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et militaires jouissant d'une pension de retraite de 600 francs et au-dessus; 100 les élèves de l'École polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune. Toutefois, ces officiers appelés à jouir du droit élec toral en qualité d'anciens élèves de l'École polytechnique ne pourront l'exercer dans les villes où ils se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison; 11° les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite; 12 enfin, les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la chambre des députés ou des conseils généraux des départements. (L. 21 mars 1851, art. 11.)

Les juges suppléants des tribunaux de première instance sont comme membres de ces tribunaux, compris dans la disposition ci-dessus.

Le conseil d'Etat a décidé, le 11 août 1841, que les greffiers assermentés ne sont pas membres des cours et tribunaux. La cour de cassation avait jugé le contraire, le 31 juillet 1841, par des motifs puisés dans l'article 56 du décret du 6 juillet 1810, et dans l'article 63 de la loi du 20 avril de la même année. Si l'une des personnes auxquelles leur qualité confere le droit électoral, se trouve inscrite sur la liste des plus imposés, elle doit voter en cette dernière qualité. (Ibid., art. 13.)

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§ 3 De l'âge et du domicile. Les électeurs censitaires doivent être âgés de vingt-et-un ans accomplis (Ibid., art. 11). Cette règle, à défaut de disposition contraire, s'applique aux électeurs adjoints. La vingt et unième année doit étre accomplie le 31 mars, jour de la clôture définitive des listes. (Cire. int., 10 mai 1851.)

Toutes les personnes que l'article 11 appelle à exercer le droit électoral à raison de leur qualité ou des fonctions qu'elles remplissent, et indépen

damment de tout cens, doivent avoir dans la commune leur domicile réel sans lequel rien ne les rattscherait à cette commune.

Mais il n'est pas nécessaire d'être domicilié dans la commune pour concourir à l'élection des conseillers municipaux en qualité de censitaire. On peut même exercer le droit électoral dans plusieurs

communes. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune doit, toutefois, être au moins de trente, sauf le cas où il n'y aurait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle. (L., art. 12.)

II. DE L'ÉLIGIBILITÉ. - Les conditions relatives à l'éligibilité sont exposées à l'article COMMUNE, chapitre II.

III. DES LISTES ÉLECTORALES. -§ 1. Formation des listes. Le principe de la permanence ne s'applique point aux listes d'électeurs communaux ; elles sont recomposées périodiquement. Au 1er janvier de chaque année, le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs, dresse la liste des contribuables les plus imposés de la commune, jouissant des droits civiques, qui doivent faire partie de l'assemblée des électeurs communaux. Ces contribuables sont inscrits dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions. Cette liste énonce la quotité des impôts payés par chacun de ceux qui y sont portés, et la population de la commone. Le maire seul, et sans l'assistance du percepteur et des répartiteurs, dresse, en outre, la liste des électeurs adjoints avec l'indication de la date des diplômes, inscriptions, domiciles et autres conditions exigées. (Ibid., art. 52, 55.)

La circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 10 mai 1851, prescrit la confection d'une liste de suppléants d'électeurs, formée des plus imposés au-dessous des électeurs censitaires, dans l'ordre décroissant du montant de leurs contributions. Ces suppléants sont destinés, pendant le cours de la révision, à compléter le nombre des électeurs censitaires, s'il devient insuffisant par suite des décès, ou des retranchements opérés pour toute autre

cause.

Ces listes sont affichées le 8 janvier, et communiquées à tout requérant, au secrétariat de la mairie. (Ibid., art. 55, 40.)

§ 2. Réclamations. - Pendant un mois, à dater de l'affiche des listes, tout individu omis peut rédemander la radiation de tout individu qu'il croiclamer son inscription, et tout électeur inscrit peut rait indument porté (Art. 34). Le jour de la publication des listes ne compte pas dans le délai accordé pour réclamer contre leur contenu (Arr. Cons., c'est qu'ici l'intervention des tiers est restreinte 15 septembre 1845). Une remarque importante, aux seules radiations, et que les tiers ne peuvent, par conséquent, réclamer une inscription. Mais, à l'admission des demandes en inscription des comme on le sent, cette règle ne fait point obstacle citoyens, ou en rectification de leur cens, qui seraient présentées au nom de ces citoyens par leurs mandataires. La preuve du mandat peut résulter tant de la présentation des pièces à l'appui des demandes, que de l'ensemble des circonstances. (Arr. Cons., 20 février 185.)

