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radiation de tout individu qu'il prétendrait indùment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur. Ce même droit appartient à tout citoyen qui, sans étre électeur, est porté sur la liste des jurés de l'arrondissement. C'est cette importante garantie de la sincérité des listes que l'on appelle l'intervention des tiers.

Les réclamations, signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir spécial, sont inscrites, à la date de leur présentation, et suivant un ordre de numéros, sur un registre ouvert au secrétariat général de la préfecture, coté et paraphé par le préfet, lequel délivre un récépissé de la réclamation et des pièces à l'appui, qui énonce la date et le numéro de l'enregistrement (L.19 avril 1831, art. 25). Si le préfet refusait de recevoir une réclamation et d'en donner récépissé, le réclamant aurait à lui faire une sommation par le ministere d'un huissier porteur de pièces.

Dans le but de faciliter l'inscription sur les listes électorales et l'intervention des tiers, la loi oblige les percepteurs des contributions directes à défivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de 25 centimes, à toute personne portée au role, l'extrait relatif à ses contributions; et, à tout individu ayant qualité pour intervenir, tout certificat négatif ou tout extrait des roles (Ibid., art. 36). Néanmoins, l'intervention des tiers n'est admise qu'autant que le réclamant a notifié la demande à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre à partir de la notification. (Art. 26.)

Le préfet statue, en conseil de préfecture et par décision motivée, dans les cinq jours de la réception de la demande, si elle est formée par la partie elle-même ou par son fondé de pouvoir, et dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai de dix jours après la notification à la partie intéressée, si la demande est formée par un tiers. Les pièces produites sont communiquées sans déplacement à toute partie intéressée. (Art. 27.)

A compter du 15 août, il est publié de quinzaine en quinzaine un tableau de rectification conforme aux décisions rendues par le préfet dans cet intervalle. La publication de ce tableau tient lieu de notification aux individus dont l'inscription est ordonnée ou rectifiée; mais le préfet doit notifier, dans les cinq jours de leur date, les décisions qui prononcent des refus d'inscriptions ou des radiations, aux personnes dont l'inscription ou la radiation avait été réclamée par elles-mêmes ou par des tiers. Il notifie dans le même délai les demandes en radiation ou en rectification, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription avait été contestée. (Art. 27 et 29.)

§ 4. Recours devant la cour royale. L'autorite judiciaire est appelée à prononcer définitivement sur toutes les questions qui s'élèvent relativement à la jouissance des droits électoraux. Toute partie peut se pourvoir contre la décision du préfet devant la cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui (Art. 33). Ces derniers mots, qui ne se trouvaient pas dans le projet de loi, ont été ajoutés à cet article, parce que la cour de cassation, par un arrêt du 22 février 1850, avait jugé, comme plusieurs cours royales, que celui dont l'inscription avait été rejetée par le préfet, pour insuffisance de justifications, ne pouvait, au moyen de la production de nouvelles pièces, obtenir de la cour royale un arrêt ordonnant cette inscription. Il faut observer que la compétence de la cour royale ne peut s'étendre aux difficultés qui dépendent d'une question purement administrative, comme celle de l'assiette de l'impôt, que le conseil de préfecture peut seul résoudre.

L'exploit introductif d'instance est, à peine de nullité, signifié dans les dix jours de la notification de la décision du préfet, tant au préfet qu'aux parties intéressées, et sans augmentation du délai en raison des distances. La cause est jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoués. Les actes judiciaires auxquels elle donne lieu sont enregistrés gratis, mais soumis aux droits de timbre et de greffe. La cour prononce après avoir entendu le rapport d'un de ses membres, les observations de la partie ou de son défenseur, et les conclusions du ministère public. (Art. 55.) Les arrêts par défaut sont susceptibles d'opposition. (Cass. 29 novembre 1837.)

Les tiers qui succombent sont condamnés aux dépens; mais le préfet, quoique mis en cause, ne peut être condamné à les supporter, parce qu'il n'agit que dans l'intérêt de l'exécution de la loi. (Cass. 20 avril 1856, 15 janvier et 24 novembre 1838.)

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§ 5. Pourvoi en cassation. S'il y a pourvoi en cassation, il est procédé comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende. (L. 19 avril 1851, art. 35.)

