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qu'il est circonscrit dans les limites de leur commune. On ne peut faire résulter une exception à ce principe de l'une de ces trois circonstances: 1o qu'il ne s'agit pas d'un empiétement de pouvoir sur une commune entière, mais seulement sur une portion minime de son territoire; 2o qu'il y a communion d'intérêts entre les deux territoires voisins; 35o qu'en ce qui concerne les logements militaires, une assimilation de même nature a été établie par l'autorité préfectorale. En effet, une extension partielle de l'autorité municipale au delà des limites de la commune n'est pas moins illégale qu'une extension générale et indéterminée de cette même autorité sur le territoire limitrophe; la similitude d'intérêts et la proximité n'autorisent ni le maire ni le juge de police de la commune voisine à suppléer les formalités nécessaires pour réunir à ladite commune une portion de ce territoire étranger; enfin il n'existe aueune parité entre ce cas et celui où le préfet, en vertu de l'attribution municipale qu'il exerce sur le département tout entier, soumet simultanément deux localités différentes à une même mesure. (Cass. 20 août 1841.)

§ 4. Appendice. Indiquer les fonctionnaires auxquels appartient le pouvoir réglementaire, c'est indiquer ceux à qui il n'appartient pas. Il résulte donc de l'ensemble même des règles que nous avons tracées dans les paragraphes précédents que les juges ne peuvent faire aucun règlement de police (Décr. 19-22 juillet 1791, tit. Ier, art. 46; Const. 5 fructidor an I, art. 208; C. C., art. 5). Ce principe a toujours été rigoureusement maintenu par l'autorité judiciaire; il a été jugé constamment que les tribunaux de simple police ne peuvent faire aucun règlement, que leurs jugements ne peuvent contenir aucune disposition qui trace pour l'avenir une règle générale à une classe de citoyens et déclare obligatoire pour eux cette règle générale (Cass. 23 floréal an Ix). Ainsi, est nul le jugement qui, contrairement à un arrêté du bureau central de Paris prescrivant l'ouverture des boutiques tous les jours, à l'exception des décadis et des fêtes nationales, autorise la fermeture des boutiques tous les jours (Cass. 24 germinal an vII). Ainsi, est nul l'acte par lequel le tribunal arrête un règlement sur la police, l'entretien et la conservation des chemins (Cass. 24 novembre 1791). Ainsi, est nul le jugement qui fait défense à tous chaudronniers de laver et nettover à l'avenir leurs cuivres dans le bassin d'une fontaine (Cass. 29 floréal an ix); qui fait la taxe du pain (Cass. 29 prairial an Ix); qui interdit à un blanchisseur de faire le blanchiment de son fil suivant les procédés chimiques, non-seulement dans sa maison, mais encore dans l'enceinte de la ville (Cass. 17 avril 1806); qui prescrit à un individu de curer, tous les quinze jours, une fosse dans laquelle il dépose du fumier (Cass. 15 octobre 1825); qui, après avoir acquitté l'inculpé, parce qu'il n'avait pas, sans nécessité, embarrassé la voie publique, lui enjoint néanmoins de reculer les pierres de taille destinées à la reconstruction de sa maison d'au moins un mètre vers son édifice et de dégager d'autant la voie publique. (Cass. 13 décembre 1843.)

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ment qui n'aurait en vue qu'un intérêt de cette nature constituerait un privilége que la loi ne consacrerait pas. Il ne faut point, au reste, travestir ce principe et lui donner dans l'application un sens qu'il n'a pas. Ce qui est vrai, c'est qu'un règlement ne peut pas prescrire des mesures générales dans un intérêt privé. Ainsi un arrêté ne peut pas être pris dans l'intérêt d'un individu, d'un établissement. Mais il ne s'ensuit pas que les arrêtés de police ne puissent pas, dans un intérêt général et public, contenir des prohibitions particulières ou des dispositions spéciales, exclusivement et uniquement applicables à un individu, à un établissement. Dans ce cas, en effet, c'est dans l'intérêt général que la mesure est prise; il importe peu qu'il ne frappe qu'un individu, qu'un établissement. (Cass. 2 oetobre 1824.)

