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rages des rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans. (C. C., art. 2227; Av. Cons. 24 mars et 15 avril 1809; 0. 31 mai 1858, article 117.)

Les pensions dont les arrérages n'ont pas été réclamés pendant trois années, compter de l'échéance du dernier payement, sont censées éteintes; si les pensionnaires se présentent après la révolution desdites trois années, les arrérages n'en commencent à courir qu'à compter du premier jour du semestre qui suit celui dans lequel ils ont obtenu le rétablissement de leurs pensions. (Arr. 15 floréal an xi, art. 9; 0. 31 mai 1838, art. 118.)

Les héritiers et ayants cause des pensionnaires qui ne fournissent pas l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois, à compter de son décès, sont déchus de tous droits aux arrérages dus. (Ibid.)

Sont également déchus de leurs droits aux arrérages qui leur seraient dus, tous titulaires de pensions militaires, Français ou naturalisés français, qui se sont absentés du royaume sans l'autorisation du roi, lorsque cette absence s'est prolongée au delà d'une année.

Les titulaires des pensions sur l'Etat autres que les pensions militaires en conservent la jouissance, quoique domiciliés hors du royaume, et ne sont pas tenus de se pourvoir d'une autorisation de résidence à l'étranger. (L. 11 avril 1851, art. 26; 0. 24 février 1832, 31 mai 1858, art. 120.)

PENTE. Inclinaison de la superficie du cours d'eau ou du sol du lit sur lequel il coule. La pente d'une usine à l'autre se détermine en général par une ligne droite, dont l'extrémité d'amont est appuyée sur le fond du coursier, sous l'axe de la roue de l'usine supérieure, et en aval sur le radier de la vanne motrice de l'usine inférieure. Sur les petites rivières, la pente réservée pour l'écoulement des eaux est ordinairement de 5 centimètres par 100 mètres, à moins que les inégalités du lit, les détours des rives et d'autres obstacles naturels aux cours des eaux, n'exigent une pente plus forte. (G. D.)

PERCEPTEURS DES CONTRIBUTIONS DI

RECTES, Voy. IMPÔTS DIRECTS, chap. X, sect. I, $ 1, 2, 3, 4 et 3, sect. IV.

Quant à leurs fonctions de receveurs municipaux, Voy. COMMUNE, chap. VI, sect. III, V, VII, VIII, IX et XIV; et à leurs fonctions de receveurs des établissements charitables, Voy. BUREAU DE BIEN-, FAISANCE, V, et HOSPICES, chap. V, sect. I.

PEREMPTION D'INSTANCE. C'est l'annihilation d'une procédure par la discontinuation de poursuites pendant le temps réglé par la loi.

Toute instance, porte l'article 397 du Code de procédure civile, est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai est augmenté de six mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué.

La péremption court contre l'Etat, les communes, les établissements publics, les mineurs, sauf leur recours contre leurs administrateurs ou leurs tuteurs. (C. Pr., art. 598.)

La péremption d'instance peut-elle avoir lieu dans les instances portées devant le conseil d'Etat? Non, dit M. de Cormenin, Droit administratif, et le conseil lui-même dans une décision du 9 janvier 1852, dont voici l'espèce: 11 mai 1815, arrêté du conseil de préfecture sur une question qu'il est inutile de rappeler. 4 mai 1815, décret qui annule l'arrêté du conseil de préfecture. En 1816, opposition à ce décret.-9 juillet 1816, ordonnance

qui reçoit l'opposition; elle est continuée beaucoup plus tard, et ce n'est qu'en 1832 qu'elle se présente de nouveau devant le conseil. Alors, il est excipé contre les opposants de la péremption d'instance. Le conseil, considérant que la demande en péremption d'instance n'est pas autorisée par le règlement du 22 juillet 1806, rejette la fin de non-recevoir.

PERFECTIONNEMENT (BREVET DE). Voy. BREVET D'INVENTION.

PERMIS DE SÉJOUR. Autorisation de résider dans une localité accordée par l'autorité. Ces sortes d'autorisation ne concernent le plus habituellement que des étrangers ou des Français placés sous la surveillance de la haute police. Ordinairement, le permis de séjour est remis à l'étranger ou au libéré en échange de son passe-port, qui est conservé à la municipalité, et qui y reste déposé tant que la résidence de l'étranger ou du libéré se continue dans la commune.

