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§ 5. Du conseil d'Etat sous le gouvernement de 1850. Le conseil d'Etat figurait au premier rang parmi les institutions que la révolution de juillet devait vouloir conserver, mais qu'elle pouvait avoir l'ambition d'améliorer. Aussi, n'est-il presque pas une année depuis 1850 qui n'ait été inarquée soit par la publication d'une ordonnance relative au conseil d'Etat, soit par la présentation d'un projet de loi ayant pour but d'en déterminer d'une manière précise le caractère, d'en fixer les attributions, d'en régler la composition. Six projets ont été successivement présentés sans amener aucun résultat, et ce n'est qu'à la suite d'une septième présentation qu'a pu être discutée, votée et promulguée la loi du 19 juillet 1845, qui régissait le conseil d'Etat au moment de la révolution de février 1848.

§ 6. Du conseil d'Etat actuel.- Un décret du gouvernement provisoire, en date du 12 mars 1848, réduisit de trente à vingt-cinq le nombre des conseillers d'Etat.

Un décret du même gouvernement, en date du 18 avril 1848, supprima le service extraordinaire du conseil d'état et décida que les chefs de service, désignés par les ministres de chaque département, seraient appelés à prendre part aux travaux des comités et de l'assemblée générale du conseil d'Etat, quand leur concours serait jugé nécessaire. Conformément à ce décret, un arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 5 septembre 1848, a désigné ainsi qu'il suit les chefs de service qui pourront être appelés à prendre part aux délibérations du conseil d'Etat, soit devant les sections, soit devant les assemblées générales du conseil d'Etat: - Section de législation. Le secrétaire général du ministère de la justice, le directeur des affaires civiles, le directeur des affaires criminelles et des gràces, le directeur de la comptabilité au ministère de la justice, le directeur des affaires de l'Algérie au ministère de la guerre. Section de la guerre et de la marine. Le sous-secrétaire d'Etat on secrétaire général de la guerre ou de la marine, le directeur des affaires de l'Algérie au ministère de la guerre, les directeurs des colonies, un intendant militaire désigné par le ministre, un commissaire général de la marine désigné par le ministre. Section de l'interieur, de l'instruction publique et des cultes. Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, le chef de la division de l'administration départementale, le chef de division de l'administration communale, un des chefs de division du ministère de l'intérieur désigné par le ministre, le préfet de la Seine, le préfet de police, le directeur des cultes, un des chefs de division du ministère de l'instruction publique désigné par le ministre, un conseiller de l'Université désigné par le ministre. Section du commerce et des travaux publics. Le secrétaire général du ministère des travaux publics et du commerce, le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce, le directeur du commerce extérieur, le chef de la division des routes et ponts, le chef de la division des mines, le chef de la division des chemins de fer, le chef de la division de l'agriculture. Section des finances. Le secrétaire général du ministère des finances, le directeur de l'administration des contributions directes, le directeur de l'adininistration des contributions indirectes, le directeur de l'administration de l'enregistrement, le directeur de l'administration des douanes, le directeur de la comptabilité générale, le directeur de la dette inscrite et des pensions, le directeur du mouvement général des fonds.

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Les chefs de service et les membres des divers conseils énumérés ci-dessus, auront voix délibérative dans les affaires ressortissant de la section dans laquelle ils ont été appelés. (Art. 3.)

La constitution républicaine ne pouvait manquer, en présence surtout de ce fait si grave de l'existence d'une seule assemblée législative, d'attribuer au conseil d'Etat une grande importance. Le chapitre VI de la constitution, spécialement consacré au conseil d'Etat, contient les dispositions suivantes : Il aura un conseil d'Etat, dont le viceprésident de la république sera de droit président. (Art. 71.)

Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue. Ils sont indéfiniment rééligibles. (Art. 72.)

Ceux des membres du conseil d'Etat qui auront été pris dans le sein de l'Assemblée nationale, seront immédiatement remplacés comme représentants du peuple. (Art. 73.)

Les membres du conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée et sur la proposition du président de la république. (Art. 74.)

Le conseil d'Etat est consulté sur les projets de lois du gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.