En vertu de ce principe, le pouvoir municipal peut enjoindre à un citoyen d'enlever les terres qui se sont éboulées de sa propriété sur un chemin public (Cass. 7 juillet 1856), de combler les fossés qu'il a creusés sur un chemin vicinal (Cass. 8 octobre 1836), d'enlever le treillis en fil de fer qu'il a placé au point où un ruisseau entre dans sa propriété (Cass. 29 mars 1858). Nous pourrions multiplier les exemples à l'infini, mais les espèces que nous venons de rappeler suffisent pour démontrer qu'une mesure individuelle peut être et est fréquemment prescrite dans l'intérêt général.

Les arrêtés de police peuvent avoir pour objet toutes les matières déterminées par la loi ou par des décrets, arrêtés ou ordonnances ayant force de loi.

Parmi les objets qui peuvent devenir la matière d'un arrêté de police, les uns sont confiés à la vigilance des corps municipaux, les autres à celle de l'administration départementale, d'autres à celle du chef de l'Etat. Quelques-uns sont confiés, sous certains aspects, à la sollicitude de l'autorité municipale, et, sous certains autres, à celle de l'autorité administrative, départementale ou supérieure. Ces classifications de la loi n'ont pas toujours été respectées dans la pratique, et, ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment, le pouvoir exécutif, dans certains cas, s'est cru autorisé à se substituer à l'administration départementale ou communale, comme l'administration départementale, dans certains autres, s'est substituée à l'autorité municipale.

1o Objets confiés à la vigilance des corps municipaux, Le pouvoir municipal est chargé d'assurer la sûreté, la tranquillité et la salubrité de la commune (Décr. 14 décembre 1789, art. 50). Ainsi, les objets confiés à la vigilance des corps municipaux sont en première ligne 1° tout ce qui intéresse la súreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des batiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles (L. 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3); 2o le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompa gnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3o le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics; 4o l'in

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spection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente; 5o le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district; 6o le soin d'obvier ou remédier aux événements fàcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (L. 16-24 août 179C, tit. XI, art. 3). En conséquence, le pouvoir municipal est autorisé à prendre des arrétés sur chacun de ces objets, et en outre, à publier de nouveau les anciennes lois et les anciens règlements de police, et à rappeler les citoyens à leur observation. (L. 19-22 juillet 1791, tit. Ier, art. 46.)

Ainsi, au point de vue de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, l'administration municipale peut: Prescrire la suppression ou la confection des gouttières des maisons donnant sur la voie publique, et l'établissement d'un conduit qui transporte les eaux jusqu'à la rue (Cass. 14 octobre 1813, 21 novembre 1834);

Prohiber de rien établir dans les façades des maisons, des enseignes, par exemple, sans avoir obtenu, par écrit, la permission de la mairie (Cass. 19 juin 1835, 20 septembre 1859);

Défendre aux propriétaires riverains des chemins vicinaux de creuser des fosses ou fossés d'une certaine profondeur, attenants au bord de ces chemins pour y faire déposer les eaux (Cass. 4 janvier 1840); Défendre de toucher au pavé des rues pour faire des rigoles, réparer les seuils et marches portant sur le pavé (Cass. 27 juin 1823);

Enjoindre aux propriétaires des maisons bordant les rues, les ruelles et les remparts, de faire arracher l'herbe qui croit devant leurs maisons (Cass. 17 décembre 1824);

Prescrire à un citoyen d'enlever les terres qui se sont éboulées de sa propriété sur un chemin public, et en ont occasionné l'encombrement (Cass. 7 juillet 1856);

Enjoindre à un propriétaire d'enlever le treillis en fil de fer d'une grille placée au point où un ruisseau entre dans sa propriété (Cass. 29 mars 1838); Défendre à toutes entreprises ou compagnies de voitures en commun, autres que celles munies de permission, de faire arrêter leurs voitures en quel que partie que ce soit de la voie publique, dans l'intérieur de la commune, pour prendre ou décharger des voyageurs; prescrire qu'aucune voiture, quelle qu'elle soit, ne puisse stationner ou circuler à vide, et aller de rue en rue pour proposer des places et s'offrir ainsi aux voyageurs (Cass. 3 septembre 1831, 10 octobre 1855, 4 mars et 21 mai 1856, 16 septembre et 2 décembre 1841);