Les réclamations portées devant le préfet en conseil de préfecture, ou devant la cour royale, contre une décision qui a rayé un individu de la liste, ont à voter si des élections avaient lieu avant que la déun effet suspensif. Cet individu serait donc admis

cision füt rendue définitive. Il en serait autrement la cour royale, ce pourvoi n'étant pas suspensif. en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de

Le préfet, sur la signification de l'arrêt, doit faire sur la liste la rectification ordonnée; son refus lui ferait encourir la peine prononcée par l'article 114 du Code pénal.

Si, par suite de radiation prescrite par la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante noms, le préfet, en conseil de préfecture, complète ce nombre en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire dont nous avons parlé, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.

§ 6. Clôture de la liste. Enfin, la liste est close le 16 octobre. Le dernier tableau de rectification est publié le 20 avec l'arrêté de cloture (Art. 31). La liste reste telle qu'elle est composée jusqu'au 21 octobre de l'année suivante. Si, dans cet intervalle, il y a des élections, tous ceux qui sont inscrits sur cette liste sont appelés à voter, sauf les changements ordonnés par arrêt définitif de la cour royale, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés de la jouissance des droits civils et politiques par jugement ayant acquis force de chose jugée. (Art. 32.)

De même, les citoyens non inscrits ou rayés qui se sont pourvus à temps contre la décision du préfet, doivent être admis à voter quand la cour royale a reconnu leur capacité. Ceux qui se sont pourvus contre un arrêté de radiation sont également admis à voter tant que la cour n'a pas rendu son arrêt. (Art. 34 et 46.)

La conséquence nécessaire du système de la permanence des listes, c'est que les électeurs qui, depuis la clôture des listes, ont aliéné la propriété ou abandonné l'industrie qui leur donnait le cens électoral, conservent le droit de voter jusqu'au 21 octobre de l'année suivante.

La cour de cassation par trois arrêts du 23 décembre 1850, a jugé que, bien qu'il ne puisse être fait aucun changement aux listes après leur cloture, si un électeur se trouve inscrit en même temps sur les listes de deux arrondissements, sa radiation de

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DES COLLÉGES ÉLECTORAUX. La réunion des électeurs d'un arrondisement se nemme college électoral.

§1er. Convocation. Une fois tous les cinq ans, ou à des époques plus rapprochées, en cas de dissolution de la chambre des députés, ou de vacance de la députation de l'arrondissement, chaque collège est convoqué par le roi et s'assemble dans la ville qu'il désigne.

Le collège électoral qui doit pourvoir à une vacance survenue par option, décès ou autrement, est réuni dans le délai de quarante jours; le délai est de deux mois pour les colléges électoraux de la Corse. En cas d'élection générale ou partielle, un intervalle de vingt jours au moins doit être observé entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège (Art. 6%). Enfin, dans le cas de dissolution, la nouvelle chambre est convoquée, et, par conséquent, l'élection faite dans le délai de trois mois. (Charte, art. 42.)

§ 2. Présidence. Si le collége électoral se compose de plus de six cents électeurs, il se divise en sections, dont chacune comprend au moins trois cents membres. (L. 19 avril 1851, art. 41.)

Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, ont la présidence provisoire des colléges électoraux, lorsque ces colléges s'assemblent dans une ville où siège un tribunal. S'ils sont convoqués dans une autre ville, comme dans le cas où, à cause du nombre des colléges ou des sections, celui des juges est insuffisant, la présidence provisoire appartient, à leur défaut, au maire, à ses adjoints, et successivement aux conseillers municipaux de la ville où se fait l'élection, toujours dans l'ordre du tableau. (Art. 42.)

Quand le collége se divise en sections, la première est présidée, provisoirement, par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite successivement. (Ibid.)

Si plusieurs colléges se réunissent dans la même ville, leur présidence provisoire est déférée de la même manière et dans le même ordre que l'est celle des sections. (Ibid.)

Si plusieurs colléges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier college est provisoirement présidée par le fonctionnaire le plus élevé ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second collégé Test par le deuxième; la seconde section du premier collège par le troisième; la seconde section da deuxième collége par le quatrième, et ainsi de suite. (Ibid.)

Aucun de ces fonctionnaires, s'il n'est électeur,

n'a le droit de voter.

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parmi les électeurs présents, son secrétaire, qui n'a que voix consultative. (Ibid.)

La première opération est celle de la nomination du président et des scrutateurs définitifs; ce qui a lieu au scrutin et à la simple majorité. Le bureau définitif ainsi formé, choisit, parmi les électeurs présents, un secrétaire, qui n'a que voix consultative.

L'élection des membres du bureau définitif a lieu suivant les formes prescrites pour l'élection du député.

