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ÉCLUSIER. Agent préposé à la manœuvre des portes d'écluses.

ECOBUAGE, action d'écobuer. Ecobuer, c'est enlever, avec une espèce de pioche appelée écobue, la superficie d'un terrain chargé de plantes, la couper en tranches, dont on forme de petits fourneaux auxquels on met le feu, et répandre, sur le sol, les cendres qui en proviennent.

L'écobuage est si nécessaire dans certaines régions de la France, pour la fertilisation des terres, que l'administration des forêts l'a toujours autorisé dans le voisinage des forêts, quoique l'article 148 du Code forestier défende de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs. Quelque temps après la promulgation du Code forestier, l'administration eut à s'occuper d'une réclamation proposée. à cet égard, par le préfet du département du Doubs, au nom de plasieurs maires de communes. Elle proposa au ministre des finances d'autoriser les communes de ce département, qui étaient dans l'usage d'écobuer leurs terres près des forêts, à continuer cet usage, en prenant toutes les précautions qui pourraient leur étre indiquées par le préfet et sous la responsabilité des dommages qui pourraient être causés. Cette proposition fut adoptée par le ministre le 29 mai 1850. En 1854. le préfet des Vosges forma une réclamation semblable qui, le 22 mars de la même année, reçut une solution analogue. Pareille décision fut prise, le 21 juillet 1854, en faveur des communes de l'ancienne province de Bretagne comprise dans la vingt cinquième conservation forestière. Enfin, un arrêté du ministre des finances, en date du 14 juillet 1841, a étendu à toute la France la faculté d'écobuer les terrains situés à moins de 20 mètres des forêts, sous les conditions déterminées par l'administration forestière. Cet arrêté est ainsi conçu: Les écobuages de terrains situés à proximité de bois soumis au régime forestier, seront autorisés par le préfet, sur la proposition conforme du conservateur et aux conditions qui auront été arrétées entre eux, d'après l'avis des agents locaux. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, soit sur la convenance de l'autorisation, soit sur les conditions à imposer au pétitionnaire dans l'intérêt du sol forestier, il est statué par le ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts. En transmettant cet arrété aux conservateurs, le directeur général des forėts ajoutait les considérations suivantes : Quelque absolue que soit la disposition qui défend de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des forêts, elle a dú fléchir devant une impérieuse nécessité; l'article 58 du Code forestier a permis l'établissement des fossés à charbon dans les coupes domaniales et communales, aux lieux désignés par les agents, et les particuliers usent de la même faculté dans leurs bois. • L'écobuage présente infiniment moins de dangers, sous le rapport de l'incendie, que ces feux qu'on allume dans l'intérieur même des forêts pour la fabrication du charbon; la combustion de matières telles que des terres gazonnées ne permet guère à la flamme de se produire; d'un autre cóté, cette opération ne peut être considérée comme une occasion de délits, car il suffit de quelques brindilles ou de feuilles sèches pour la pratiquer. Ce pendant, les demandes tendant à la faire autoriser sont soumises à des formalités nombreuses. En Tabsence de dispositions législatives ou réglementaires, on a pensé qu'il y avait lieu d'exiger la sanction ministérielle. Or, par suite de ces formalités, il arrive fréquemment que, depuis l'époque de la

formation de ces demandes jusqu'à celle où les décisions ministérielles sont notifiées aux pétitionnaires, il s'écoule un laps de temps tel que les propriétaires ne peuvent profiter de la saison favorable pour procurer à leurs terres l'amélioration qu'elles réclament. Il faut ajouter que ce mode de procéder donne lieu à des écritures multipliées et qui absorbent un temps précieux. L'intérêt de l'agriculture, d'accord avec l'intérêt administratif, demandait donc qu'on abrégeal, autant que possible, les formalités a remplir. C'est dans ce but qu'a été rendue la décision du 14 juillet 1841.

ÉCOLES DIVERSES, Voy. INSTRUCTION PUBLI

QUE.

ECONOMAT,-ÉCONOME, Voy. HOSPICE. ÉCONOMIE (Travaux par). On désigne ainsi les travaux qui, à défaut de soumissionnaire, adjudicataire ou entrepreneur, sont exécutés par les soins immédiats de l'ingénieur et sous la condition d'y apporter une stricte économie. Ce mode d'exécution est plus exactement désigné par l'expression Travaux en régie. (D. T.) Voy. TRAVAUX

PUBLICS.

