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VI. Des ADMISSIONS GRATUITES.

nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - Toute entreprise que sur le mode de leur application. ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public de ces eaux uninérales naturelles ou artificielles

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA FABRICAet soumise à une autorisation préalable et à l'in

TIO. DES EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES, AUX DÉ

POTS ET A LA VENTE DE CES EAUX ET DES EAUX spection d'hommes de l'art. Sont seuls exceptés de

MINÉRALES NATURELLES. ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu

Tous individus fabridans les pharmacies.

cant des eaux minérales artificielles ne peuvent Les autorisations sont délivrées par le ministre

obtenir l'autorisation de les livrer au public qu'à la de l'agriculture et du commerce, sur l'avis des au

condition de se soumettre aux dispositions des rètorités locales, accompagné, pour les eaux miné- glements qui les concernent, de subvenir aux frais rales naturelles, de leur analyse, et, pour les eaux

d'inspection, de justifier de connaissances nécesminérales artificielles, des formules de leur prépa- pour garant un pharmacien légalement reçu. Ils ne

saires pour de telles entreprises, ou de présenter ration. Elles ne peuvent être révoquées qu'en cas de résistance aux règles établies, ou d'abus qui peuvent s'écarter dans leurs préparations des forsont de nature à compro nettre la santé publique. mules approuvées par le ministre de l'agriculture L'ins;jection est confiée à des docteurs en mé

et du commerce, el dont copie reste entre les decine ou en chirurgie nommés par le ministre de

inains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles l'agriculture et du commerce, de manière qu'il n'y soient exactement suivies. Ils ont néanmoins, pour ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un

des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formème inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le

mules magistrales sur la prescription écrite el siservice le permet. Il peut néanmoins, là où il est

gnée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. jugé nécessaire, élre nommé des inspecteurs ad

Ces prescriptions sont conservées pour étre présenjoints, à l'effet de rem; lacer les inspecteurs litu

tées à l'inspecteur, s'il le requiert. laires en cas d'absence de maladie ou de tout autre

Les autorisations nécessaires pour tous dépôts empèchement. L'inspection a pour objet tout ce

d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs qui, dans chaque établissement, importe à la santé

que dans les pharmacies et dans les autres lieux publique. Les inspecteurs font, dans ce but, aux

où elles sont puisées ou fabriquées, ne sont paproprietaires, régisseurs ou fermiers , les proposi- reillement accordées qu'aux conditions ci-dessus iions et observations qu'ils jugent nécessaires. Ils exprimées; sans préjudice . néanmoins, de la faportent au besoin leurs plaintes à l'autorité, et sont

culté accordée à tout particulier de faire venir des tenus de lui signaler les abus venus à leur con

eaux minérales pour son usage et pour celui de sa naissance. Ils veillent particulièrement à la conser

Camille. vation des sources , à leur amélioration, à ce que naturelles hors de la commune où elles sont pui

Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les

sées que sous la surveillance de l'inspecteur. Les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni

envois doivent être accompagnés d'un certificat d'oaltérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont", rigine par lui délivré, constatant les quantités exils prennent ou requièrent les précautions néces- pédiées, la date de l'expédition, et la manière dont saires pour empêcher qu'elles ne puissent étre

les vases ou bouteilles ont été scellés au moment livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, lelles

méme où l'eau a été puisée à la source. poursuites que de droit. Ils surveillent dans l'inté- Les expéditions d'eaux minérales artificielles sont rieur des établissements la distribution des eaux,

pareillement surveillées par l'inspecteur et accoml'usage qui en est fait par les malades, sans néan: pagnées d'un certificat d'origine délivré par lui. moins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont destination, ailleurs que dans les pharmacies ou

Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et néme d'être

chez des particuliers, les vérifications nécessaires, accompagnés par eux s'ils le demandent.

pour s'assurer que les précautions ont été obserPartout où l'affluence du public l'exige, les pré- vees et que les eaux peuvent être livrées au public, fets, après avoir entendu les propriétaires et les

sont faites par les in-pecteurs. inspecieurs, font des règlements particuliers qui

Les caisses ne sont ouvertes qu'en leur présence, ont en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux,

et les débitants doivent tenir registre des quantités leur libre usage, l'exclusion de toute préférencé reçues, ainsi que des ventes successives. dans les heures à assigner aux malades pour les

Là où il n'a point été nommé d'inspecteur, tous bains ou douches, et la protection particulière due