§ 4. Fonctions du président et du bureau. Le président du collège est chargé de la police de l'assemblée et de diriger ses opérations. Aucune force armée ne peut être placée dans la salle ou à ses abords sans ses réquisitions auxquelles les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir. (Art. 45.)

Le bureau, dont trois membres au moins doivent être toujours présents, a pour mission de surveiller les opérations du collège et de rendre des décisions motivées sur toutes les difficultés qui s'élèvent pen→ dant leur cours; mais ces décisions ne sont que provisoires, et c'est la chambre des députés qui prononce définitivement. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, et annexés au procès-verbal dans lequel ces réclamations et les décisions du bureau doivent être insérées. (Ibid.)

§ 5. Vote. L'opération du vote a lieu de la

manière suivante.

On procède à l'appel nominal; chaque électeur, appelé à son tour, prête, avant de voter pour la première fois, le serment prescrit par la loi du 31 aout 1830, et reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans la boite à scrutin. Au fur et à mesure que chaque électeur dépose son bulletin, un des scrutateurs ou le secrétaire constate chaque vote en inscrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste préparée à cet effet, et que l'on désigne sous le nom de feuille d'inscription des votants. (Art. 47 et 48.)

§ 6. Dépouillement du scrutin.-Chaque scrutin est ouvert pendant six heures au moins, clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante. (Art. 50.)

La boite est ouverte, les bulletins sont comptés, puis l'un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur; le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

Après le scrutin, pour assurer le secret du vote, les bulletins sont brulés en présence du collége, à l'exception de ceux qui doivent être annexés au pro

cès-verbal.

Quand le collége est divisé en sections, ces opérations ont lieu dans chacune d'elles; le résultat, arrêté et signé par le bureau, est porté par le président au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidents de toutes les sections, le recensement général des votes.

Il ne peut y avoir qu'un seul scrutin par jour. La session du collège électoral est de dix jours au plus; mais, sauf le cas d'annulation d'un ou de plusieurs scrutins pour vice de forme, l'élection est toujours accomplie dès le quatrième.

La liste des électeurs doit rester affichée dans la

salle des séances pendant le cours des opérations. La table placée devant les membres du bureau doit être disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin. (Art. 43 et 49.)

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V. DES CONDITIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ. Pour être éligible à la chambre des députés, il faut être âgé de trente ans au jour de l'élection et payer 500 francs de contributions directes pour des propriétés possédées depuis une époque antérieure aux premières opérations de la révision des listes, à moins que ces propriétés n'aient été acquises par succession ou en avancement d'hoirie. Les délégations et attributions de contributions autorisées pour les droits électoraux le sont aussi pour le droit d'éligibilité. Quand le département ne compte pas cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens 'éligibilité, ce nombre est complété par l'adjonction des plus forts contribuables au-dessous de ce taux. La chambre des députés est, du reste, seul juge des conditions d'éligibilité. (Art. 59, 60 et 61; Charte, art. 33.)

Suivant le vœu de l'article 36 de la Charte, la moitié au moins des députés est choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. Si les choix des arrondissements pris ensemble ne présentent pas ce résultat, la chambre, après la vérification des pouvoirs, désigne par le sort celui ou ceux des arrondissements qui doivent procéder à une réélection. (L. 19 avr 1 1831, art. 62.)

Le député nommé dans plusieurs arrondissements à la fois, est tenu de déclarer son option à la chambre dans le mois qui suit la déclaration de la validité des élections. A défaut d'option, le sort détermine à quel arrondissement ce député doit appartenir. (Art. 63.)

La loi, dans le but de soustraire les électeurs à l'influence que pourraient exercer sur eux certains fonctionnaires, déclare inéligibles, dans le ressort particulier de leurs fonctions, les préfets, les souspréfets, les procureurs généraux et procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et de l'enregistrement, des douanes et les officiers généraux chargés d'un commandement territorial. Ils ne peuvent même y étre élus que six mois après le jour de la cessation de leurs fonctions. Il y a, de plus, incompatibilité absolue entre les fonctions de député et celles de préfet, sous-préfet, receveur général ou particulier des finances et payeur du trésor (Art. 64). Enfin, l'acceptation de fonctions publiques salariées de la part d'un député est l'équivalent d'une démission et le soumet à une réélection; il n'y a d'exceptés que les officiers de l'armée de terre ou de mer qui obtiennent de l'avancement à l'ancienneté. (L. 12 septembre 1850.)