PERQUISITION. Recherche exacte et rigoureuse. (Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.)

PERSONNELLE ET MOBILIÈRE (CONTRIBUTION), Voy. IMPOTS DIRECTS, Chap. II.

PERSONNES CIVILES. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué au mot établissements publics, l'expression personne civile est une expression de la science employée pour distinguer certains établissements publics, territoriaux ou autres, qui, exceptionnellement, moyennant certaines garanties, après l'accomplissement de certaines formalités, sont investis de la capacité civile, c'est-à-dire, de la capacité qui résulte, pour tout membre de la société française, des lois qui nous régissent, à savoir : capacité d'acquérir, d'aliéner, de plaider, transiger, d'emprunter, etc.

Le développement attribué à chacune des matières rentrant sous la dénomination de personnes civiles, et la pensée de répondre davantage au but essentiellement pratique du Dictionnaire, en mettant sous chaque mot ce qui doit naturellement y être cherché, nous a fait traiter isolément, et conformément au caractère distinctif des différents établissements publics, ce qui concerne leur capacité civile. (Voy. BUREAU DE BIENFAISANCE, COMMUNE, FABRIQUE, HOSPICES, etc.)

PERTUIS. Ancien terme conservé dans le langage des arts pour signifier une ouverture, un orifice. Le pertuis d'une vanne ou d'un empellement est l'ouverture par laquelle l'eau s'échappe lorsque la vanne est levée sur les rivières qui, toujours ou en certain temps seulement, ne sont navigables qu'au moyen d'écluses; on appelle pertuis ou portemarinière le passage qui est ménagé pour les bateaux au milieu de l'écluse. Sur les cours d'eau flottables, on réserve toujours dans les écluses des moulins un pertuis ou passage pour les bois : c'est ce que les anciennes ordonnances appellent haulserrées. (G. D.)

PESAGE, MESURAGE, JAUGEAGE, Voy. POIDS ET MESURES, POIDS PUBLIC, SYSTÈME MÉTRIQUE.

PETITOIRE. On appelle, dans le langage juridique, action pétitoire l'action par laquelle celui qui se prétend propriétaire revendique de celui qui possède un objet quelconque, corporel ou incorporel. Dans la pratique, on applique le plus habituellement la dénomination d'action pétitoire à la revendication d'un immeuble ou d'un droit réputé tel par la loi.

PHARES ET FANAUX. Les fanaux sont des feux allumés pendant la nuit pour guider les navigateurs à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, ou leur indiquer la position ou le voisinage

des côtes. Les phares sont de grands fanaux placés ordinairement sur de hautes tours. Les phares different d'ailleurs des fanaux en ce que les premiers, à raison d'une plus forte élévation et d'un plus grand éclat de lumière, peuvent être découverts plus au large et à plusieurs lieues des côtes.

Une loi du 15 septembre 1792 avait confié au ministre de la marine la surveillance des phares, et au ministre de l'intérieur l'exécution des travaux qui les concernent. Aujourd'hui, le service des phares et fanaux est dans les attributions du ministre des travaux publics. Il faut cependant excepter les phares de Saint-Mathieu (littoral de Brest) et de l'ile d'Ouessant, qui sont entretenus par le ministère de la marine, auquel ils appartiennent. Une commission consultative dite des phares, présidée par le ministre des travaux publics, et composée d'ingénieurs, de marins, d'hydrographes, d'astronomes et de physiciens, donne son avis sur les différents modes d'éclairage des côtes, et sur toutes les questions que peut soulever l'exécution des travaux des phares.

Deux sortes d'appareils sont employés à l'éclairage des côtes de France, savoir: 1° les appareils catoptriques ou à réverbères, tels que ceux des anciens phares de Calais et du cap d'Ailly; 20 les appareils dioptriques ou lenticulaires, comme ceux des phares de Dunkerque et de Barfleur. Tous les nouveaux phares sont éclairés par des appareils lenticulaires, dont l'invention est due à A.-J. Fresnel, membre de l'Académie des sciences, auteur de savantes recherches sur la théorie de la lumière.

Les appareils d'éclairage, ainsi que les lanternes des phares, s'exécutent à Paris sous la direction d'un ingénieur. Toutes les pièces sont reçues, montées et vérifiées dans un atelier central, d'où elles sont ensuite expédiées pour leur destination. La construction et Tentretien des phares et de leurs dépendances s'exécutent dans les départements de la même manière que les autres travaux du service des ponts et chaussées, soit par entreprise, soit par régie.