ECONOMIE POLITIQUE. La richesse d'un particulier ou d'une nation consiste dans la somme de biens matériels dont l'un ou l'autre peut disposer. L'ensemble des règles d'après lesquelles un particulier pourvoit à ses besoins et à ceux de sa famille par l'acquisition, la conservation et l'emploi de ces biens matériels, forme l'économie privée. L'ensemble des règles suivant lesquelles l'Etat satisfait, par ces mêmes biens, aux besoins généraux, constitue l'économie publique ou politique.

C'est donc avec raison que l'économie politique est définie dans un sens restreint, qui est le seul véritable, la science des richesses.

Dans sa sphère rentrent des questions d'une immense portée. Nous ne pouvons, dans cet article, qu'en indiquer les principales:

Quels sont les éléments de la richesse d'une nation? Quelles en sont les sources?-(La nature ou le travail.)

Comment se distribue-t-elle entre les différentes classes de la société ?-(A ce sujet, théories du revenu, de la rente des terres et de l'argent, des salaires et des profits, du crédit.)

D'après quelles lois se consomme t-elle ?

Il ne faut pas confondre l'économie politique avec la science, son auxiliaire, que l'on nomme la statistique. L'une comme l'autre s'occupe, il est vrai, de la production, de la distribution et de la consommation des richesses. Mais la statistique se borne à constater les faits économiques; ce n'est, comme on l'a dit, que l'inventaire des forces vives d'un État. L'économie politique, au contraire, considérant les mêmes faits, en recherche les lois et en déduit les conséquences

La connaissance des principes de l'économie politique est indispensable aux administrateurs. Au nombre des différents buts qui sont compris dans la mission rationnelle de l'Etat, et vers lesquels le gouvernement doit tendre, se trouve la satisfaction, aussi large que possible, des besoins matériels des administrés, car le bonheur d'un peuple, comme celui d'un individu, est subordonné en partie au degré de son bien-être.

Les principales questions économiques qui se présentent journellement à l'administrateur, et qu'il lui faut résoudre sous peine de manquer à sa mission sont les suivantes :

1o Dans la sphère de la production des riches

ses:

Que peut et doit faire l'administration pour augmenter le nombre des sources de la fortune publi

que, en améliorer la nature, établir entre elles l'équilibre le plus parfait, et les utiliser pour la production?-Ou, en décomposant le problème : Quelle doit être l'étendue de sa sollicitude, soit pour le travail, soit pour le capital que la nature fournit? -Ou, encore, en dernière analyse, comment doitil organiser le travail industriel? Quels soins mérite, de sa part, l'exploitation des richesses que la terre cache dans ses entrailles ou présente à sa surface?

2o Dans la sphère de la distribution : Quelles sont les mesures à prendre pour faciliter le passage des biens matériels des mains de ceux qui les produisent aux mains de ceux qui les doivent consommer? Autrement dit, comment et dans quelles limites peut-on affranchir le commerce des obstacles de tout genre qui s'opposent à son développement?

D'autre part, quelle peut être l'action du gouvernement sur la quotité du revenu individuel? Quels sont les moyens les plus efficaces de prévenir la misère ou de la soulager?

3o Dans la sphère de la consommation: Le gouvernement ne doit-il pas diminuer la consommation improductive, et par quelles institutions peut-il, le plus sûrement, parvenir à cette diminution?

Ces questions sont des plus graves; il suffit de les avoir indiquées, pour que l'importance des notions économiques éclate à tous les regards. L'administrateur qui a mission de les discuter et de les résoudre ne le peut faire qu'à deux conditions. D'abord, il doit avoir médité sur les lois générales et universelles des faits économiques, telles qu'elles se produisent par la force même des choses dans tous les pays et dans tous les temps. Puis, avant d'appliquer les résultats scientifiques auxquels il est parvenu, il doit tenir compte des circonstances particulières de temps, d'espace, de nationalité, qui les peuvent modifier. Son but n'est pas, en effet, la vérité théorique, mais l'utilité pratique. Son fait à lui est moins l'économie politique pure, que l'économie politique appliquée, ou, comme dit JeanBaptiste Say, la science de l'administration. N.