Pour être nommé député aux deux premiers tours de scrutin, un candidat doit avoir obtenu plus du tiers des voix des électeurs inscrits et plus de la moitié des suffrages exprimés. Si ce résultat n'est pas obtenu, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont eu le plus de voix, et au troisième tour de scrutin, les suffrages ne peuvent être valablement donnés qu'à l'un de ces deux candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés. S'il y a égalité de suffrages, le plus àgé est proclamé député (L. 19 avril 1831, art. 54, 55 et 56). En général, on ne compte pas comme suffrages exprimés ceux qui ne contiennent aucun nom, ni les billets blancs; mais il n'en est pas de même d'un bulletin illisible. La chambre a annulé une élection, parce que le candidat n'avait eu la majorité que déduction faite, sur le nombre des votants, d'un suf

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I. DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE. bres des conseils généraux de département et les membres des conseils d'arrondissement sont élus par une assemblée composée des électeurs de députés et des citoyens portés sur la liste du jury. tis dans les cantons où ils ont leur domicile poliTous ceux qui y sont inscrits doivent être répartique.

Si l'électeur qui a séparé son domicile politique de son domicile réel, en vertu de l'article 10 de la loi du 19 avril 1851, veut concourir, dans le canton de ce dernier domicile, à l'élection des conseillers, il est tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix des cantons de son domicile réel et de son domicile politique. Dans ce cas, le domicile politique continue à subsister pour l'élection des députés. (L. 22 juin 1833, art. 3 et 29.)

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§ 1er. Révision des listes. La liste supplémentaire qui comprend les deux catégories d'électeurs ci-dessus indiquées est dressée par cantons dans les formes et les délais fixés pour les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831 sur l'élection des députés (Ibid., art. 31). Cette liste doit donc être publiée le 15 août de chaque année, soumise du 15 août au 30 septembre aux réclamations qui s'élèveraient contre sa teneur, close et arrêtée le 16 octobre (Inst. int. 28 juin 1833). De plus, l'article 25 de la loi du 19 avril 1831, qui autorise tout électeur inscrit à réclamer la radiation de la liste des noms de ceux qu'il prétendrait avoir été indument portés, s'applique, par identité de motifs, aux listes cantonales dressées pour les élections des membres des conseils généraux. (Cass. 9 avril 1839.)

Si, malgré ces additions faites en exécution de l'article 30, le nombre des électeurs dans un canton

est inférieur à cinquante, le préfet dresse une troisième liste des plus imposés domiciliés dans le canton pour compléter ce nombre. Et s'il ne s'élève pas au delà de cinquante, le préfet dresse une quatrième liste, formée d'après les mêmes bases

et qui contient les noms des dix citoyens les plus imposés, domiciliés dans le canton, et destinés à compléter le nombre de cinquante, à la suite des changements qui pourraient survenir. Ces diffé rentes listes sont publiées dans toutes les communes du canton. (L. 22 juin 1833, art. 32.)

Le citoyen qui, n'étant ni électeur ni juré, paye dans un canton autre que celui de son domicile, des contributions qui pourraient lui donner le droit d'être inscrit sur ladite liste des plus imposés, a la faculté, en faisant les doubles déclarations dont parle l'article 26, de se faire inscrire dans ce canton, et de s'y créer une sorte de domicile politique pour les élections départementales. (Art. 33.)

§ 2. Permanence des listes. Les listes une fois closes, il ne peut plus y être fait aucun changement dans le courant de l'année. Il n'y a point lieu, dès lors, à pourvoir au remplacement d'un électeur décédé depuis la cloture des listes (Arr. Cons. 2 septembre 1840). De même, le fait qu'un électeur a cessé de payer le cens dans l'intervalle de la clôture des listes à l'élection ne peut lui enlever le droit de voter. (Arr. Cons. 27 aout 1840.)

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III. DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES. § 1er. Convocation. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu de canton, et, si la circonscription électorale comprend plus d'un canton, au chef-lieu d'un des cantons réunis. Néanmoins, le préfet peut désigner un autre lieu de réunion (L. 22 juin 185, art. 54) .Il peut même, pour un motif grave, changer le lieu qu'il a d'abord indiqué (Arr. Cons. 20 avril 1855). Le droit Iqui ui est laissé à cet égard s'étend à toutes les communes de la circonscription électorale; et la désignation ainsi faite par lui ne peut être le motif d'un recours en nullité. (Arr. Cons. 25 mai et 18 juin 1854.)