établissements d'eaux minérales naturelles ou arà ces derniers dans tout établissement placé sous

tificielles sont soumis aux mêmes visites que les la surveillance spéciale de l'autorile. Lorsque l'éta- pharmaciens. blissement appartient à l'Etat, à un département, III. DE L'ADMINISTRATIOY DES SOURCES MINÉà une commune ou une institution charitable, le RALES APPARTENANT A L'ETAT, AUX COMMUNES OU règlement a aussi en vue les autres branches de AUX ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES. Les établisson administration.

sements d'eaux minérales qui appartiennent à des Ces règlements sont transmis au ministre de l'a- départements, à des communes ou à des institugriculture et du commerce, qui peut y faire telles lions charitables, sont gérés pour leur compte. modifications qu'il juge convenables. Ils sont affi- Toutefois, les produits ne sont point confondus avec chés dans les établissements, et sont obligatoires les autres revenus, et sont spécialement employés pour les personnes qui les fréquentent comme pour aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits les personnes attachées au service. Les inspecteurs établissements. sauf les excédants disponibles après peuvent requérir le renvoi de ceux de ces derniers qu'il a été satisfait à ces dépenses. Les budgeis et qui refuseni de s'y conformer.

les comptes sont aussi présentés et arrêtés séparéLes divers inspecteurs remplissent et adressent ment, suivant les règles établies. chaque année au ministre de l'agriculture et du Ceux qui appartiennent à l'Etat (aujourd'hni. Vicommerce des tableaux dont il leur est fourni des cly. Néris, Bourbon-l'Archambault, dans le déparmodèles. Ils y joignent les observations qu'ils ont tement de l'Allier; Bourbonne, dans la Hauterecueillies et les mémoires qu'ils ont rédigés sur la Marne; Provins, dans Seine-et-Marne ; Plombières,

dans les Vosges) sont administrés par les préfets 1732, il est expressément défendu de faire aueune sous l'autorité du ministre de l'agriculture et cu construction nouvelle dans la commune de Baréges commerce, qui en arrête les budgets et les comptes, sans l'autorisation du préfet des Hautes-Alpes, et et fait imprimer tous les ans , pour être distribué hors l'alignement qui est donné par lui à cet effet, aux chambres, un tableau général et sommaire de sous les peines prescrites par ledit arrêt du conleurs recettes et de leurs dépenses , et le compte seil. Il est également défendu à tous propriétaires sommaire des subventions portées au budgets de ou cultivateurs des terres ou prés situés au-dessus l'Etat pour les établissements thermaux.

de Baréges et du grand chemin allant à Bagnères, Les établissements dont il est ici parlé sont mis de metire ou faire mettre l'eau des torrents dans en ferme, à moins que, sur la demande des aulo- les prés pour les arroser, à peine de 500 francs pilés locales et des administrations propriétaires, d'amende, comme aussi de couper ou dégrader, de le ministre n'autorise leur mise en régie. Les quelque manière et sous quelque prétexte que ce cahiers des charges doivent être approuvés par les soit, les arbres et bois qui sont au-dessus de la préfets après avoir entendu les inspecteurs. Les muraille à pierres sèches qui couvre le village et adjudications sont faites publiquement et aux en- le met à l'abri des ravius', sans les autorisations cheres. Les clauses des baux doivent toujours sti- prescrites et sous les peines prévues par la loi. puler que la résiliation peut être prononcée imme- Le préset des Hautes-Pyrénées propose au goudiatement par le conseil de préfecture en cas de vernement, pour étre approuvées dans les formes violation du cahier des charges. Les membres de voulues par les lois, toutes les mesures qu'il croit ces administrations propriétaires ou surveillantes, utiles pour prescrire et imposer aux communes de ni les inspecteurs, ne peuvent se rendre adjudica- la vallée de Baréges, et aux particuliers qui ont taires desdites.fermes ni y élre intéressés. En cas défriché les montagnes environnant les bains et le de mise en régie, le régisseur est nommé par le village de Baréges, tous les semis, toutes les repréfet. Si l'établissement appartient à une com- plantations d'arbres, loutes les prohibitions d'arromune ou à une administration charitable, la nomi- sements, de dépaissance, de nouveaux défrichenation ne se fait que sur la présentation du mairements, et tous les travaux et prestations qui sont ou de cette administration. Sont nommés de la jugés nécessaires pour empêcher la formation des même manière les employés et servants attachés au ravins et des avalanches, et assurer la conservation service des eaux minérales. Toutefois, ces dernières de l'établissement thermal après avoir pris l'avis nominations ne penvent avoir lieu que de l'avis de desdites communes. l'inspecteur. Si l'établissement appartient à plu- Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont sieurs communes, les présentations sont faites par constatées, dans les formes prescrites par la loi du le maire de la commune où il est situé. Les mêmes 29 floréal an x, par les maires ou adjoints, les informes sont suivies pour la fixation du traitement génieurs des ponis et chaussées, leurs conducteurs, des uns et des autres employés, ainsi que pour leur le commissaire de police de Baréges, les médecinsrévocation.