Lorsque les listes électorales ont été publiées et affichées et qu'elles n'ont pas été attaquées dans les formes et les délais voulus, on ne peut être admis à attaquer la validité des opérations électorales, par le motif que les listes étaient irrégulières, ou n'auraient pas été publiées conformement à la loi, ou exemple, celles du domicile et de l'âge des électeurs. ne contenaient pas les indications prescrites, par

(Arr. Cons., 24 mai, 21 juin, 25 octobre 1835, 4 février 1856.)

§3. Jugement des réclamations. - Le maire, après avoir pris l'avis d'une commission de trois membres du conseil municipal, désignés, à cet effet, par le conseil, prononce sur les réclamations et notifie sa décision aux parties intéressées, le tout dans le délai de huit jours (L.21 mars 1851, art. 35). Cette décision est motivée, et il y est mentionné que la commission a été entendue. Les notifications peuvent être faites par le garde champêtre, l'appariteur de la commune, le maire lui-même ou son adjoint. Elles sont remises à la résidence des parties, si elles sont domiciliées dans la commune, sinon à celle de leur fermier, locataire, ou correspondant habituel. En cas de demande en radiation, les décisions sont notifiées à l'électeur qui a réclamé la radiation, et à celui dont l'inscription était critiquée. (Circ. int., 10 mai 1831.)

Toute partie peut appeler de la décision du maire, dans le délai de quinze jours, devant le préfet qui, dans le délai d'un mois, prononce en conseil de préfecture, et notifie sa décision (L. 21 mars 1851, art. 36). Le recours contre cette décision peut être porté devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse. Un arrêt du conseil, du 22 juillet 1855, décide que le recours en matière électorale a lieu sans frais, et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de le former par une requête signée d'un avocat aux conseils.

Les difficultés relatives soit à l'attribution des contributions, soit à la jouissance des droits civiques ou civils, et au domicile, sont portées devant le tribunal civil de l'arrondissement qui prononç

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en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828. (L. 21 mars 1831, art. 42). Cette disposition fait naître une des plus graves questions qu'offre la loi du 21 mars 1851.Cette question résulte de l'apparente contradiction des articles 36 et 42, dont le premier veut que le recours contre les décisions du maire se porte devant le préfet. La généralité des termes de cet article, dit M. Foucart, a fait croire que les questions relatives à la jouissance des droits civiques, au domicile, etc., devaient être décidées par le préfet avant d'étre portées devant le tribunal de première instance; cette opinion est même partagée par le ministre dans sa circulaire du 10 mai 1851, mais nous croyons qu'elle est erronée. En effet, l'article 42, en déterminant les matières qui sont de la compétence des tribunaux, indique suffisamment que le recours devant le préfet n'existe que pour celles qu'il ne comprend pas dans son énumération. On ne voit pas pourquoi il y aurait deux degrés de juridiction administrative dans une matière qui doit être définitivement jugée par l'autorité judiciaire; il faut donc dans ces différents cas se pourvoir directement devant le tribunal civil on courrait le risque, en s'adressant au préfet, de laisser passer le délai fixé, et alors on serait déchu de tout recours. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation du 21 mai 1834. » (Eléments de droit public et administratif, 5o éd., t. 1, n° 554.)

§ 4. Clôture des listes. Le 31 mars, le maire procède, avec la commission du conseil municipal, la clôture des listes des électeurs communaux (L., art. 40). Il dresse d'abord le second tableau de rectification sur lequel est porté le résultat des décisions du préfet, en conseil de préfecture, et des Jugements des tribunaux civils. Les listes ne peuvent plus subir, dans le cours de l'année, de changements autres que ceux qui résultent de décès, de perte des droits civiques, ou de jugements ou arrêts du conseil d'Etat rendus après le 31 mars, par suite de recours.

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Dans les communes qui ont 2,500 ȧmes et plus, les électeurs sont divisés en sections; le nombre et la limite des sections sont fixés par une ordonnance royale, le conseil municipal entendu. Chaque section nomme un nombre égal de conseillers, à moins que le nombre total des conseillers ne soit pas divisible par celui des sections. Dans ce cas, les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nomment un conseiller de plus que les autres. Leur réunion a lieu à cet effet successivement, à deux jours de distance. L'ordre des numéros a été pour la première fois tiré au sort; à chaque élection nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prend le dernier, celle qui avait le second prend le premier, et ainsi de suite. (Art. 44.)