L'éclaire des phares de l'Océan et de la Méditerranée est l'objet d'une entreprise à forfait, dont le prix reste fixé pour toute la durée du bail, sauf la dépense en huile, qui est réglée à la fin de chaque trimestre, d'après la consommation prévue au détail estimatif et le cours moyen de la place de Lille. Un système mixte d'entreprise et de régie est comparativement appliqué au service des phares de la Manche. L'entreprise proprement dite a été réduite à la fourniture de l'huile nécessaire à l'éclairage. Les autres parties du service sont devenues l'objet d'une régie. La différence entre les deux organisations consiste en ce que les gardiensallumeurs sont, dans le premier cas, agents d'une entreprise, et, dans le second, agents de l'administration.

Dans l'un et l'autre cas, les états de dépense sont établis par trimestre et par département, et ils doivent être certifiés par l'ingénieur en chef et visés par le préfet. Ils sont résumés dans un état récapitulatif dressé et certifié par l'entrepreneur. Le montant en est ordonnancé directement à Paris. (Règl. 16 septembre 1845.)

L'administration des ponts et chaussées publie chaque année, depuis 1830, le tableau descriptif des phares et fanaux des côtes de France, afin de tenir les navigateurs au courant des additions et modifications que reçoit progressivement notre éclairage maritime.

L'éclairage des phares et fanaux est confié à des gardiens-allumeurs, dont le nombre est ordinaire

ment fixé ainsi qu'il suit phares de premier ordre, trois gardiens; phares de second et troisième ordre, deux gardiens; phares de quatrième ordre, un gardien. S'il s'agit d'un phare isolé en mer, le nombre des gardiens est porté à quatre pour le premier ordre, et à trois pour chacun des trois

autres.

La loi du 27 juin 1833 a ouvert un crédit extraordinaire de 2,500,000 francs pour concourir, avec les ressources ordinaires du budget, à l'exécution des parties les plus essentielles du système arrêté en 1825 pour l'éclairage des côtes de France. D'importants travaux restaient encore à exécuter, lorsqu'une nouvelle allocation de 2,500,000 francs a été accordée par la loi du 5 août 1844. Un crédit special pour les phares de Corse avait été créé par la loi du 14 mai 1837.

Tout ce qui concerne l'organisation et la surveillance du service des phares est résumé dans une instruction du secrétaire de la commission des phares, en date du 14 août 1841, approuvée par le ministre le 17 novembre suivant.

MM. Guillou et Bucquet ont publié une carte des phares des côtes de France, indiquant le caractere et la portée des feux établis sur le littoral au 1er janvier 1846.

E. R.

PHARMACIEN. Celui qui, après avoir été légalement reçu, vend des compositions et préparations pharmaceutiques.

I. ÉCOLES DE PHARMACIE.
II. RÉCEPTIONS.

III. DROIT DE VENDRE LES MÉDICAMENTS.
IV. DEVOIRS DES PHARMACIENS DANS L'EXERCICE
DE LEUR PROFESSION.

V. POLICE DE LA PHARMACIE.

I. ÉCOLES DE PHARMACIE.— Nous avons exposé ailleurs tout ce qui les concerne. (Voy. ECOLE DE PHARMACIE.)

II. RÉCEPTIONS. (Voy. École de PHARMACIE.}

III. DROIT DE VENDRE LES MÉDICAMENTS. - La vente des compositions et préparations pharmaceutiques est exclusivement réservée aux pharmaciens légalement reçus.

Cependant, les docteurs en médecine et les officiers de santé établis dans les localités où il n'y a pas d'officine ouverte, peuvent fournir des médicaments aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. (L. 21 germinal an xi, art. 27.)