inspecteurs des eaux, la gendarmerie, et par tous IV. DU TARIF DES EAUX MINÉRALES. Les pré

les fonctionnaires dument assermentés ; il est stafels soumettent à la confirmation du ministre la

tué définitivement sur lesdites contraventions en fixation du prix des eaux bues à la source, de celles

conseil de préfecture, et les arrêtés sont exécu

toires. qni sont puisées pour être envoyées dans les dépots ou aux particuliers , ainsi que le prix des bains et

VI. DES ADMISSIONS GRATUITES.- Les indigents, des douches.

on l'a vu, peuvent être admis à recevoir gratuitement Quant aux particuliers exploitant des sources dont le secours des eaux minérales. Ils doivent être adresses ils sont propriétaires, ils sont lenus de se con

à cet effet par leurs communes, qui supportent lours former aux réglements de police des eaux miné- dépenses et frais de route. Cette dépense ne doit rales, et de pourvoir, sur le produit de ces eaux

d'ailleurs tomber à la charge du budget municipal au payement du traitement de l'officier de santé qu'en cas d'insuffisance des revenus du bureau de

bienfaisance. (Arr. 29 floréal an vii, art. 6; Circ. commis à l'inspection ; ils sont pareillement tenus de faire approuver par le préfet le tarif du prix de

18 messidor an vii, 2 inars 1872, 9 juin 1854.)

Une disposition du règlement de l'établissement Les tarifs sont affichés dans les établissements et

thermal de Vichy admet à l'usage gratuit des eaux dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux

1° les ecclésiastiques desservant les succursales de minerales.

campagne, soit comme recteurs, soit comme viLorsque ces tarifs concernent des entreprises caires, de même que les aumôniers des institutions particulières, l'approbation des préfets ne peut por

charitables ; 2° les instituteurs primaires apparteter aucune modification dans les prix et sert seule

nant ou non à des congregations religieuses ; les ment à les constater.

membres des congregations hospitalières de l'un

et de l'autre sexe. Il n'est, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Aux termes d'une décision prise par le ministre Les inspecteurs ne peuvent également rien exi

du commerce et de l'agricultuie, sur les observager des malades dont ils ne dirigent pas le traite

tions du médecin-inspecteur, le bénéfice de ces ment, ou auxquels ils ne donnent pas de soins bains gratuits est limité du 15 mai au 15 juin, et particuliers. Ils doivent soigner gratuitement les

du 15 aout au 15 octobre de chaque année. (Circ. indigents admis dans les hospices dépendants des 24• février 1847.) établissements thermaux, et sont tenus de les visi

ÉBERGEMENT. Opération accessoire du curage ter au moins une fois par jour.

des cours d'eau, qui consiste à raviver les talus des

berges en faisant disparaitre tout ce qui fait saillie V. DES EAUX THERMALES DE BARÉGES. Les et obstacle au cours de l'eau. (G. D.) eaux thermales de Baréges, à raison des circon- É"ÉYLIERES. Ouvertures ménagées pour l'éstances de leur situation et de leur importance pour coulement des eaux. (G. D.) le traitement des militaires, ont exigé des mesures ÉCHANGE. L'échange est un contrat par lequel spéciales, afin d'en protéger la conservation et l'é- les parties se donnent respectivement une chose coulement.

pour une autre. (C. C., art. 1702.) Conformément à l'arrêt du conseil d'Etat du 6 mai Les administrations publiques, qui veulent cor

leurs eaux.