Il prépare les règlements d'administration publique. Il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de controle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi. La loi réglera ses autres attributions. (Art. 75.)

Ces dispositions sont complétées, d'ailleurs, par celles des articles suivants: Le président de la république a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Etat (art. 55). Il ne peut révoquer les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens, que de l'avis du conseil d'Etat (art. 65). Les conseils généraux, cantonaux et municipaux, peuvent être dissous par le président de la république, de l'avis du conseil d'Etat (art. 80). Les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial des membres de la cour de cassation et de conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs corps respectifs (art. 89). L'Assemblée nationale et le président de la république peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le président de la république, au conseil d'Etat, dont le rapport est rendu public. (Art. 99.)

L'Assemblée constituante, après avoir maintenu la loi sur le conseil d'Etat parmi celles qui avaient, au premier chef, le caractère de loi organique, et après avoir consacré un assez grand nombre de séances, a rendu, à la date du 5 mars 1849, une loi qui n'est pas sans doute à l'abri de toute

critique, mais qu'il ne faut pas trop se hâter de juger avant de voir les résultats qu'elle va produire. Il y a d'ailleurs des parties de cette loi que l'on peut louer dès maintenant, ne serait-ce que telles qui introduisent enfin des règles et des garanties de noviciat dans la carrière administrative. (Voy. ci-après, art. 20 et 25.)

Titre Jer, Fonctions du conseil d'Etat. Art. 1er. Le conseil d'Etat est consulté sur tous les projets de loi du gouvernement. Néanmoins, le gouvernement pourra se dispenser de consulter le conseil d'Etat sur les projets de lois suivants : 1o Les projets de lois portant fixation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice; 2o les projets de loi de crédits supplémentaires, complémentaires et extraordinaires; 3° les projets de lois portant règlement définitif du budget de chaque exercice; 4 les projets de lois portant fixation du contingent annuel de l'armée et appel des classes; 5o les projets de lois portant ratification de traités et conventions diplomatiques; 6o les projets de lois d'urgence. L'Assemblée nationale renverra à l'examen du conseil d'Etat les projets qui ne rentreraient point dans les catégories précédentes, et dont elle aurait été saisie par le gouvernement sans que le conseil d'Etat eût été consulté.

Art. 2. Le conseil d'Etat donne son avis sur les projets de lois émanant, soit de l'initiative parle mentaire, soit du gouvernement, que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer.

Art. 3. Le conseil d'Etat prépare et rédige des projets de lois sur les matières pour lesquelles le gouvernement réclame son initiative. Il donne son avis sur les projets d'initiative parlementaire, à l'égard desquels il est consulté par le gouverne

ment.

Art. 4. Le conseil d'Etat fait, sur le renvoi de l'Assemblée nationale, les règlements d'administration publique à l'égard desquels il a reçu la délégation spéciale, énoncée en l'article 75 de la Constitution. Seront seules considérées comme contenant cette délégation. les lois portant expressément que le conseil d'Etat fera un règlement d'administration publique pour en assurer l'exécution. Il prépare, sur le renvoi du gouvernement, tous les autres règlements d'administration publique.

Art. 5. Le conseil d'Etat résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux 1° Relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois; 2° relativement à l'application des lois. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République et par les ministres. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont conférés par les lois.

Art. 6. Le conseil d'Etat statue en dernier ressort sur le contentieux administratif.

Art. 7. Il donne son avis dans les cas déterminés par les articles 55, 65 et SO de la Constitution.

Art. 8. Il apprécie, conformément à l'article 99 de la Constitution, les actes des fonctionnaires dont

l'examen lui est déféré.

Art. 9. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les diverses attributions qui appartenaient au conseil d'Etat, en vertu des lois antérieures.

Titre II. — Composition du conseil d'Etat. - Art. 10. Le conseil d'Etat se compose: 1° du vice-président de la République, président; 2° de quarante conseillers d'Etat.

Art. 11. Avant de procéder à l'élection des mem

bres du conseil d'Etat, dans le cas de l'article 72 de la Constitution, l'Assemblée nationale charge une commission, formée de deux membres élus par chaque bureau, de lui proposer une liste de candidature. Cette liste contient un nombre de candidats égal à celui des conseillers d'Etat à élire, avec moitié en sus; elle est dressée par ordre alphabétique.