ECRIT PÉRIODIQUE, Voy. JOURNAL. ÉCROU. On nomme écrou, l'acte par lequel un geolier ou concierge est chargé d'un prisonnier par l'officier public qui a fait la capture.

En matière civile ou commerciale, l'écrou du débiteur doit énoncer: 1° le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 50 la consignation d'un mois d'aliments, au moins; 6o enfin, mention de la copie qui est laissée au débiteur tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il est signé par les huissiers, dans les départements, et à Paris, par les gardes du commerce (C. Pr., art. 789). Il est dû, pour le procès-verbal d'einprisonnement, y compris l'assistance des recors et l'écrou, à Paris, 60 francs 25 centimes; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 40 francs; ailleurs, 50 francs; et pour la copie du proces-verbal d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensemble, à Paris, 5 francs, et ailleurs, 2 francs 25 centimes. (Décr. 16 février 1807, art. 55 et 55.) En matière criminelle, tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps confirmée par arrêt, d'arrêt et de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur. L'acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remet une copie signée

de lui pour sa décharge (C. I., art. 608). Il est dû à l'huissier, pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou, dans tous les cas, à Paris, 1 franc; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 75 centimes; dans les autres villes et communes, 50 centimes (Décr. 18 juin 1811, art. 71). Les huissiers n'ont rien à prétendre pour assistance à l'inscription de l'écrou des condamnés (Déc. min. just., 10 mai 1815), à moins qu'ils n'aient pas été incarcérés préalablement à leur condamnation, ou qu'ils ne soient venus volontairement en prison pour y subir leur peine (Déc. min. just., 17 juin 1829). De ce qu'il faut que le prévenu soit déjà incarcéré pour qu'il y ait lieu d'allouer un droit à l'huissier qui assiste à l'inscription de son écrou, il résulte que, quand l'arrestation vient d'avoir lieu, le droit dont il s'agit est compris dans le salaire du à l'huissier à cause de la capture, et qu'il ne peut être cumulé avec ce salaire (Déc. min. just., 14 octobre 1829). Quant au droit pour la radiation de l'écrou, nous avons dit qu'il est dû dans tous les cas. Ces droits sont, en général, payés par le ministère de la justice. Cependant, lorsqu'il s'agit de condamnés qui ont subi leur peine dans une maison centrale de détention, les frais auxquels donne lieu la radiation des écrous, lorsqu'il peut y avoir lieu de faire cette radiation par un huissier, sont à la charge du ministère de l'intérieur (Déc. min. just., 30 novembre 1819). Sont également à la charge de l'administration les inscriptions et radiations d'écrou à l'égard des condamnés évadés et repris et des individus arrêtés par mesure de police, notamment, les étrangers déclarés vagabonds par jugement, les filles publiques, etc.

On s'est demandé si les préposés des contributions indirectes, qui tiennent de l'article 223 de la loi du 28 avril 1816, le droit d'arrêter les colporteurs ou fraudeurs de tabac, peuvent eux-mêmes les écrouer. La difficulté ayant été soumise au ministre de la justice, il a été reconnu par ce ministre que les préposés des contributions indirectes n'ont pas reçu de la loi le droit de dresser l'acte d'écroù. (Déc. min. just., 8 décembre 1818.)

EFFET RETROACTIF. Telle serait la qualification que l'on donnerait à l'effet d'une loi dont on ferait remonter l'application à un temps où elle n'existait pas encore.

La raison veut que les lois n'aient pas d'effet rétroactif et qu'elles ne disposent que pour l'avenir. L'office des lois est de régler l'avenir, disait Portalis, dans l'exposé des motifs du titre premier du Code civil; le passé n'est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité des lois serait admise. non-seulement la sûreté n'existerait plus, mais son ombre.même. La loi naturelle n'est limitée ni par le temps, ni par les lieux, parce qu'elle est de tous les pays et de tout les siècles. Mais les lois positives, qui sont l'ouvrage des hommes, n'existent pour nous que quand on les promulgue, et elles ne peuvent avoir d'effet que quand elles existent. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu'après coup il fut exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure? Ne confondos pas les jugements avec les lois. Il est de la nature des jugements de régler le passé, parce qu'ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes, et sur des faits auxquels ils appliquent les lois existantes. Mais le passé ne saurait être du domaine des lois nouvelles qui ne le régissaient pas. Le pouvoir lé

gislatif est la toute-puissance humaine. La loi établit, conserve, change, modifie, perfectionne, détruit ce qui est, elle crée ce qui n'est pas encore. Mais le pouvoir de la loi ne peut s'étendre sur des choses qui ne sont plus, et qui, par là même, sont hors de tout pouvoir. Cette vérité, que le législateur français a écrite sur le frontispice de ses Codes (C. C., art. 2), s'applique non-seulement aux lois, mais encore aux différents actes émanés du pouvoir réglementaire.