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tracter par la voie de l'échange, ne peuvent le faire flottables et navigables qui servent aux débouchés régulièrement qu'en se soumettant aux formalités et des villes et usines à la consommation desquelles prescrites par la loi.

les bois sont employés. Les experts constalent les Les biens composant le domaine de l'État ne résultats de leurs opérations par un procès-verbal peuvent être échangés qu'en vertu d'une loi, qui qui est affirmé devant le juge de paix du canton de doit etre, comme on le comprend sans peine, pré- la situation des biens ou de leur plus forte partie cédée d'une instruction administrative. Les règles (Art. 5). Les procès-verbaux d'expertise sont remis de celte instruction sont tracées dans l'ordonnance au préfet et par lui communiqués au directeur des royale du 12 décembre 1827. Toute demande con- domaines et au conservateur des forêts de la locatenant proposition d'échange d'un immeuble avec lité, s'il s'agit de bois ou de terrains enclavés dans un autre immeuble dépendant du domaine de l'E- les bois et forets de l'Etat; il les adresse ensuite, tal, doit être adressée directement au ministre des avec les observations de ces fonctionnaires et son finances. Il faut annexer à la demande les titres propre avis, au ministre des finances (Art. 5). Les de propriété et une déclaration authentique des procès-verbaux, observations et avis, dont nous charges, servitudes, hypothèques dont l'immeuble, venons de parler, sont examinés, 15 en conseil d'adoffert en échange, peut être grevé (Art fer). Si le ministration des domaines, et, en outre, si la naministre des finances juge qu'il y a lieu de donner ture des immeubles le demande , en conseil d'adsuite à cette demande, il la communique, ainsi que ministration des forêts ; 2° par le comité des finanles pièces, au préfet du département de la situation ces du conseil d'Etat. Sur le comple qui lui est rendu des biens à échanger. Le préfet, après avoir con- de ces délibérations par le ministre des finances, sulté les agents de l'administration des domaines, le roi peut l'autoriser, s'il y a lieu, à passer acte et, en outre, dans le cas où il s'agit de buis, les avec l'échangiste, lequel, dans tous les cas, n'entre agents de l'administration des forets, donne son en jouissance que lorsque la loi a été rendue avis sur la convenance et l'utilité de l'échange. Si (Art. 6). Le contrat d'échange détermine la soulte l'immeuble offert en échange et celui demandé en à payer en cas d'inégalité dans la valeur des imcontre-échange sont situés dans des départements meubles échangés; il contient la désignation de la différents, le ministre des finances consulte les pré- nature, de la consistance et de la situation de ces fets des départements de la situation des biens, afin immeubles, avec énonciation des charges et serviqu'après avoir pris l'avis des agents ci-dessus in- tudes dont ils peuvent être grevés; il relate les diqués, ils fassent connaitre la valeur approxima- titres de propriété, les actes qui constatent la libétive, la contenance et l'état de conservation de ration du prix, enfin les procès-verbaux d'estimal'immeuble situé dans leur département respectif; tion, lesquels y demeurent annexés. Il peut être le préfet du département de la situation de l'im- stipulé, si la partie intéressée le requiert, que l'acte meuble appartenant à l'État, donne, en outre, des d'échange demeurera comme non avenu, si la loi renseignements sur les avantages ou les inconvé- approbative de l'échange n'intervient pas dans un nients de son aliénation. Ces réponses et pièces délai convenu (Art. 7). Le contrat d'échange est sont communiquées, avec les titres de propriété du enregistré et transcrit; l'enregistrement se fait demandeur, à l'administration des domaines, et, gratis, conformément à l'article 70 de la loi du s'il y a lieu, à l'administration des forêts. Les avis 22 frimaire an 7. Il n'est payé pour la transcription des conseils d'administration sont transmis avec que le salaire du conservateur. La soulte est régie, telles observations que de droit par les directeurs quant au droit proportionnel d'enregistrement dont généraux au ministre des finances (Art. 2). Lors- elle est passible, par les lois relatives aux aliénaque le ministre des finances, d'après le résultat des tions ordinaires de l'Etat (Art. 8). Les formalités renseignements qui lui ont été transmis, reconnait établies par l'article 2194 du Code civil, par les avis que l'échange est utile à l'Etat, il prescrit au préfet du conseil d'Etat des 9 mai 1807 et 8 mai 1812, de faire procéder à l'estimation des biens de la ma- et par l'article 854 du Code de procédure, pour nière suivante : trois experts sont nommés, un par mettre tout créancier ayant sur les immeubles ofle préfet du départemeni, sur la proposition qui lui ferts en échange hypothèque non inscrite, en deen est faite par le directeur des domaines, un par meure de prendre inscription, sont remplis à la le propriétaire du bien offert en échange, un par le diligence de l'administration des domaines (Art. 9). président du tribunal de la situation des biens à qui la S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est requéle est présentée à cet effet par le directeur des tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans domaines ; et, dans le cas où les immeubles à échan- quatre mois du jour de la notification qui lui en ger sont situés dans le ressort de deux ou plusieurs aura été faite par l'administration des domaines, iribunaux différents, par le président du tribunal s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par du lieu où l'immeuble appartenant au domaine, ou l'acte d'échange : faute par lui de rapporter ces sa plus forte partie, est situé. Lorsqu'il s'agit de mainlevée et radiation pleines et entières, le conbois, de forėts ou de terrains enclavés dans les bois trat d'échange est résilié de plein droit (Art. 10); et forêts, le conservateur de l'arrondissement in- Le projet de loi relatif à l'échange n'est présenté dique au directeur des domaines trois préposés de aux chambres qu'autant que les mainlevée et ral'administration des forêts, parmi lesquels le direc- diation des inscriptions existant au jour du contrat teur choisit l'expert, dont il doit soumettre la no ont été rapportées et qu'il n'est point survenu d'in. mination à l'approbation du préfet (Art. 5). Les scription dans l'intervalle (Art. 11). La loi approexperts, après avoir préié serment en la forme ac- bative de l'échange proposé ne fait pas obstacle à coutumée devant le tribunal civil ou devant un juge ce que des tiers, revendiquant, en tout ou en partie, délégué, visitent et estiment les immeubles dont la propriété des immeubles échangés, puissent se l'échange est proposé, et en constatent la valeur, pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux en ayant égard aux charges réelles et servitudes Orolinaires (Art. 12 . La loi est transcrite sur la midont ils sont grevés. Lorsqu'il s'agit d'échange de nute et sur les expéditions du contrat d'échange, bois, les experts font mention, 10 de la contenance qui, ainsi que toutes les pièces et litres de prodes bois ; 2° de l'évaluation du fond ; 5° de l'éva- priété à l'appui, demeure déposé aux archives de la luation de la superficie, en distinguant les laillis préfecture (Art. 15). Tous les frais auxquels l'éde la vieille écorce et en mentionnant les claires- change peut avoir donné lieu sont supportés par voies, s'il y en a; 4° de l'indication des rivières l'échangiste , si le contrat a été résilie" de plein