Art. 12. L'élection ne peut avoir lieu que trois jours au moins après la distribution et la publication de la liste. Le choix de l'Assemblée peut porter sur des candidats qui ne sont point proposés par la commission.

Art. 15. Lors de la première formation du conseil d'Etat et des renouvellements qui auront lieu ultérieurement en exécution de l'article 72 de la Constitution, la moitié au plus des conseillers d'Etat pourront être élus parmi les membres de l'Assemblée nationale qui fera l'élection.

Art. 14. En cas de vacance, par décès ou démission d'un conseiller d'Etat, ou par toute autre cause, l'Assemblée nationale procède, dans le mois, à l'élection d'un nouveau membre.

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Art. 19. Les maîtres des requêtes sont chargés, concurremment avec les conseillers d'Etat, du rapport des affaires : ils ont voix consultative.

§2. Des auditeurs. Art. 20. Les auditeurs sont nommés au concours, dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le conseil d'Etat sera chargé de faire. Ils doivent être agés, au moment de leur nomination, de vingt et un ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.

Art. 21. Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requetes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires. Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affaires dont le rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs. Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié. Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'article 17 pour la révocation des maitres des requètes.

Art. 22. Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat, ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.

Art. 25. Le quart des emplois de maîtres de requêtes qui viennent à vaquer est réservé aux an ciens auditeurs ayant cinq ans de service dans l'ad ministration active, et le quart des emplois d sous-préfet aux auditeurs attachés depuis deux ans au moins au conseil d'Etat. Les auditeurs nommés aux fonctions de sous-préfet, qui ne les accepteraient point, seront considérés comme démissionnaires et immédiatement remplacés.

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Titre IV. Des formes de procéder. Art. 26. Le conseil d'Etat se divise en trois sections: 1° Section de législation; 2o section d'administration; 5o section du contentieux administratif.

Art. 27. Les conseillers d'Etat de chaque section élisent au scrutin secret et à la majorité absolue le président de la section. Le président de la section de législation remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat, et remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 28. Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.

Ser. Section de legislation. Art. 29. La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les articles 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi.

Art. 50. Elle forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires.

Art. 31. Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.

Art. 32. Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.

Art. 55. Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard; la section et le conseil d'Etat en délibèrent toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.

2. Section d'administration. Art. 34. Pour l'examen des affaires énoncées en l'article 4 de la présente loi, la section d'administration est divisée en comités correspondant aux divers départements ministériels, et composés de trois membres au moins.

Art. 55. Les comités de la section d'administration sont, sur la demande de la section de législation, adjoints aux délibérations de cette dernière section, sur les projets qui concernent le département ministériel auxquels ils correspondent.

$5. Section du contentieux administratif. — Art. 36. La section du contentieux est chargée du jugement des affaires contentieuses. Elle est composée de neuf membres. Un maitre des requêtes, désigné par le président de la République, remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public. Deux autres maitres des requêtes, désignés de la même manière, le suppléent dans ses fonctions.

Art. 37. Le rapport des affaires contentieuses est

fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maître des requêtes que le président de la section en a chargé. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. Le maître des requêtes chargé des fonctions du ministère public donne ses conclusions.

Art. 58. La section ne peut délibérer qu'en nombre impair, et que si sept au moins de ses membres sont présents. Les conseillers d'Etat absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'Etat pris dans les autres sections d'après l'ordre

du tableau.

Art. 59. La décision est lue en séance publique; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présents et ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées portent la formule exécutoire.

Art. 40. Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions des articles 57, 58 et 59. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l'article 55 du décret du 22 juillet 1806.

Art. 41. Le décret du 22 juillet 1806, et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses, continueront à être observés devant la section du contentieux.

Art. 42. Sont applicables à la section du contentieux les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences, et l'article 150 relatif à la condamnation aux dépens.

Art. 45. Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi, et la nullité pourra en être prononcée.

Art. 44. Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux; la décision sera annulée sans que les parties puissent se prévaloir de l'annulation.