Si le législateur se permettait de faire une loi rétroactive, il violerait sans doute l'une des premières règles de l'ordre social, néanmoins les tribunaux devraient lui obéir. En effet, comme l'a dit la cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 1814, il n'appartient pas aux tribunaux de juger la loi; ils doivent l'appliquer telle qu'elle est, sans qu'il leur soit jamais permis de la modifier ou de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit. (Voy. Lots, RÈGLEMENTS.)

EFFETS PUBLICS. Les rentes sur l'Etat, les billets on papiers d'Etat introduits dans la banque et dans le commerce.

EGLISES ET PRESBYTÈRES, Voy. PRESBYTÈRES.

EGOUT. En général, on désigne par ce mot un canal destiné à recevoir et à emporter les eaux sales et les ordures. Il se dit aussi de la chute et de l'écoulement des eaux de pluie.

Il y a deux sortes d'égouts; les égouts publics et les égouts privés. Les égouts publics sont construits par l'administration; c'est elle qui les répare et les entretient. Le voisinage de ces égouts peut imposer aux propriétaires quelques obligations qui tiennent au bon ordre. C'est à la police locale à prendre les mesures qu'elle jugera utiles à cet égard. Quant aux égouts privés, quoi qu'ils ne soient pas destinés à l'usage de la communauté et qu'ils soient établis dans l'intérieur des habitations, ils ne réclament pas moins, soit pour leur construction, soit pour leur entretien, soit pour leur curage ou nettoiement, la surveillance la plus active de l'administration municipale. Chacun conçoit que la salubrité publique est grandement intéressée au mode de construction, d'entretien et du curage des cloaques méme privés. L'autorité municipale peut donc prendre sur cette matière tous les arrêtés que lui semble prescrire l'intérêt de l'hygiène publique.

Nous ne dirons qu'un mot de la chute et de l'écoulement des eaux de pluie. Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique : il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. (C. C., art. 681.)

ÉGRILLARD. Déversoir. (G. D.)

ÉGRILLOIR. Même signification qu'égrillard. Quelquefois on emploie ce mot restrictivement pour désigner la grille qui couronne le déversoir d'un étang pour empêcher le passage du poisson (G. D.) EHOUPER. Terme forestier qui signifie: couper la cime d'un arbre. L'article 196 du Code forestier porte que ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé des arbres, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

ÉLAGAGE. Les arbres riverains des routes interceptent, par leur feuillage, l'air qui, sans cet obstacle, se répandrait sur ces routes, et entretiennent ainsi sur le sol une humidité préjudiciable. Cet inconvénient est d'autant plus grand, que les arbres sont ou plus élevés ou plus épais. De là la nécessité de les élaguer, c'est-à-dire de les dépouiller de leurs branches jusqu'à une certaine hauteur, ou de les éclaircir en coupant une partie de ces branches. Il n'est pas, du reste, indifferent pour les routes elles

mêmes que l'élagage ait lieu à telle ou telle époque et de telle ou telle manière, et cette opération est soumise à certaines règles déterminées. C'est ainsi que l'élagage de tous les arbres plantés sur les routes ne peut être fait qu'en vertu d'arrêtés des préfets, pris sur le rapport des ingénieurs en chef et contenant les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage doit être fait (Décr. 16 décembre 1811, art. 102); que les particuliers ne peuvent procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiennent sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet et sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, à peine, dans le cas contraire, d'ètre poursuivis comme coupables de dommages causés aux plantations des routes (Ibid., art. 10%); qu'il appartient aux préfets de régler ce qui est relatif à l'élagage sur les chemins vicinaux. (L. 21 mai 1836, art. 21.)

ELECTEUR. Celui qui élit, qui a le droit de concourir à une élection. Voy. ELECTIONS.