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droit dans les cas prévus par les articles 7, 10 et 12 (Art. 5). L'acte d'échange doit spécifier les dode l'ordonnance que nous rapportons. Dans le cas maines échangés, par leur nature, consistance et où l'échange est sanctionné par la loi, comme dans situation, avec énonciation des charges et servitudes le cas où il est rejeté, les frais sont supportés moi. dont ils peuvent être grevés, et relater les procèstié par l'échangiste et moitié par l'Etat. Le droit verbaux d'estimation qui y demeurent annexes : il

у d'enregistrement des soultes payables à l'Etat est peut être stipulé, si l'échangiste le requiert, que toujours à la charge de l'échangiste. Art. 14.) l'acte d'échange demeurera non avenu', si la loi

Des difficultés peuvent survenir entre l'Etat et le n'intervient pas dans le délai convenu (Art. 6). Le citoyen qui contracte avec lui par la voie de l'é- contrat d'échange est enregistré el transcrit. L'enchange. À quelle autorité devront-elles ètre défé- registrement se fait gratis, conformément à l'arrées ? Il faut distinguer les contestations relatives ticle 90 de la loi du 22 frimaire an vui; il n'est aux formalités qui précèdent la loi d'échange et payé pour la transcription que le salaire du consercelles qui s'élèvent sur cette loi. La jurisprudence vaieur (Art. 7). Les formes établies par l'article 2194 du conseil d'Etat reconnait que les premières sont du Code civil, par les avis du conseil d'État des de la compétence de l'aulorité administrative. Ainsi, 9 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'article 834 du seul, le conseil d'Etat peut interpréter, soit un dé- Code de procédure, pour mettre tous les créanciers cret impérial qui avait pour objet d'autoriser un ayant, sur le bien offert en échange au domaine de échange entre le domaine de l'état et des biens la couronne, une hypothèque non inscrite, en deprovenant d'une dotation sur le domaine extraor- meure de prendre inscription, doivent être remplies dinaire, soit les ordonnances royales qui en ont été à la diligence de l'intendant général des domaines la suite; seul, aussi, il peut statuer sur la validité des de la couronne (Art. 8). S'il existe des inscriptions actes qui ont eu pour but l'exécution de ces décret sur l'échangiste, il est tenu d'en rapporter mainel ordonnances (Arr. Cons. 12 juillet 1836). Mais levée et radiation dans quatre mois du jour de la lorsque la loi a autorisé définitivement l'échange, notification qui lui en a été faite par l'intendant s'il s'élève des difficultés entre l'échangiste et l'ad- général, s'il ne lui a pas été accordé un plus long ministration, tant sur l'exécution des conditions de délai par l'acte d'échange (Art. 9). Faute par lui l'échange que sur la résolution du contrat, c'est de rapporter ces mainlevées et radiations, pleines l'autorité judiciaire qui doit prononcer sur les con- et entières, le contrat d'échange est résilié de plein testations. Ainsi, la décision par laquelle le ministre droit, et tous les frais en restent à la charge de des finances refuse de donner décharge des opéra- l'échangiste. Néanınoins, l'intendant général a la tions et des travaux dont l'obligation a été imposée faculté, après avoir pris l'avis du conseil de l'inà l'échangiste, el déclare que l'annulation de l'é- tendance , 'selon la convenance de l'échange et la change sera provoquée, ne fait point obstacle à ce solvabilité de l'échangiste, de suivre l'exécution du que les tribunaux ordinaires soient saisis de la dif- contrat, en exerçant contre lui l'action en garantie, ficulté. (Arr. Cons. 6 novembre 1822). (Voy. Do- pour le contraindre à fournir deniers suffisants pour NAINE DE L'ETAT.