Quand l'assemblée compte plus de trois cents membres, elle est divisée, par un arrêté du préfet, en sections qui ne peuvent comprendre ni moins de cent ni plus de trois cents membres. (L. 22 juin 1855, art. 35.)

§ 2. Présidence. La loi, dans le but d'épargner le temps des électeurs, simplifie les opérations en désignant les membres du bureau. La présidence appartient au maire du chef-lieu de canton. Si l'assemblée est divisée en sections, la première est présidée par le maire, et les autres par les adjoints, et, à défaut des adjoints, par les conseillers municipaux, selon l'ordre du tableau. Le président de l'assemblée et ceux des sections exercent le droit de suffrage, méme lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes. (Art. 36.)

§3. Formation du bureau. Les deux plus agès et les deux plus jeunes des électeurs présents à la séance, sachant lire et écrire, sont scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire (Art. 79). Ces mots présents à la séance doivent s'entendre de ceux des électeurs qui sont présents au moment de l'appel que le président fait à l'ouverture de la séance. (Arr. Cons. 7 et 28 novembre 1834, 2 janvier et 31 mars 1835.)

84 Formes du vote. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur l'une des listes ci-dessus mentionnées. Ces listes sont affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président; toutefois, le bureau doit admettre à voter ceux qui se présentent munis d'un arrêt de cour royale, dérlarant qu'ils font partie d'une desdites listes, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, an sujet d'une dé

cision qui aurait ordonné la radiation de leurs noms sur la liste. Cette admission n'entraine aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés. (L. 22 juin 1853, art. 40.)

Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 aout 1830 (Art. 41). Mais, après avoir élu un membre du conseil général, il n'est pas nécessaire que les électeurs prétent de nouveau le serment, avant de procéder à l'élection des membres du conseil d'arrondissement (Arr. Cons. 25 avril et 4 juillet 1854). Il en serait autrement s'il y avait un jour d'intervalle entre les deux opérations. (Arr. Cons. 18 juin 1834.)

Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite à scrutin (Art. 42). Le vote peut être écrit par un membre du bureau, comme par tout autre électeur. (Arr. Cons. 14 août 1857.)

Les votants sont successivement inscrits sur une liste qui, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau, est annexée au procès-verbal. (Art. 44.)

$5. Dépouillement du scrutin.-Après la clôture du scrutin, le bureau vérifie si le nombre des bulletins contenus dans la boite est égal à celui des votants. L'un des scrutateurs prend ensuite chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en fait la lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur. Quand une assemblée est divisée en sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chacune d'elles; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau, il est immédiatement porté par le président au bureau de la première section, qui fait, en présence de tous les présidents de sections, le recensement général des votes. (Art. 46.)

Au premier tour de scrutin, la présence du tiers plus un des électeurs inscrits, et la majorité absolue des votes exprimés sont nécessaires pour qu'il y ait élection; au second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présents: en cas d'égalité du nombre des suffrages, l'élection est acquise au plus àgé. Ces deux tours de serutin peuvent avoir lieu le même jour; chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présents. Les opérations de l'assemblée ne peuvent durer plus de deux jours. (Art. 45, 47 el 49.)

Immédiatement après le dépouillement des scrutins, les bulletins sont brulés en présence de l'assemblée. (Art. 46.)

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IV. DES INCOMPATIBILITÉS. On a mentionné ailleurs (Voy. DÉPARTEMENT, chap. III) les incompatibilités qui existent entre certaines fonctions et celles de membres des conseils généraux de département. Nous devons indiquer ici les applications qui en ont été faites par la jurisprudence.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur de l'enregistrement et des domaines et celles de membre du conseil général du département. (Arr. Cons. 6 juin 1854.)

Les controleurs des contributions directes, ne participant point au recouvrement de l'impot, na peuvent être rangés dans la classe des agents com tables qui ne peuvent être nommés membres des conseils d'arrondissement et des conseils généraux de département. (Ibid.)

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Cette incompatibilité n'est pas davantage applicable aux vérificateurs des domaines, dont la mission est de surveiller la gestion des revenus, mais qui ne participent point au recouvrement de l'impôt. (Ibid.)

L'incompatibilité prononcée par la loi ne s'applique, pour les employés des préfectures et souspréfectures, qu'au département où ils exercent leur emploi. Ainsi, un employé de la préfecture d'un département peut être nommé membre d'un conseil d'arrondissement dans un autre département. (Arr. Cons. 28 novembre 1834.)

Les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne sont point des comptables préposés, soit au recouvrement des contributions, soit au payement des dépenses publiques; dès lors, ils peuvent être membres des conseils d'arrondissement. (Arr. Cons. 31 juillet 1845.)