ÉLECTIONS. Choix faits en assemblée par la voie des suffrages. L'élection est directe ou indirecte. Elle est directe, lorsqu'elle confère immédiatement les fonctions auxquelles il s'agit de pourvoir telle est, par exemple, l'élection des juges des tribunaux de commerce; elle est indirecte, quand elle désigne, soit d'autres électeurs qui doivent eux-mêmes faire le choix, soit des candidats parmi lesquels un autre pouvoir doit nommer. C'est ainsi que les gardes nationaux élisent des délégués qui concourent ensuite à l'élection des chefs de bataillon, et qu'à Paris, les électeurs départementaux nomment des candidats parmi lesquels le roi choisit les maires de cette ville.

Chap. 1er. - Élections parlementaires. Chap. 2.-Élections départementales. Chap. 3. Elections municipales (1).

I.

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I. CONDITIONS DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE. Le territoire français est divisé, pour la formation et le renouvellement de la chambre des députés, en 49 arrondissements électoraux, dont chacun possède un seul collége, qui élit directement un député. Ceux qui font partie de l'un de ces colléges doivent être Français, agés de vingt-cinq ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques, et payer (dans toute l'étendue du royaume, et non dans les colonies) 200 francs de contributions directes. (L. 19 avril 1831, art. 1′′r.)

Une exception est faite en faveur des membres et correspondants de l'Institut et des officiers en retraite jouissant d'une pension de 1,200 francs au moins; lesquels ne sont tenus de payer qu'un cens de 100 francs, en justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. Les officiers en retraite peuvent compter, pour compléter les 1,200 francs ci-dessus, le traitement de membre de la Légion d'honneur. (Ibid., art. 5.)

électoral, cent cinquante citoyens payant 200 francs S'il ne se trouve pas, dans un arrondissement de contributions directes, ce nombre est complété

(1) Nous donnons en tête de chaque chapitre le sommaire babituel des divisions et subdivisions de la matière.

par les plus imposés au-dessous de 200 francs. Les plus ages, parmi ceux de ces électeurs adjoints qui payent une quotité de contributions égales, sont inscrits jusqu'à concurrence du nombre ci-dessus fixé. (Ibid., art. 2.)

Sier. De l'âge et de la qualité de Français. Pour ce qui concerne l'âge, les vingt-cinq ans doivent être accomplis avant le 21 octobre, époque à laquelle les listes électorales se trouvent fixées

toute l'année. A défaut d'acte de naissance,

l'électeur justifie suffisamment qu'il a l'âge requis, par la production d'actes authentiques, comme un acte de mariage, qui ne laisseraient aucun doute sur ce point. (C. R. de Bordeaux, 18 juin 1830.)

On a dit ailleurs à quelles circonstances on est redevable de la qualité de Français. (Voy. DROITS CIVILS ET POLITIQUES.)

§ 2. Jouissance des droits civils et politiques. Nous avons fait connaitre, au même article, en quoi consistent les droits civils et politiques, et comment ils s'acquièrent, s'exercent, se perdent et

se recouvrent.

§3. Contributions qui confèrent le droit électoral. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels (L. 19 avril 1831, art. 4). Il résulte de la discussion de la loi que cette énumération n'est pas limitative, et que l'on doit compter les impositions directes de toute nature, même celles qui ne sont que locales et temporaires, par exemple, les contributions pour les dépenses des bourses et des chambres de commerce.

Les prestations établies par la loi du 21 mai 1836 pour l'entretien des chemins vieinaux doivent de même entrer dans la composition du cens électoral. (Cass. 2 août, 12 décembre 1858.)

Le montant du droit annuel de diplôme, établi par le décret du 17 septembre 1808, est compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, pourvu que leur diplome ait au moins une année de date, à l'époque de la clôture de la liste électorale. (L. 19 avril 851, art. 5.)

Une règle puisée dans la loi civile veut que les contributions que le Code civil (art. 608) met au nombre des charges de l'usufruitier, lui soient comptées et non au nu-propriétaire.

Les propriétaires d'immeubles temporairement exemptés d'impôts, par exemple, d'une maison nouvellement batie, peuvent faire évaluer contradictoirement et à leurs frais, l'impôt qu'ils payeraient, et s'en prévaloir pour jouir des droits électoraux (L. 19 avril 1851, art. 4). Le même article porte que le médecin ou chirurgien dispensé de payer patente, comme attaché à un établissement charitable où il exerce gratuitement ses fonctions, peut, néanmoins, faire entrer ce droit dans son cens électoral; mais cette disposition est aujourd'hui sans application, les médecins ou chirurgiens n'étant plus, d'après la loi du 23 avril 1844, soumis à l'impot de la patente.