Dans les communes qui ont moins de 2,500 àmes, il est formé une seule assemblée. Toutefois, le préfet, sur la proposition du conseil général, le conseil municipal entendu, peut prendre, pour diviser les électeurs en sections, un arrêté fixant le nombre et la limite des sections, et le nombre des conseiller à élire par chacune d'elles. (Art. 45.)

Lorsque le préfet a fixé le nombre des membres que chaque section d'une commune doit nommer, si cette fixation est contestée, le conseil de préfecture ne peut connaitre du recours formé contre l'arrêté du préfet, qui n'est pas non plus susceptible

d'un recours au conseil d'État. (Arr. Cons., 10 juin 1835.)

§ 2. Présidence. La présidence de l'assemblée ou celle des sections est attribuée au maire, aux

adjoints dans l'ordre de leur nomination et aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (Art. 44). Le président n'a le droit de voter qu'autant qu'il fait partie des électeurs dont il préside la réunion, la loi ne lui donnant pas le droit de suffrage en sa qualité de président. (Arr. Cons., 28 mai 1835; Cir. int.. 5 mai 1837.)

$5. Formation du bureau. - Les quatre scrutateurs sont les deux plus àgés et les deux plus Jeunes des électeurs présents sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigné le secrétaire (Art. 44). Le secrétaire n'étant désigne qu'après la constitution du bureau, n'a pas voix délibérative. Les délibérations auxquelles le secrétaire prend part sont donc irrégulières. Mais, nonobstant cette irrégularité, le conseil de préfecture doit examiner l'affaire au fond, attendu que les décisions du bureau ne sont que provisoires. (Arr. Cons., 24 août 1832.)

Le président a seul la police de l'assemblée, laquelle ne doit s'occuper que de l'élection; le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales. (Art. 48 et 50).

§. 4. Formes du vote.- La loi n'indiquant pas les règles à suivre pour la tenue des assemblées des électeurs communaux, il convient de puiser ces règles dans les lois des 19 avril 1831 et 22 juin 1833, relatives aux élections parlementaires et aux élections départementales.

Le vote a lieu au scrutin de liste (Art. 49), c'est-à-dire au moyen de bulletins qui contiennent autant de noms qu'il y a de conseillers à élire. Avant de voter, chaque électeur préte, entre les mains du président le serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume (Art. 47). Ce serment doit être prêté purement et simplement, sans aucune restriction ni réserve. (Arr. Cons., 21 juin 1834.)

Trois membres du bureau, au moins, doivent toujours rester présents pendant le cours des opérations (Art. 49). Le secrétaire compte dans ce nombre. (Arr Cons., 15 juillet 1855.)

§ 5. Dépouillement du scrutin. Après avoir constaté le nombre des votants au moyen de la feuille d'inscription, le président fait procéder au dépouillement du scrutin.

Le bureau raye de tout bulletin les derniers noms au delà de ceux qui devaient y être contenus.

La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait nomination de conseillers municipaux. La majorité relative suffit au second tour. Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour, pourvu que chaque scrutin reste ouvert pendant trois heures au moins (Art. 49). La loi ne fixant aucun délai de rigueur à observer entre le premier et le second tour de scrutin, le second tour peut être remis à un jour déterminé, sans que cet ajournement puisse invalider les opérations. (Arr. Cons. 8 octobre 1855.)

Les électeurs qui obtiennent la majorité des suffrages voulue par la loi, sont proclamés conseillers municipaux, quand bien même ils seraient atteints par les incompatibilités ou empêchements établis par les articles 1%, 16, 17, 18 et 20 de la loi du 21 mars 1851. En effet, le bureau, suivant l'article 50 de la même loi, n'a le droit de juger provisoirement que les difficultés qui s'élèvent sur les opérations

confiées aux électeurs; il ne doit pas s'occuper de l'éligibilité des candidats. Or, comme une juridiction spéciale est établie pour résoudre les questions d'incompatibilité, d'incapacité et d'empêchement, l'annulation des élections pour ces causes, ne peut ètre prononcée que par le conseil de préfecture ou par le tribunal de première instance. (Arr. Cons. 26 février et 23 avril 1832.)

torité administrative.

