des nourrices sédentaires parmi celles de ces femmes qui sont accouchées; mais dans les établissements où il ne peut y avoir de nourrices sédentaires, il faut nourrir les enfants au biberon jusqu'à ce qu'ils puissent être confiés aux nourrices extérieures.

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