Dans le cas où un immeuble est cédé, pour cause d'utilité publique, soit à l'amiable, soit par expropriation forcée, les contributions de cet immeuble continuent à être comptées à l'ancien propriétaire pendant un an, à partir de la remise de la propriété à l'Etat. (L. 3 mai 1841, art. 64.)

On ne peut, en général, se prévaloir des contri

butions d'autrui; toutefois, on compte au père les contributions des biens de ses enfants dont il a la jouissance en vertu de l'article 584 du Code civil, et au mari celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps. En outre, une veuve, une femme séparée de corps ou divorcée peut choisir entre ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres, et déléguer à l'un d'eux de devenu veuf et remarié n'est pas déchu de cette ses contributions (L. 19 avril 1831, art. 8). Le genfaveur, s'il existe un enfant du premier mariage.

La mère adoptive est assimilée à la mère naturelle. (C. R. de Nancy, 9 septembre 1829; Cass. 7 décembre 1842.)

L'impot d'un immeuble possédé par plusieurs personnes se divise entre elles, eu égard à leur part dans le bien indivis. S'il s'agit de contributions payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, elles sont partagées entre eux par égales portions, sur la représentation d'un certificat du président du tribunal de commerce, énonçant les noms des associés, et sauf la preuve de droits plus étendus que chaque associé peut faire devant le préfet en produisant ses titres (L. 19 avril 1831, art. 6). Mais ce principe ne peut être applicable aux associés commanditaires ou anonymes, qui sont de simples bailleurs de fonds, et ne courent de risques que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. (Circ. int. 20 avril 1851; Cass. 24 juillet 1840).

Le fermier d'un bien rural loué à prix d'argent ou de denrées par un bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, peut, s'il exploite par luimême, se prévaloir du tiers des contributions foncières payées pour ce bien, sans que pour cela le cens électoral du propriétaire soit diminué (L. 19 avril 1851, art. 9). Toutefois, ce droit ne peut être invoqué par le fermier dont le bail, quoique de neuf ans et plus, est résiliable après la troisième ou la sixième année. (Cass. 30 avril 1858.)

Dans les départements où le domaine congéable est usité, cette espèce de bail ayant pour effet de rendre le colon propriétaire de la superficie, tandis que le fonds reste au bailleur, les contributions sont réparties entre eux de la manière suivante : Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impot sont comptés au colon et deux huitièmes au propriétaire foncier; dans les tenues composées d'éditices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes comptent au propriétaire et trois huitièmes au colon; enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes sont comptés au propriétaire et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra. (L. 19 avril 1851, art. 9.)

§ 4. Possession. Aux termes de l'article 7 de la loi, les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres ne profitent à l'électeur que lorsque la propriété foncière a été possédée, ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision des listes électorales. Or, suivant l'article 14 de la même loi, c'est du er au 10 juin, et au jour indiqué par les sous-préfets, que cette révision est faite. En conséquence de ces dispositions, la cour de cassation a jugé, le 20 juillet 1841, que l'impôt d'un immeuble acquis par acte public du ter au 10 juin, peut entrer dans le cens électoral de l'acquéreur, si la vente est antérieure à l'époque précise où les premières opérations de la révision ont eu lieu dans le canton où l'acquéreur est domicilié.

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ont acquis les qualités requises et ceux qui ont été précédemment omis, et en retranchant les individus décédés et ceux dont l'inscription a été déclarée nulle par les cours royales et la cour de cassation. Il doit aussi indiquer comme devant être retranchés, en faisant mention des motifs de sa décision et des pièces à l'appui, ceux qui lui paraissent avoir perdu leur qualité, ou bien avoir été indument inscrits. Il tient un registre de ces décisions.

Les listes rectifiées sont affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton, et dans les communes dont la population est au moins de 600 habitants; elles sont, en outre, déposées au secrétariat de chacune de ces communes et à celui de la préfecture, pour être communiquées à tous ceux qui le requerront.