Régler l'itinéraire des voitures de cette espèce (Cass. 2 décembre 1841);

Soumettre à la condition d'une autorisation préalable les stationnements dans les lieux privés, ouverts et attenants à la voie publique (Cass. 21 décembre 1838);

Défendre de laisser divaguer, soit dans l'intérieur de la ville, soit dans les promenades et marchés publics, des cochons, oies, canards ou tous autres animaux nuisibles à la sûreté des habitants (Cass. 20 juin 1812, 27 août 1825, juin 1821);

Prescrire de tenir les chiens enfermés ou à l'attache, et de ne les laisser sortir que muselés ou en

laisse (Cass. 19 août 1819, 11 novembre 1824, 15 décembre 1827, 1er juillet 1841);

Prendre un règlement portant que les rouliers, charretiers ou autres conducteurs de voitures, y compris les laitiers, marcheront toujours, et qu'un conducteur sera à côté des chevaux (Cass. 8 janvier 1850;

Défendre à toute personne, même aux postillons de la poste aux chevaux, de faire claquer leurs fouets dans les rues et places publiques (Cass. 18 novembre 1824);

Faire défense à tout individu de jeter des boules de neige aux passants (Cass. 17 mars 1808);

Prescrire qu'aucun étalage de marchandises ne pourra, sans la permission de l'autorité, avoir lieu aux arceaux des rues d'une ville, même à l'égard du propriétaire de ces arceaux, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation du public. (Cass. 11 décembre 1841.)

Au point de vue du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, les marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics, l'administration municipale peut :

Subordonner l'ouverture d'un établissement où des rassemblements doivent avoir lieu, comme un bal public, une maison de jeu, un billard public, à une autorisation préalable (Cass. 15 avril, 7 novembre, 6 décembre 1853, 13 décembre 1834, 2 mai 1855);

Régler l'heure à laquelle les cafés devront être fermés (Cass. 11 juin 1818, 10 avril, 30 avril 1819, 8 mars 1822);

Arrêter que ceux qui se trouveront dans les cabarets, cafés et autres maisons publiques après l'heure prescrite seront poursuivis ainsi que les maitres desdites maisons (Cass. 30 frimaire an XIII, 21 nivôse an XIII, 24 brumaire an xiv, 5 octobre 1822, 2 juin, 3 décembre 1825, 12 juin 1828, 19 mars 1851, 19 octobre 1858);

Déterminer quels sont, suivant les localités, les jeux de commerce qu'elle juge sans inconvénients de laisser jouer dans les cafés et autres lieux publics, et même les défendre indistinctement dans tous les établissements où elle ne les aurait pas expressément autorisés (Cass. 22 avril 1857);

Obliger les habitants et les étrangers à n'employer pour le chargement ou le déchargement, sur le port de la ville, de leurs effets, denrées, marchandises, ou approvisionnements que les portefaix, à défaut de leurs domestiques, ouvriers ou gens de service (Cass. 11 septembre 1840, 27 novembre 1841);

Obliger les ouvriers qui voudront être admis à travailler sur les ports de la commune, à se faire nommer et commissionner par elle. L'un des objets d'un pareil arrêté est de prévenir les querelles et les rixes (Cass. 12 avril 1822, 1er mai 1823);

Ordonner que, le jour de la fête de la commune, les violons s'établiront sur la place où les danses devront avoir lieu et défendre aux habitants de faire danser dans leurs maisons (Cass. 1er août 1823, 19 janvier 1837, 25 septembre 1841);

Déclarer une partie de rivière spécialement affectée aux bains de femmes et faire défense aux hommes de s'y baigner. (Cass. 15 octobre 1824.)