acquitter les dettes inscrites jusqu'à concurrence de L'échange des biens de la couronne ne peut éga- la valeur à laquelle l'immeuble donné par lui en lement étre autorisé que par une loi (L. 2 mars contre-échange demeurerait fixé. Cette faculté doit 1832, art. 9). Le décret du 11 juillet 1812 a déter- être expressément stipulée dans l'acte d'échange; miné la forme et les conditions de cet échange. Ce et, en ce cas, l'intendant général remplit toutes les décret, n'rmant pas été abrogé, sert encore de règle formalités nécessaires pour purger le bien de toute de conduite. Lorsqu'il y a une proposition d'échange, hypothèque (Art. 10). S'il ne survient pas d'inl'intendant général du domaine de la couronne doit scription sur l'échangiste, ou lorsque les mainlevées se faire remettre par l'échangiste proposé les titres et radiations de celles qui existaient ont été rapde sa propriété, avec une déclaration, signée de lui, portées, le projet de loi est soumis aux chambres : des charges, servitudes et hypothèques, dont elle le contrat d'échange, l'avis du conseil de l'intenest grevée. Il les soumet au conseil de l'intendance dance et les procès-verbaux d'estimation doivent y avec un exposé de la convenance ou de la discon- être joints. La loi, d'ailleurs, n'est acquise que sauf le venance de l'échange. Le conseil donne son avis, droii d'autrui, et ne fait point obstacle à ce que des tant sur cette convenance que sur l'établissement tiers, revendiquant , en iout ou en partie, la prode la propriété en la personne de l'échangiste priété du domaine échangé, puissent se pourvoir (Art. 1ér). Lorsque le conseil juge l'échange con- devant les tribunaux ordinaires (Art. 11). La loi venable et la propriété bien établie, il est nommé est transcrite sur la grosse du contrat d'échange trois experts : l'un par l'intendant général des do- qui demeure déposée aux archives du domaine de maines de la couronne, un par l'échangiste, un la couronne, avec toutes les pièces y relatives, dont par le président du tribunal civil de la situation l'échangiste a le droit de se faire délivrer des exdes biens; et, dans le cas où les domaines à échan- péditions (Art. 12). Comme on peut le reinarquer, ger sont situés dans le ressort de deux tribunaux le décret du 11 juillet 1812 a servi de modèle à différents, par le président du tribunal du lieu où l'ordonnance du 12 décembre 1827, que nous avons le domaine appartenant à la couronne, ou sa plus rappelée à l'occasion de l'échange des biens dépenforte partie, est situé. Ces experts, après serment dant du domaine de l'État (Voy. DOMAINE DE LA prété, visitent et estiment les domaines proposés en COURONNE). L'échange des biens appartenant aux échange, en constatent la valeur, eu égard aux départements ne peut avoir lieu qu'après délibéracharges et servitudes dont ils sont grevés, et dres- tion du conseil général, approuvée par le roi, le sent du tout un procès-verbal qu'ils affirment conseil d'État entendu ; cependant, lorsqu'il s'agit (Art. 2). Lorsque des procès-verbaux il résulte que d'une valeur qui n'excède pas 20,000 fr.; l'autorile bien offert en échange est de valeur égale à celui sation du préfet, en conseil de préfecture, est sufà concéder en contre-échange, il est fait au roi, fisante (L. 10 mai 1878, art. 4, 29). Un membre par l'intendant général, un rapport à l'effet d'obte- de la chambre des pairs ayant fait remarquer qu'il bir son agrément à l'échange (Art. 3). Si l'échange était difficile d'appliquer cette dernière disposition lui parail convenable, il est rendu une ordonnance aux échanges dans lesquels la valeur des immeuroyale qui autorise l'intendant général à en passer bles n'est pas déterminée, le rapporteur a répondu l'acte (Art. 4). L'acte d'échange est passé entre que jamais aucun échange n'avait lieu sans une l'intendant général et l'échangiste devant notaires expertise préalable, et que ce serait cette expertise