Les épiciers et droguistes peuvent, il est vrai, faire le commerce en gros de drogues simples, mais ils ne doivent en débiter aucune au poids médicinal ni vendre aucun médicament (Ibid., art. 33). Par drogues simples, il faut entendre toutes celles qui sont à l'état où elles se trouvent habituellement dans le commerce; toutefois, il a été jugé que le quinquina réduit en poudre doit être considéré comme préparation pharmaceutique (Cass. 9 septembre 1815). On considère comme débit au poids médicinal, toute vente ou distribution de médicaments, faite d'après les doses dans lesquelles ils doivent être employés; et l'on ne peut refuser d'attribuer ce caractère à la vente par petits paquets, prises ou doses, sous le prétexte qu'il n'y a vente au poids médicinal que celles qui ont lieu dans les proportions indiquées par le Codex, c'est-à-dire par la collection des remèdes et des formules qui doivent servir de règle aux pharmaciens pour la préparation des médicaments. (Cass. 16 décembre 1856 et 18 janvier 1859.)

Les herboristes sont autorisés à vendre les plantes médicinales; mais comme les droguistes et épi

eiers, en un mot, comme tous autres, ils ne peuvent vendre aucun médicament sans encourir l'application de peines correctionnelles.

Malgré la défense de vendre les médicaments ailleurs que dans les pharmacies, l'usage s'est établi que les sœurs de charité desservant les hospices fassent la préparation des médicaments, non seulement pour les malades de leurs hôpitaux, mais encore afin de les distribuer au dehors. Toutefois, l'usage n'a pas prévalu devant les tribunaux; plusieurs arrêts ont refusé aux sœurs de charité le droit de distribuer des médicaments, même pour le compte et avec l'autorisation des hospices. Ce n'est donc qu'avec une extrême réserve que l'administration supérieure doit encourager et même tolérer ees sortes de distributions.

IV. DEVOIRS DES PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.-Les pharmaciens doivent se conformer, dans la préparation des remèdes com posés, soit au dispensaire ou codex, rédigé, d'après la loi (L. 21 germinal an x1, art. 58), par les écoles de médecine et de pharmacie, soit aux ordonnances ou prescriptions des docteurs en médeciné et officiers de santé.

Ils ne peuvent ni vendre, ni exposer en vente, ni avoir dans leur officine ou ses dépendances, aucun remède secret. (Voy. REMÈDES SECRETS.)

Ils doivent observer rigoureusement les injonctions des lois et règlements sur la conservation et le débit des substances vénéneuses. (Voy. SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.)

Ils ne peuvent faire dans leur officine aucun autre commerce ou débit que celui de la pharmacie ; par conséquent, il ne leur est pas permis d'exercer, dans la même boutique, le commerce de la pharmacie et celui de l'épicerie. Mais comme la loi ne défend le cumul que dans, le même local, on ne pourrait les empêcher d'être à la fois pharmaciens et épiciers et d'avoir deux magasins séparés, l'un pour la pharmacie, l'autre pour l'épicerie ou tout

autre commerce.

Lorsque l'absence du titulaire d'une pharmacie ne permet pas une surveillance suffisante, l'autorité administrative a le droit de faire fermer la pharmacie.

V. POLICE DE LA PHARMACIE.-Dans l'intérêt de la salubrité publique, les pharmacies sont soumises à des visites périodiques. Dans les villes où il y a des écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs de l'école de médecine accompagnés des membres de l'école de pharmacie et assistés d'un commissaire de police, visitent, au moins une fois chaque année, les oficines et magasins des pharmaciens et droguistes, épiciers et herboristes, pour s'assurer de la bonne qualité des médicaments, des drogues et des plantes. Les mêmes professeurs peuvent, autorisés par les préfets ou sous-préfets, et assistés d'un commissaire de police, visiter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes, dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles. Dans les autres villes et communes, les visites sont faites par les membres du jury médical réunis aux pharmaciens qui leur sont adjoints.

Les commissaires de police sont chargés, à l'exclusion des médecins et pharmaciens qui font les visites, de dresser les procès-verbaux qui doivent servir de base aux poursuites judiciaires.

Il est payé, pour frais de visite, 6 francs par chaque pharmacien et 4 francs par chaque épicier et droguiste. La légalité de cette taxe ayant été contestée, elle a été comprise dans le budget de 1818 et dans ceux des années suivantes. La loi de finan

ces du 23 juillet 1820 en a exemple les épiciers non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogues appartenant à la pharmacie. Pour prévenir les difficultés à cet égard, l'ordonnance du 20 septembre 1820 a désigné les substances considérées comme drogues et soumis au droit de visite les épiciers chez qui on en trouverait.

Le recouvrement et l'emploi des droits de visite ont été réglés par une circulaire ministérielle du S mars 1829, et une autre circulaire du 15 juillet 1850 a déterminé tout ce qui concerne les réclamations contre les droits de visite.