Au point de vue de l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente, l'administration municipale peut:

Déterminer les lieux où les marchands d'herbes et de fruits pourront étaler leurs marchandises (Cass, 8 juin 1810);

Arrêter qu'il ne pourra être vendu de viande que dans la halle à la boucherie (Cass. 7 décembre 1826, 3 mai 1811);

Défendre de vendre des toiles dans les auberges, cabarets et autres lieux étrangers à ce genre de 2ommerce (Cass. 3 mai 1811);

Vouloir que tous les blés et farines arrivant dans La ville et les faubourgs, destinés à y être vendus, ne puissent l'être qu'aux greniers publics. (Cass. mai 1811, 11 juin 1813);

En un mot, défendre à tous marchands d'exposer en vente leurs bestiaux et marchandises dans tout autre endroit que le champ de foire, le marché public ou la halle (Cass. 10 octobre 1823, 16 juillet 1824, 12 avril, 19 avril 1854, 8 octobre 1842, 8 septembre 1837, 12 juillet 18 octobre 1858, 18 juillet 1859, 6 mars 1840.)

Ce principe est tellement vrai et tellement puissant qu'il doit s'appliquer à toute espèce de marchand forain, et qu'aucun marchand forain ne peut s'y soustraire, en louant, dans la commune régie par règlement de cette nature, une maison, une boutique (Cass. 23 mars 1850);

Défendre à toute personne d'aller au devant des marchandises en chemin d'être amenées à la ville et de les arrher ou acheter (Cass. 4 février 1826, 19 avril, 6 septembre 1834, 24 avril 1855, 18 juillet 1840, 25 avril, 27 novembre 1841);

Défendre aux cabaretiers, traiteurs, rôtisseurs, hôtes et aubergistes de recevoir et souffrir chez eux le dépôt des marchandises qui doivent être mises en vente à la halle ou dans les marchés (Cass. 8 décembre 1827);

Fixer l'heure à laquelle les marchés commenceront et finiront (Cass. 18 octobre 1816), l'heure à laquelle les regrattiers ou revendeurs pourront y paraitre (Cass. 10 décembre 1807, 17 mai 1855, 5 décembre 1855, 14 novembre 1853, 29 novembre 1839, 19 juin 1840, 24 juin 1845);

Prendre toutes mesures de police pour assurer la fidélité du débit des boulangers (Cass. 20 vendémiaire an XII), comme fixer le poids des pains qui pourront être vendus dans la commune (Cass. 15 octobre 1818); contraindre les boulangers forains à avoir des échoppes dressées dans la commune où ils viennent vendre (Cass. 26 vendémiaire an XIII); Prescrire que tous les sacs de farine présentés au marché contiennent l'hectolitre ou ses fractions par quart ou huitième (Cass. 1er avril 1826); prescrire le poids des pains et dire que les pains ne pourront être exposés en vente que coupés au moins en deux parties (Cass. 5 pluviôse an xii);

Défendre à tous capitaines, maitres de barque et autres fréquentant le port pour y vendre du poisson ou des coquillages, d'exposer lesdits objets en vente, avant qu'ils aient été soumis à l'inspection de la police et que les vendeurs aient reçu permission de la mairie de les débiter (Cass. 25 octobre 1827);

Prescrire que les ventes publiques faites par les colporteurs et marchands forains auront lieu d'après les mesures légales et non par coupons et sans indication de mesure (Cass. 7 mai 1841), que des marchandises ne pourront être vendues publiquement par des marchands forains ou colporteurs qu'autant qu'elles auront été préalablement pesées ou mesurées devant l'acheteur (Cass. 8 mai 1841); Défendre à tout individu d'exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur pour autrui dans les rues, places, marchés et ports (Cass. 12 novembre 1842.)

Au point de vue de la tranquillité publique, l'administration municipale peut

Défendre de teiller le lin dans l'enceinte d'une

ville, après telle heure du soir et avant telle heure du matin (Cass. 12 novembre 1812);

Défendre aux boulangers de pousser, en pétrissant la pâte pendant la nuit, des cris pouvant troubler la tranquillité des habitants (Cass. 21 novembre 1828);

Défendre de crier et siffler au théâtre (Cass. 18 octobre 1839);

Fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau seront tenus d'interrompre leurs travaux, mais non pas les lieux dans lesquels seulement ces professions pourront être exercées. (Cass. 3 mars 1842.)