V. DES RÉCLAMATIONS CONTRE LES OPÉRATIONS ELECTORALES. § 1er. Réclamations devant l'auLes procès-verbaux des assemblées électorales sont transmis au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet. Le préfet défère au conseil de préfecture, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception des procès-verbaux à la préfecture, le jugement des nullités qu'il croit reconnaitre dans les opérations. Tout membre de l'assemblée peut de même arguer les opérations de nullité; si sa réclamation n'est pas consignée au proces-verbal, elle doit être déposée, dans le délai de cinq jours après l'élection, au secrétariat de la mairie, où il en est donné récépissé. Le conseil de préfecture doit prononcer dans le délai d'un mois; sil néglige de prononcer dans ce délai, ou s'il n'y a pas eu de réclamations portées devant lui, les conseillers élus sont installés. Dans le cas où l'annulation est prononcée, les électeurs communaux sont convoqués dans le délai de quinze jours à partir de cette annulation. (L. 21 mars 1831, art. 51 et 52.)

Le conseil de préfecture ne peut statuer sur des nullités dont le jugement ne lui a été déféré ni par le préfet, ni par les électeurs (Arr. Cons. 25 mai 1841), ni, à plus forte raison, invalider des élections qui ae lui ont pas été déférées. (Ibid., 5 juin 1858.) La loi ne contenant à cet égard aucune dérogation au droit commun, le pourvoi au conseil d'Etat est admis contre les décisions du conseil de préfecture. Mais le conseil d'Etat repousse les moyens de nullité qui n'ont pas été d'abord présentés devant le conseil de préfecture. (Ibid., 25 janvier 1838.) §2. Réclamations devant l'autorité judiciaire. Les réclamations fondées sur l'incapacité légale d'un membre élu, sont portées devant le tribunal civil, qui prononce en dernier ressort, suivant les formes déterminées par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828. (Art. 52.) E. R.

ELÈVES CONSULS, Voy. CONSULS. ELIGIBILITÉ, réunion des conditions requises pour pouvoir être élu, pour être éligible.

ELIGIBLE, qui peut être élu; qui à les conditions nécessaires pour être élu. Voy. ELECTIONS. EMARGEMENT. Exprime soit l'action d'émarger, soit ce qui est porté, arrêté en marge d'un compte, d'un mémoire, etc.

EMARGER. Signer, écrire en marge d'un compte, d'un inventaire, d'un état. Pour les payements qui se font sur un état contenant plusieurs noms, l'acquit des parties prenantes se donne d'ordinaire par la signature de chacune de ces parties en marge de l'état; de là vient que, dans le langage familier, on dit quelquefois émarger au lieu de toucher des appointements. Un employé qui émarge, c'est un employé qui a un traitement.

EMBARGO. Ce mot, tiré de l'espagnol, est synonyme des expressions arrêt de puissance, arrét de punir. C'est l'ordre en vertu duquel un souverain fait retenir, dans les ports ou rades de sa domination, les vaisseaux nationaux ou étrangers qui s'y trouvent. L'embargo peut être général ou partiel, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer soit à la totalité, soit à une partie des vaisseaux nationaux ou étrangers

qui sont sous la main de la puissance qui l'ordonne. L'embargo n'est pas, comme la prise, une mesure hostile. Il n'a pas pour effet de dépouiller les propriétaires du navire ou du chargement. Il est fondé sur des nécessités publiques. Tantôt, il est provoqué par le besoin qu'a un gouvernement des vaisseaux qui se trouvent dans ses ports ou dans ses rades. Tantôt, il est commandé par l'intérêt politique d'empêcher des communications avec les ennemis de l'Etat, et par la sûreté des vaisseaux qui, pendant une guerre maritime, seraient exposés, s'ils prenaient la mer, à être capturés. L'embargo est une fortune de mer essentiellement préjudiciable aux intérêts de l'armateur du navire arrêté et des propriétaires des marchandises chargées. Il est un des risques maritimes que l'article 350 du Code de commerce impose aux assureurs. EMBAUCHAGE. C'est l'action de celui qui par argent ou par tout autre moyen cherche à éloigner les soldats de leurs drapeaux, pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger ou aux rebelles (L. 4 nivôse an IV, art. 2). L'embauchage ne doit pas, d'ailleurs, être confondu avec la provocation à la désertion, et celui qui a été acquitté d'une accusation d'embauchage peut être poursuivi, à l'occasion des mêmes faits, comme ayant provoqué à la désertion (Cass., 21 octobre 1831.) (Voy. DÉSERTION.) EMBLEMES SÉDITIEUX, Voy. PRESSE et PA

ROLE.