PIED-CORNIER. Arbre destiné à fixer les limites d'un héritage ou d'une étendue de terrain, par exemple, d'une forêt, d'une coupe de bois. (Voy. FORÊTS.)

PIGEON. Sorte d'oiseau domestique qu'on élève dans un colombier.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 août 1789, qui abolit le droit exclusif des fuies et colombiers, les pigeons doivent être enfermés aux époques fixées par l'autorité municipale; l'article ajoute que durant ce temps, ils sont regardés comme gibier, et que chacun a le droit de les tuer sur son ter

rain.

Il résulte de cet article qu'il appartient aux maires de déterminer les époques pendant lesquelles les pigeons devront être enfermés. Pendant longtemps, la cour de cassation a jugé que les contraventions à ces sortes d'arrêtés n'étaient réprimées par aucune loi pénale; elle jugeait que l'article 2 de la loi du 4 août 1789, qui veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par l'autorité municipale, que durant ce temps ils soient regardés comme gibier et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain, était restreint à cette mesure répressive; qu'il ne qualifiait pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisse sortir et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attachait à ce fait aucune sorte de peine (Cass. 27 juillet 1820). Depuis, la même cour a adopté une jurisprudence diametralement opposée; elle juge maintenant d'une part, que la loi du 6 octobre 1791 a placé spécialement la police des campagnes sous la juridiction des juges de paix et officiers municipaux, et chargé expressément ces derniers de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; d'autre part, que les règlements que l'autorité municipale peut faire et publier en vertu de cette loi fondamentale, trouvent nécessairement leur sanction dans les dispositions générales de la loi commune, c'est-à-dire dans l'article 471, no 15 du Code pénal, et que si l'article 2' de la loi du 4 août 1789 déclare que, durant le temps où les pigeons devront être enfermés, ils seront regardés comme gibier et que chacun pourra les tuer sur son terrain, on ne peut voir dans cette disposition qu'un droit accordé aux citoyens de faire cesser par eux-mêmes le dommage actuel qu'ils verraient cominettre sur leur propriété, mais que cette faculté ne peut devenir un obstacle à l'application de la loi pénale ordinaire. (Cass. 5 décembre 1834, 19 mars 1856, 28 août 1857.)

Le droit que l'article 2 de la loi du 4 août 1789 attribue nonimément aux officiers municipaux, peut être exercé par les préfets pour toute l'étendue du département. (Cass. 25 août 1845.)

En vertu de la loi des 16-24 août 1790, l'autorité municipale peut défendre d'élever et de nourrir des pigeons dans l'intérieur des villes. (Cass. 1er juillet 1808.)

PILLAGE. C'est le dégât, le ravage et l'enlèvement d'effets, de denrées ou de marchandises, à force ouverte.

Sur la responsabilité des communes en pareil cas, (Voy. COMMUNE, chap. VII, sect. III, § 4.)

PILON, synonyme de bonde d'étang. (G. D.) PIRATE. Ecumeur de mer; celui qui, sans commission d'aucun gouvernement, court les mers pour voler, pour piller les navires sans distinction. Le pirate ne doit donc pas être assimilé au corsaire. (Voy. CORSAIRE, COURSES, ARMEMENTS EN COURSE.) PISTOLET. Les pistolets de poche sont considérés comme armes secrètes. (Voy. ARMES.)

PLACARD. Ce mot est synonyme d'affiche. (Voy. AFFICHE.)

PLACES FORTES ET DE GUERRE, Voy. ORGANISATION MILITAIRE, TRAVAUX PUBLICS.

PLAINTE. Déclaration par laquelle un citoyen, lésé par un crime, un délit ou une contravention, en fait l'exposé à un officier de police judiciaire pour que l'auteur en soit poursuivi. (Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.)

PLANT. On entend souvent par ce mot un jeune sujet forestier propre à être transplanté. Ainsi on dit: Aller en forêt et y prendre du plant. On désigne aussi par le mot plant une réunion de jeunes arbres plantés dans un même terrain; on dit: Voici un beau plant. La loi forestière couvre les plants d'une protection particulière. (Voy. FORÊTS.)