Au point de vue de la sûreté publique, l'administration municipale peut :

Prescrire aux habitants de tenir les portes de leurs maisons fermées à clef pendant la nuit (Cass. 51 mars 1815), ou de les tenir fermées après certaines heures (Cass. 11 décembre 1807, 18 cécembre 1840);

Ordonner qu'en attendant la construction d'un abattoir, les bouchers devront tuer les bœufs, vaches, veaux et moutons dans l'intérieur de leurs maisons, et qu'ils seront tenus d'avoir leur porte fermée au moment de l'abatage (Cass. 5 join 1825);

Enjoindre aux bouchers de n'abattre les bestiaux que dans l'écorcherie publique (Cass. 18 octobre 1827, 1er juin 1852, 22 septembre 1856);

Défendre, au moins à l'égard des logeurs en garni, de louer aucune chambre à filles ou femmes débauchées, et de les loger et recueillir chez eux (Cass. 11 septembre 1840);

Prescrire à toutes personnes, autres même que les aubergistes et hóteliers, de ne loger dans leurs maisons des femmes faisant commerce de prostitution, qu'à la charge d'en faire la déclaration aux officiers de police (Cass. 30 mai 1844);

Prescrire aux maitres de maisons garnies de porter tous les jours aux commissaires de police les passe-ports des voyageurs qui arrivent dans leurs maisons, et enjoindre à ceux-ci de se présenter, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, à la mairie, pour y retirer leur passe-port et obtenir un visa ou permis de séjour (Cass. 10 avril 1841);

Enjoindre à tous ceux qui ont chez eux des poteries, bouteilles et verres cassés et autres choses semblables, de les faire transporter hors de la ville dans les lieux désignés par le bureau de police, sans pouvoir, en aucun cas, les déposer cassés dans les rues et dans les places publiques. En effet, la nécessité ne peut servir d'excuse aux dépots de matériaux ou autres choses quelconques sur la voie publique, que lorsqu'ils ont uniquement pour effet d'embarrasser la voie publique, et non lorsqu'ils sont dangereux pour la sureté des passants et incompatibles avec elle (Cass. 25 septembre 1843);

En se fondant sur le danger que l'état actuel d'un terrain présente pour la sureté publique, prescrire au propriétaire de le clore (Cass. 19 août 1856);

Défendre à tout individu masqué de courir les rues sans y avoir été autorisé. (Cass. 9 mars 1858.! Au point de vue de la moralité publique, l'administration municipale peut :

Défendre aux filles publiques de sortir, sous aucun prétexte, de leur demeure, et de paraitre sur la voie publique après une certaine heure. (Cass. 25 avril 1842.)

Au point de vue du soin de prévenir les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidemies, etc., etc., l'administration municipale peut :

Défendre de fumer à l'intérieur des maisons et

sur les chemins qui les bordent (Cass. 5 septembre 1812), d'allumer du feu dans les rues et dans les champs à une distance moindre de 100 mètres des habitations (Cass. 25 avril 1834);

Prescrire des rondes de nuit dans le but de prévenir les tentatives incendiaires (Cass. 22 juillet 1819) Défendre d'établir des meules de foin, paille, fagols et autres matières combustibles à moins de 40 mètres de distance des habitations (Cass. 2 mars 1844);

Défendre de construire ou réparer les couvertures des bâtiments avec de la paille ou des roseaux (Cass. 23 avril 1819, 11 septembre 1840, 12 décembre 1855);

Défendre de bâtir ou réparer des maisons, en bois on en colombage, et d'employer pour les murs d'autres matériaux que la brique ou la pierre (Cass. 29 décembre 1820, 11 mars 1850);

Prescrire le curage des fossés (Cass. 18 octobre 1816);

Déterminer un cantonnement dans l'étendue duquel un cultivateur devra exercer son droit de vaine påture, et fixer les chemins qu'il sera tenu de faire prendre à ses moutons pour se rendre sur le cantonnement désigné. En effet, cette mesure peut, sinon prévenir, du moins diminuer les ravages de l'épizootie (Cass. 18 février 1822);

Dans le but de prévenir les inondations, prescrire aux propriétaires riverains d'un canal de faire construire à leurs frais, chacun le long de sa propriété, un mur d'encaissement d'une hauteur et d'un alignement donnés. (Cass. 27 septembre 1859.)