ÉMEUTE. Mouvement partiel d'insurrection.

Les émeutes sont, en général, provoquées par des complots (Voy. ce mot). Elles commencent habituellement par l'attroupement, et finissent presque toujours par la lutte à main armée ou l'attentat.

C'est dans le but de prévenir les émeutes que la loi du 10 avril 1831 ordonne à toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique, de se disperser à la première sommation de l'autorité compétente (Voy. SOMMATION); qu'elle autorise l'emploi de la force, si les sommations sont demeurées inutiles et qu'elle prononce des peines plus ou moins fortes contre ceux qui ont fait partie de l'attroupement, suivant qu'ils conde ou la troisième sommation (Art. 1, 2, 3). ont continué à y rester après la première, la seCette loi, qui n'est en quelque sorte que préventive, ne fut pas assez puissante pour comprimer les mouvements qui agitèrent Paris dans les années qui suivirent la révolution de 1830. Il fallut bientôt recourir à une loi plus énergique, une loi qui eût pour objet de punir les faits que leur nature et leur gravité plaçaient hors des atteintes de la loi de 1851, et que ne réprimaient pas davantage les dispositions du Code pénal réservées aux complots. On punit le mouvement insurrectionnel, l'émeute proprement dite. On combla le vide qui existait entre l'attroupement et le complot. On pensa, et non sans raison, que l'on devait punir non-seulement le mouvement insurrectionnel, mais encore les préparatifs qui tendaient à le développer. Tout individu convaincu d'avoir fabriqué, débité, ou distribué des armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publique, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 500 francs. Celui qui est porteur desdites armes est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 à 200 francs (L. 24 mai 1854). Tout individu convaincu d'avoir, sans y être légalement autorisé, fabriqué, débité ou distribué de la poudre ou d'être détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans sans préjudice des autres peines

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EME portées par les lois. Tout individu convaincu d'avoir, sans y être légalement autorisé, fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou d'étre détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d armes quelconques, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 1 000 francs. Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation sont confisquées. Les condamnés peuvent être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder deux ans. Les différents faits, dont nous venons de parler, malgré leur caractère politique, sont de la compétence des tribunaux correctionnels. La loi a prononcé des peines plus graves contre ceux qui se sont mêlés activement au mouvement insurrectionnel. Elle punit de la détention ceux qui portent, soit des armes apparentes ou cachées ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires; et même, si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées ou de munitions, sont revetus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la déportation. La loi punit de mort ceux qui ont fait usage de leurs armes. Elle punit des travaux forcés

temps ceux qui se sont emparés d'armes ou de munitions de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; les coupables sont, de plus, condamnés à une amende de 200 à 5,000 francs. Sont punis de la même peine ceux qui envahissent, à l'aide de violences, une maison habitée ou servant à l'habitation. Sont punis de la détention, les individus qui ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine est la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, ont occupé une maison habitée, avec le consentement du propriétaire ou des locataires, et à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l'entrée de ladite maison. Sont encore punis de la détention, ceux qui ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; ceux qui ont empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel; ceux qui ont brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui ont envahi, à l'aide de violences où de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications et la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique. Ces différentes peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables ont pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Cependant, dans le concours de deux peines, la plus grave est seule appliquée. Dans tous les cas peut être fait prévus par la loi du 24 mai 1854, usage des dispositions bienveillantes de l'article 465 du Code pénal.

L'administration ne saurait être trop en garde contre les émeutes; mais, c'est surtout l'autorité municipale qui doit les réprimer avec le plus d'épergie, car, aux termes de la loi du 10 vendémiaire

an iv, les communes peuvent être déclarées responsables des dégâts dont elles sont l'occasion. (Voy. COMMUNES, chap. VII.)

EMPALEMENT. C'est une petite vanne. On fait vis-à-vis d'un petit courant une faible retenue d'eau qu'on veut arrêter ou fixer, avec une planche souvent très-petite, ce qu'on fait avec une écluse visà-vis d'une masse plus considérable. C'est cette planche ou petite vanne qu'on appelle empalement.