§ 4. Assemblées générales du conseil d'Etat. Art. 45. Le conseil d'Etat délibère en assemblée générale 1° Sur tous les projets de loi, et sur les projets de règlement d'administration publique; 20 sur les projets de décret que le règlement du conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections.

Art. 46. Le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du conseil d'Etat toutes décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi.

Art. 47. Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'article 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.

Art. 48. Le règlement du conseil d'Etat détermine les formes du pourvoi autorisé par l'article 46.

Art. 49. Le conseil d'Etat ne peut délibérer en assemblée générale si vingt et un membres au moins ne sont pas présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 50. L'assemblée générale du conseil d'Etat est présidée par le vice-président de la République.

Titre V.-Dispositions générales.-Art. 51. Les ministres ont entrée dans le sein du conseil d'Etat et des sections de législation et d'administration. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Art. 52. Le conseil d'Etat et les sections de législation et d'administration peuvent appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savants, les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraitraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales.

Art. 55. Le conseil d'Etat et les sections ont le droit de convoquer dans leur sein, sur la désignation des ministres, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour en obtenir des explications sur les affaires en délibération.

Art. 54. Les séances ne sont publiques que pour le jugement des affaires contentieuses.

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§ 1er. Composition.-Ils sont composés de huit juges, y compris le président. Tous les membres de ces conseils doivent avoir au moins vingt-cinq ans; ils sont nommés par le chef du gouvernement, si l'inculpé est un officier ou a rang d'offcier, et par le préfet maritime ou le commandant des forces navales qui convoque le conseil. si le prévenu n'est pas officier. Il en est de même pour le rapporteur, chargé de remplir les fonctions de procureur de la république. Le ministère du grefArt. 56. Le vice président de la république pré-fier est rempli par le greffier du tribunal maritime side, toutes les fois qu'il le juge convenable, les de l'arrondissement, et à son défaut, par un citoyen séances des sections, des commissions et des comi- désigné à cet effet. (Décr. 22 juillet 1806, art. 59 tés, sauf la section du contentieux. à 42.)

Art. 55. Les rapports, procès-verbaux et avis des sections ou du conseil d'Etat sont aunexés aux projets de loi transmis au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.

Art. 57. Les projets de loi, règlements d'administration publique et décrets délibérés dans le conseil d'Etat, les sections ou les comités, en portent la mention.

Art. 58. Un règlement fait par le conseil d'Etat déterminera l'ordre intérieur de ses travaux, la composition des sections et des comités, la répartition et le roulement des conseillers d'Etat, maitres des requêtes et auditeurs, et toutes les autres mesures de service et d'exécution non prévues par les dispositions qui précèdent.

Art. 59. Le même règlement désignera, parmi les affaires soumises à l'examen du conseil d'Etat, celles qui seront portées devant l'assemblée générale ou devant les sections, et celles qui ne seront soumises qu'à l'examen d'un comité.

Un sixième et dernier titre contient des dispositions transitoires.

Les limites dans lesquelles nous devons nous renfermer nous obligent à renvoyer, pour des détails plus complets sur les formes et les principes de la procédure devant le conseil d'Etat, au commentaire si complet du décret de 1806 donné par M. de CORMENIN, dans la dernière édition de son Droit administratif.

TRIBUNAUX DE COMMERCE, CORRECTIONNEL, DE PAIX, DE PREMIÈRE INSTANCE, DE SIMPLE POLICE, Voy. AUTORITÉ JUDICIAIRE, ORGANISATION JUDICIAIRE, NOTABLES, RÈGLEMENTS DE POLICE.

TRIBUNAUX MARITIMES. Tribunaux institués pour punir les crimes, les délits, les contraventions commis soit par des marins, soit par toutes autres personnes, sur les vaisseaux, dans les ports ou arsenaux, contre leur police ou leur sûreté ou contre le service maritime."