Au point de vue de la salubrité publique, l'administration municipale pent:

Défendre d'élever et nourrir des pigeons dans l'intérieur des villes (Cass. 1er juillet 1808);

Prescrire aux habitants de nettoyer le pavé des rues devant leurs maisons (Cass. 22 avril 1815, 28 août 1818, 6 septembre 1822);

Imposer le même devoir, à l'égard des églises, de l'hôtel de ville, de la maison d'arrêt et des autres établissements publics, aux concierges ou gardiens de ces édifices (Cass. 16 mars 1821);

Prescrire l'enlèvement des fumiers et autres matières déposant des exhalaisons infectes (Cass. 6 février 1825, 6 octobre 1832, 21 juillet, 9 août 1858, 29 mai 1840);

Défendre de les porter, sans autorisation, sur un peint quelconque de la commune (Cass. 6 octobre 1852, 7 juin 1859);

Prescrire aux propriétaires de filatures de cocons (vers à soie) de faire transporter à une certaine distance de la ville, et dans des lieux déterminés, les chrysalides ou babeaux, et de les enfouir à une certaine profondeur (Cass. 12 juin 1828);

Ordonner aux personnes conduisant des cochons à l'abreuvoir de la commune d'être munies d'un panier, d'une pelle et d'un balai, pour enlever à Tinstant les ordures qu'ils laisseraient sur la voie publique (Cass. 18 juin 1856);

Prescrire à tous ceux qui voudront entreprendre la vidange des fosses d'aisances toute mesure propre à assurer le service (Cass. 12 juillet 1858); par exemple, astreindre les vidangeurs, non-seulement à déposer immédiatement les matières provenant de la vidange des fosses dans les récipients qui doivent servir à les transporter aux voiries, mais encore à remplir ces récipients auprès de l'ouverture des fosses, et à les fermer, luter et nettoyer soigneusement à l'extérieur avant de les transporter aux voitures (Cass. 25 avril 1855);

Déterminer la forme des voitures dans lesquelles doivent être transportées les bailles d'aisances (Cass. 23 août 1839);

Arrêter que les fosses d'aisances, dont la reconstruction où l'établissement aura lieu, ne pourront être placées dans certaines rues, à une distance moindre de cinq mètres, qui se mesurera de la voie publique à la naissance du manteau du tuyau de chute; déclarer cet arrêté obligatoire aussi bien pour les établissements publics que pour les maisons particulières; défendre aux entrepreneurs de construire, aux propriétaires de faire construire en dehors des limites de cet arrêté. Ces différentes dispositions rentrent dans l'exercice légal du pouvoir municipal, puisqu'elles ont pour but d'assurer la commodité et la salubrité de la voie publique (Cass. 15 novembre 1855, 25 juin 1856);

Défendre de laisser couler dans les rues, par des éviers ou des conduits, du sang, les eaux grasses ou salies dans l'intérieur, et ordonner que le sang et les eaux devront être versés dans les latrines (Cass. 16 juin 1832);

Enjoindre aux marchands bouchers de n'exposer et de ne vendre des viandes dans les maisons par eux habitées qu'à la condition d'établir dans leurs maisons un étal de la manière suivante : 1° cet étal devra avoir au moins 2 mètres et demi de hauteur sur 5 mètres et demi de largeur et 4 de profondeur; 20 il devra être disposé de manière à ce que l'air y circule librement et transversalement; 5° il n'y aura dans cet étal ni âtre, ni cheminée, ni fourneau, et il sera séparé des chambres à coucher par des murs sans communication directe. (Cass. 24 juin 1851.)

Le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale s'étend, en outre, à plusieurs objets spéciaux. Les maires ont le droit de réglementer la taxe du pain (L. 19-22 juillet 1791, tit. Ier, art. 30; Cass. 29 prairial an ix, 1er avril 1841), et il n'est pas permis aux consommateurs d'y déroger par des conventions particulières. (Cass. 25 août 1859.)

Ce sont les maires qui donnent les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, et pour l'élargissement des anciennes qui font partie de la petite voirie (L. 16-29 septembre 1807, art. 52; Décr. 27 juillet 1808, art. 1er; 0. 29 février 1816, 18 mars 1818). (Voy. ALIGNEMENT.)