On se sert aussi de ce mot sans y attacher l'idée d'un diminutif. Ainsi, les vannages d'une usine, quelque considérables qu'ils soient, s'appellent les empalements de cette usine. (G. D.)

EM: HYTEO SE C'est une convention par laquelle le propriétaire d'un héritage en cede a quelqu'un la jouissance pour un temps et même à perpétuité, à la charge d'une redevance annuelle que le bailleur se réserve sur cet héritage. L'emphytéose à temps ressemble au bail à loyer ou à ferme, en ce que l'un et l'autre contrat est fait à la charge d'une pension annuelle; mais l'emphyteose differe du louage, en ce que l'emphytéote a la plupart des droits et des charges du propriétaire. En effet, le bail emphyteotique est une aliénation de la propriété utile au profit du preneur pendant tout le temps que doit durer le bail, la propriété directe étant seule réservée au bailleur. Nous n'avons pas à nous arreter plus longuement sur les caractères et les règles qui concernent l'emphytéose; nous n'avons qu'à rechercher si l'administration et les établissements publics qui lui sont assimilés peuvent bailler en emphyteose les biens dont ils ont la gestion. L'emphyteose n'est pas seulement un bail, même à longues années, nous venons de le dire; ce contrat produit, au contraire, une aliénation partielle de la propriété qui en est I objet. Cette considération suffit pour démontrer que l'Etat, les communes et les établissements publics ne peuvent recourir à ce contrat qu'en se soumettant aux formalités que la loi leur impose pour les aliénations auxquelles ils veulent procéder. C'est en formité de ces principes qu'une loi du 21 avril 1852 a confirmé le bail emphyteotique conclu entre l'intendant général de la liste civile et le sieur de Zeltner d'une portion du Long-Rocher, faisant partie de la dotation de la couronne et dépendant de la forêt de Fontainebleau. Au reste, encore une fois, il faut se garder de confondre, dans la pratique, l'emphyteose et le bail à longues années. Lorsque l'administration ou les établissements publics vondront user du premier de ces contrats, ils ne pourront le faire qu'à la condition de remplir les formalités prescrites pour les aliénations. Lorsqu'il ne s'agira que d'un bail, ils n'auront qu'à observer les règles qui leur sont, pour ce cas, tracées par la loi.

con

EMPRISONNEMENT. Ce mot désigne tantot l'action même par laquelle on met quelqu'un en prison, tantôt l'effet qui résulte de cette action. Il y a deux sortes d'emprisonnement : l'emprisonnement pour dettes (Voy. CONTRAINTE PAR CORPS) et l'emprisonnement pour contraventions, délits et même crimes, amendés par l'admission de circonstances atténuantes. (Voy. CRIMES et DÉLITS, CONTRAVENTIONS, PEINES et PRISONS.)

L'emprisonnement pour dettes est considéré par la loi comme un mode d'exécution forcée. L'emprisonnement pour contraventions, délits et crimes, est une peine. En matière criminelle et correctionnelle, il est permis et quelquefois même ordonné de recourir à l'emprisonnement comme à une mesure de prévention et de sureté. (Voy. MANDATS D'AMENER, DE DÉPÔT, etc.)

EMPRUNTS, Voy. CAISSE DES DÉPÔTS ET CON SIGNATIONS et ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

ENCAN. Ce mot vient du latin inca or (erieur). Dans le moyen åge, on donnait le nom d'incantator publicus (crieur public) à l'officier chargé de faire les proclamations publiques d'où sont venus les mots de vendre à l'enchantement, inchanter, pris dans le sens de vente publique. Vendre à l'encan, c'est donc vendre à la criée. (Voy. ExCHÈRE.)

ENCHE. Conduit, canal, gouttière. (G. D.) ENCHERE. C'est l'offre que l'on fait au-dessus de quelqu'un pour une chose qui se vend ou s'afferme au plus offrant.

Dans l'adjudication des meubles, l'enchère est portée sur la criée de l'officier public qui procède à la vente; la loi n'a pas jugé nécessaire de la stimuler ou d'en constater la durée par l'emploi d'autres moyens. Tout le monde sait comment les commissaires-priseurs procèdent aux ventes dont ils sont chargés. L'enchère n'est provoquée que par la criée, et c'est le commissaire-priseur qui apprécie seul quel temps doit s'écouler après la dernière enchère, avant qu'il lui soit permis de proclamer adjudicataire celui qui l'a portée.