La loi (Art. 20) porte que, s'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoute sur la liste publiée le 15 aout les citoyens payant moins de 200 francs, qui doivent, comme nous l'avons dit, compléter le nombre de cent cinquante. D'après l'instruction ministérielle du 20 avril 1831, ces électeurs-adjoints, comptant en dehors du nombre de cent cinquante, doivent être inscrits sur une liste séparée. Lorsque le nombre des électeurs ne s'élève pas au delà de cent cinquante, le préfet publie, mentaire dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante, par suite des changements qui surviendraient dans la liste des censitaires, au moyen des rectifications qui seraient faites dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35 de la loi. (Ibid., art. 20.)

DES LISTES ÉLECTORALES. Pour être admis à voter, il ne suffit pas de remplir les conditions cidessus indiquées; il faut encore être inscrit sur la liste électorale dont la formation est confiée à l'administration, et qui contient, outre les noms et prénoms des électeurs, la date de leur naissance, Tindication des arrondissements de perception où sont assises leurs contributions propres ou délé-à la suite de la liste électorale, une liste supplé guées, et la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissements. Elle comprend aussi, à l'égard des membres et correspondants de I'Institut et des officiers en retraite, la date et l'espèce du titre qui leur confère le droit électoral, et l'époque de l'établissement de leur domicile réel dans l'arrondissement électoral. (L. 19 avril 1851, art. 19.)

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§ 1er. Permanence des listes. - Avant 1851, les listes électorales étaient recomposées à chaque élection; elles sont aujourd'hui permanentes, de sorte qu'une fois inscrit l'électeur n'a plus à l'avenir aucune justification à faire (Ibid., art. 15). Seulement, s'il perd la capacité électorale, il doit provoquer sa radiation; car, dans ce cas, elle peut étre opérée par le préfet, soit d'office, soit sur la réclamation des tiers, mais sauf le recours de l'électeur.

§ 2. Révision des listes. — Chaque année, l'on procède à un simple travail de révision, qui a pour objet d'inscrire sur les listes les individus qui ont arquis le droit électoral, et d'en retrancher ceux qui l'ont perdu. Cette opération commence du 1er au 10 juin. Au jour indiqué par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton, as-istés des percepteurs, se réunissent à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procédent à la révision de la portion des listes électorales relative au canton. Dans les villes qui forment à elles seules un ou plusieurs cantons, le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau, se livrent au même travail, auquel prennent également part les maires des communes qui dépendent de l'un des cantons. Cette réunion est présidée par le maire de la ville. A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procèdent à la révision sous la présidence du doyen de réception. (Ibid., art. 14 et 15.).

Le procès-verbal de l'opération est transmis au sous-préfet, qui l'adresse au préfet avec ses observations avant le 1er juillet. A partir de cette époque, au moyen des renseignements qui lui ont été fournis, le préfet procède d'office à la rectification des listes générales, en y ajoutant les citoyens qui

La liste affichée le 15 août tient lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription est ordonnée. Quant aux décisions provisoires entraînant radiation, elles sont notifiées dans les dix jours de leur date aux personnes qu'elles concernent, au domicile qu'elles sont tenues d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, si elles n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique. (Ibid., art. 21). Toutes les radiations sans exception doivent être notifiées. En cas de décès, la notification est faite aux héritiers ou représentants du décédé (Circ. int. 11 aout 1854). Les notifications ont lieu suivant le mode employé pour les jurés, en exécution de l'article 589 du Code d'instruction criminelle. (L. 19 avril 1831, art. 21.)

$3. Réclamations. A partir du 15 août, le préfet n'a plus le droit d'agir de propre mouvement pour modifier la liste électorale. Il ne peut que statuer sur des réclamations, et ses décisions ne sont plus rendues qu'en conseil de préfecture. (Ibid., art. 32.)

Depuis l'époque qui vient d'être indiquée jusqu'au 30 septembre, le droit de réclamer appartient à tout individu qui croit avoir à se plaindre, soit d'avoir été indument inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, même dans la rédaction de la liste supplémentaire dressée dans le cas où il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits payant 200 francs de contributions directes. La réclamation doit être accompagnée de pièces justificatives. (Ibid., art. 24 et 28.)

Bien plus, toute personne inscrite sur les listes d'un arrondissement électoral peut réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y est pas porté, quoique réunissent les conditions nécessaires, la

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