Ils ont sous leur autorité et leur surveillance les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers. (Décr. 25 prairial an XII, art. 16.)

En conséquence,

Est obligatoire l'arrêté municipal qui enjoint aux personnes qui n'ont obtenu qu'une concession temporaire dans un cimetière de ne l'entourer que d'une balustrade (Cass. 14 octobre 1843);

Est obligatoire l'arrêté municipal qui ordonne le murage des portes d'un cimetière appartenant à un particulier. (Cass. 28 décembre 1839).

L'article 16 du décret du 25 prairial an XII, conférant à l'administration municipale la police et la surveillance des lieux de sépulture, l'autorité dont il l'investit implique le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans un autre lieu que le cimetière commun. La défense prononcée à cet égard par le maire est obligatoire sous les peines de simple police. (Cass. 14 avril 1838.)

Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. (0.6 décembre 1845, 1er janvier 1844, art. 6.)

L'autorité municipale est chargée d'assurer le logement des troupes chez l'habitant, lorsque les nécessités du service l'exigent. (Décr. 25 janvier-7 avril 1790, 8-10 juillet 1791, tit. V, art. 9; 27 septembre-12 octobre 1791, art. 5; 23 mai 1792,

18 janvier 1793, 7 août 1810; Av. Cons. 29 mars 1811; L. 15 mai 1818, art. 46; Cass. 14 mars 1834, 10 septembre 1836, 12 mars, 25 avril, 13 août 1842.)

Le pouvoir municipal a mission de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. (Décr. 28 septembre--6 octobre 1791, tit. II, art. 9.)

Ainsi, les maires des communes vinicoles, dans le but de prévenir les accidents qui, par l'exercice de la chasse pendant le temps des vendanges, pourraient compromettre la sûreté des personnes travaillant dans les vignes, peuvent défendre de chasser dans leurs communes avant la clôture des vendanges (Cass. 27 novembre 1823, 3 mai 1834); ils peuvent, pour obvier aux dégâts que pourraient causer les chiens vaguant dans les vignes, dont la récolte est pendante en état de maturité, prescrire d'attacher un baton au cou des chiens. (Cass. 10 janvier 1834.)

Les maires sont tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ils ont le droit d'ordonner la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouvent dans un état de délabrement tel qu'un incendie ou d'autres accidents soient possibles. (Décr. 28 septembre-6 octobre 1791, tít. II, art. 9.)

Ils doivent tenir la main à ce que les bestiaux morts soient enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire, dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité. (Ibid., art. 13; Cass. 7 juin 1839, 27 septembre 1839.)

Ils ont le droit de fixer les époques pendant lesquelles les pigeons doivent être enfermés, et sont, par suite, considérés comme gibier, chacun ayant le droit de les tuer sur son terrain (Décr. 11 août21 septembre 1789, art. 2). Après avoir jugé pendant longtemps que l'infraction aux arrêtés qui, conformément à l'article 2 de la loi de 1789, obligent les propriétaires de fuies et de colombiers de tenir leurs pigeons enfermés à une époque fixe et pendant une durée de temps déterminée, n'était passible d'aucune peine, puisqu'aucune peine n'était attachée par la loi de 1789 à la prohibition d'ouvrir les fuies et les colombiers hors des temps fixés par les règlements municipaux (Cass. 29 janvier 1815, 13 août, 50 octobre même année, 27 juillet 1820, 27 septembre, 5 octobre 1821), la cour de cassation juge aujourd'hui le contraire. Voici les motifs de sa nouvelle jurisprudence: tout règlement fait par l'autorité compétente, et pour en assurer l'exécution, est légal et obligatoire. Le n° 15 de l'article 471 du Code pénal a pour objet de réprimer les infractions à ces règlements, dans tous les cas où la loi spéciale ne prononce aucune peine. La loi de 1789, abolissant le droit exclusif des fuies et des colombiers, et prescrivant de tenir les pigeons enfermés aux époques fixées par les communautés, il résulte de cette disposition pour l'autorité munici pale le droit de fixer par des règlements les époques où les pigeons seront enfermés, et la loi de 1789 n'ayant prononcé aucune peine contre ceux qui contreviendraient à ces règlements, l'article 471 du Code pénal doit leur être appliqué. (Cass. 5 janvier, 19 mars 1856, 28 septembre 1857, 26 août 1843, 5 février 1844.)