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil général et celles de conservateur des hypothèques, receveur des domaines. (Arr. Cons. 7 août 1845.)

Même décision à l'égard d'un receveur des contributions indirectes, entreposeur des tabacs. (Arr. Cons. 19 juillet 1843.)

V. DES RÉCLAMATIONS. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.

Les procès-verbaux des opérations des assemblées électorales sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet.

§ 1er. Réclamations devant l'autorité administrative.-Les opérations peuvent être attaquées pour violation des formes, soit par le préfet, soit par tout membre de l'assemblée. Le pourvoi du préfet doit être formé dans le délai de quinze jours å dater de la réception du procès-verbal. Les électeurs qui n'ont pas fait consigner leur réclamation au procès-verbal, doivent la déposer au secrétariat de la sous préfecture, dans les cinq jours à partir de celui de l'élection. Le conseil de préfecture doit statuer dans le mois du pourvoi du préfet ou du dépôt de la réclamation des électeurs. Le recours au conseil d'État est formé par la voie contentieuse, et sans frais (Art. 50, 51 et 53). On doit conclure de ces derniers mots qu'il n'est pas nécessaire de constituer un avocat (Arr. Cons. 25 mai 1855, 6 juin et 28 août 1854). Ajoutons qu'il n'est pas dérogé en cette matière au règlement du 22 juillet 1806, qui fixe un délai de trois mois pour le recours au conseil d'État. (Arr. Cons. 2, 25 mai et 10 juin 1854.)

Le recours au conseil d'État est suspensif, lorsqu'il est exercé par le conseiller élu. (Art. 54.)

§ 2. Réclamations devant l'autorité judiciaire. Le tribunal de première instance est compétent pour statuer, sauf appel, sur les réclamations relatives à l'incapacité légale d'un membre élu, ce qui comprend les questions d'état, de domicile, de cens et d'attribution de contributions. En est-il de mème des questions d'incompatibilité? Le conseil d'État, par ses arrêts des 6 juin 1854 et 13 août 1840, a adopté la négative. Nous pensons, avec la cour royale de Bordeaux (Arr. 7 janvier 1834), que l'incompatibilité rentre dans l'incapacité légale.

La loi ne fixe pas le délai dans lequel l'action doit être intentée. On ne peut donc appliquer pour ce cas le délai de cinq jours prescrit par l'article 51 pour le dépôt des réclamations formées devant le conseil de préfecture. (Cass. 12 avril 1842.)

L'acte d'appel doit être notifié dans les dix jours

à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause est jugée sommairement et conformément au § 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831. (Art. 52.)

L'appel des jugements des tribunaux de première instance n'est pas suspensif lorsqu'il est formé par le préfet. (Art. 54.)

Chap. 3.- Élections municipales.

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Dans chaque I. DE LA CAPACITÉ ELECTORALE. commune, les conseillers municipaux sont nommés par les électeurs communaux.

La loi appelle à faire partie des assemblées d'électeurs communaux d'abord des citoyens qui sont inscrits comme plus imposés, ou censitaires, et, en outre, des citoyens auxquels leur qualité seule confère la capacité électorale.

§ 1er. Électeurs censitaires. Ce sont les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, dans les proportions suivantes pour les communes de mille ames ou audessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune. Ce nombre s'augmente de cinq électeurs pour cent habitants jusqu'à cinq mille; de quatre pour cent jusqu'à quinze mille, et de trois pour cent au-dessus de quinze mille. (L. 21 mars 1851, art. 11.)

Il faut conclure des mots rôles des contributions directes de la commune, qu'on ne doit tenir compte ni des contributions payées ailleurs, ni des contributions qui ne sont pas portées sur le rôle communal, comme les redevances sur les mines et le droit annuel de diplôme des chefs d'institution et des maitres de pension. (Circ. int. 10 mai 1851.)

§ 2. Électeurs adjoints. — Les personnes auxquelles leur qualité attribue le droit électoral sont : 1o les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants; 20 les membres des chambres de commerce, des conseils de manufactures, des conseils de prud'hommes; 50 les membres des commissions administratives des colléges, des hospices et des bureaux de bienfaisance; 4 les officiers de la garde nationale; 50 les membres et correspondants de l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi; 6o les docteurs de l'une ou de plusieurs des Facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune; 7 les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des Facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la Faculté où ils auront pris leur licence, les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune; 80 les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite; 9° les employés des administrations civiles

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