Il y a trois sortes de tribunaux maritimes: 1o les conseils de guerre maritimes à bord des vaisseaux ; 2 les tribunaux maritimes dans les ports ou arse

§ 2. Compétence. Pour se rendre un compte exact de la compétence des conseils de guerre à bord des vaisseaux, il faut, avant tout, connaitre la compétence des officiers du bord et celle des conseils de justice. Les contraventions qui n'ont pour châtiment que des peines de discipline sont jugées par le commandant du bâtiment ou par l'officier commandant le quart ou la garde, ou par le commandant de la garnison, à la charge par ces deux derniers d'en rendre compte sur-le-champ au commandant du vaisseau (Ibid., art. 18, 19). Les délits passibles de peines correctionnelles, jusques et y compris celles de la cale et de la bouline (peines supprimées par un décret du gouvernement provisoire de la république), sont jugés par le conseil de justice composé de cinq officiers, y compris le président, qui doit être le capitaine du vaisseau (Ibid., art. 21). Les crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition ou tous autres crimes commis dans quelque danger pressant, ne sont pas non plus déférés au conseil de guerre; ils sont punis, sans formalité, suivant l'exigence des cas, par le commandant et sous sa responsabilité, à la charge par lui de dresser procès-verbal de l'événement et de justifier devant le conseil de marine, établi pour examiner la conduite des officiers, de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté qui lui était donnée (Ibid., art. 34). Ce sont les délits autres que ceux que nous venons d'indiquer successivement, commis par des personnes embarquées sur les vaisseaux ou autres bâtiments, qui constituent la compétence des conseils de guerre à bord des vaisseaux.

Si le prévenu est officier ou a rang d'officier, il ne peut être traduit devant le conseil de guerre que d'après les ordres du chef de l'Etat ; les préfets maritimes ou tout comraandant des forces navales, ou commandant supérieur dans un port, doivent, néan

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moins, faire arrêter les prévenus, entendre les témoins pour constater la vérité des faits et en informer de suite le ministre de la marine, qui prend les ordres du chef du gouvernement. (Ibid., art.

35.)

Si le prévenu n'est pas officier ou n'a pas le rang d'officier, le conseil de guerre est convoqué soit par le commandant de l'armée navale, de l'escadre ou de la division dont il fait partie, soit par le préfet maritime de l'arrondissement, si le prévenu est embarqué sur un bâtiment soumis à l'autorité du préfet. (Ibid., art. 36.)

Enfin, si le bâtiment voyage isolément ou s'il n'y a pas dans l'escadre ou division dont il fait partie un nombre suffisant d'officiers pour former un conseil de guerre, le commandant fait arrêter et détenir le prévenu, entendre les témoins, recueillir les pièces de conviction, et remettre le tout, avec le prévenu, lors de la première occasion, à la disposition d'un préfet maritime ou d'un commandant maritime, pour être statué. (Ibid., art. 37.)

§3. Instruction, jugement et exécution. - Le rapporteur reçoit la plainte, entend les témoins, constate les preuves matérielles du délit, interroge le prévenu; le rapporteur est assisté d'un greffier qui dresse procès-verbal de ces différentes opérations. Le rapporteur invite le prévenu à faire choix d'un défenseur; au besoin, il lui en nomme un auquel, s'il le demande, il est donné communication de la procédure. Puis le rapporteur rend compte de l'instruction à l'officier ou au préfet maritime qui a donné l'ordre de convoquer le conseil de guerre. Ce conseil est aussitôt convoqué.

La séance du conseil est publique, sans que le nombre des spectateurs puisse excéder le triple de celui des juges. (Ibid., art. 34.)

Le président fait apporter sur le bureau un exemplaire de la loi; et après que le rapporteur a donné lecture du procès-verbal d'information et des pièces à charge et à décharge, il fait amener l'accusé, l'interroge, entend les observations de la partie plaignante, si elle paraît, les réponses du prévenu ou de son défenseur, les dépositions des témoins respectivement produits, les observations du prévenu sur leur témoignage et les récusations qu'il propose (Ibid., art. 55 à 64). Après quoi, le rapporteur établit la culpabilité de l'accusé, conclut à l'application de la peine; l'accusé présente ses moyens de justification. Le président lui demande s'il n'a rien à ajouter pour sa défense, et aux membres du conseil, s'ils ont des observations à présenter; et si ceux-ci déclarent, à la majorité des voix, que la cause est instruite, le président ordonne au défenseur de se retirer et fait reconduire l'accusé en prison. (Ibid., art. 66.)