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qui servirait à déterminer si l'autorisation de faire village doit avoir lieu chaque année avant le 11 l'échange doit être donnée par ordonnance royale mars (1er ventose). Dans le cas où quelques proou par arrêté du préfet en conseil de préfecture. priétaires ou fermiers auraient négligé de le faire (Voy: DÉPARTEMENT.)

pour cette époque, les maires devraient le faire L'échange des biens appartenant aux communes faire aux dépens de ceux qui l'auraient négligé par ne peut avoir lieu qu'en vertu de délibérations des des ouvriers qu'ils choisiraient. L'exéculoire des conseils municipaux, exécutoires sur arrêté du pré- dépenses leur serait délivré par le juge de paix du fet en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une canton sur les quittances des ouvriers conire lesvaleur n'excédant pas trois mille francs pour les dits propriétaires ou fermiers, et sans , bien encommunes dont le revenu est au-dessous de cent tendu, que cette exécution et ce payement les dismille francs, et vingt mille francs pour les autres pensent des poursuites en contravention devant le communes. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il tribunal de simple police. (L. 6 ventose an iv est stalué par ordonnance du roi. (L. 18 juillet art. 7). Les maires feront sagement de rappeler 1857). (Voy. Communes, chap. III, $ 3.)

tous les ans à leurs administrés l'obligation de l'éLes établissements publics qui veulent procéder chenillage. Mais s'ils s'abstiennent de prendre un à un échange doivent, comme les communes, obte- arrêté à cet égard, le défaut d'échenillage n'en nir l'autorisation de l'administration.

constitue pas moins une infraction à la loi du 26 ÉCHAUX. Rigoles. (6. D.)

ventose an iv, réprimée par l'article 471, no 8, du ECHEVEAL ,-E-CHENEZ. Canal pour la con- Code pénal. Nous ne saurions trop recommander duite des eaux. (G. D.)

aux municipalités l'observation de la loi qui nous ECHENILLAGE. Action de détruire les che- occupe. nilles, leurs bourses et leurs toiles.