PLAQUE. Tout propriétaire de voiture de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractère apparent, son nom et son domicile. Cette plaque doit être clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce à peine d'amende. (L. 5 nivòse an vi, art. 9; Décr. 25 juin 1806, art. 54.) (Voy. POLICE DU ROULAGE)

PLOMBAGE. Opération qui consiste à fermer les colis de marchandises à l'aide de petits plombs, de manière que d'autres marchandises ne puissent pas être substituées à celles qui sont contenues dans les colis. (Voy. DOUANES.)

PLUMITIF. Registre sur lequel le greffier d'un tribunal écrit le sommaire des jugements et des arrêts et de ce qui se passe aux audiences. Ce registre doit être distingué de la feuille d'audience qui contient la rédaction des jugements et des arrêts.

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I. HISTORIQUE, LÉGISLATION, NOMENCLATURE DÉCIMALE. - L'uniformité des poids et mesures était désirée depuis longtemps. Cependant, ce vœu de Charlemagne, de Philippe-le-Long, de Louis XI, de François Ier, de Henri II, de Henri III et de Louis XV, avait trouvé des obstacles invincibles dans le préjugé des provinces et dans les habitudes locales. L'assemblée constituante tenta la réformation, mais on peut dire qu'elle n'a été définitivement accomplie que par la loi du 4 juillet 1837. Voici les monuments législatifs qui constituent cet ensemble si intéressant de législation. Décret des 8 mai-22 août 1790. - L'Assemblée nationale, désirant faire jouir à jamais la

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France entière de l'avantage, qui doit résulter de l'uniformité des poids et mesures, et voulant que les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facilement saisis, décrète que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des divers départements du royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent remettre, par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envoient à Paris, pour être remis au secrétaire de l'académie des sciences, un modele parfaitement exact des différents poids et des mesures élémentaires qui y sont en usage. Décrète ensuite que le roi sera également supplié d'écrire à Sa Majesté britannique, et de la prier d'engager le parlement d'Angleterre à concourir, avec l'As semblée nationale, à la fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids; qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l'académie des sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable pour déterminer, à la latitude de quarante-cinq degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids, qu'après cette opération, faite avec toute la solennité nécessaire, Sa Majesté sera suppliée de charger l'académie des sciences de fixer avec précision, pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de composer ensuite, pour l'usage de ces municipalités, des livres usuels et élémentaires, où seront indiquées avec clarté toutes ces propositions. Décrète, en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités, pour y être répandus et distribués; qu'en même temps, il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre de nouveaux poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes; enfin que, six mois après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et remplacées par les nouvelles.

L'Assemblée na

Lois des 26-50 mars 1791. tionale, considérant que, pour parvenir à établir l'uniformité des poids et mesures, conformément à son décret du 8 mai 1790, il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d'étendre cette uniformité aux nations étrangères et de les engager à convenir d'un même système de mesure, est de choisir une unité dans sa détermination, ne renferme rien ni d'arbitraire, ni de particulier à la situation d'aucun l'unité proposée dans l'avis de l'académie des peuple sur le globe; considérant de plus que

qui,

sciences réunit toutes ces conditions, a décrété et

décrète qu'elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures; qu'en conséquence, les opérations néces‐ saires pour déterminer cette base, telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'académie, et notamment la mesure d'un arc du méridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelonne, seront incessamment exécutées.

Décret des 1-2 août 1793. — La convention nationale, convaincue que l'uniformité des poids et mesures est un des plus grands bienfaits qu'elle puisse offrir à tous les citoyens français; - apres avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique sur les opérations qui ont été faites par l'académie des sciences, d'après le décret du 8 mai 1790, — déclare qu'elle est satisfaite du tra

vail qui a déjà été exécuté par l'académie sur le système des poids et mesures; qu'elle en adopte les résultats pour établir ce système dans toute la République; en conséquence, la convention nationale décrète ce qui suit: - Art. 1er. Le nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale, servira uniformément dans toute la République. Art. 2. Néanmoins, pour laisser à tous les citoyens le temps de prendre connaissance de ces nouvelles mesures, les dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1er juillet 1794.