Dans les adjudications qui ont pour objet la propriété ou la location des immeubles ou certains droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, les enchères sont excitées et limitées par des feux. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, on allume des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. Ordinairement, l'adjudication n'est faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Elle n'est même prononcée qu'après l'extinction de deux bougies sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée. (L. 2 juin 1841.)

Les enchères ne peuvent être portées devant les tribunaux que par l'intermédiaire des avoués; elles peuvent être portées, par l'enchérisseur lui-même, devant les administrateurs ou les officiers publics. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les adjudications faites devant la chambre des notaires de Paris.

Il importe grandement à la sécurité des transactions que la spéculation ou la violence ne viennent pas troubler la liberté des enchères. La loi l'a ainsi compris. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, ont entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, sont punís d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 100 francs au moins et de 5,000 francs au plus. La même peine a lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, ont écarté les enchérisseurs (C. P., art. 412). L'administration surtout doit se mettre en garde contre les entraves apportées à la liberté des enchères, car c'est elle qui est le plus habituellement victime de ce délit. (Voy. VENTES PUBLIQUES.)

ENCLAVE. Ce mot désigne une terre qui se trouve enfermée dans l'enceinte d'une autre terre, de telle sorte qu'il ne soit pas possible de communiquer de cette terre avec la voie publique sans passer sur les héritages limitrophes.

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner (C. C., art. 682). Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus

court du fonds enclavé à la voie publique (Ibid., art. 685). Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé (Ibid., art. 684). L'action en indemnité dant nous venons de parler est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité soit prescrite (Ibid., art. 683). En cas d'enclave, le droit de passage peut se prescrire, et les troubles apportés à l'exercice de ce droit peuvent étre l'objet d'une action possessoire. ENCLODOIR. Ecluse pour l'irrigation. (G. D.) ENFANTS (Travail des enfants dans les manufactures), Voy. MANUFACTURES.

ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNES. I. HISTORIQUE.

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§ 1er.

II. DECRET DU 19 JANVIER 1811. III. INSTRUCTION DU 8 FÉVRIER 1825. Classification des enfants. - § 2. De l'admission des enfants. § 5. Des nourrices et du placement des enfants à la campagne. § 4. Des layettes et vêtures. - § 5. Des mois de nourrice, pensions et indemnités diverses.

§ 6. De la mise en apprentissage des enfants et de leur retour dans l'hospice. § 7. Revue des enfants. § 8. Du payement des dépenses. § 9. De la tutelle. § 10. De la reconnaissance et de la réclamation des enfants.

IV. QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR.

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I. HISTORIQUE.-Ce serait un travail intéressant que de raconter le sort des enfants trouvés dans l'antiquité, alors que les lois toléraient, quand elles ne l'ordonnaient pas, leur exposition ou même leur destruction, où ils ne pouvaient survivre que par miracle, et encore pour payer leur existence de leur liberté avec le christianisme, nous verrions commencer une époque plus consolante; puis les institutions charitables s'élèveraient ça et là dans le moyen age; enfin, nous bénirions le nom de saint Vincent de Paul, qui, dans les temps modernes, jeta les véritables fondements de la bienfaisance envers les enfants trouvés. Mais ces développements nous entraineraient au delà de nos limites; bornons-nous à l'exposition des actes législatifs intervenus depuis 1789.

Avant la révolution de 1789, le devoir était imposé aux seigneurs hauts-justiciers de faire élever a leurs frais les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire. Une loi des 29 novembre et 10 décembre 1790 les déchargea de cette obligation, et déclara qu'il serait pourvu à la nourriture et à l'entretien de ces enfants de la même manière que pour les enfants trouvés dont l'Etat était chargé.

En 1791, la dépense des enfants trouvés fut mise au nombre des dépenses publiques, et, dans la constitution de la même année, il fut arrété qu'il serait créé et organisé un établissement général de secours publics, qui devait avoir, entre autres missions, celle d'élever les enfants abandonnés. Dans une loi des 28 juin-8 juillet 1793, relative à l'organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, aux vieillards et aux indigents, nous li

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