ECHIQUIER. Est un filet carré de moyenne granL'obligation de l'échenillage fut introduite en deur. Il est étendu et bandé par quatre balons croiFrance en 1732. L'année 1751 avait été si favorable sés, attaché à une perche à l'endroit où les båtons à la reproduction des chenilles, qu'au mois d'août se croisent. On le plonge dans l'eau, que l'on bat les bois et les forêts offraient la même apparence ou que l'on bouille au-dessus et au-dessous, et, au qu'en janvier. Ce malheur provoqua la sollicitude bout de quelques heures, on le retire au moyen des magistrats , et, sur la requête du ministère pu- d'une perche à laquelle il est suspendu. (G. D. blic, le parlement de Paris rendit, le 4 février 1752, ECHOPPE. Petite boutique ordinairement en apun arret de règlement portant : « Ordonne que dans pentis et adossée contre une muraille. Le marchand huitaine tous propriétaires fonciers, locataires, fer- sous échoppe n'est passible que de la moitié des miers ou autres, faisant valoir leurs propres héri- droits que payent les marchands qui vendent les melages ou exploitant ceux d'autrui, seront tenus d'é- mes objets en boutique, à moins qu'il n'ait un élal cheniller ou faire écheniller les arbres étant sur permanent ou qu'il n'occupe une place fixe dans les lesdits héritages, à peine de trente livres d'amende halles el marchés. et autre plus grande peine, s'il y échet, et, en ECLAIRAGE, action d'éclairer, soit une ville, outre, responsables des dommages et intérêts des soit tout autre lieu. parties; ordonne pareillement que les bourses ou On avait songé, dans la discussion de la loi du ioiles qui seront tirées des arbres, haies ou buis- 18 juillet 1837, à classer l'entretien de l'éclairage, sons, seront sur-le-champ brulées dans un lieu de une fois établi, parmi les dépenses obligatoires des la campagne où il n'y aura de communication de communes, c'est-à-dire parmi celles que l'adminisfeu , soit pour les forêts, bois, landes et bruyères, tration supérieure peut leur imposer, si elles refusoit pour les maisons ou batiments, arbres fruitiers sent de les faire ; mais cette disposition a été reou autres, en quelque manière que ce soit, le tout poussée par la chambre des députés ; et l'éclairage sous les mêmes peines ; tous les syndics des pa- est resté parmi les dépenses facultatives, c'est-àroisses tenus d'y veiller, sous les peines ci-dessus. » dire parmi celles qui dépendent entièrement de la Les intendants des provinces serondèrent cette me

volonté des communes. sure par des ordonnances de police. Le parlement Les petites communes peuvent pourvoir directede Paris rendit, le 9 février 1787, un second arrêt ment, par leurs préposés, aux nécessités de l'éclaide règlement sur l'échenillage. Cet arrét a été rage. Ainsi, telle commune qui n'entretient qu'un transporté dans la législation nouvelle par la loi du éclairage fort restreint, peut se pourvoir elle-même 26 ventose an iv, qui continue à étre obligatoire : du matériel et du combustible nécessaire; elle peut car elle n'a été abrogée par aucune loi posiérieure. charger un homme à gages de tous les soins de ce Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres, service. Mais on conçoit qu'il n'en peut ètre de faisant valoir leurs propres héritages ou exploitant mème dans les villes de quelque importance. Soit ceux d'autrui, sont ienus d'échenilier ou faire éche- qu'elles s'éclairent au gaz, soit qu'elles s'éclairent niller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine à l'huile, il faut, nécessairement, qu'elle contracte d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs (L. 26 avec des entrepreneurs. Les entreprises de cette ventose an iv, art. 1er; G. p., art. 471, no 8). Ils nature sont soumises, relativement à la forme des sont tenus, sous les mêmes peines, de bruler sur- traités, aux prescriptions de l'ordonnance réglele-champ les bourses et toiles qui sont tirées des mentaire du 14 novembre 1857. (Voy. COMMUNE, arbres, haies ou buissons, et ce dans un lieu où il chap. IV, Sect. III, § 2.) n'y a aucun danger de communication de feu, soit E'LUSE. Clôture, barrière faite de terre, de pierpour les bois, arbres et bruyères, soit pour les mai- re, de bois, sur un cours d'eau, ayant un ou plusons et les bâtiments. Les préfets doivent eux- sieurs pertuis garnis de vannes qui se baisseni ou mérnes faire écheniller les arbres qui sont sur les se lèvent pour relenir ou lâcher l'eau. Le mot écluse domaines nationaux non affermés (L. 5 ventose an iv, est plus spécialement employé quand il s'agit d'un art. 2, 3). Les maires sont tenus de surveiller canal de navigation ou d'une usine, pour lesquels l'exécution de ces mesures ; ils doivent visiter tous les eaux doivent être amassées et gonflées. (G. D.) les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, haies ou ÉCLUSEE. L'eau qui, après s'être amassée dans buissons, pour s'assurer que l'échenillage a été fait la retenue d'une écluse, coule depuis le moment où exactement. La gendarmerie doit rechercher et dé- l'écluse est ouverte jusqu'à ce qu'on la referme. noncer à l'autorité locale ceux qui auraient négligé On donne aussi ce nom à la quantité de bois flotte d'écheniller (0 29 octobre 1820, art. 179). L'éche- qui passe dans cet intervalle de temps. (G. D.)

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