-

Si ce décret eût été suivi, l'emploi des nouvelles mesures eù été obligatoire le 1er juillet 1794. Loi du 18 germinal an 11-Art. 1er. L'époque prescrite par le décret du 1er août 1793, pour l'usage des nouveaux poids et mesures, est prorogée, quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la convention nationale y ait statué de nouveau, en raison des progrès de la fabrication... L'usage des nouvelles mesures est donc remis indéfiniment. Cependant, la loi du 18 germinal elle-même organise le nouveau système des poids et mesures, le système décimal. Elle décrète (Art. 2): Il n'y a qu'un seul étalon des poids et mesures pour toute la République; ce sera une règle de platine, sur laquelle sera tracé le mètre, qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures. Art. 3. Il sera envoyé dans chaque chef-lieu de district un modèle conforme à l'étalon prototype dont il vient d'être parlé, et, en outre, un modèle de poids exactement déduits du système des nouvelles mesures employées aux usages des citoyens. Art. 5. La nomenclature des nouvelles mesures est définitivement adoptée comme suit on appellera metre la mesure de longueur égale à la dix-millionième partie de l'arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l'équateur; are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté; stère, la mesure destinée particulièrement au bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube; litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre; gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égale au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante; enfin, l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusqu'aujourd'hui. Art. 6. La dixième partie du mètre se nommera décimètre, et sa centième partie centimètre. On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres, ce qui fournit une mesure très-commode pour l'arpentage. Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres. Enfin, kilomètre et myriametre seront des longueurs de mille et de dix-mille mètres, et désigneront principalement les distances itinéraires.-Art. 7. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent. Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre; centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres, un kilogramme sera un poids de mille grammes. On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures. Cependant, lorsqu'on voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc, unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime, déjà reçus en vertu des décrets antérieurs. Art. 8. Dans les poids

et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des divers objets toute la commodité que l'on peut désirer; il y aura donc le double litre et le demi-litre, le double hectogramme et le demi-hectogramme, et ainsi des autres. Art. 16. Il sera gravé, sur chacune de ces mesures, leur nom particulier; elles seront marquées, en outre, du poinçon de la République, qui en garantira l'exactitude. Art. 17. Il y aura à cet effet, dans chaque district, des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon. Art. 24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l'étranger, à peine de confiscation et d'une amende du double de la valeur desdits objets.

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Loi du 1er vendémiaire an iv. Art. 1er. Au 1er nivôse prochain, l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune dans la commune de Paris et dix jours après dans tout le département de la Seine. -Art. 2. En conséquence, tous les marchands en gros et en détail, sédentaires et ambulants, qui se servent de l'aune, seront tenus de se procurer des mètres. Art. 6. Le renouvellement des anciens poids et mesures de toute espèce sera progressivement exécuté dans toute la France. A cet effet, dès que la fabrication des nouvelles mesures et les moyens préparatoires permettront d'opérer le remplacement dans une partie déterminée de la République, il en sera rendu compte au directoire exécutif, qui fera une proclamation pour annoncer les moyens de ce remplacement, et rappeler ce qui est prescrit par les lois à ce sujet.-Art. 7. Deux mois après la publication et l'affiche de cette proclamation, l'usage des mesures républicaines qui en feront l'objet deviendra obligatoire pour tous les marchands dans l'étendue du territoire désigné.

Art. 11. Les municipalités et les administrations chargées de la police feront, dans leurs arrondissements respectifs, et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer de l'exactitude des poids et mesures.

Art. 15. Il y aura dans les príncipales communes des vérificateurs chargés d'apposer sur les nouvelles mesures le poinçon de la République et leur marque particulière.

Loi du 19 frimaire an vIII. Art. 1er. La fixation provisoire de la longueur du mètre à trois pieds onze lignes quarante-quatre centièmes, ordonnée par les lois des 1er août 1793 et 18 germinal an i, demeure révoquée et comme non avenue. Ladite longueur formant la dix millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle Nord et l'équateur, est définitivement fixée, dans son rapport avec les anciennes mesures, à trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt-seize millièmes.

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Arrêt du 15 brumaire an ix. Art. 1er. Conformément à la loi du 1er vendémiaire an iv, le système décimal des poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la République à compter du 1er vendémiaire an x.-Art. 2. Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux poids, pourront, dans les actes publics comme dans les usages habituels, être traduites-les mesures itinéraires, en lieue et mille, --les mesures de longueur en perche, palme, doigt, trait, - les mesures agraires en arpents, perche carrée, mètre carré, - les mesures de capacité pour les liquides en velte, pinte, verre, les mesures de capacité pour les matières sèches, en

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