Dans les pays où le ban de vendanges est en usage, le pouvoir municipal peut chaque année faire à cet égard un règlement, mais seulement pour les vignes non closes (Décr. 28 septembre-6 octobre 1791, tit. Ier, scct. V, art. 1er; Cass. 3 fri

maire an XII, 16 novembre 1810, 5 janvier 1828, 14 septembre 1833, 25 février 1836). Il faut, en outre, remarquer que le maire, qui arrête que l'ouverture des vendanges n'aura lieu dans les clos communs qu'à un certain jour, ne déroge pas à la loi du 6 octobre 1791 (art. 5), qui dispose que le ban de vendanges ne pourra être pris et applicable qu'aux vignes non closes. En effet, les différents propriétaires qui possèdent des vignes dans un clos commun ont, respectivement les uns aux autres, des vignes non closes. L'arrêté du maire n'est donc pas contraire à la loi il doit être exécuté. (Cass. 18 août 1827, 5 août 1830.)

L'autorité municipale peut proclamer des bans de fauchaison (Cass. 6 mars 1834); déterminer l'époque à laquelle la ramée commencera, lorsqu'un usage immémorial autorise cet arrêté (Cass. 8 janvier 1841, 28 janvier même année); déterminer l'époque à laquelle le grapillage sera permis. (Cass. 3 février 1827.)

Est valable l'arrêté du maire, qui veut que nul ne puisse glaner dans la commune sans être porteur d'une carte de lui (Cass. 8 octobre 1840). De même, est légal l'arrêté municipal qui porte que nul ne pourra se livrer au glanage des olives sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite. (Cass. 10 juin 1843.)

Les maires peuvent prescrire l'échenillage des arbres. (L. 26 ventôse an IV.)

Les conseils municipaux sont autorisés à prendre, dans les limites de la loi, les règlements relatifs au parcours, à la vaine pâture et au mode de jouissance des biens communaux. (L. 12-20 août 1790, chap. VI; Décr. 26-30 juin 1790, 28 septembre --6 octobre 1791, tit. Ier, sect. IV; 9 brumaire an_xIII.)

La loi, en autorisant les conseils municipaux à prendre les règlements relatifs au parcours, à la vaine pâture et au mode de jouissance des biens communaux, n'a pas laissé l'administration active, c'est-à-dire les maires, sans action sur ces mêmes matières. En conférant aux conseils municipaux le droit de faire la répartition du produit commun, elle a réservé aux maires celui d'assurer le mode d'exécution: ce sont donc les conseils municipaux qui détermineront dans quelle proportion chaque habitant de la commune prendra part au parcours, à la vaine pâture, à la jouissance des biens communaux, et ce sont les maires qui régleront le mode suivant lequel chacun prendra part à la répartition faite par le conseil municipal. "C'est ainsi que de tout temps la jurisprudence a compris, sur les matières qui nous occupent, la competence respective des maires et des conseils municipaux. On peut consulter à cet égard les arrêts suivants: Cass. 26 mars 1819, 25 janvier, 5 juillet 1821, 14 juin 1822. 15 février, 12 juin 1828, 18 mars 1836, 15 juillet 1843.

20 Objets confiés à la vigilance de l'administration départementale. Les administrations départementales sont chargées de toutes les parties de l'administration générale, notamment de celles qui sont relatives à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral, à la conservation des propriétés publiques, des rivières, chemins et autres choses communes, à la direction et confection des travaux pour l'établissement des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département, au maintien de la salubritė, de la sûreté et de la tranquillité publiques (Décr. 22 décembre 1789, janvier 1790, sect. I, art. 2; L. 12-20 août 1790, chap. VI; 6 octobre 1791. tit. XI, art. 16; 28 pluviose an vii, art. 2). Il résulte de ces lois que la police des cours d'eau pu

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