Les membres du conseil, sans désemparer, opinent à huis clos, à haute voix, en commençant par le grade inférieur. Le président, qui recueille les voix, opine le dernier. Les jugements sont rendus à la majorité absolue. En cas de partage, l'avis le plus doux prévaut; et chaque juge, à mesure qu'il donne le sien, l'écrit et le signe au bas des conclusions (Ibid., art. 67 à 69). Lorsque le jugement est dressé et signé, on ouvre les portes du conseil, et le jugement est prononcé en présence de l'auditoire par le président qui ordonne au rapporteur de le faire exécuter. Le greffier se transporte sur-lechamp à la prison et donne lecture de la sentence à l'accusé, et, à moins d'un ordre contraire du chef du gouvernement, le jugement est mis à exécution dans les vingt-quatre heures. (Ibid., art. 71 à 74.)

II. TRIBUNAUX MARITIMES DANS LES PORTS OU ARSENAUX.-Ces tribunaux ont été créés par le dé

cret du 12 novembre 1806, en remplacement des cours martiales.

§ 1er. Composition.-Ils sont composés de huit juges, y compris le président, d'un commissairerapporteur et d'un greffier, tous àgés au moins de vingt-cinq ans accomplis. Le président est un des contre-amiraux présents dans le port, et à défaut, l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien, désignés, l'un comme l'autre, par le préfet maritime. Les juges sont deux capitaines de vaisseau, ou, à leur défaut, deux capitaines de frégate, deux commissaires de marine, ou, à leur défaut, deux souscommissaires, un ingénieur de marine, et, à son défaut, un sous-ingénieur, appelés à tour de rôle, suivant leur rang d'ancienneté, par le préfet maritime, ou, en son absence, par celui qui le remplace; plus, deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement, et, à leur défaut, des suppléants; à défaut de ceux-ci, des gradués appelés suivant l'ordre du tableau, d'après la demande officielle faite au président par le chef du service de la marine.

Le commissaire-rapporteur doit avoir les conditions d'aptitude exigées pour les procureurs généraux. Il est nommé par le chef du gouvernement, ainsi que le greffier. Leurs fonctions sont perma

nentes.

Le tribunal maritime, au contraire, est dissous dès l'instant où il a prononcé sur le délit pour lequel il a été convoqué.

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§ 2. Compétence. Les tribunaux maritimes connaissent de tous les délits commis dans les ports et arsenaux et qui sont relatifs soit à leur police ou sûreté, soit au service maritime; ils en connaissent à l'égard de tous auteurs, fauteurs ou complices, encore qu'ils ne soient ni gens de guerre ni attachés au service de la marine Leur juridiction s'étend sur les équipages des batiments en armement, pour les délits relatifs au service maritime commis jusqu'au moment de la mise en rade, et au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage. Quant aux délits non relatifs à la police et à la sureté des ports ou arsenaux, ni au service maritime, les prévenus sont renvoyés devant les tribunaux qui doivent en con

naître.

§ 3. Instruction et jugement.-Les formes de l'instruction et du jugement sont les mêmes que devant les conseils de guerre à bord des vaisseaux.

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$ 4. Révision. Les jugements rendus par les tribunaux maritimes peuvent être soumis à la révision (Décr. 12 novembre 1806, art. 51). La révision ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a violation des formes prescrites ou fausse application des lois pénales. Le recours en révision peut être exercé soit par le commissaire-rapporteur, soit par l'accusé ou son défenseur. Il doit avoir lieu dans les vingtquatre heures qui suivent la prononciation du jugement. Le recours en révision est soumis à un con

seil composé du préfet maritime, du chef militaire, du chef d'administration, du président et du procureur de la république près le tribunal de première instance, et, en leur absence, par ceux qui les remplacent dans leurs fonctions. Ce conseil se réunit à la préfecture maritime. Les pièces de la procédure lui sont soumises; il examine, dans les vingt-quatre heures, si le jugement est conforme aux lois, tant pour la forme que pour l'application de la peine. Si le conseil décide que le jugement a été rendu dans les formes déterminées par la loi et que la peine a été régulièrement appliquée, il approuve le jugement, le signe, et ce jugement est exécuté dans

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